Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Cause no : 2005-30

Décision no : CAO-07-004

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Robert Cronk et UCCO-SACC-CSN

appelants

 

 

et

 

 

Service correctionnel du Canada

intimé

 

________________

Décision no : CAO-07-004

Le 19 février 2007

 

 

 

Cet appel a été entendu par l’agent d’appel Michael McDermott.

 

 

Pour les appelants

Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor

 

Pour l’intimé

Michel Bouchard, conseiller, CSN, Syndicat de l’Ontario

 

Agent de santé et de sécurité

Bob Tomlin, Ressources humaines et Développement des compétences Canada


  • [1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 8 août 2005 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Robert Cronk, agent des services correctionnels à l’Établissement de Collins Bay, contre une décision rendue par l’agent de santé et de sécurité (ASS) Bob Tomlin.

 

  • [2] Selon le rapport de l’ASS Bob Tomlin, le 2 août 2005, M. Cronk a refusé de travailler pour les motifs suivants :

 

[Traduction]

« J’ai pris connaissance de certaines informations qui m’ont amené à penser que le détenu que j’étais censé escorter à un rendez-vous médical risquait de se faire attaquer et que cela pouvait également mettre ma vie en péril. On ne m’a pas fourni l’équipement nécessaire pour atténuer ce risque, ce qui, à mon avis, m’a mis en situation potentielle de danger. »

 

Au terme de son enquête le 3 août 2005, l’ASS Bob Tomlin a conclu, conformément au paragraphe 129(4) du Code canadien du travail, à l’absence de danger [Traduction] « au-delà de ce qui constitue une condition normale de l’emploi ».

 

  • [3] Il est à noter que l’employeur a signé une Promesse de conformité volontaire assortie des deux engagements suivants :

 

[Traduction]

« Faire en sorte que les agents de correction disposent de moyens efficaces pour demander rapidement et en tous temps de l’aide d’urgence lorsqu’ils effectuent des escortes à l’extérieur de l’établissement.

 

« Revoir la politique sur la fourniture d’équipement de protection individuelle aux agents qui escortent des détenus à l’extérieur de l’établissement afin de réduire au maximum les dangers et, éventuellement, le risque de blessures, tout en portant une attention particulière au port de gilets de protection. »

 

La Promesse de conformité volontaire date du 3 septembre 2005.

 

  • [4] En septembre 2006, les parties ont convenu d’essayer de régler les litiges dans cette affaire par la médiation. J’ai hérité du dossier et pris des dispositions en vue de la tenue de réunions de médiation à Kingston (Ontario), les 21 et 22 février 2007. Le 12 février 2007, Michel Bouchard a confirmé au Bureau canadien d’appel que M. Cronk et le syndicat souhaitaient retirer l’appel, puisque des mesures correctives satisfaisantes avaient été apportées aux pratiques de travail depuis la date du refus de travailler.

 

  • [5] Compte tenu de la demande écrite de retrait de l’appel et après avoir examiné le dossier, j’accepte le retrait et déclare l’affaire close.

 

 

 

______________________________

Michael McDermott

Agent d’appel


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision CAO-07-004

 

Appelants Robert Cronk et UCCO-SACC-CSN

Intimé Service correctionnel du Canada

 

Dispositions Code canadien du travail – 129(4) et (7)

Mots clés Escortes à l’extérieur de l’établissement, équipement de protection individuelle, retrait

 

SOMMAIRE

 

Le 8 août 2005, l’agent de correction Robert Cronk a interjeté appel d’une décision d’absence de danger rendue par l’ASS Bob Tomlin par suite d’un refus d’effectuer une escorte médicale à l’extérieur de l’Établissement de Collins Bay. Le 12 février 2007, M. Cronk et UCCO-CCAC-CSN ont retiré l’appel. L’affaire est donc close.

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