Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d'une instruction émise par un agent de sécurité

 

Décision no : 95-001

 

Demandeur : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN Rail)

Edmonton (Alberta)

Représentée par : Ken Glubish

Agent de sécurité de l'Ouest canadien, CN

 

Partie intéressée : Fraternité des préposés à l'entretien des voies

Représentée par : Jasper Brar

Président général

 

Mis-en-cause : Jim Beynon

Agent de sécurité

Dévelopement des ressources humaines Canada

 

Devant : Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Dévelopement des ressources humaines Canada

 

 

À la demande de M. Glubish, le présent examen a été fait d'après les observations écrites présentées. M. Brar, qui a été informé de la demande d'examen de l'instruction, a refusé de participer à l'instance, alléguant qu'il n'avait rien à ajouter. L'examen de l'instruction s'est donc fait sans la participation de M. Brar.

 

Contexte

 


L'instruction (voir «ANNEXE A») sous appel en l'espèce a été prise à la suite d'une inspection de quatre jours réalisée sur le chantier où travaillent des équipes mobiles le long de la subdivision Skeena de CN Rail, située dans le district du Nord de la Colombie-Britannique, entre Prince Rupert et Terrace. L'agent de sécurité a signalé plusieurs contraventions à la Partie IX (Mesures d'hygiène) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (le «Règlement»). Chaque contravention a été portée à l'attention des représentants patronaux sur les différents chantiers. CN Rail a, par la suite, ordonné, conformément au paragraphe 145(1) de la Partie II du Code canadien du travail (le «Code»), qu'il soit mis fin aux contraventions avant une certaine date.

 

L'agent de sécurité a préparé un bref rapport à l'appui de l'instruction. Il y décrit les contraventions au Code et au Règlement, telles qu'il les a constatées pendant ses quatre jours d'inspection. Malheureusement, l'instruction émise n'inclut pas, comme on pourrait normalement s'y attendre, une brève description de chacune des contraventions mentionnées par l'agent de sécurité. Il reproduit simplement le libellé de chacune des dispositions du Code et du Règlement faisant l'objet des contraventions alléguées. Pour appuyer chacune des contraventions énumérées dans l'instruction, il faut donc lire l'instruction en même temps que le rapport préparé subséquemment par l'agent de sécurité.

 

Observations présentées par l'employeur

 

Les observations détaillées de l'employeur sont versées au dossier. M. Glubish a fait remarquer que l'instruction émise par l'agent de sécurité disait précisément que CN Rail avait enfreint les articles 9.4, 9.6, 9.12, 9.16 et le paragraphe 9.19(2) du Règlement. M. Glubish a examiné chaque contravention séparément.

 

Plutôt que de reproduire l'intégralité des observations, je procéderai dans le même ordre que celui choisi par M. Glubish.

 

Décision

 


À mon avis, il faut examiner la présente affaire sous deux angles distincts. Le premier vise les installations sanitaires et personnelles situées au point de départ des équipes de travail mobiles. Il faut se demander si ces installations sont conformes aux dispositions du Règlement. Le deuxième, et probablement le plus important, consiste à se demander si les installations sanitaires prévues par le Règlement doivent être fournies sur les chantiers des équipes de travail mobiles susmentionnées. L'instruction de l'agent de sécurité n'établit aucune distinction entre ces deux aspects et, par conséquent, je déciderai selon la preuve qui m'est présentée si les contraventions visent seulement l'un des aspects, ou les deux.

 

Article 1. Contravention à l'article 9.4 du Règlement

 

À l'égard de cette contravention, M. Glubish a présenté les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

L'article 9.4 prévoit que «tout local réservé au[sic] soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d'utilisation». Au sens du Règlement, les locaux réservés aux soins personnels comprennent «vestiaire, lieux d'aisances, salles de douche, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments». Comme il a été noté dans les renseignements contextuels, ces équipes travaillent, pour la plupart, dans des régions éloignées où il n'y a aucun bâtiment, et encore moins de locaux réservés aux soins personnels. Les locaux réservés aux soins personnels sont prévus aux points de départ de certaines équipes. Cependant, ce point de départ peut, à certains moments, se situer à plusieurs kilomètres du lieu effectif de travail. De nombreux employés partent, par exemple, de leur chambre d'hôtel, et se dirigent vers leur lieu de travail. Lorsque des locaux réservés aux soins personnels sont prévus, les employés doivent s'assurer de se conformer à l'article 9.4.

