Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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604-806-0933 et 604-683-6622

 

Le 8 juillet 2009

 

Intitulé : DP World (Canada) Inc. c.

International Longshore & Warehouse Union, section locale 500

Dossier no : 2007-08

Décision no : OHSTC-09-027(S)

 

 

M. Thomas Roper
Roper Greyell LLP
800, Park Place

666, rue Burrard

Vancouver (C.-B.) V6P 3P3

Mme Leah Terai

Laughton & Company

1090, rue Georgia Ouest

Bureau 1090

Vancouver (C.-B.) V6E 3V7

 

 

Objet : Demande de suspension des instructions émises par l’agent de santé et de sécurité Philip D’Sa le 25 avril 2007 - Décision no OHSTC-09-027(S)

 

M. Roper et Mme Terai,

 

Comme suite à vos observations au sujet de la demande de l’appelant tel qu’il est mentionné en objet, j’ai examiné avec soin les arguments présentés par les parties et j’ordonne par les présentes une suspension des instructions dans le seul but de mener des tests dans les conditions suivantes :

 

  1. Les procédures et les mesures qui sont décrites aux points 1 à 5 doivent être mises en œuvre tel qu’il est stipulé à la page 2 des observations de l’appelant en date du 24 juin 2009.

  2. Les produits qui doivent être testés comprennent le blé, l’orge, les pois et le canola.

  3. Chaque produit sera testé individuellement et séparément.

  4. Chaque test nécessitera environ de 6 à 7 heures par produit.

  5. Les tests seront effectués au cours des semaines du 6 et du 13 juillet et, au besoin, du 20 juillet 2009.

 

 

 

 


 

Veuillez noter que des motifs de l’ordonnance suivront sous peu.

 

 

 

 

Michael Wiwchar

Agent d’appel

 

c.c. : Philip D’Sa


Dossier no : 2007-08

 

Décision de suspension

Décision no : TSSTC-09-027(S)

 

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

DP World (Canada) Inc.

Demanderesse

 

 

et

 

 

International Longshore & Warehouse Union, section locale 500

Défendeur

 

________________________________

Le 23 juillet 2009

 

 

 

La présente décision fait suite à une demande de suspension de l’exécution de deux instructions entendue par M. Michael Wiwchar, agent d’appel.

 

 

Pour la demanderesse :

Me Thomas Roper, avocat

 

Pour le défendeur :

Me Leah Terai, avocate


INTRODUCTION

  • [1] La présente décision concerne une demande de suspension de l’exécution de deux instructions émises en vertu du paragraphe 146(2) de la partie II du Code canadien du travail (le Code).Une première instruction a été émise à DP World (Canada) Inc., l’employeur, conformément aux alinéas 145(2) a) et b) du Code, et une seconde instruction a été émise à M. J.T., l’employé, conformément à l’alinéa 145(2.1) du Code, par Philip D’SA, agent de santé et de sécurité (agent de SST), le 25 avril 2007, relativement à un lieu de travail exploité par l’employeur.

 

  • [2] Ayant pris connaissance des observations des parties, j’expose ci-après les motifs de la décision que j’ai rendue le 8 juillet 2009.Dans ladite décision, j’ai ordonné la suspension de l’exécution des deux instructions émises par l’agent de SST.

 

  • [3] Les instructions ont été émises à la suite d’une enquête sur un refus de travailler effectué par un employé relativement à une opération exécutée à bord d’un navire, le M.V. Weaver Arrow, au James Richardson International Grain Terminal, à Vancouver (Colombie-Britannique), à savoir le chargement du grain par des ouvertures en béton dans les écoutilles de chargement du navire et le danger allégué posé par l’abondante poussière produite pendant le processus. L’agent de SST a déterminé que cette tâche constituait un danger.

 

  • [4] L’instruction, identifiée comme l’« Instruction no PD/07/04A », émise à l’employeur par l’agent de SST conformément aux alinéas 145(2) a) et b) du Code, se lit comme suit :

 

[Traduction] Ledit agent considère que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose constitue un danger pour l’employé au travail, ou qu’il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu :

 

(L’extrait ci-dessous est tiré du texte manuscrit original de l’instruction, et l’agent de SST n’a pas vérifié l’exactitude du libellé.)

