Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Dossier no 2006-61

Décision no CAO-07-035

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375

appelant

 

 

et

 

Société de Terminus Racine

(Montréal) Ltée

intimé

 

________________________________

Le 14 septembre 2007

 

 

 

Cette affaire a été décidée par Katia Néron, agent d’appel.

 

 

Pour l’appelant

Maître Normand Léonard, de la firme Lamoureux, Morin, Lamoureux

 

Pour le répondant

Daniel Tremblay, Société de Terminus Racine (Montréal) Ltée

 


  • [1] Cette affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Vincent Thomin, conseiller syndical à la santé et sécurité, Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375.Cet appel a été déposé le 9 novembre 2006 au nom de Robert Caron, débardeur au port de Montréal.

 

  • [2] Le 24 octobre 2006, vers 8 h 30, M. Caron ainsi que 54 autres débardeurs travaillant dans le lieu de travail de Société de Terminus Racine (Montréal) Ltée, entreprise de débardage oeuvrant au port de Montréal, ont refusé d’accomplir leurs tâches sur la base de ce qui suit.

 

  • [3] Depuis le 25 septembre 2006, l’inspection des conteneurs vides était effectuée, à l’entrée du terminal, par des personnes n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle administratif.Depuis cette même date, ladite inspection n’était en outre plus effectuée au cours de tous les quarts de travail des débardeurs, mais uniquement entre 6h00 et 16h00.Par conséquent, de l’avis des débardeurs en cause, cette situation créait un danger pour leur sécurité.

 

  • [4] Suite à son enquête, l’agent de santé et de sécurité (ASS) Claude Léger a conclu qu’il y avait absence de danger pour les employés en s’appuyant sur les motifs suivants :

 

  • les inspections des conteneurs vides effectuées avant le 25 septembre 2006 n’avait pas pour but de contrôler la présence de matériel servant à des actes terroristes;

 

  • depuis le 25 septembre 2006, les conteneurs vides doivent être livrés au terminal de Racine dans un état « près à être utilisé », soit propre et en bon état, et ce, sous la responsabilité du transporteur;

 

  • les vérificateurs à la guérite ont pour tâche la vérification de la présence d’un scellé qui fait foi de l’inspection faite par le transporteur et le chauffeur de ville signe un document pour confirmer qu’il a suivi la politique de retour des conteneurs vides de Terminaux Montréal Gateway;

 

  • les autorités portuaires responsables du plan de sûreté du port de Montréal n’exige pas des locataires de terminaux l’inspection des conteneurs vides à leur arrivée sur les terminaux portuaires;

 

  • au moment de son enquête, aucune information n’avait été portée à l’attention de l’ASS Léger en regard d’une menace précise concernant la présence de matériel servant à des actes terroristes dans les conteneurs vides au terminal Racine du port de Montréal.

  • [5] L’ASS Léger a confirmé sa décision d’absence de danger par écrit le 24 octobre 2006.

 

  • [6] Le 13 juillet 2007, Me Normand Léonard, au nom de M. Thomin, a signifié par écrit le retrait de l’appel déposé par M. Thomin.

 

  • [7] En me fondant sur le rapport d’enquête de l’ASS Léger inclus dans le dossier, j’accepte par la présente le retrait de l’appel déposé par M. Thomin et confirme que le dossier est clos.

 

 

 

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Katia Néron

Agent d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENTE D’APPEL

Décision No : CAO-07-035

 

Demandeur : Syndicat des débardeurs, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 375

 

Intimé : Société de Terminus Racine (Montréal) Ltée

 

Dispositions :

 

Code canadien du travail : 129(7)

 

Mots-clés : Conteneurs vides, débardeurs, absence de danger, retrait

 

Résumé :

 

Le 9 novembre 2006, le Syndicat des débardeurs a déposé un appel sur la décision d’absence de danger rendu par l’agent de santé et de sécurité Claude Léger.

 

Le 13 juillet 2007, Me Normand Léonard, au nom de M. Thomin, a signifié par écrit le retrait de l’appel. L’affaire est donc close.

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