 


Nous avons demandé que cette question soit examinée afin de décider si M. Beynon estimait que nous devions fournir des «locaux réservés aux soins personnels» à tous les employés, en tout temps, et sur tous les chantiers. Est-il dans la mesure du possible pour le CN d'avoir des bâtiments, des remorques et tout le nécessaire pour offrir des locaux réservés aux soins personnels sur tous les chantiers, le long de milliers de kilomètres de voies ferrées, quel que soit le type de terrain, et dans les régions éloignées? Nous aimerions que cet aspect soit examiné afin de répondre aux questions susmentionnées et de déterminer l'objectif visé par le Règlement.

 

D'après le premier paragraphe présenté ci‑dessus, je comprends que M. Glubish reconnaît que CN Rail enfreint l'article 9.4 du Règlement au point de départ des équipes de travail mobiles, lequel, en l'espèce, est situé à Terrace (C.-B.) et que des mesures sont prises pour garantir la conformité avec le Règlement sur ce chantier. L'instruction devrait traduire cette restriction dans la portée de son application. L'employeur devrait néanmoins comprendre qu'une référence à Terrace (C.-B.) n'exclut pas les autres points de départ. L'instruction avise l'employeur du fait qu'au point de départ, il est obligatoire de respecter l'article 9.4 du Règlement lorsque des locaux réservés aux soins personnels sont fournis, comme il est prévu.

 

M. Glubish demande certaines précisions quant à savoir si «les locaux réservés aux soins personnels» doivent être fournis à tous les employés, en tout temps et dans tous les chantiers. Une réponse brève serait «non». Il serait farfelu de s'attendre à ce qu'un employeur fournisse des locaux dans ces cas-là. L'article 9.4 du Règlement n'appuie pas d'interprétation si libérale. Il dit seulement que «tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d'utilisation». Il est bien évident qu'il s'applique seulement lorsqu'un local réservé aux soins personnels est prévu, comme l'exige les dispositions applicables du Règlement. En l'espèce, puisque ces locaux n'étaient pas fournis sur les chantiers des équipes de travail mobiles, l'instruction ne s'applique pas. Toutefois, elle s'applique au point de départ lorsque des locaux réservés aux soins personnels sont fournis.

 

Quant à savoir s'il serait dans la mesure du possible de garantir que ces locaux soient fournis le long des voies, il s'agit là d'une question de jugement au cas par cas. Il faut aussi tenir compte du type de local réservé aux soins personnels envisagé et des exigences du Règlement. Le local réservé aux soins personnels est ainsi défini à l'article 1.2 du Règlement :

 


«local réservé au[sic] soins personnels» Vestiaire, lieux d'aisances, salle de douches, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments.

 

Bien que chacune des salles ou lieux susmentionnés doive être conforme à l'article 9.4 du Règlement, l'exigence visant à prévoir de telles salles ou de tels lieux est assujettie aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du Règlement. Par exemple, le paragraphe 9.12(1) du Règlement détermine les cas où des lieux d'aisances doivent être aménagés; le paragraphe 9.23(1), les cas où une salle de douches est nécessaire; le paragraphe 9.44(1), les cas où un vestiaire doit être fourni, etc. Comme l'agent de sécurité n'a pas précisé les salles ou lieux qui faisaient l'objet de la contravention, je peux seulement conclure que, lorsque des locaux réservés aux soins personnels sont fournis, ils contreviennent tous à l'article 9.4 du Règlement. Cette situation ne pourrait se produire qu'au point de départ de Terrace, là où des locaux réservés aux soins personnels sont fournis, comme l'a fait remarquer M. Glubish dans sa réponse initiale à l'instruction. Il a expliqué que :

 

[TRADUCTION]

«Les employés de toutes les équipes de travail susmentionnées disposent de locaux réservés aux soins personnels aux points de rassemblement (point de départ). Un avis a été émis pour veiller à ce que ceux-ci soient nettoyés au moins une fois par jour d'utilisation. Ces locaux réservés aux soins personnels sont notamment des lieux d'aisances qui sont conformes aux exigences énoncées dans le Règlement

 

Par conséquent, en ce qui concerne la contravention à l'article 9.4 du Règlement, JE MODIFIERAIS PAR LES PRÉSENTES cet élément de l'instruction afin de restreindre la portée de son application en ajoutant le paragraphe suivant à la fin de la contravention :

 

«Les locaux réservés aux soins personnels ne sont pas nettoyés au point de départ à Terrace (C.-B.).»

