Contenu de la décision
Cause n° 2006-04
Décision n° CAO-07-009
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Tara Harkin et al et le Syndicat canadien de la fonction publique, composante d’Air Canada
appelants
et
Air Canada
intimé
________________________
Décision n° CAO-07-009
Le 22 mars 2007
La présente affaire a été instruite par l’agent d’appel Richard Lafrance.
Pour les appelants
James Robbins, avocat du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), composante d’Air Canada
Pour l’intimé
Christianna Scott, avocate, droit du travail et de l’emploi, Air Canada
Agente de santé et de sécurité
Lisa Witton, Transport
[1] La présente affaire concerne un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par Curtis Betts, Cynthia Saulnier et Karen Pammer, employés d’Air Canada représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique, composante d’Air Canada, contre une décision d’absence de danger rendue, le 20 janvier 2006, par l’agente de santé et de sécurité (ASS) Lisa Witton en vertu du paragraphe 129(4) du Code.
[2] La décision de l’ASS et l’appel qui a suivi résultent d’un refus de travailler des trois agents de bord d’Air Canada, le 22 décembre 2005. Ils se disaient trop fatigués pour poursuivre leurs fonctions à bord d’un vol de correspondance à destination de l’aéroport LaGuardia, parce qu’ils estimaient qu’ils n’avaient pas eu la période de repos complète que prévoit leur convention collective.
[3] Ils étaient d’avis qu’il serait dangereux pour eux de travailler le restant de leur mission alors qu’ils n’avaient pas pu se reposer autant que la période minimale prévue pour l’équipage. En raison du retard de leur vol la veille, ils estimaient n’avoir eu que 9 hres 23 min de repos, au lieu des 10 hres prévues dans leur convention collective; soit une différence de 37 minutes. Par conséquent, ils ont demandé à être libérés de leurs responsabilités dans le vol direct. Cette requête refusée, ils ont demandé un congé de maladie. Et comme l’employeur a de nouveau refusé leur demande, ils ont exercé leur droit de refuser un travail dangereux pour cause de fatigue.
[4] Après qu’Air Canada a essayé de nombreuses fois de joindre un agent de santé et de sécurité à Transport Canada et au Programme du travail de Ressources humaines et Développement Social Canada (RHDSC) sans succès, l’ASS Witton, de Transport Canada, a enfin mené, 13 jours plus tard, une enquête sur le refus continu de travailler le 4 janvier 2006. Elle a rendu son rapport et sa décision le 20 janvier 2006, presque un mois après la date à laquelle les appelants ont exercé leur droit de refuser de travailler, aux termes de la Loi.
[5] Bien que des arguments écrits sur le fonds de l’affaire aient été fournis à l’agent d’appel, une audience a été programmée du 12 au 15 février 2007 afin de clarifier certains points de l’appel.
[6] Le 12 janvier 2007, plus d’un an après le refus, James Robins, avocat de la SCFP, a écrit au Bureau pour lui indiquer que les parties avaient trouvé un terrain d’entente et a fourni le compte rendu de la réunion de conciliation, signé par les représentants de chaque partie. Les parties ont demandé à ce que les conditions indiquées dans le compte rendu soient intégrées au texte de la décision conventionnelle et de l’ordonnance que l’agent d’appel allait émettre.
[7] Le compte rendu confirme que les trois membres de l’équipage des vols AC 722 et AC 727 ont exercé leur droit de refuser de travailler en vertu de l’article 128 du Code et qu’ils ont été libérés de leurs fonctions le 22 décembre 2005, pas plus tard que 20 h. Ensuite, il indique qu’aucune enquête n’avait été entamée par un agent de santé et de sécurité le 22 décembre 2005 à 20 h, et que l’ASS Lisa Witton a rendu une décision d’« absence de danger » le 20 janvier 2006.
[8] Dans le compte rendu, les parties conviennent que la décision de l’ASS, rendue le 20 janvier 2006, « sera » annulée et qu’il n’y « aura » pas de conclusion sur la présence ou l’absence de « danger » au sens de la partie II du Code concernant le refus de travailler du 22 décembre 2005.
[9] Je juge que l’entente entre les parties, décrite dans le compte rendu du 12 janvier 2007, est une conclusion satisfaisante de la présente affaire. Je constate qu’elles se sont entendues sur certains faits pertinents et, implicitement, ont décidé conjointement de ne pas poursuivre d’autres aspects qui avaient fait partie de leurs différends. Mon titre d’agent d’appel ne me liant pas à l’entente conclue entre les parties, je conviens qu’il serait inutile de tirer une conclusion au sujet de la présence ou de l’absence de « danger » au sens de la partie II du Code pour ce qui est du refus de travailler observé le 22 décembre 2005.
[10] Par conséquent, j’accepte la demande commune des parties de faire du texte du compte rendu une partie intégrante de ma décision et de mon ordonnance. Je décide, en vertu de l’alinéa 146.1a) du Code, d’annuler la décision rendue par l’ASS Witton le 20 janvier 2006.
_______________________________
Richard Lafrance
Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL
Décision n° CAO-07-009
Appelants
Intimé Air Canada
Dispositions
Code canadien du travail 129(7), 129(4), 128
Mots-clés Décision d’absence de danger, période de repos complète, convention collective, compte rendu, annuler.
RÉSUMÉ
Le 20 janvier 2006, trois agents de bord d’Air Canada ont refusé de travailler, car ils s’estimaient trop fatigués pour poursuivre leurs fonctions. Ils disaient n’avoir pas eu la période de repos complète que leur garantit leur convention collective. Le 12 janvier 2007, l’avocat du SCFP a écrit au Bureau pour l’informer que les parties avaient trouvé un terrain d’entente et lui a fourni le compte rendu de la réunion de conciliation. L’agent d’appel a annulé la décision de l’ASS Witton.