[Traduction] Le processus de chargement du grain par des ouvertures en béton dans les écoutilles de chargement constitue un danger, car les écoutilles de chargement ne sont pas approuvées pour le chargement du grain. Les documents exigés et les procédures approuvées par une autorité compétente doivent être présentés avant le chargement.

 

  • [5] L’instruction, identifiée comme l’« Instruction no PD/07/04B », émise à l’employeur par l’agent de SST conformément aux alinéas 145(2,1) a) et b) du Code, se lit comme suit :

 

[Traduction] Ledit agent considère que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose constitue un danger pour l’employé au travail, ou qu’il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu :

 

Selon l’instruction PD/07/04A

 

  • [6] Le Tribunal a reçu l’appel interjeté par l’employeur des instructions ci-dessus le 4 mai 2007, et l’affaire doit être entendue les 29 et 30 septembre 2009, à Vancouver (Colombie-Britannique).

  • [7] Dans une lettre datée du 15 juin 2009, la demanderesse a demandé la suspension de l’exécution des deux instructions afin de pouvoir effectuer des tests pendant le mois de juillet 2009.J’ai demandé aux parties de m’envoyer des arguments supplémentaires; j’ai reçu les observations de la demanderesse le 24 juin 2009, celles du défendeur le 3 juillet 2009, et la réponse de la demanderesse le 7 juillet 2009.J’ai pris soigneusement connaissance de ces observations.

  • [8] Les parties ont présenté leurs arguments en se fondant sur les trois critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Metropolitan Stores Ltd. [1] Ces trois critères sont les suivants :

    a) L’existence d’une question sérieuse à juger;
    b) Le préjudice irréparable;
    c) La prépondérance des inconvénients.

    Le Tribunal a ajouté un quatrième critère afin de respecter l’objectif primordial du Code, soit de protéger la santé et la sécurité des employés;

    d) Quelles mesures la partie qui a demandé la suspension a-t-elle prises pour protéger la santé et la sécurité des employés ou des autres personnes potentiellement exposées au danger, à défaut d’appliquer les dispositions de l’instruction?

 

OBSERVATIONS DES PARTIES

 

  • [9] J’aborderai les observations des parties au sujet des critères mentionnés ci-dessus en procédant dans l’ordre dans lequel les parties les ont présentés..

    a) L’existence d’une question sérieuse à juger;

  • [10] La demanderesse soutient que la méthode de chargement du grain par des ouvertures en béton dans les écoutilles de chargement d’un navire existe dans le port de Vancouver depuis au moins 25 ans et qu’aucun incident ni quoi que ce soit d’autre n’a jamais laissé penser que cette méthode posait un problème de sécurité. La même méthode de chargement est utilisée dans d’autres ports avec lesquels les exploitants de terminaux du port de Vancouver sont en concurrence.

  • [11] Le défendeur est en désaccord avec l’assertion de la demanderesse selon laquelle cette méthode est sécuritaire, puisqu’aucun incident n’a été signalé au cours des 25 dernières années.Le Syndicat a régulièrement refusé de charger du grain lorsqu’un tuyau de chargement était inséré dans une ouverture en béton.

 

 

  • [12] La demanderesse a répondu que la seule question à trancher dans le cadre de ce critère consistait à déterminer si l’appel de l’employeur était vexatoire ou frivole.Puisque le défendeur n’a rien dit qui porte à croire que cette demande est vexatoire ou frivole, il existe donc une question sérieuse à juger.

  • [13] La demanderesse soutient que l’employeur subira un préjudice irréparable s’il ne peut pas faire effectuer de tests par un expert indépendant pour évaluer les risques pour la sécurité associés à cette méthode de chargement du grain.En l’absence de tests, il lui sera impossible d’obtenir les documents demandés par l’agent de SST dans son instruction à l’employeur.

