Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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RÉSUMÉ DE DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Décision no :95-002

 

Demanderesse :Charterways, Division canadienne

 

Intimé :Syndicat uni du transport, Section locale 162

 

Plusieurs instructions avaient été données à Charterways par un agent de sécurité, mais seulement deux d'entre elles ont fait l'objet d'une demande de révision.

 

La première instruction a été donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Elle a été contestée par une objection fondée sur les délais de présentation. L'employeur avait demandé par écrit et dans les délais requis que les autres instructions soient révisées par un agent régional de sécurité. Cependant, il n'avait pas demandé officiellement la révision de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1). Il a fait valoir qu'il avait l'intention de présenter une demande de révision dans ce dernier cas si les discussions qui devaient se tenir avec Développement des ressources humaines Canada n'aboutissaient pas à un règlement satisfaisant. L'agent régional de sécurité a jugé que, d'après le Code, l'employeur était tenu de présenter une demande explicite. On ne peut pas invoquer des intentions et des conditions comme des arguments valides pour se justifier. C'est pourquoi l'agent régional de sécurité a REJETÉ la demande.

 

La deuxième instruction a été donnée en vertu des alinéas 141(1)a) et g) du Code. L'agent de sécurité avait ordonné à l'employeur de s'adresser par écrit au ministère des Transports de l'Ontario (MTO) pour se renseigner sur l'usage des blocs de bois qu'il mettait sur la pédale d'accélérateur de quelques-uns de ses véhicules. L'employeur n'a pas voulu se plier à cette instruction parce qu'à son avis cette façon de procéder pouvait être perçue comme l'établissement d'une norme inacceptable étant donné que la compagnie avait pour principe de ne permettre qu'aucune modification ne soit apportée à ses véhicules. L'agent régional de sécurité a jugé que l'employeur ne pouvait pas agir à sa discrétion dans ce cas. Il avait une obligation légale de se conformer à l'instruction telle qu'elle était formulée. C'est pourquoi l'agent régional de sécurité a CONFIRMÉ l'instruction.

 


CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

 

Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

Décision no 95-002

 

Demanderesse : Charterways, Division canadienne

London (Ontario)

Représentée par : Christopher C. White, avocat

 

 

Intimé : Syndicat uni du transport, Section locale 162

Représenté par : J. Ivan Marini, avocat

 

 

Mis en cause : Rod J. Noël

Agent de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

 

Devant : Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Développement des ressources humaines Canada

 

 

L'affaire a été entendue verbalement le 6 janvier 1995 à St. Catherines (Ontario).

 

Contexte

 

Le 5 mai 1994, l'agent de sécurité, Rod Noël, a effectué avec un collègue une inspection des lieux de travail placés sous l'entière autorité de Charterways qui est, en l'occurrence, un employeur relevant de la compétence fédérale. Pour les besoins de la présente, les lieux de travail en question sont des autobus scolaires exploités par Charterways. Au cours de son inspection, l'agent de sécurité a observé certaines infractions pour lesquelles il a donné des instructions à l'employeur et en a obtenu des promesses de conformité volontaires (ACV) [1] . Fait particulier à souligner ici, deux instructions ont été données à l'employeur qui, en passant, les a confirmées par écrit, et ce sont les seules instructions pour lesquelles l'employeur a présenté une demande de révision.

 

 

La première instruction qui nous intéresse a été donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II (le Code). Dans cette instruction, Charterways est accusée d'avoir contrevenu à diverses dispositions du Code et du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (le Règlement). L'employeur a demandé que l'instruction soit révisée uniquement en ce qui a trait à la première infraction mentionnée. D'après l'agent de sécurité, l'employeur a violé l'article 124 du Code de la façon suivante :

 

«1)Paragraphe (sic) 124 du Code canadien du travail -

Partie II

 

Les extincteurs d'incendie à bord des autobus ne sont pas inspectés tous les mois par des employés qualifiés, conformément aux bonnes pratiques industrielles comme en témoigne le relevé d'inspection qui figure sur les étiquettes attachées à chacun des extincteurs.»

 

Il y a lieu de noter que la question du délai de présentation concernant la révision de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code a été soulevée en l'occurrence. Au cours de l'audience, M. Marini a présenté une objection préliminaire à ce sujet. Il a été décidé que je mette cette objection en délibéré et que je procède entre temps à l'audition des arguments des parties sur le fond de l'affaire.

