Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cause no 2005-35

Décision no CAO-07-005

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Steve Gunter et autres

appelants

 

 

et

 

 

Service correctionnel du Canada

intimé

 

________________

Décision no CAO-07-005

Le 12 mars 2007

 

 

 

Cette affaire a été entendue par l’agent d’appel Serge Cadieux.

 

 

Pour les appelants

Michel Bouchard, conseiller syndical, CSN Ontario

Steve Gunter et six collègues de travail, agents de correction II

 

Pour l’intimé

Karen Clifford, avocate, Services juridiques du Conseil du Trésor

Bruce Somers, Sous-directeur/I, Établissement de Warkworth

 

Agent de santé et sécurité

Chris R. Matson, Ressources humaines et Développement des compétences Canada


  • [1] Cette affaire concerne un appel interjeté le 7 septembre 2005 en vertu du paragraphe 129(7) [1] par plusieurs employés du Service correctionel du Canada de l’Établissement de Warkworth. Les employés en question avaient exercé leur droit de refuser de travailler en cas de danger. L’appel a été interjeté contre la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Chris R. Matson.

 

  • [2] L’appel a été interjeté par M. Steve Gunter et six collègues de travail, tous agents de correction II (CO II) à l’Établissement de Warkworth. Cet établissement est un pénitencier fédéral à sécurité moyenne. M. Gunter et ses collègues avaient refusé de travailler à 14 h le 2 septembre 2005. L’ASS Chris R. Matson a enquêté sur le refus de travailler de M. Gunter et de ses collègues et a rendu la décision qui fait l’objet de l’appel. Dans son Rapport d’enquête et décision, il rapporte l’Exposé du refus de travailler de M. Gunter comme suit :

 

[traduction] Je crois que le fait de travailler avec seulement deux agents dans les Unités constitue un danger aux termes du paragraphe 122.(1) de la Partie II du Code canadien du travail. Je crois que l’employeur ne fait pas preuve de diligence raisonnable aux termes de l’article 124 de la Partie II du Code.

 

  • [3] Les parties ont convenu que cet appel devrait être entendu par les agents d’appel concurremment avec l’appel de la cause no 2005-36 [2] , à cause de leur similarité. Les parties ont de plus convenu que ces causes devraient faire l’objet d’une audience complète.

 

  • [4] Avant l’audience de quatre jours qui devait commencer le 6 mars 2007, le présent agent d’appel a convoqué les parties à une conférence téléphonique préalable à l’audience, qui a été tenue le 27 février 2007. M. Michel Bouchard pour les employés et Me Karen L. Clifford pour l’employeur ont tous deux pris une part active à la conférence téléphonique, qui s’est terminée sur une note positive et un accord sur le temps dont chacune des parties avait besoin pour l’audience.

 

  • [5] Le 2 mars 2007, M. Michel Bouchard a fait parvenir au Bureau canadien d’appel une télécopie dans laquelle il notifiait le Bureau d’appel que [traduction] «nous retirons les appels dans les dossiers qui devaient être entendus du 6 au 9 mars, à Kingston, avec toutes nos excuses pour ce préavis de dernière minute ».


[6] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel, j’accepte la demande de retrait de l’appel présentée par M. Bouchard au nom de M. Gunter et de ses collègues de travail et déclare l’affaire close.

 

 

 

_________________

Serge Cadieux

Agent d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision CAO-07-005

 

Appelants Steve Gunter et autres

 

Intimé Service correctionnel du Canada

 

Dispositions

 

Code canadien du travail Paragraphe 129(7)

Mots-clés Retrait, CO II, deux agents dans les Unités

 

SOMMAIRE

 

Le 7 septembre 2005, Steve Gunter a interjeté appel contre une décision d’absence de danger suivant un refus de travailler. Le 2 mars 2007, Michel Bouchard, représentant syndical de M. Gunter, a retiré l’appel. L’affaire est donc close.



[1] 129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[2] Appel d’une décision identique, portant sur des circonstances similaires, rendue par un ASS différent au même établissement quelques heures plus tôt.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.