Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cause n° 2006-44

Décision n° CAO-07-010

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Erb Transport Limited

appelant

 

 

et

 

 

Donna Dahmer

intimé

 

________________________________

Décision n° CAO-07-010

Le 27 mars 2007

 

 

La présente affaire a été instruite par l’agente d’appel Katia Néron suivant la demande écrite et les documents fournis respectivement par l’appelant et l’agent de santé et de sécurité. L’intimé n’a formulé aucun argument écrit ni aucune réponse à l’appelant.

 

 

Pour l’appelant

Floyd Gerber, vice-président, Ressources humaines, Erb Group of Companies.

 

Pour l’intimé

Donna Dahmer, représentante des employés, Comité de santé et de sécurité.

 

Agent de santé et de sécurité

Robert L. Gass, Programme du travail, Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), Bureau de district de Toronto, Toronto, Ontario.


  • [1] Après l’enquête sur un accident survenu, le 2 juin 2006, à la plate-forme de chargement du bâtiment d’Erb Transport Limited situé à Mississauga, en Ontario, et qui a causé une blessure à E. Clement, employé de l’entreprise, l’agent de santé et de sécurité (ASS) Robert L. Gass a émis, le 5 juin 2006, une instruction à l’employeur en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). L’instruction indiquait que l’employeur avait contrevenu aux dispositions du paragraphe 127(1) du Code et lui ordonnait de mettre fin à la contravention immédiatement.

 

  • [2] L’instruction de l’ASS Gass se lit comme suit :

 

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 145.(1)

Le 2 juin 2006, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par ERB TRANSPORT LIMITED, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1889, CHEMIN BRITANNIA EST, à Mississauga, Ontario, L4W 3C3, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Erb Transport Limited.

 

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte :

 

N° : 1

 

Alinéa 127.(1) de la partie II du Code canadien du travail

Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour / Subject to subsection (2), if an employee is killed or seriously injured in a workplace, no person shall, unless authorized to do so by a health and safety officer, remove or in any way interfere with or disturb any wreckage, article or thing related to the incident except to the extent necessary to

 

À la suite de l’accident subi par Monsieur E. Clément, l’employeur a retiré du cargo de la région immédiate, perturbant ainsi les lieux de l’accident.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145.(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 5 juin 2006.

 

  • [3] Le 30 juin 2006, Floyd Gerber, vice-président, Ressources humaines, Erb Group of Companies, a interjeté appel, au nom de l’employeur, contre l’instruction conformément au paragraphe 146(1) du Code.

 

  • [4] Du rapport d’enquête de l’ASS Gass, je retiens ce qui suit.

 

  • [5] Pendant qu’E. Clement lisait les étiquettes de la marchandise stockée sur la plate-forme de chargement, un véhicule élévateur à fourche a roulé sur son pied droit avec une des roues, le laissant gravement contusionné.

 

  • [6] L’ASS Gass a noté que l’accident s’était produit parce que la marchandise était stockée sur la plate-forme sur deux rangées formant une allée qui a empêché le conducteur d’apercevoir E. Clement.

 

  • [7] L’ASS Gass a remarqué également que plusieurs palettes de marchandises se trouvant sur le périmètre de l’accident avaient été retirées avant son arrivée sur les lieux.

 

Arguments de l’appelant

 

  • [8] De la déclaration écrite fournie par Floyd Gerber au nom de l’appelant, je retiens ce qui suit.

 

  • [9] E. Clement a reçu les premiers soins immédiatement après l’accident.

 

  • [10] Le véhicule en question ainsi que la zone de travail immédiate ont été placés à l’intérieur d’un périmètre de sécurité. Les autorités (police, ambulance et Programme du travail de RHDSC) ont été prévenues quelques minutes plus tard.

 

  • [11] Les policiers sont arrivés les premiers sur les lieux. Ils ont pris le contrôle de la sécurité et ont entouré le périmètre de l’accident avec du ruban jaune. Les activités sur la plate-forme se sont poursuivies à l’extérieur de la zone protégée.