 

La deuxième instruction a été donnée en vertu des alinéas 141(1)a) et g) du Code. Dans cette instruction, l'agent de sécurité avait ordonné à Charterways d'obtenir auprès des autorités provinciales certains renseignements concernant l'usage d'un dispositif de fortune que l'employeur plaçait sur la pédale d'accélérateur de quelques-uns de ses autobus scolaires. L'instruction disait notamment ceci:

 

"ORDONNE PAR LES PRÉSENTES AUDIT EMPLOYEUR CONFORMÉMENT aux alinéas 141(1)a) et g) du Code canadien du travail, Partie II, d'obtenir des renseignements sur les points sousmentionnés au plus tard le 21 mai 1994 et de présenter les résultats à l'agent de sécurité soussigné suivant la forme et la manière prescrites.

 

1.S'adresser par écrit au Bureau des véhicules compétent du ministère des Transports de l'Ontario pour se renseigner sur l'usage des blocs de bois destinés à rehausser la pédale d'accélérateur en vue de faciliter la tâche à certains conducteurs. Demander par la même occasion des conseils techniques sur la sécurité d'un tel procédé et des avis juridiques sur la légalité de ce principe en vertu du Code de la route.

 

 

2.Demander au ministère des Transports de l'Ontario de fournir la réponse par écrit.

 

3.Fournir une copie de la demande de renseignements à l'agent de sécurité soussigné et à chacun des comités mixtes de sécurité et de santé de Charterways (Division canadienne) au plus tard le 21 mai 1994.

 

4.Fournir une copie de la réponse aussitôt reçue à l'agent de sécurité soussigné et à chacun des comités mixtes de sécurité et de santé de Charterways (Division canadienne).

 

 

INSTRUCTION DONNÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1) DU CODE

 

 

Objection préliminaire

 

M. Marini a fait remarquer qu'il n'existait aucune preuve documentaire ou autre pouvant autoriser Charterways à demander la révision de l'instruction qui lui avait été donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Il en est ainsi parce que le délai de quatorze jours prévu par le paragraphe 146(1) du Code pour présenter une telle demande avait expiré. S'appuyant sur la décision de la Cour fédérale, Division de première instance, dans Brink's Canada Limitée c. Serge Cadieux et al., dossier de la Cour T-959-93, M. Marini soutient qu'à partir du jour où une instruction verbale a été donnée, le délai de présentation d'une demande de révision commence ce jour-là même et non pas le jour où l'instruction a par la suite été confirmée par écrit. Par conséquent, la demande de révision présentée en l'occurrence doit être rejetée.

 

Dans sa réplique, M. White a fait observer que Charterways avait l'intention de présenter sa demande. Avant le 17 mai 1994, l'employeur aurait eu des entretiens avec son bureau ainsi qu'avec des représentants de Travail Canada (maintenant Développement des ressources humaines Canada) "concernant la tenue d'une rencontre pour discuter des diverses instructions qui avaient été données". M. White a ajouté :

 

"Au cours de ces entretiens, l'employeur avait clairement exprimé aux représentants de Travail Canada son intention de demander la révision de toutes les instructions. Au cas où la rencontre proposée n'aurait pas permis de régler le problème, il était question qu'une demande de révision soit présentée. (Je souligne)

 

La rencontre proposée n'a pas eu lieu. Néanmoins, compte tenu des entretiens avec les représentants du Ministère, de la rencontre qui devait avoir lieu et de l'intention de l'employeur de demander la révision des instructions au cas où il aurait été impossible de trouver une solution acceptable au cours de la rencontre proposée, le représentant de l'employeur a adopté, en l'occurrence, la position suivante :

 

«...une demande de révision verbale à l'égard de l'instruction a été présentée dans le délai de quatorze jours prévu par le paragraphe 146(1) du Code. La lettre du 25 mai 1994 constituait simplement une confirmation écrite de cette demande.»

 

M. White a déclaré qu'il était lui-même disposé à comparaître pour témoigner des intentions de l'employeur et des entretiens qui ont bel et bien eu lieu à ce sujet avec les représentants du Ministère.

