Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Dossier no : 2005-19

Décision no : OHSTC-08-027

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Mike Coene

appelant

 

 

et

 

 

Agence des services frontaliers du Canada

intimée

 

________________

Le 8 octobre 2008

 

 

 

Cette affaire a été tranchée par l’agent d’appel Richard Lafrance.

 

 

Pour l’appelant

Andrew Raven, avocat, Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck

 

Pour l’intimée

Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du trésor


  • [1] Cette affaire concerne un appel interjeté par M. Mike Coene, le 20 juin 2005, en application du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (le Code).L’appel visait une conclusion à l’absence de danger que l’agente de santé et de sécurité (ASS) Lindsay Harrower avait rendue le 16 juin 2005, à l’issue de son enquête sur le refus de travailler de M. Coene, le 16 juin 2005, en vertu de l’article 128 du Code.

  • [2] Selon la déclaration de refus de travailler, M. Coene a refusé de travailler parce qu’il estimait que les conditions de travail au poste de douanes où il était affecté étaient dangereuses du fait qu’il n’y avait pas de présence armée au lieu de travail et qu’il n’était pas prévu qu’il reçoive immédiatement une formation au maniement d’armes à feu.

 

  • [3] Au terme de son enquête, l’ASS Harrower a déterminé, en application de l’article 129(4) du Code, qu’il n’existait pas de danger.

 

  • [4] Le 1er octobre 2008, le Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada a reçu une lettre de Me Andrew Raven, qui représentait l’appelant, une lettre l’avisant qu’il avait reçu instruction de M. Coene de demander à ce que son appel soit retiré.

 

  • [5] Compte tenu de ce qui précède et après avoir examiné le dossier, j’accepte ce retrait et déclare l’affaire classée.

 

 

 

_________________

Richard Lafrance

agent d’appel
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

 

Décision OHSTC-08-027

 

Appelant Mike Coene

 

Intimée Agence des services frontaliers du Canada

 

Dispositions

 

Code canadien du travail, Partie II 128, 129(4) et 129(7)

 

Mots clés Refus de travailler, définition de danger, formation et équipement, politique, absence de danger, appel, retrait

 

RÉSUMÉ

 

 

Le 20 juin 2005, Mike Coene en a appelé d’une conclusion à l’absence de danger rendue verbalement par l’agente de santé et de sécurité Lindsay Harrower le 16 juin 2005. Le 1er octobre 2008, Me Andrew Raven, qui représentait M. Coene, a informé le Tribunal de santé et sécurité au travail du Canada que M. Coene ne souhaitait plus que l’on poursuivre l’instruction de son appel. Cette affaire est donc close.

 

 

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