  • [14] Le défendeur fait valoir que le préjudice que subiraient les employés en cas d’explosion est manifestement irréparable.Il existe en outre un danger immédiat qu’un tuyau de chargement du grain tombe sur le pont du navire et le quai en dessous à cause des marées et du passage d’autres bateaux à côté du navire amarré, qui peuvent déplacer le navire.

 

b) Le préjudice irréparable

 

 

  • [15] Le défendeur affirme que, si le navire commence à s’éloigner du quai, l’équipage du navire doit se servir des treuils d’amarrage pour maintenir le navire en place. Si l’équipage n’assure pas une surveillance diligente, le navire peut dériver du quai, ce qui ferait tomber le tuyau.Le préjudice que subiraient alors les employés est, clairement irréparable.De plus, la demanderesse n’a pas démontré pourquoi les tests n’avaient pas pu être effectués à l’extérieur du Canada, comme dans l’État de Washington.

 

  • [16] La demanderesse a répondu que, en l’espèce, l’employeur subira un préjudice irréparable s’il ne peut pas procéder aux tests demandés parce qu’il ne pourra pas bien préparer sa cause en vue de l’audience d’appel.

 

  • [17] La demanderesse a également répondu que l’observation du Syndicat était hypothétique en ce sens qu’elle affirme que les employés ne peuvent pas faire avec diligence le travail pour lequel ils ont été engagés, ce qui pourrait entraîner la chute du tuyau de chargement.

 

c) La prépondérance des inconvénients.

  • [18] La demanderesse fait valoir que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’octroi d’une suspension, pour permettre que ces tests soient effectués.Selon la demanderesse, cette méthode de chargement est utilisée dans le port de Vancouver depuis plus de 25 ans, sans incident.De plus, le « rapport de la phase 1 », rédigé par Genesis Engineering Inc., consultant engagé pour réaliser les tests pour l’employeur, a conclu que, selon les tests effectués à Vancouver et dans l’État de Washington, aux É.-U., il n’y avait pas de danger d’explosion de poussière de grain.

 

  • [19] Le défendeur estime que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du Syndicat.Dans l’arrêt Metropolitan Stores, la Cour a souligné que le fait qu’une injonction ou une suspension soit demandée à l’encontre d’un organisme public exerçant le pouvoir que la loi lui confère doit être pris en considération dans l’application du critère de la prépondérance des inconvénients.Qui plus est, on affirme que cette affaire concerne une disposition législative qui a pour but de protéger les employés et d’assurer le maintien d’un lieu de travail sécuritaire.

 

  • [20] Ils ne reconnaissent pas que les tests déjà effectués prouvent la sécurité de la méthode de chargement du grain par des ouvertures en béton. Les tests que l’employeur a réalisés ne portaient que sur la possibilité d’une explosion.Le défendeur soutient qu’il est irréfutable que la poussière de grain est explosive dans les espaces confinés et que ce fait doit être pris en compte dans la décision concernant la demande de suspension de l’exécution d’une instruction légitime émise par un agent de SST qui est un expert en la matière.

 

  • [21] En réponse à l’assertion de la demanderesse selon laquelle la méthode de chargement du grain en cause dans cette affaire est utilisée dans le port de Vancouver depuis plus de 25 ans sans incident, le défendeur affirme que le rapport de l’agent de SST indique que le capitaine en second l’a informé pendant l’enquête que le navire en cause dans cette affaire n’avait jamais chargé de grain par ces ouvertures dans quelque port que ce soit.

 

  • [22] La demanderesse a répondu que la sécurité des employés ne serait en aucun cas compromise.Les tests qui ont déjà été faits démontrent que le chargement du grain par des ouvertures en béton est sécuritaire.Cette méthode de chargement est utilisée dans les ports de Vancouver et de Prince Rupert depuis de nombreuses années sans qu’aucun incident ni quoi que ce soit d’autre ne laisse entrevoir un risque pour la sécurité.