 

Décision concernant l'objection préliminaire

 

Il semble bien que l'employeur avait l'intention de demander la révision de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code si les discussions qu'il devait avoir avec les représentants du Ministère n'aboutissaient pas à un règlement satisfaisant. Cependant, en ce qui concerne la demande de révision d'une instruction, le libellé du paragraphe 146(1) du Code est, à mon avis, très explicite et non discrétionnaire. Il dit ceci:

 

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause. (Je souligne)

 

D'après la lettre de cette disposition, l'employeur a l'obligation réglementaire de formuler officiellement une demande pour faire réviser l'instruction. Les meilleures intentions du monde ne sauraient remplacer l'obligation de présenter effectivement une demande pour obtenir la révision d'une instruction. À un moment donné, l'intention doit faire place à l'action elle-même. Il incombe à l'employeur de décider s'il a l'intention ou non de présenter cette demande et de passer ensuite à l'action d'une façon explicite et dans les délais prescrits. En outre, une demande de révision ne peut pas être liée aux résultats de discussions.

 

Dans l'affaire qui nous occupe, la réalité est qu'aucune demande de révision n'avait été présentée dans le délai de quatorze jours prescrit par le paragraphe 146(1) du Code. Au cours de son inspection du 5 mai 1994, l'agent de sécurité a donné une instruction verbale à l'un des représentants de l'employeur. Il a confirmé cette instruction dans une lettre du 9 mai 1994 dont copie a été adressée à un autre représentant de l'employeur. J'ai décidé que le 9 mai 1994 est la date à laquelle l'instruction a pris effet parce qu'elle a été adressée à une personne différente. Néanmoins, la lettre du 25 mai 1994, dans laquelle l'employeur demande la révision de l'instruction, outrepasse le délai de quatorze jours prescrit par le paragraphe 146(1) du Code.

 

L'agent de sécurité n'avait été informé ni verbalement ni par écrit, ni directement ni indirectement, d'une demande de révision à l'égard de son instruction. Rien ne prouve qu'un autre agent régional de sécurité avait été informé de quelque façon que ce soit d'une telle demande. D'un autre côté, la lettre du 17 mai 1994 par laquelle l'employeur demande la révision des autres instructions est très claire et sans équivoque. En outre, elle a été présentée dans les délais prescrits. Évidemment, l'employeur savait quelles instructions il voulait contester, où adresser sa demande de révision et dans quel délai il fallait le faire. Tout ceci m'amène à conclure que l'employeur, intentionnellement ou non, a laissé écouler le délai de quatorze jours prescrit pour la présentation de la demande.

 

Dans l'extrait tiré de la décision susmentionnée, soit Brink's Canada Limitée c. Serge Cadieux et al., j'ai dit:

 

Le délai de quatorze jours prescrit par le paragraphe 146(1) du Code est un délai obligatoire. Le non-respect de cette exigence enlève à l'agent régional de sécurité la compétence légale d'entendre la présente affaire. En outre, l'agent régional de sécurité n'a aucun pouvoir discrétionnaire à l'égard de ce délai. Par conséquent, il ne peut pas le prolonger. Passer outre à ce délai obligatoire, sans être autorisé à le faire, pour que la procédure suive son cours, équivaudrait à agir dans la présente affaire sans avoir la compétence voulue.

 

D'après moi, je ne suis pas habilité à entendre la présente affaire parce que la demande de révision de l'instruction ne respecte pas le délai prescrit. Pour ces motifs, je déclare par les présentes que la demande de révision à l'égard de l'instruction donnée le 5 mai 1994 et confirmée par écrit le 9 mai 1994 à Charterways, Division canadienne, par l'agent de sécurité Rod J. Noël, en vertu du paragraphe 145(1) du Code, EST REJETÉE.

 

 

INSTRUCTION DONNÉE EN VERTU DES ALINÉAS 141a) et g) DU CODE

 

 

Thèse de l'employeur

 

Notons que la thèse de M. White, en l'occurrence, ne porte pas sur les interprétations que l'on pourrait donner des dispositions susmentionnées. Elle est plutôt axée sur le degré de conformité à respecter en ce qui a trait à l'instruction de l'agent de sécurité dans la présente affaire.

 

M. White a confirmé que Mme Meredith, en tant que destinataire de l'instruction dont la révision nous intéresse ici, avait communiqué plus d'une fois par téléphone avec le ministère des Transports de l'Ontario concernant les aspects techniques et les implications légales des modifications apportées aux véhicules. Pour l'essentiel, le Ministère a répondu à Mme Meredith qu'il n'existait aucun règlement permettant ou interdisant de telles modifications. Les représentants du Ministère lui ont dit également qu'ils ne pouvaient pas lui donner des conseils techniques sur la sécurité de ces modifications. Ils ne pouvaient lui donner leur avis que si un véhicule ayant fait l'objet d'une telle modification avait un accident et qu'il fût prouvé, après enquête, que cette modification en était l'une des causes.

