Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

 

Révision aux termes de l'article 146 de la partie II du

Code canadien du travail, d'une instruction donnée par

un agent de sécurité

 

 

Décision no 93-104

 

Demandeur: A.E.C.L. Research

Whiteshell Laboratories

Pinawa (Manitoba)

Représenté par: M. G.M. (Gib) Drynan

Gestionnaire

 

Partie intéressée: M. Jack B. Hilderbrand

Sapeur-pompier

Whiteshell Laboratories

Pinawa (Manitoba)

 

Mis en cause:M. Luc Sarrazin

Agent de sécurité

Travail Canada

 

 

Devant:M. Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Travail Canada

 

 

Dans cette affaire, des preuves avaient d'abord été présentées sous forme d'arguments écrits. Une audience a été tenue le 15 septembre 1993 à Beauséjour au Manitoba. L'audience a été suivie d'une visite guidée de certains édifices d'A.E.C.L. Research, Whiteshell Laboratories, à Pinawa (Manitoba). On a accordé à A.E.C.L. Research ainsi qu'à M. Hilderbrand du temps supplémentaire pour présenter des arguments par écrit concernant la preuve fournie au cours de l'audience.

 

Contexte

 

Dans le rapport sommaire préparé sur cette affaire, l'agent de sécurité a expliqué que, «le 1er novembre 1990, une plainte a été déposée par un employé d'A.E.C.L. voulant que les réseaux avertisseurs d'incendie du complexe ne répondaient pas aux exigences du Code national du bâtiment, en particulier qu'on n'entendait pas de signaux audibles dans l'édifice lorsque l'avertisseur d'incendie était déclenché.» Des discussions et un échange de lettres avec les responsables d'A.E.C.L. Research, avec M. Hilderbrand et avec d'autres responsables de Travail Canada ont eu lieu pendant une période de deux ans et demi, mais n'ont pas permis de résoudre le problème de façon satisfaisante.

 

Dans une lettre en date du 26 janvier 1993, l'agent de sécurité Luc Sarrazin a informé A.E.C.L. Research de son intention d'appliquer la partie II du Code canadien du travail concernant les exigences liées aux réseaux avertisseurs d'incendie. L'agent de sécurité a écrit, en partie,

 

«... le réseau avertisseur d'incendie d'A.E.C.L. doit être amélioré pour être conforme au Code national du bâtiment (CNB) 1990. Cela signifierait qu'il faudrait fournir un réseau avertisseur tout à fait fonctionnel à signal simple ou double. Le fonctionnement de tout dispositif du réseau avertisseur d'incendie devra déclencher les avertisseurs sonores.»

 

La situation est devenue critique le 26 avril 1993 lorsque, à la suite d'inspections antérieures des lieux, l'agent de sécurité a donné une instruction à A.E.C.L. Research. L'instruction, qui fait l'objet de la présente révision, se lit comme suit:

 

 

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 

PARTIE II (SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL)

 

Instruction donnée à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1)

 

 

L'agent de sécurité soussigné ayant, les 20, 21 et 26 avril 1993, visité les lieux de travail ci-dessous exploités par A.E.C.L., Whiteshell Laboratories, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II:

 

Édifices: 100 -Réacteur WR-1

300 - Recherche et Développement

400 - Génie et Administration

401 - Services et Contrôle

402 - Santé et Sécurité

405 - Centre d'information scientifique

406 - Cafétéria et Auditorium

408 - Magasins, ateliers et garages

411 - Buanderie et décontamination

412 - Atelier de la zone active

911 - Électricité et chauffage central

413 - Entreposage des BPC

504 - Laboratoires et bureaux temporaires

518 - Édifice 300 - roulotte

519 - Édifice 300 - roulotte

415 - Entrepôt chauffé

303 - Installations d'essai de rétention

304 - Laboratoire d'essai - hydrogène

505 - Entrepôt de réparation no 2

526 - Installations d'essai d'instruments de forage

524 - Roulotte de météorologie no 1

520 - Roulotte mobile de décontamination

 

lesdits lieux de travail étant parfois connus sous le nom d'A.E.C.L. Whiteshell Laboratories, et ayant effectué des enquêtes et des inspections sur lesdits lieux de travail, estime que les dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II, sont enfreintes, c'est-à-dire :

 

1.L'article 124 et les alinéas 125a), o) et s) de la partie II du Code canadien du travail, le paragraphe 2.1, Sécurité des bâtiments, du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail incorporant l'article 3.2.4.4. du Code national du bâtiment du Canada (1985) et l'article 17.3 du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail incorporant la partie 6 du Code national de prévention des incendies.