 

Article 2. Contravention à l'article 9.6 du Règlement


En ce qui concerne cette contravention, M. Glubish a présenté les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

«L'article 9.6 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail porte sur les contenants destinés à recevoir des déchets solides ou liquides. Nos employés ont été avisés de veiller à ce que les contenants (poubelles) destinés à recevoir des déchets soient munis d'un couvercle hermétique et vidés au moins une fois par jour.»

 

À la lecture de ces observations, je comprends que M. Glubish ne conteste pas la conclusion de l'agent de sécurité en ce qui concerne cet aspect de l'instruction. Par conséquent, je ne vois pas de raison de poursuivre l'examen de cette contravention.

 

Pour les motifs énoncés ci-dessus, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES cet aspect de l'instruction.

 

Article 3. Contravention à l'article 9.12 du Règlement

 

À l'égard de cette contravention, M. Glubish a présenté les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

«Les articles 9.12 et 9.13 portent précisément sur les "lieux d'aisances". L'article 9.12 prévoit que "Dans la mesure du possible, des lieux d'aisances doivent être aménagés pour les employés (...)", alors que l'article 9.13 précise le nombre de cabinets, etc., selon le nombre d'employés. Lorsque nous fournissons des lieux d'aisances, nous agissons conformément à l'article 9.13. Si l'on se reporte aux renseignements présentés précédemment, il faut remarquer que ces lieux d'aisances sont généralement situés au point de départ et non sur le lieu de travail effectif. De la même façon, d'après ces mêmes renseignements, bon nombre des projets entrepris par ces équipes de travail se font dans des régions éloignées.

 


Notre demande de révision vise à déterminer si M. Beynon voudrait que soient installés des lieux d'aisances sur tous les chantiers, c'est-à-dire le long de dizaines de milliers de kilomètres de rails. L'article 9.12 du Règlement dit "Dans la mesure du possible (...)". À notre avis, il n'est pas dans la mesure du possible d'avoir de telles installations sur tous les chantiers.»

 

Afin de trancher sur cet aspect de l'instruction, il est nécessaire de préciser la notion de «dans la mesure du possible» utilisée dans le contexte du Règlement en l'espèce. J'ai déjà traité de cette notion dans l'affaire Alberta Wheat Pool v. Zahn, décision inédite no 92-002 où j'ai conclu que les points suivants devraient être pris en considération dans l'évaluation de la condition «dans la mesure du possible» :

 

REMARQUE : Un renvoi à l'obligation dans le critère suivant vise l'obligation de fournir des lieux d'aisances, comme le prévoit le Règlement.

 

1. Une décision devrait être prise dans chacun des cas où l'obligation s'applique pour savoir s'il est «dans la mesure du possible» de se conformer à cette obligation.

2. En l'espèce, le fardeau de prouver qu'il n'est pas «dans la mesure du possible» de se conformer à cette obligation incombe à l'employeur, Alberta Wheat Pool, puisque l'obligation est précisée au paragraphe 125g) de la Partie II du Code canadien du travail et de la Partie IX (Mesures d'hygiène) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

3. La décision ci-dessus devrait tenir compte de l'avantage de l'obligation par rapport au coût en temps, en énergie et en argent en ce qui concerne les mesures à prendre pour l'assumer.

4. Un calcul devrait être fait pour voir s'il existe un important écart entre l'avantage d'une obligation et le coût. Si un tel écart existe, la conclusion qui s'impose serait que cette obligation n'est pas dans la mesure du possible.

