Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Dossier no: 2005-65

Décision no: CAO-07-017

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Douglas Stewart Sanford et Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – Confédération des syndicats nationaux (UCCO-SACC-CSN)

appelant

 

 

et

 

 

Service correctionnel du Canada

intimé

 

________________

Le 24 mai 2007

 

 

Décision rendue par l’agent d’appel Pierre Guénette

 

Pour l’appelant

Ron Hutchinson, agent de correction

 

Pour l’intimé

Richard E. Fader, avocat, Conseil du Trésor, Services juridiques

Jennifer Champagne, avocate, Conseil du Trésor, Services juridiques

 


  • [1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 22 décembre 2005 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Douglas Stewart Sanford (D. Sanford) d’une décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Bob Tomlin (l’ASS Tomlin) à la suite de l’enquête qu’il a menée en raison du refus de travailler de Laurie Normington (L. Normington), agente de correction à l’établissement de Warkworth, le 7 décembre 2005.

 

  • [2] Selon le rapport d’enquête et la décision de l’ASS Tomlin, le 7 décembre 2005 devait avoir lieu une mission d’escorte visant à amener au plus 12 détenus de l’unité de transition vers le pavillon de la cantine. L. Normington a déclaré à l’ASS Tomlin que le nombre d’employés qui avaient été affectés afin d’effectuer en toute sécurité la mission d’escorte de l’unité de transition vers le pavillon de la cantine était insuffisant, que l’équipement de protection fourni pour mener ces missions d’escorte n’était pas adéquat et que cette situation présentait donc un danger pour elle et les autres.

 

  • [3] À la suite de son enquête, l’ASS Tomlin a déterminé le 19 décembre 2005 qu’il n’existait pas de danger au-delà de ce qui constitue une condition normale d’emploi.

 

  • [4] Le 16 mai 2007, Laurie Normington et Ron Hutchinson ont fait parvenir une lettre au Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail dans laquelle ils déclaraient avoir décidé de retirer leur appel.

 

  • [5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après examen du dossier, j’accepte la demande de retrait et je déclare que l’affaire est close.

 

 

 

_______________________

Pierre Guénette

Agent d’appel


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision no CAO-07-017

 

Appelant Douglas Stewart Sanford et Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – Confédération des syndicats nationaux (UCCO-SACC-CSN)

 

Intimé Service correctionnel du Canada

 

Dispositions Code canadien du travail : 128, 129(7)

Mots clés Refus de travailler, absence de danger, mission d’escorte, détenus, équipement de protection, danger, condition normale d’emploi, retrait.

 

RÉSUMÉ

 

Le 22 décembre 2005, un appel a été interjeté d’une décision d’absence de danger rendue à la suite du refus de travailler d’une agente de correction. Le 16 mai 2007, l’agente de correction a retiré son appel de la décision. L’affaire est donc close.

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