 

Le dispositif avertisseur sonore n'était pas audible dans les édifices lorsque les avertisseurs d'incendie étaient déclenchés. Ce dispositif est considéré comme essentiel à la sécurité et à la santé des employés.

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin aux infractions de la façon suivante:

 

1.Établir un plan d'action qui doit parvenir à ce bureau au plus tard le 15 juillet 1993 et préciser comment et quand les infractions ci-dessus seront corrigées complètement au plus tard le 1er juillet 1994. Le plan doit également faire état de mesures provisoires qui seront appliquées jusqu'à ce que les mesures correctives permanentes aient été apportées.

 

 

Fait à Winnipeg le 26 avril 1993.

 

 

 

 

Luc Sarrazin

Agent de sécurité

 

 

DESTINATAIRE : A.C.E.L.

Whiteshell Laboratories

Pinawa (Manitoba)

R0E 1L0

À l'attention de M. Gib Drynan, gestionnaire, Services de sécurité

 

 

Note :Pour plus de clarté, dans le texte qui suit

 

*une référence au Code est une référence au Code canadien du travail, partie II

*une référence au CNB 1985 est une référence au Code national du bâtiment de 1985 [1]

*une référence au CNPI 1985 est une référence au Code national de prévention des incendies de 1985 [2]

*une référence au Règlement est une référence au Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

 

 

Arguments de l'employeur

 

La force de l'argument d'A.E.C.L. Research est que la plupart des édifices indiqués dans l'instruction n'ont pas besoin d'un réseau avertisseur d'incendie. Par conséquent, les réseaux existants sont des réseaux avertisseurs facultatifs qui sont exemptés de l'application des exigences du CNB 1985, norme indiquée dans l'instruction. Cet argument est fondé sur l'exigence voulant que soit installés des réseaux avertisseurs d'incendies dans des édifices donnés en fonction de la classification de l'usage principal [3] des édifices et du nombre de personnes [4] respectif, comme l'indique le paragraphe 3.2.4.1. 1) du CNB 1995. Seuls les édifices qui ont besoin d'un réseau avertisseur d'incendie devraient se conformer à toutes les dispositions pertinentes du CNB 1985.

 

De plus, la sous‑section 3.2.4 du CNB 1985, qui traite de «réseaux détecteurs et avertisseurs d'incendie», renvoie à l'annexe A de la norme. L'annexe explique l'objectif de la dernière disposition sous le titre «Limite d'application». L'annexe A-3 prévoit, à divers endroits, que:

 

«Les exigences de la partie 3 relatives aux installations de protection contre l'incendie visent à assurer un minimum acceptable de sécurité. Les installations facultatives, c'est‑à‑dire celles qui ne sont pas expressément exigées par le (CNB 1985) ne sont pas tenues de s'y conformer... De même, lorsqu'on installe librement un réseau avertisseur d'incendie ou un réseau de robinets armés ou d'extincteurs automatiques à eau, il n'est pas obligatoire qu'il soit conforme aux exigences des sous-sections 3.2.4.et 3.2.5. ... seront conformes aux exigences des normes pertinentes pour éviter que le niveau de sécurité établi par le (CNB 1985) soit compromis par une installation facultative».

 

A.E.C.L. Research a également soutenu qu'elle respectait la norme 72D de la NFPA (National Fire Protection Association), Standard for the Installation, Maintenance and Use of Proprietary Protective Signalling Systems, qu'elle considère très pertinente dans les circonstances. Les réseaux avertisseurs d'incendie requis devraient normalement respecter la norme Underwriters' S524, Standard for the Installation of Fire Alarm Systems, conformément au paragraphe 3.2.4.5. 1) du CNB 1985. Toutefois, A.E.C.L. Research s'est dit d'avis que, puisque les installations facultatives n'ont pas à se conformer au CNB 1985, le respect de cette dernière norme «n'existe pas dans la mesure où les exigences appropriées relatives aux installations qui figurent dans les normes pertinentes sont respectées».

 

A.E.C.L. Research reconnaît, à la lumière des paramètres de classification mentionnés ci‑dessus, que les réseaux avertisseurs d'incendie sont nécessaires dans deux édifices précis [édifice 300 (Recherche et Développement) et Édifice 406 (Cafeteria et Auditorium)]. Les réseaux doivent être conformes au paragraphe 3.2.4.4. 2) du CNB 1985, qui prévoit un réseau avertisseur d'incendie à signal double.

