Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Dossier no : 2006-27

Décision no : CAO-07-027

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Rick Buckley

appelant

 

 

et

 

 

Compagnie des chemins de fer naitonaux du Canada

intimée

 

________________

Le 16 août 2007

 

 

 

La présente affaire a été tranchée par l'agent d'appel Jean‑Pierre Aubre.

 

 

Pour l'appelant

M. Glenn Wheeler, avocat, Shell Lawyers

 

Pour l'intimée

M. Michael G. McFadden, avocat, Ogilvy Renault


  • [1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 22 mars 2006, en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (Code), par M. Rick Buckley, un chef de train employé par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, à la gare du CN à Belleville, à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par Michelle J. Cartmill, agente de santé et de sécurité (ASS).

 

  • [2] Suivant le rapport de Mme Cartmill daté du 28 mars 2006, M. Buckley a refusé de travailler le 16 mars 2006 pour les motifs suivants :

 

[traduction]

« Je crains que le fait ne pas avoir été chef de train au sein de la subdivision de Kingston à l'ouest de Belleville depuis 1982, relativement au service marchandises, pose une menace à ma santé et à ma sécurité, puisque, comme j'ignore l'emplacement des signaux fixes, il existe un risque qu’un mécanicien de locomotive ne s’arrête pas au signal rouge et qu’il ensuive une collision frontale. Si je devais quitter la cabine de la locomotive pour des raisons mécaniques, je serais séparé du pilote et, comme je ne connais pas bien la plate‑forme et les zones de dégagement réduit, il en découlerait une menace à ma santé et à ma sécurité. Je constituerais une distraction pour le mécanicien de locomotive dans l’exécution de ses fonctions. »

 

[3] Au terme de son enquête sur le refus de travailler, Mme Cartmill a déterminé, conformément au paragraphe 129(4) du Code, qu'il n'existait aucun danger.

 

[4] Pendant l'étape préparatoire à l'audition du présent appel, l'agent d'appel soussigné a été informé, au cours d'une conférence téléphonique tenue avec les parties, que depuis le dépôt de l'appel, M. Buckley, l'appelant, a quitté son poste au sein du CN pour prendre sa retraite, ce qui a été confirmé dans une lettre du 9 avril 2007 de l'avocat de l'appelant. L'agent d'appel soussigné a alors indiqué aux deux avocats qu’en raison de ce départ à la retraite, les parties devraient aborder, à l'ouverture de l'audience, la question de savoir si cette affaire devait être jugée sans portée pratique.

 

[5] Dans une lettre datée du 26 juillet 2007, l'avocat de l'appelant a informé l'agent d'appel soussigné que, puisque M. Buckley ne travaillait plus pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, il avait été chargé de retirer l'appel.

 

[6] Compte tenu de ce qui précède, et examen fait du dossier, le présent appel est retiré et le dossier est clos.

 

 

 

______________________________

Jean-Pierre Aubre

Agent d'appel


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT D'APPEL

Décision

 

Appelant

 

Intimée

 

Dispositions

Code canadien du travail

 

Mots clés

CAO -07-027

 

R. Buckely et les Travailleurs unis des transports

 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

 

 

Paragraphe 129(7)

 

Absence de danger, chef de train, signalisation, collision frontale, retrait

 

RÉSUMÉ

La présente affaire concerne un appel interjeté le 22 mars 2006 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail. M. Rick Buckley occupait un poste de mécanicien de locomotive au sein de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et il était d'avis que l'agente de santé et de sécurité avait à tort conclu à l'absence de danger relativement aux craintes qu'il avait formulées concernant les signaux lorsque les locomotives étaient en transit. M. Buckley craignait entre autres choses une collision frontale; cet accident potentiel représentait une menace à sa santé et à sa sécurité.

 

Avant que l'affaire ne puisse être entendue, l'agent d'appel a été informé que, depuis le refus de travailler, l'appelant avait pris sa retraite et avait demandé à son avocat de retirer son appel. Étant donné le retrait officiel et l'examen des faits, l'agent d'appel a accepté le retrait, et le dossier est clos.

 

 

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