Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Cause n° 2005-61

Décision n° CAO-07-002

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

appelant

 

et

 

Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA)

Conseil national 4000 et Section locale 100

intimés

 

 

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Décision n° CAO-07-002

Le 5 février 2007

 

 

La présente affaire a été instruite par l’agent d’appel Pierre Guénette.

Pour l’appelant

Brian Hachey (gestionnaire des risques, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada)
Joaquin Flores (gestionnaire, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada)
David Gilmar (gestionnaire associé, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada)

Pour les intimés

Sandra Prudames (représentante régionale, TCA Canada, Conseil national 4000)
John L. Gouveia (vice-président, TCA Canada, Section locale 100)


  • [1] La présente affaire concerne un appel interjeté par Brian Hachey, gestionnaire des risques dans l’indemnisation des employés et les réclamations générales, de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), le 18 novembre 2005, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail.

 

  • [2] Le 16 octobre 2005, Steve Burns, mécanicien de manœuvre [1] au CN, a refusé de travailler en vertu de l’article 128 de la partie II du Code canadien du travail. Il a cru que, lorsqu’on lui avait demandé de déplacer une locomotive avec un employé de métier (mécaniciens ou électriciens), cela présentait un danger, car les employés de métiers n’ont pas reçu la même formation que les mécaniciens de manœuvre.

 

  • [3] Le 17 octobre 2005, l’agente de santé et de sécurité Karen Malcolm (l’ASS Malcolm) a mené une enquête, après quoi elle a décidé, le 21 octobre 2005, qu’il n’y avait pas de danger pour S. Burns.

  • [4] Cependant, le même jour, ayant jugé que les employés des services roulants devaient recevoir le même degré de formation pratique que les mécaniciens de manœuvre s’ils devaient exécuter les mêmes tâches, elle a émis l’instruction suivante au CN :

    [traduction]
    CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
    PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

    INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

    Le 17 octobre 2005, l’agente de santé et de sécurité soussignée a mené une enquête dans le lieu de travail géré par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et situé au 75, promenade Diesel, Concord, L4K 1B9 (Ontario). Ce lieu est parfois connu sous le nom de Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada – Atelier diesel.

    Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été violée :

    1.Le Code canadien du travail, partie II, article 124.

    Des employés de métiers spécialisés sont appelés à déplacer des locomotives sans avoir reçu le même degré de formation pratique que les mécaniciens de manœuvre.

    Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser de contrevenir à la disposition susmentionnée dans les délais précisés.

    En outre, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre les mesures nécessaires, dans les délais impartis par l’agente de santé et de sécurité, afin d’empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

    Émis à North York, le 21 octobre 2005.

  • [5] À la suite de l’appel, une audience a été programmée du 9 au 11 janvier 2007.

 

  • [6] Le 20 décembre 2006, Brian Hachey a informé le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail (le Bureau), par écrit, que les différentes parties étaient arrivées à une entente et avaient donc résolu les problèmes qui motivaient l’appel, à la satisfaction de l’employeur et des deux syndicats. De plus, il a précisé au Bureau que le CN retirait son appel.

  • [7] Le même jour, John L. Gouveia a laissé savoir au Bureau par écrit qu’une entente pour une formation et un travail égaux avait été conclue avec l’employeur. Par conséquent, il a indiqué qu’une audience à ce propos n’était plus nécessaire.

 

  • [8] Suivant l’entente signée entre les parties, j’accepte d’annuler l’audience et me penche sur leur demande conjointe de clore l’appel.

 

  • [9] Compte tenu de l’entente conjointe des parties, je décide d’annuler l’appel interjeté par Brian Hachey et considère la présente affaire close.

 

 

 

 

 

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Pierre Guénette

Agent d’appel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision n° : CAO-07-002

 

Appelant : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

 

 

Intimés : John L. Gouveia (TCA – Canada, Section locale 100)
Sandra Prudames (CAW-TCA, Conseil national 400)

 

Dispositions :

 

Code canadien du travail : 124, 125(1)c), 128, 129(7), 145(1), 146

 

Mots-clés : refus de travailler, mécanicien de manœuvre, employé de métier, locomotive, danger, formation, instruction, appel, décision.

 

 

Résumé

 

L’appelant a interjeté appel contre une instruction émise par une agente de santé et de sécurité à la suite d’un refus de travailler. Après la conclusion d’une entente entre l’employeur et les deux syndicats, l’employeur a retiré son appel. L’agent d’appel a donc déclaré l’affaire close.

 

 



[1] Mécanicien de manœuvre : employé qui déplace les trains dans les gares de triage.

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