 

 

Arguments de l'employé

 

Les arguments écrits de M. Hilderbrand ont été enregistrés. Essentiellement, M. Hilderbrand, après avoir consulté un certain nombre de spécialistes de la prévention des incendies sur la question des réseaux avertisseurs d'incendie, a conclu que les avertisseurs d'incendie d'A.E.C.L. Research doivent déclencher une alarme. Par exemple, M. Hilderbrand s'est fait dire par l'un de ces spécialistes que «rien ne justifie que l'on ne fasse pas sonner l'alarme lorsqu'il y a un poste de pompiers à proximité.»

 

M. Hilderbrand a suivi le cours intitulé «Fire Prevention and Inspection». Ayant appris à reconnaître les risques d'incendie dans les édifices, M. Hilderbrand est maintenant convaincu (et a exprimé la même opinion dans ses arguments écrits) que, «si selon le Code national du bâtiment, un réseau avertisseur d'incendie DOIT comporter des alarmes audibles, il ne devrait pas y avoir d'exception. Il entreprit d'informer A.E.C.L. Research de la situation afin de se protéger et de protéger les autres employés d'A.E.C.L. Research ainsi que le nombre inestimable de personnes qui visitent les installations de cette entreprise chaque année.» La conviction personnelle et la persévérance de M. Hilderbrand dans cette affaire l'ont porté à déposer une plainte auprès de Travail Canada, laquelle a entraîné l'émission d'une instruction à A.E.C.L. Research.

 

M. Hilderbrand a indiqué que l'annexe A-3 du CNB 1985 prévoit également que:

 

«On suppose que toutes les installations de protection contre l'incendie d'un bâtiment, exigées ou non, seront bien conçues selon les règles de l'art et seront conformes aux exigences des normes pertinentes pour éviter que le niveau de sécurité établi par le (CNB 1985) soit compromis par une installation facultative.»

 

M. Hilderbrand ainsi que l'agent de sécurité interprètent l'expression «conformes aux exigences des normes pertinentes» comme faisant référence directement au CNPI 1985, qui est incorporé par renvoi au Règlement. Il s'ensuit que tous les réseaux avertisseurs d'incendie fournis devront comporter une alarme qui se déclenchera, que les textes législatifs l'exigent ou non.

 

 

Décision

 

À la suite de l'instruction et des arguments des parties, la question à laquelle nous devons répondre pour le moment est la suivante:

 

Est-ce que les dispositifs sonores prévus par A.E.C.L. Research dans les 22 édifices mentionnés dans l'instruction doivent être audibles dans les édifices lorsque les avertisseurs d'incendie sont déclenchés?

 

Comme nous le verrons plus loin, on ne peut répondre à cette question qu'en solutionnant deux problèmes importants.

 

La question telle qu'elle est formulée laisse supposer que les réseaux avertisseurs d'incendie fournis par A.E.C.L. Research dans les 22 édifices sont des installations facultatives, c.‑à‑d. des installations qui ne sont pas exigées par le Code et, par conséquent, ne doivent pas nécessairement respecter les normes prescrites. En fait, les arguments d'A.E.C.L. Research se fondent sur cette hypothèse. Si je devais répondre à la question uniquement telle qu'elle est formulée et décider, par exemple, que les réseaux avertisseurs d'incendie facultatifs ne doivent pas nécessairement respecter les normes prescrites, la question de savoir quels édifices mentionnés dans l'instruction doivent avoir un réseau avertisseur d'incendie demeurera alors sans réponse. Une telle décision porterait l'employeur et l'employé à conclure, à tort, que les réseaux avertisseurs d'incendie ne sont pas nécessaires dans les édifices mentionnés dans l'instruction.

 

À mon avis, pour répondre à la question, je dois résoudre les deux problèmes suivants. Je dois déterminer si un réseau avertisseur d'incendie est requis dans chaque édifice. Si un édifice doit avoir un réseau avertisseur d'incendie, toutes les dispositions pertinentes du Code et du Règlement s'appliquent nécessairement. Si le réseau avertisseur n'est pas nécessaire mais est fourni, ce qui constitue essentiellement une installation facultative, je dois alors déterminer quelles exigences s'appliquent, le cas échéant, en vertu du Code et du Règlement.

 

Pour en arriver à cette décision, j'ai résolu de modifier l'ordre des questions. J'examinerai d'abord celle qui concerne les réseaux avertisseurs facultatifs et je déterminerai ensuite quelles édifices doivent avoir un réseau avertisseur.

 

 

1. Réseaux avertisseurs d'incendie facultatifs

 

Les dispositions enchâssées dans le Code et le Règlement sont généralement perçues comme des exigences minimales en matière de sécurité et de santé. Des obligations précises sont indiquées à l'article 125 du Code, qui font obligation à l'employeur de protéger la sécurité et la santé de ses employés au travail. Dans de nombreux cas, les obligations de l'employeur sont précisées par le Règlement qui, à son tour, peut imposer des normes précises ou certaines parties d'une norme, pour mieux préciser l'obligation en question. Par conséquent, le respect de ces obligations se limite, dans de nombreux cas, aux prescriptions du Règlement.