 

Mme Meredith a informé l'agent de sécurité de ces entretiens et lui a expliqué également que la compagnie avait pour principe de ne pas accepter que des modifications soient apportées à ses véhicules. Elle a donc refusé de s'adresser par écrit au MTO tel qu'il lui avait été ordonné parce que, estimait-elle, si elle le faisait, la compagnie aurait donné l'impression d'établir une norme qui allait à l'encontre de sa politique voulant qu'aucune modification ne soit apportée à ses véhicules.

 

 

Thèse des employés

 

M. Marini a fait remarquer que «si l'agent de sécurité devait s'adresser à tous les ministères fédéraux ou provinciaux pour vérifier toutes les choses qu'il propose raisonnablement, il lui faudrait cinquante heures par jour». Considérant la lettre et l'esprit de l'instruction, M. Marini a déclaré :

 

«L'instruction est-elle justifiée? Je dis qu'elle l'est au plus haut point. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Elle exige simplement des renseignements additionnels. L'agent de sécurité n'a pas jugé qu'il y avait une infraction; il n'a pas demandé une ordonannce d'interdiction; il a simplement déclaré : "si ce que vous dites est vrai, prouvez-le moi par écrit". Compte tenu des pouvoirs dont il dispose en vertu du CCT, j'estime que son instruction est justifiée et raisonnable.»

 

 

Décision

 

Il s'agit de déterminer en l'occurrence si Mme Meredith peut refuser de se conformer à l'instruction de l'agent de sécurité telle qu'elle est formulée, c'est-à-dire de s'adresser par écrit au MTO. La réponse est «non». Elle ne peut pas. Mme Meredith doit se conformer à l'instruction de l'agent de sécurité pour la simple raison que celui-ci est autorisé en vertu du Code d'exiger qu'elle le fasse. Mme Meredith conteste l'autorité de l'agent de sécurité de lui imposer une instruction en lui disant qu'elle n'approuve pas une partie de cette instruction et qu'elle ne veut pas s'y conformer.

 

Lorsqu'un employeur se sent lésé par une instruction venant d'un agent de sécurité, la façon de contester une telle instruction est de recourir à l'agent régional de sécurité. Le droit de l'employeur de demander la révision d'une instruction et les pouvoirs accordés à l'agent régional de sécurité sont prévus à l'article 146 du Code, respectivement aux paragraphes 146(1) et 146(3), qui dit ceci :

 

Révision d'une instruction

 

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause.

 

(2) L'agent régional de sécurité peut exiger que toute demande verbale de révision soit également présentée par écrit.

 

(3) L'agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu aux instructions et sur la justification de celles-ci. Il peut les modifier, annuler ou confirmer et avise par écrit de sa décision l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause.

 

(4) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'exécution des instructions.

 

Indépendamment de la décision que rendra l'agent régional de sécurité après révision de l'instruction, le Code stipule au paragraphe 146(4) qu'une demande de révision ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter l'instruction. Tant que l'agent régional de sécurité n'a pas rendu sa décision, l'instruction doit être respectée intégralement.

 

L'agent de sécurité avait plus d'une fois informé Mme Meredith qu'elle devait se conformer à l'instruction telle qu'elle était formulée. Il lui avait bien fait comprendre qu'elle devait correspondre par écrit avec les représentants du MTO. Il n'existe pas de pouvoirs discrétionnaires en l'occurrence. Dans de tels cas, l'employeur a une obligation statutaire de se conformer à l'instruction. Cette obligation est de plus confirmée par l'alinéa 125 w) du Code qui dit ceci:

 

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité:

 

w) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par l'agent de sécurité en matière de sécurité et de santé des employés.

 

En fait, le non-respect de l'instruction constitue une violation, aux conséquences très graves, aux termes du paragraphe 148(2) du Code.

 

Pour ces motifs, JE CONFIRME PAR LA PRÉSENTE l'instruction donnée en vertu des alinéas 141(1) a) et g) du Code le 5 mai 1994 par l'agent de sécurité Rod J. Noël à Charterways.

 

Fait le 23 janvier 1995

 

 

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité



[1] La promesse de conformité volontaire est un document officiel par lequel le responsable d'un lieu de travail promet de corriger une infraction au Code ou au Règlement.

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