Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Contenu de la décision

Case No.: 2009-12

 

Décision interlocutoire

Demande de suspension: OHSTC-09-011 (S)

 

 

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

 

 

Transport G.N.D. Inc. Et Transport Gaston Nadeau Inc.

Appelant / requérant

 

 

et

 

 

Association des employés de Transport Gaston Nadeau Inc.

intimé

 

________________________________

Le 2 avril 2009

 

 

 

Cette requête de suspension de mise en œuvre d’une instruction a été entendue par Katia Néron, agent d’appel, lors d’une téléconférence tenue le 31 mars 2009.

 

 

Pour l’appelant

Maître Jean Robert Laporte, procureur de Transport G.N.D. Inc. Et Transport Gaston Nadeau Inc.

 

Pour l’intimé

Patrick Beauséjour, représentant pour le syndicat de l’Association des employés de Transport Gaston Nadeau Inc.


  • [1] Cette décision concerne une requête de suspension de l’exécution d’une instruction sous le paragraphe 146(2) de la partie II du Code canadien du travail (le Code).L’instruction visée par cette requête a été émise le 27 février 2009 en vertu du paragraphe 145(1) du Code par l’agent de santé et sécurité (ASS) Normand Gervais à l’endroit de Transport G.N.D. Inc. et Transport Nadeau Inc.

 

  • [2] La demande de suspension de la dite instruction a été formulée le 26 mars 2009 par Me Jean-Robert Laporte, au nom de Transport G.N.D. Inc. et Transport Nadeau Inc., jusqu'à ce que l’appel à l’encontre de celle-ci soit entendu et qu’une décision soit rendue par un agent d’appel.

 

  • [3] Compte tenu du fait que Transport G.N.D. Inc. et Transport Nadeau Inc. devaient se conformer immédiatement à la dite instruction, j’ai décidé d’entendre la requête de suspension de l’instruction par téléconférence.Cette téléconférence a été tenue le 31 mars 2009 en présence des parties ainsi que de l’ASS Gervais.

 

  • [4] Au début de cette téléconférence, l’ASS Gervais a précisé que son intention en émettant son instruction du 27 février 2009 sous l’autorité du paragraphe 145(1) du Code n’était pas d’interdire les opérations de transport qu’effectuent les deux requérants à l’aide de remorques mais plutôt de leur ordonner – suite à un accident de travail qui avait touché un de leurs employés – de prendre sans délai les mesures nécessaires pour voir à améliorer leurs pratiques de travail en conformité avec les dispositions prévues par le Code en regard du risque de chute pour les employés lors de l’exécution du travail à une hauteur de plus de 2,4 mètres sur une remorque.

 

  • [5] À la lumière de ces précisions, Me Laporte a indiqué que la requête de suspension de l’exécution de l’instruction n’avait plus d’objet pratique puisque cette dernière avait d’abord pour but de s’assurer si en continuant d’utiliser leurs remorques pour le transport de volailles, Transport G.N.D. Inc. et Transport Nadeau Inc. étaient en contravention avec l’instruction émise par l’ASS Gervais ainsi qu’avec les dispositions du Code.Me Laporte a également indiqué que Transport G.N.D. Inc. et Transport Nadeau Inc. travaillaient actuellement à la recherche de solutions techniques et au développement de meilleures procédures de travail dans le but d’assurer la protection de la sécurité de leurs employés et de réduire les risques d’accident pour les conducteurs ayant à travailler sur les véhicules.

 

  • [6] Le 31 mars 2009, Me Laporte confirmait par écrit sa demande de retrait de suspension de la mise en œuvre de l’instruction du 27 février 2009 de l’ASS Gervais. Aucune objection n’a été soulevée par l’intimé en regard de cette demande de retrait.

 

  • [7] Après avoir entendu les parties ainsi que l’ASS Gervais concernant la présente requête et après avoir pris acte de la demande de retrait de celle-ci, j’accepte le retrait de la demande de suspension de l’instruction en cause tel que formulé par Me Laporte.

 

 

 

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Katia Néron

Agent d’appel

 

 

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