 


En l'espèce, l'agent de sécurité a remarqué que des lieux d'aisances n'étaient pas fournis le long de la subdivision Skeena. Toutefois, il n'a pas dit s'il avait tenu compte des facteurs susmentionnés ou de facteurs semblables. Pour les dispositions où une condition «dans la mesure du possible» s'applique, l'agent de sécurité ne devrait pas former d'avis et conclure à l'existence d'une contravention à moins d'examiner les faits qui sont pertinents à la contravention alléguée. En l'espèce, ces faits devraient avoir une incidence directe à savoir s'il est dans la mesure du possible ou non de fournir des lieux d'aisances sur les chantiers des équipes de travail mobiles. Après tout, cette notion nécessite que la personne qui juge tienne compte des faits particuliers à la situation en cause et les analyse de façon logique.

 

À supposer que l'agent de sécurité ait effectivement tenu compte des faits pertinents à l'affaire dont il était saisi, vu ses connaissances et son expérience dans l'industrie ferroviaire, l'employeur aurait le droit, pendant l'examen de l'instruction, de présenter une défense en ce qui concerne l'évaluation de l'agent de sécurité. À cet égard, j'ai fourni à l'employeur une liste de questions (voir «ANNEXE B») que l'agent de sécurité pourrait avoir utilisée. Les réponses données devraient m'aider à décider s'il est dans la mesure du possible de fournir des lieux d'aisances aux équipes de travail mobiles le long de la subdivision Skeena. Je n'ai aucune raison de croire que les réponses de M. Glubish visent à tromper et, en l'absence du représentant syndical, je traiterai la question de cette manière.

 

Essentiellement, voici les réponses de M. Glubish.

 

1. Il est très coûteux de fournir des lieux d'aisances : par exemple, pour une unité de cabinets blancs, modèle 1982; le coût est d'environ 39 000 $, sans compter le transport vers les différents chantiers, l'installation et l'entretien;

 

il n'est pas du tout pratique de les fournir puisqu'il faut beaucoup de temps à chaque déplacement du fait de l'installation nécessitant une fosse septique, la vérification des dommages causés à la plomberie, le nettoyage, etc..;

 


il est pratiquement impossible de les déplacer car seule une locomotive peut les tirer puisqu'il est impossible de les déplacer avec les véhicules d'entretien sur rail utilisés par les équipes de travail mobiles.

 

2. Des latrines situées à l'extérieur sont fournies lorsque les exigences de coût et d'ingénierie le permettent et lorsque les équipes de travail ne se déplacent pas continuellement.

 

3. La subdivision Skeena comporte une voie simple de 94,6 milles de longueur et huit petites voies d'évitement utilisées exclusivement pour le roulement de trains.

 

4. La circulation est, en général, permise sur cette voie avec approximativement dix trains par jour sur cette subdivision.

 

5. Le type de travail et le temps pour l'effectuer varie d'un emploi à l'autre et très souvent, quotidiennement.

 

6. Les voies d'évitement sont des voies d'exploitation qui ne sont pas utilisées pour entreposer du matériel.

 

7. Le comité de santé et de sécurité ne joue aucun rôle dans la planification initiale des lieux où seront placés le matériel et les installations. Cependant, le comité est encouragé à conseiller l'employeur en ce qui concerne les questions de santé et de sécurité qui relèvent d'une mauvaise planification.

 

8. En moyenne pour 1994, les équipes comprenaient entre 15 et 20 employés, dont approximativement 5 % étaient des femmes. Certaines équipes peuvent inclure plusieurs femmes alors que d'autres n'en incluent aucune.

 


Les endroits où travaillent les équipes mobiles ne sont pas fixes. De par la nature du travail dans l'industrie ferroviaire, les lieux de travail varient constamment avec les heures et le type de travaux effectués. Il peut y avoir des situations où une personne pourrait justifier l'exigence visant les lieux d'aisances. Par exemple, aux points de départ où il serait difficile de soutenir qu'il n'est pas dans la mesure du possible d'en fournir. Cependant, dans la présente affaire, nous ne nous préoccupons pas tellement des points de départ où, soit dit en passant, des lieux d'aisances sont fournis. Nous sommes plutôt concernés par la fourniture de lieux d'aisances pour les équipes de travail mobiles, ce qui demanderait des lieux d'aisances pouvant constamment être déplacés. À la lumière des renseignements fournis par M. Glubish, je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'exiger de l'employeur qu'il fournisse des lieux d'aisances dans ces circonstances dans la subdivision Skeena. Le coût en temps, en problèmes et en argent pour se conformer à cette obligation serait, à mon avis, plus qu'excessif.

