Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cause no : 2007-05

No de la décision : CAO-07-014

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Matthew Smith

appelant

 

 

et

 

 

Michele Vermette

Service correctionnel du Canada

intimée

 

________________

Le 2 mai 2007

 

 

 

La présente affaire a été entendue par l’agent d’appel Jean-Pierre Aubre.

 

 

Pour l’appelant

Matthew Smith, Agent de correction, Pénitencier de Kingston

 

Pour l’intimée

Michele Vermette, Directrice adjointe par intérim, Services de gestion, Pénitencier de Kingston


 

  • [1] La présente affaire concerne un appel interjeté par Matthew Smith, le 22 février 2007, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail. M. Smith est employé comme agent de correction au Service correctionnel du Canada au Pénitencier de Kingston. Il interjette appel contre la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Bob Tomlin (ASS), le 2 février 2007, à la suite de son refus de travailler, le 30 janvier 2007.

 

  • [2] En refusant de travailler, M. Smith alléguait qu’un danger était créé par la décision de l’employeur de ne plus utiliser de chiens lors des patrouilles autour du périmètre de sécurité du Pénitencier de Kingston (PK) et de les remplacer par d’autres moyens moins efficaces pour assurer la protection des agents. M. Smith prétendait que les niveaux de protection ne correspondraient plus à ceux requis par le Modèle de gestion des situations et la DC 567 pour composer avec les niveaux de risque auxquels M. Smith et les autres membres du personnel auraient à faire face durant les heures opérationnelles nécessaires pour déceler et prévenir une évasion et mettre en place les mesures de protection nécessaires dans un établissement à sécurité maximale.

 

  • [3] En concluant à [traduction] « l’absence de danger au sens du Code », l’agent de santé et de sécurité Tomlin a indiqué dans son rapport d’enquête que [traduction] « durant les périodes à plus haut risque, par exemple lors du déplacement d’un grand nombre de détenus ou lorsque des détenus se trouvent dans la cour extérieure, les patrouilles au PK seront dirigées par deux agents munis d’AP et d’appareils de communications radio. S’ajoutera à cela un dénombrement des détenus à chaque point. Pendant les patrouilles, les agents du PK sont tenus de communiquer leurs déplacements aux gardiens de la tour de contrôle afin de faciliter la surveillance. La présence de deux agents est requise en tout temps pour faire enquête sur les alertes périmétriques. Les agents peuvent retirer leurs services au besoin, surtout s’ils font face à un danger durant une patrouille en solitaire. Si j’estime que ces mesures ne procurent pas à l’agent du PK le même niveau de protection que les chiens de patrouille, elles n’en sont pas moins significatives [...] ».

 

  • [4] Le 29 mars 2007, dans un courriel adressé à Michel Parent, agent de la gestion des affaires par intérim, au Bureau canadien des appels en santé et en sécurité au travail, M. Smith a informé l’agent d’appel de son intention de rejeter l’appel qu’il avait formé contre la décision de l’ASS Tomlin en indiquant qu’il était [traduction] « convaincu que les outils et moyens sur lesquels la section locale du syndicat, le CSSTE et la direction du PK se sont entendus afin d’atténuer la perte des chiens de sécurité permett[aient] d’assurer un niveau de sécurité acceptable. »

 

  • [5] Compte tenu de ce qui précède et après avoir examiné le dossier, je prends acte de l’intention exprimée par l’appelant. J’accepte donc le retrait et je déclare l’affaire close.

 

 

_________________

Jean-Pierre Aubre

Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

No de la décision CAO-07-014

 

Appelant Matthew Smith

 

Intimée Michele Vermette

 

Disposition

 

Code canadien du travail : 129(7)

Mots clés Retrait, chiens, patrouille

 

RÉSUMÉ

 

Le 22 février 2007, Matthew Smith a interjeté appel contre une décision d’absence de danger à la suite d’un refus de travailler survenu le 30 janvier 2007. Le 29 mars 2007, M. Smith a retiré son appel. L’affaire est donc close.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.