Contenu de la décision
No de dossier : 2009-02
Décision interlocutoire
TSSTC-09-018(I)
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Agence de la santé publique du Canada
appelante
et
M. Rino De Rosa
intimé
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Le 19 mai 2009
ORDONNANCE DE PROCÉDURE EN VUE DE LA TENUE D’UNE AUDIENCE À HUIS CLOS
Pour l’appelante
Me Richard Fader, Services juridiques du Conseil du Trésor
Pour l’intimé
Me Bijon Roy, Raven, Cameron, Ballantyne &Yazbeck LLP/ s.r.l.
ATTENDU QUE l’Agence de la santé publique du Canada a interjeté appel de l’instruction donnée par l’agent de santé et de sécurité McKeigan le 17 décembre 2008.
ET ATTENDU QUE l’appelante, par l’intermédiaire de son avocat, demande à l’agent d’appel d’ordonner que l’appel soit tenu à huis clos au motif qu’il soulève des questions touchant la sécurité nationale;
ET ATTENDU QUE l’agent d’appel reconnaît que la présente affaire pourrait donner lieu à la divulgation de documents de nature délicate touchant des questions de sécurité nationale;
ET ATTENDU QUE l’intimé ne conteste pas la demande;
ET ATTENDU QUE l’alinéa 146.2h) du Code canadien du travail (partie II) prescrit ceci :
146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :
h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
L’agent d’appel ordonne ceci :
- L’audience sera tenue à huis clos dans le cadre de l’appel. Il est expressément interdit de divulguer la preuve produite à huis clos et toute observation écrite par quiconque participe au déroulement de la présente instance et facilite celui‑ci. Cela inclut la preuve produite à l’appui du témoignage de l’agent de santé et de sécurité au travail McKeigan.
Fait à Ottawa, le 19 mai 2009.
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Agent d’appel