 

À mon avis, l'employeur a montré un important écart entre les avantages liés à la fourniture de lieux d'aisances dans les lieux de travail des équipes mobiles de la subdivision Skeena et le coût en temps, en problèmes et en argent pour se conformer à cette obligation. Pour ce motif, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES cet article de l'instruction.

 

Article 4. Contravention à l'article 9.16 du Règlement

 

En ce qui concerne cette contravention, M. Glubish a présenté les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

«le paragraphe 9.16 vise la fourniture de papier hygiénique. Un avis a été émis pour veiller à ce que du papier hygiénique soit fourni dans les lieux d'aisances.»

 

Je conclus, d'après cette présentation, que M. Glubish accepte la conclusion de l'agent de sécurité selon laquelle le papier hygiénique n'était pas fourni, comme il est prévu. Je ne trouve donc aucune raison de poursuivre l'examen de cette contravention.

 

Pour le motif énoncé ci‑dessus, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES cet article de l'instruction.

 

Article 5. Contravention à l'article 9.19(2) du Règlement


En ce qui concerne cette contravention, M. Glubish a présenté les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

«Le dernier article, le paragraphe 9.19(2), énonce ceci : "l'employeur qui fournit des latrines situées à l'extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu'il est en pratique possible de les installer." Au paragraphe (1), il est prévu que les lavabos soient "alimentés en eau froide et en eau chaude". Certaines de nos équipes de travail mobiles ont des latrines, du savon pour les mains et des serviettes jetables pour sécher les mains à leur disposition. Des lavabos sont fournis lorsque l'on retrouve des locaux réservés aux soins personnels ou dans des installations publiques.

 

La demande d'examen vise à déterminer si M. Beynon a l'intention de nous faire fournir des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude dans toutes les régions éloignées où sont fournies des latrines situées à l'extérieur. Cette pratique est-elle raisonnable?»

 

À mon avis, des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude doivent être fournis lorsque les latrines sont situées à l'extérieur. Par conséquent, l'employeur n'a aucune discrétion dans ce cas. Les latrines situées à l'extérieur doivent avoir une alimentation en eau froide et en eau chaude. La véritable question ici est de savoir à quelle distance doivent être situés les lavabos prévus par rapport aux latrines situées à l'extérieur, lorsque celles‑ci sont fournies. Peut‑être qu'il n'est pas en pratique possible de fournir de l'eau chaude et de l'eau froide à côté des latrines situées à l'extérieur. Là encore, le critère auquel doit satisfaire l'employeur dans ce cas est, comme il a été dit ci-dessus, le coût, en termes de temps, de problème et d'argent, de se conformer à cette obligation de fournir des lavabos.

 

Dans son rapport sommaire, l'agent de sécurité n'a noté aucun lavabo en vue sur les lieux de travail des équipes mobiles. D'autre part, la réponse initiale de l'employeur à l'instruction a été la suivante :


[TRADUCTION]

«Les lavabos sont fournis dans les locaux réservés aux soins personnels. Pour les équipes qui bénéficient de latrines situées à l'extérieur, ces lavabos sont placés aussi près qu'il est possible de les installer.»

 

L'agent de sécurité n'a pas tenté de déterminer s'il était, en pratique, possible de fournir les lavabos prévus sur les lieux de travail en cause. J'accepte donc la déclaration de M. Glubish selon laquelle pour «les équipes qui bénéficient de latrines situées à l'extérieur, ces lavabos sont placés aussi près qu'il est possible de les installer.» (c'est moi qui souligne)

 

Je voudrais faire une mise en garde tant à l'employeur qu'à l'agent de sécurité dans cette affaire. Aucune directive n'est donnée en ce qui concerne la fourniture de latrines situées à l'extérieur et, par conséquent, je ne suis pas autorisé à donner une interprétation sur cette question. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles cette question ne pourrait pas remplacer l'obligation, ou le défaut d'obligation, de fournir des latrines situées à l'extérieur, aux termes du Code canadien du travail. Étant conscient des responsabilités sociales, l'employeur est invité à prendre des mesures pour protéger la dignité de chaque personne qui travaille pour lui.

