Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Cause no : 2006-52

No de la décision : CAO-07-021

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Kathleen Bell

appelante

 

 

et

 

 

Service correctionnel du Canada

intimé

 

________________

Le 15 juin 2007

 

 

Cet appel a été entendu par l’agente d’appel Katia Néron.

 

 

Pour l’appelante

Andrew Raven, avocat, Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.I.

 

Pour l’intimé

Richard E. Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor


  • [1] Cette affaire concerne un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), le 13 juillet 2005, par Kathleen Bell, agente de libération conditionnelle dans la collectivité au Bureau de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada (SCC) à Saskatoon (Saskatchewan).

 

  • [2] L’appel résulte de la décision d'absence de danger rendue le 8 juillet 2005 par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Dave Shepherd au terme de l’enquête qu’il a effectuée relativement au refus de travailler de K. Bell survenu le 30 juin 2005.

 

  • [3] Selon le rapport d’enquête de l’ASS Shepherd, les tâches de K. Bell consistaient à évaluer les délinquants de façon continue pour voir comment ils évoluaient dans la société et pour s’assurer qu’ils respectaient les conditions de leur libération. L’évaluation de l’agent de libération détermine si le délinquant continue à vivre dans la collectivité ou si sa libération est suspendue et qu’il retourne en prison pour continuer d’y purger sa peine. Il y a des chances que le délinquant qui reçoit une évaluation défavorable profère des menaces en guise de représailles.

 

  • [4] Dans ce cas‑ci, K. Bell assurait depuis quelque temps la surveillance d’un certain nombre de délinquants qui se connaissaient mutuellement et qui participaient aux activités d’un gang, en l’occurrence les Hell’s Angel et leurs gangs affiliés. Entre mai 2004 et février 2005, à la suite des échanges que K. Bell avait eus avec deux des délinquants en particulier, un certain nombre de situations étaient survenues que l’appelante considérait comme des menaces. K. Bell estimait que l’un des délinquants croyait qu’elle avait appris qu’un homicide avait été commis en ville pour lequel il risquait la prison. La déclaration de refus de travailler de K. Bell était libellée comme suit :

 

[Traduction]

Compte tenu de la situation à laquelle je fais continuellement face depuis le 6 mai 2004 et des nouveaux renseignements que j’ai obtenus concernant les accusations d’homicide portées contre M. [], je considère qu’il est dangereux pour moi et ma famille de retourner au bureau de libération conditionnelle pour le moment.

 

  • [5] L’enquête de l’ASS Shepherd a révélé qu’une évaluation de la menace et des risques (EMR) avait été effectuée après chacun des incidents signalés par K. Bell.

 

  • [6] L’ASS Shepherd a décidé qu’il n’y avait pas de danger pour K. Bell d’accomplir ses tâches, pour les motifs suivants :

 

  • il n’y avait jamais eu d’acte de violence associé aux menaces et celles‑ci n’avaient jamais été proférées directement;

 

  • au cours des 15 derniers mois (du 15 février à ce jour), il n’y avait pas eu d’autres incidents qu’on pouvait considérer comme des menaces, en raison notamment du fait que K. Bell avait été détachée temporairement au bureau régional (BR) à Saskatoon, du 15 janvier au 24 juin 2005, et qu’elle avait modifié sa routine;

 

  • les parties ont convenu que les menaces étaient sérieuses et que des mesures devaient être prises à l’égard de chaque problème. Elles ont aussi convenu qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si d’autres menaces allaient être proférées dans l’avenir. De plus, maintenant qu’un des principaux délinquants avait obtenu sa libération après avoir souscrit un engagement, on ne croyait pas que la situation allait dégénérer;

 

  • le 22 décembre 2004, Eric Delage, de la division de la sécurité ministérielle (DSM), de SCC a procédé à une EMR nationale, par rapport aux EMR locales qui avaient été effectuées auparavant, relativement aux incidents signalés par K. Bell. Il a déterminé que le risque était « faible » en raison notamment du fait qu’aucun n’incident n’était survenu depuis février 2005. Il formulait aussi un certain nombre de recommandations, notamment signaler tout nouvel incident aux parties en cause, fournir à K. Bell le nom d’une personne‑ressource qu’elle pouvait joindre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, maintenir en place les mesures de sécurité actuelles, continuer de suivre la situation de près et établir un programme de retour au travail.

 

  • [7] Le 11 juin 2007, Me Andrew Raven, pour le compte de K. Bell, a informé par écrit le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité que l’appelante désirait retirer son appel puisque la situation avait changé au travail depuis son refus de travailler en 2005.

 

  • [8] Compte tenu de la demande écrite de retrait et du rapport de l’ASS Shepherd, j’accepte par les présentes le retrait et je déclare que l’affaire est close.

 

 

 

 

____________________

Katia Néron

Agente d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

No de la décision CAO-07-021

 

Appelante Kathleen Bell

 

Intimé Service correctionnel du Canada

 

Dispositions

 

Code canadien du travail 129(7),

 

Mots clés agente de libération conditionnelle, menaces, EMR, retrait

 

RÉSUMÉ

 

Cette affaire concerne un appel interjeté par Kathleen Bell contre une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Dave Shepherd. Le 11 juin 2007, le Bureau canadien d’appel a reçu une lettre indiquant que Mme Bell désirait retirer son appel. Après examen du dossier, l’agente d’appel a accepté le retrait et clos l’affaire.

 

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