 

d) Mesures proposées pour protéger la santé et la sécurité des employés et des autres personnes

 

  • [23] La demanderesse déclare qu’elle mettra en place les procédures suivantes pendant la prochaine phase des tests, en consultation avec Genesis Engineering Inc. et les terminaux céréaliers :

 

1) On connaîtra le pourcentage de poussières fines présent dans les produits céréaliers avant le test effectué par le terminal, et la concentration maximale de poussière correspondante dans la cale du bateau sera évaluée par Genesis Engineering pour démontrer son innocuité. Pour faire ce test, quatre cents tonnes de produits céréaliers seront déversées dans un bac de chargement du terminal, duquel on prélèvera un échantillon composite. L’échantillon sera ensuite filtré, et la poussière inférieure à 100 microns sera pesée. Si le pourcentage de poussières fines est inférieur à la valeur critique, le grain pourra être chargé à bord du navire par une ouverture en béton. Le consultant établira une concentration maximale de poussière dans la cale du bateau nettement inférieure à la valeur de 25 % de la limite inférieure d’explosivité acceptée par les scientifiques et l’industrie, ce qui procurera une très grande marge de sécurité.

 

2) Le chargement par des ouvertures en béton se fait lentement (200 tph ou moins). La vitesse de chargement est lente parce que l’air présent dans la cale doit être expulsé, ce qui ralentit le transvidage. L’air est expulsé par une autre ouverture, ce qui réduit également le niveau de poussière dans la cale. L’autre ouverture dans l’écoutille de chargement et les hiloires sera maintenue ouverte, pour éviter que la cale soit sous pression.

 

3) Le navire sera ancré, et un matériau non conducteur sera inséré et fixé solidement entre la goulotte de chargement et l’entrée de l’ouverture utilisée pour le chargement du grain, pour tenir compte du mouvement provoqué par le tirant d’eau des navires et les marées; le ragage de la goulotte contre la paroi intérieure de l’ouverture en raison de la vibration produite pendant le chargement pourrait ainsi être éliminé.

 

4) Des tuyaux de lance à jet brouillard seront placés près de l’écoutille, à la disposition de l’équipage du navire.

 

5) Des lances à jet brouillard pourraient être attachées à proximité de l’ouverture de la goulotte de chargement pour réduire les niveaux de poussière, au besoin.

 

Selon le consultant de l’employeur, les procédures décrites ci-dessus garantiront que les tests seront effectués dans un environnement sécuritaire. Les tests devraient durer entre six et sept heures environ par produit; chaque produit sera testé individuellement et séparément.

 

  • [24] Le défendeur affirme que les mesures décrites par la demanderesse ne fournissent pas de protections adéquates.Les mesures n’éliminent pas la possibilité d’inflammation et ne tiennent pas suffisamment compte du mouvement potentiel du navire et du danger que peut entraîner la chute du tuyau de chargement sur le pont du navire et le quai en dessous.

  • [25] Le défendeur soutient que, même si Genesis Engineering Inc. estime que les mesures de précaution proposées amélioreront la sécurité du programme de test, le rapport ne dit pas que les procédures proposées sont adéquates ou qu’elles pourraient être améliorées.

  • [26] Concernant l’argument du défendeur selon lequel les mesures décrites ne fournissent pas de protections adéquates parce qu’elles n’éliminent pas le risque de chute du tuyau de chargement sur le pont du navire et le quai, la demanderesse a répondu que c’était une situation hypothétique qui ne pouvait survenir que si les employés manquaient de diligence dans l’exécution de leur travail; toute évaluation du risque, ou prépondérance des inconvénients, doit être faite en présumant que les personnes feront leur travail comme on leur demande de le faire.

  • [27] Genesis Engineering Inc. assure que les mesures que la demanderesse propose de mettre en place amélioreront la sécurité du programme de test parce que le programme de test a déjà démontré que le chargement du grain par une ouverture en béton était sécuritaire. Les mesures supplémentaires améliorent la sécurité d’une procédure qui est déjà sûre.

    ANALYSE

  • [28] Comme je l’ai indiqué plus tôt, j’appliquerai les trois critères établis par la Cour suprême du Canada, avec l’ajout d’un quatrième critère relatif aux mesures visant à protéger la santé et la sécurité des employés et des autres personnes.