 

Pour tous les motifs susmentionnées, J'ANNULE donc par les présentes cet article de l'instruction.

 

 

Décision rendue le 9 janvier 1995

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


ANNEXE A

 

DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT LA PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 145(1)

 

Du 26 au 29 avril 1994, l'agent de sécurité soussigné a inspecté les équipes 112, 113, 102 et 103 et l'équipe de Thermite Welding sur le lieu de travail exploité par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, un employeur assujetti à la Partie II du Code canadien du travail, dans la subdivision Skeena, du district du Nord de la Colombie-Britannique.

 

L'agent de sécurité en question est d'avis que les dispositions suivantes de la Partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

 

Partie II du Code canadien du travail, paragraphe 125g)

 

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

 

g) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

et le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail :

9.4 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d'utilisation.

9.6(1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :

a) être muni d'un couvercle hermétique;

b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;

c) être étanche;

d) lorsqu'une pression s'accumule à l'intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.


(2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d'utilisation.

 

9.12(1) Dans la mesure du possible, des lieux d'aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l'article 9.13, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées.

 

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque des lieux d'aisances sont aménagés conformément au paragraphe (1), l'employeur doit y installer un nombre de cabinets déterminé selon le nombre maximal d'employés de chaque sexe qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail, c'est-à-dire :

a) un cabinet, lorsque le nombre d'employés ne dépasse pas neuf;

b) deux cabinets, lorsque le nombre d'employés excède neuf mais ne dépasse pas 24;

c) trois cabinets, lorsque le nombre d'employés excède 24 mais ne dépasse pas 49;

d) quatre cabinets, lorsque le nombre d'employés excède 49 mais ne dépasse pas 74;

e) cinq cabinets, lorsque le nombre d'employés excède 74 mais ne dépasse pas 100;

f) cinq cabinets et un cabinet additionnel par tranche ou fraction de tranche de 30 employés, lorsque le nombre d'employés excède 100.

 

9.16 Du papier hygiénique en rouleau ou autrement doit être fourni :

 

a) dans les lieux d'aisances, s'il n'y a qu'un seul cabinet;

b) dans chaque compartiment, s'il y a plusieurs cabinets.

 

9.19(2) L'employeur qui fournit des latrines situées à l'extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu'il est en pratique possible de les installer.


ANNEXE - B

 

QUESTIONNAIRE

 

1. La fourniture de lieux d'aisances sur le chantier pour les équipes de travail mobiles : quel en est le coût pour l'employeur en termes de temps, de problèmes et d'argent? Je comprends qu'ils sont fournis aux points de départ; pourquoi ne sont-ils pas déplacés avec le matériel qui est envoyé vers les lieux de travail?

 

2. La fourniture de latrines situées à l'extérieur sur les chantiers des équipes mobiles de travail, avec des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude conformes aux exigences : quel en est le coût pour l'employeur en termes de temps, de problèmes et d'argent? Pourquoi ne sont-elles pas fournies de façon régulière? Voir, par exemple, la Rail Relay Gang 103, en date du 26 avril 1994, située à 80 kilomètres à l'ouest de Terrace, où un lieu d'aisances portatif a été fourni dans un wagon plat à bras, après le wagon pour les premiers soins?

 

3. La subdivision Skeena comporte-t-elle une voie simple ou double? Les jours pendant lesquels les employés doivent travailler sur cette subdivision, y a-t-il des voies d'évitement le long de ces rails où les wagons contenant les lieux d'aisances pourraient être stationnés temporairement et de façon sécuritaire?

 

4. La circulation est-elle permise les jours où les employés travaillent sur la subdivision Skeena? Faut-il donc une règle 42? Quelle est la fréquence de circulation ces jours-là?

