Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Dossier no : 2007-26

Décision no : OHSTC-08-013

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Scott Huizinga

appelant

 

 

et

 

 

Service correctionnel du Canada

intimé

 

________________

Le 18 juin 2008

 

 

 

La présente affaire a été tranchée par l’agent d’appel Pierre Guénette.

 

 

Pour l’appelant

Scott Huizinga, agent de correction II, Établissement Warkworth

Pour l’intimé

Karen Clifford, avocate, Services juridiques du Conseil du Trésor

 


  • [1] La présente affaire concerne un appel interjeté par Scott Huizinga le 24 août 2007 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une décision établissant l’absence de danger rendue par l’agente de santé et de sécurité Debra D’Souza (l’ASS D’Souza) le 15 août 2007, à la suite de son enquête sur le refus de travailler de Scott Huizinga le 31 juillet 2007.

 

  • [2] D’après le formulaire d’enregistrement du refus de travailler, Scott Huizinga a refusé de travailler parce que [traduction] « […] la norme de protection incendie devant être appliquée à l’unité résidentielle de l’Établissement Warkworth n’est pas appliquée, des charges d’incendie excessives et des dangers se trouvent dans bon nombre des cellules de l’Établissement et il n’y a pas de systèmes de sécurité incendie comme des dispositifs électriques d’ouverture à distance des portes de sortie ».

 

  • [3] Au terme de son enquête sur le refus de travailler, l’ASS D’Souza a déterminé, conformément au paragraphe 129(4) du Code, qu’il n’existait aucun danger au sens du Code.

 

  • [4] Avant l’audience s’est tenue une séance de médiation les 3 et 4 juin 2008 entre les deux parties au présent appel et un médiateur du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. À la suite du processus de médiation, les parties ont conclu un règlement négocié.

 

  • [5] Le même jour, Scott Huizinga a confirmé par écrit qu’il retirait son appel.

 

  • [6] Compte tenu de ce qui précède et après examen du dossier, j’accepte le retrait et déclare l’affaire close.

 

 

 

_________________

Pierre Guénette

Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

 

Décision OHSTC-08-013

 

Appelant Scott Huizinga

 

Intimé Service correctionnel du Canada

 

Dispositions

 

Code canadien du travail, partie II 128, 129(4) et 129(7)

 

Mots-clés normes de sécurité incendie, unités résidentielles, cellules, refus de travailler, danger, médiation, retrait.

 

SOMMAIRE

 

Le 15 juillet 2007, Scott Huizinga a refusé de travailler parce que la norme de sécurité incendie n’est pas appliquée dans les unités résidentielles de l’Établissement Warkworth.

 

Après une enquête sur ledit refus de travailler, l’agente de santé et de sécurité D’Souza a décidé le 15 août 2007 qu’il n’existait pas de danger. Le 24 août 2007, Scott Huizinga a interjeté appel de la décision établissant l’absence de danger rendue par l’agente de santé et de sécurité D’Souza.

 

Les 3 et 4 juin 2008, les parties ont pris part à une séance de médiation avec l’aide d’un médiateur du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada et ont conclu un règlement.

 

Le 4 juin 2008, S. Huizinga a confirmé par écrit qu’il retirait son appel. Par conséquent, l’agent d’appel, après examen du dossier, déclare l’affaire close.

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