  • [29] Concernant le premier critère, j’estime que la demanderesse a exercé avec raison son droit d’interjeter appel. Les observations des deux parties m’ont convaincu que la méthode de chargement du grain à bord d’un navire par des ouvertures en béton a des répercussions sur la santé et la sécurité des employés.Je suis donc d’accord avec la demanderesse pour dire qu’il existe une question sérieuse à juger.

  • [30] Je traiterai maintenant du deuxième critère.À la suite de son enquête sur le refus de travailler, l’agent de SST a ordonné à l’employeur d’obtenir certains documents auprès d’une autorité compétente avant de charger du grain.Pour pouvoir produire ces documents et procédures exigés, l’employeur a demandé une suspension de l’exécution des instructions afin d’effectuer des tests pendant le mois de juillet 2009.

 

 

 

 

  • [31] Selon moi, si la suspension n’est pas accordée de sorte à permettre à l’employeur d’effectuer les tests d’expert nécessaires, celui-ci subira un préjudice irréparable. Il sera très difficile pour l’employeur de se conformer aux instructions émises par l’agent de SST; il ne pourra donc pas présenter les conclusions factuelles des tests qui sont pertinentes dans le cadre de son appel.

  • [32] Le but de ces tests est d’obtenir l’évaluation d’un expert indépendant sur les éventuels risques pour la sécurité posés par cette méthode précise de chargement du grain, comme l’a ordonné l’agent de SST.

 

  • [33] Les renseignements qui seront recueillis dans le cadre des tests ne sont donc pas seulement pertinents pour la question centrale dans l’appel de l’employeur, mais ils permettent aussi à l’employeur de se conformer aux instructions de l’agent de SST. Ne pas autoriser la cueillette de renseignements dans le cadre des tests empêcherait l’employeur de se préparer correctement à l’audience de l’appel.

 

  • [34] Les règles de justice naturelle exigent que le décideur donne aux parties la possibilité de se préparer correctement et de présenter des preuves pertinentes.

 

  • [35] Pour cette raison, j’estime que l’employeur devrait avoir la possibilité d’effectuer des tests afin d’obtenir les documents d’expert et les procédures exigés qui serviront à déterminer si la méthode de chargement du grain par des ouvertures en béton est sécuritaire.

 

  • [36] Avant d’aborder le troisième critère, j’examinerai les mesures proposées par l’employeur pour protéger la santé et la sécurité des employés et des autres personnes.

 

  • [37] J’estime que les mesures supplémentaires prises par l’employeur pendant les tests, comme elles sont décrites au paragraphe 23 et dans les observations de l’employeur datées du 24 juin 2009, assurerons la protection de la santé et la sécurité des employés et des autres personnes exposés au danger allégué.

 

  • [38] Concernant le troisième critère, j’estime que le préjudice allégué par le défendeur en cas d’octroi d’une suspension est spéculatif. Je suis d’accord avec l’observation de la demanderesse selon laquelle le Syndicat ne peut pas présenter d’arguments concernant le préjudice irréparable en se fondant sur des spéculations et des situations hypothétiques, comme il a été établi dans la récente décision de la Cour d’appel fédérale dans ILWU, Canada c. Canada (Procureur général) [2] .

 

  • [39] Je suis conscient et j’attache unegrande importance au fait qu’un agent de SST expérimenté a établi qu’il était dangereux pour les employés de travailler dans le lieu dans les circonstances décrites précédemment.

 

  • [40] Néanmoins, en tenant compte des mesures de protection que l’employeur mettra en place et de la nature spéculative du préjudice subi par les employés selon le défendeur, je suis convaincu que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’employeur.

 

DÉCISION

  • [41] Comme je l’ai indiqué dans mon ordonnance datée du 8 juillet 2009, j’ordonne la suspension des instructions conformément aux conditions énoncées aux présentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

Michael Wiwchar

Agent d’appel

 



[1] Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, dossier no 19609

[2] Syndicat international des débardeurs et magasiniers, Canada c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 3

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