 

5. Quel type de travail doit être accompli et combien de temps faut-il compter?

 


6. À quelle distance des voies d'évitement, s'il y en a, le travail est-il effectué? Les équipes de travail mobiles doivent-elles parcourir une grande distance entre l'endroit où se trouvent, ou pourraient se trouver, les lieux d'aisances, ou latrines situées à l'extérieur, et les voies d'évitement?

 

7. Le comité de santé et de sécurité a-t-il un rôle à jouer dans ces décisions? Si oui, quelle en est la portée?

 

8. En moyenne, combien y a-t-il de personnes dans une équipe de travail mobile? Combien y a-t-il de femmes et d'hommes? Les équipes sont-elles habituellement mixtes et, le cas échéant, quelle est la proportion d'hommes et de femmes?

 

9. Y a-t-il d'autres renseignements qui seraient utiles pour évaluer s'il est pratique ou non de fournir des lieux d'aisances le long des rails dans la subdivision Skeena?


Décision no : 95-001

 

Requérante : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN Rail)

 

Partie intéressée : Fraternité des préposés à l'entretien des voies

 

Dans cette affaire, CN Rail a été citée par l'agent de sécurité pour avoir enfreint les articles 9.4, 9.6, 9.12, 9.16 et le paragraphe 9.12(2) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail. Essentiellement, l'agent de sécurité a cité l'employeur pour ne pas avoir fourni d'installations sanitaires et personnelles à ses équipes mobiles qui travaillent le long des rails dans la subdivision Skeena en Colombie-Britannique, située entre Terrace et Prince Rupert. L'employeur a plaidé chaque contravention de façon distincte. L'agent régional de sécurité a examiné la preuve présentée par l'agent de sécurité puisque le syndicat a refusé de participer.

 

1. Contravention à l'article 9.4 du Règlement

 

L'agent régional de sécurité a jugé que l'employeur enfreignait cet article seulement du fait que «[l]es locaux réservés aux soins personnels ne sont pas nettoyés chaque jour au point de départ à Terrace (C.-B.)» et il A MODIFIÉ l'article de l'instruction en conséquence.

 

2. Contravention à l'article 9.6 du Règlement

 

Cette contravention, qui vise les contenants destinés à recevoir des déchets solides ou liquides, n'a pas été contestée par CN Rail. L'agent régional de sécurité A CONFIRMÉ cet article de l'instruction.

 

3. Contravention à l'article 9.12 du Règlement

 

L'agent régional de sécurité a constaté que l'agent de sécurité a observé qu'aucun lieu d'aisances n'était fourni le long des rails de la subdivision Skeena. Toutefois, l'agent de sécurité n'a pas déterminé s'il était «dans la mesure du possible» de fournir ces lieux d'aisances, comme le prévoit l'article 9.12 du Règlement. Après examen,

 


- 2 -

 

l'agent régional de sécurité a conclu que CN Rail avait fait la preuve qu'il n'était pas dans la mesure du possible de fournir des lieux d'aisances aux équipes de travail mobiles. L'agent régional de sécurité A ANNULÉ cet article de l'instruction.

4. Contravention à l'article 9.16 du Règlement

 

Puisque CN Rail n'a pas contesté les conclusions de l'agent de sécurité selon laquelle le papier hygiénique n'était pas fourni, l'agent régional de sécurité A CONFIRMÉ cet article de l'instruction.

 

5. Contravention au paragraphe 9.19(2) du Règlement

 

L'agent de sécurité a fait remarquer que lorsque des latrines situées à l'extérieur étaient fournies, des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude ne l'étaient pas. Après révision, l'agent régional de sécurité a conclu que l'agent de sécurité n'avait pas déterminé s'il était dans la mesure du possible de fournir les lavabos prévus près des latrines situées à l'extérieur. Par ailleurs, l'employeur a soutenu que les lavabos prévus étaient situés «aussi près qu'il est en pratique possible de les installer.» En l'absence de participation du syndicat dans cette affaire et de toute tentative de l'agent de sécurité de déterminer la condition dans la mesure du possible énoncée dans l'article, l'agent régional de sécurité A ANNULÉ cet article de l'instruction.

 

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