 

  • [12] Une enquête a suivi avec l’aide du comité de santé et de sécurité du terminal.

 

  • [13] En se basant sur les faits susmentionnés, F. Gerber a déclaré que tous les efforts avaient été déployés pour conserver l’intégrité du lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée des autorités, tel que l’exige le Code.

 

  • [14] F. Gerber a ajouté que tout était resté intact et le personnel de la plate-forme a confirmé avec le policier présent quels objets avaient pu être déplacés dans la zone immédiate.

 

  • [15] F. Gerber a également remis en question l’application du paragraphe 127(1) du Code dans ce cas-ci, étant donné le type de blessure de l’employé.

 

Arguments de l’intimé

 

  • [16] Donna Dahmer, représentante des employés au comité de santé et de sécurité du terminal, n’a pas répondu à la déclaration écrite de F. Gerber.

 

  • [17] De plus, le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail a obtenu d’elle la confirmation verbale qu’elle ne répondrait pas à la déclaration de l’appelant, mais n’a pu obtenir une confirmation écrite malgré plusieurs appels téléphoniques.

 

 

Analyse et décision

 

  • [18] La question dans la présente affaire est de savoir si l’instruction de l’ASS Gass était justifiée.

 

  • [19] Pour rendre ma décision, je dois tenir compte des éléments de preuve soumis et des circonstances de l’affaire, ainsi que des dispositions législatives appropriées.

 

  • [20] Le paragraphe 127(1) du Code s’applique seulement si l’employé est tué ou s’il est grièvement blessé. Il se lit comme suit :

 

127(1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

 

a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

b) maintenir un service public essentiel;

c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

 

  • [21] Cependant, d’après les éléments de preuve, la blessure qu’a subie E. Clement est une contusion grave au pied.

 

  • [22] Bien que la blessure ait été sans doute très douloureuse, je suis d’avis que l’expression « grièvement blessé » utilisée au paragraphe 127(1) doit être interprétée comme, à titre d’exemple, une fracture grave ou la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre ou l’altération permanente d’une fonction de l’organisme, telle qu’elle est définie aux alinéas 15.1b) et c) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). Ces alinéas se lisent comme suit :

 

15.1 « blessure invalidante » Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

[…]

b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme;

[…]

 

  • [23] Je crois donc qu’aussi douloureux soit-il, un pied gravement contusionné n’est pas le genre de « blessure grave » dont il est question au paragraphe 127(1) du Code. C’est pourquoi je juge l’instruction de l’ASS Gass injustifiée dans la présente affaire.

 

  • [24] Par conséquent, comme l’autorise le paragraphe 146.1(1) du Code, j’annule, par la présente, l’instruction émise par l’ASS Gass à l’employeur Erb Transport Limited.

 

 

 

 

 

___________________

Katia Néron

Agente d’appel

 


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENTE D’APPEL

Décision n° : CAO-07-010

 

Appelant : Erb Transport Limited

 

Intimé : Donna Dahmer

 

Dispositions :

 

Code canadien du travail 145(1), 127(1), 146(1)

 

Mots-clés : véhicule élévateur à fourche, pied contusionné, plate-forme de chargement, décision annulée

 

Résumé

 

Le 30 juin 2006, Erb Transport Limited a interjeté appel contre une instruction émise après qu’un de ses employés s’est blessé. L’instruction indiquait que l’entreprise avait contrevenu au paragraphe 127(1) du Code canadien du travail. L’appelant a fait appel sous la forme d’une déclaration écrite que le Bureau a reçue le 5 octobre 2006. Ce dernier a obtenu de l’intimé la confirmation verbale qu’il n’allait pas répondre à la déclaration de l’appelant. Compte tenu du dossier, l’agente d’appel a annulé l’instruction.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.