 

L'Agent de sécurité a donné une instruction à A.E.C.L. Research en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Selon cette disposition :

 

145. (1)S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou de l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens.

(soulignement ajouté)

 

Il est donc évident que le pouvoir qu'a un agent de sécurité d'ordonner à un employeur de mettre fin à une infraction est fondé sur le non‑respect par l'employeur d'une disposition du Code et, le cas échéant, de son Règlement d'application. Par conséquent, l'agent de sécurité doit voir à ce que, avant de conclure que l'employeur a enfreint le Code, une obligation dictée par la loi existe et une exigence particulière de cette obligation n'est pas respectée.

 

En ce qui concerne l'obligation de fournir l'équipement de protection contre les incendies, il existe au moins deux dispositions dans le Règlement qui traitent de cette exigence. L'agent de sécurité a mentionné précisément ces deux dispositions dans l'instruction. Ce sont:

 

L'article 2.1 de la partie II (Sécurité des bâtiments) du Règlement, qui incorpore les Parties 3 à 9 du CNB 1985 et qui est autorisé par les alinéas 125a) et u) du Code;

 

l'article 17.3 de la partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) du Règlement, qui incorpore les parties 6 et 7 du CNPI 1985 et qui est autorisé par les alinéas 125o) et u) du Code.

 

Le Code ne fait pas de distinction entre les réseaux avertisseurs d'incendie obligatoires et facultatifs. Il établit à peine, par renvoi au CNB 1985, l'obligation d'installer, dans des lieux de travail donnés, un réseau avertisseur d'incendie. Je n'ai trouvé aucune disposition dans le Code qui imposerait une obligation donnée à l'employeur en ce qui concerne les réseaux avertisseurs d'incendie facultatifs. Par conséquent, dans la mesure où le niveau de sécurité des employés ne diminue pas à cause d'une installation facultative, il est difficile, sinon impossible, de soutenir que l'employeur enfreint les dispositions du Code et du Règlement en ne respectant pas les normes prescrites en ce qui concerne les installations requises.

 

Les réseaux avertisseurs d'incendie d'A.E.C.L. Research ont été installés bien avant l'existence du Code et du Règlement. Les avertisseurs manuels d'incendie d'A.E.C.L. Research ont rempli un double rôle avec le temps. Au moment de leur installation, les réseaux étaient assimilés aux procédures visant à protéger les employés contre les éventuels risques de la radioactivité. Bien que la menace de contamination par les rayons ait diminué de façon importante au fil des ans, en raison des progrès technologiques dans ce domaine, A.E.C.L. Research continue d'utiliser les réseaux comme systèmes d'alarme.

 

De ce que j'ai vu à A.E.C.L. Research, je suis convaincu que le niveau de sécurité des employés ne diminue pas simplement parce que les alarmes des installations facultatives ont été fermées. Dès qu'un avertisseur d'incendie est déclenché dans un des édifices, un signal d'alerte informe les personnes concernées, à la salle de contrôle centrale, qu'une alarme a été déclenchée à un endroit donné. L'alerte sera immédiatement vérifiée par les personnes compétentes qui peuvent, après vérification de l'alerte au point de départ, déclencher une alarme générale. En plus de ces mesures, A.E.C.L. Research compte également, au nombre de ses services, un service d'incendie qui peut réagir rapidement dans des situations d'urgence et qui possède des compétences professionnelles dans le domaine. Je ne crois pas que la sécurité des employés soit mise à risque étant donné les mesures prises par A.E.C.L. Research pour s'assurer que l'on réagit efficacement à une alarme silencieuse.

 

Les réseaux avertisseurs d'incendie facultatifs doivent malgré tout respecter les normes appropriées, telles que la norme 72D de la NFPA mentionnée ci‑dessus. Toutefois, ils ne doivent pas, à mon avis, être conformes aux exigences spécifiques du CNB 1985 ou du CNPI 1985 aux fins de conformité avec le Code. Les dispositions de ces deux normes ne s'appliquent, dans le cadre du Code et du Règlement, qu'aux réseaux avertisseurs d'incendie exigés par la loi pour protéger les employés au travail. La sécurité générale du public ou la préservation d'un édifice n'est pas envisagée par le Code. D'autres lois traitent de ces aspects.

 

Je suis d'avis que les réseaux avertisseurs d'incendie facultatifs, c.‑à‑d. les réseaux qui ne sont pas précisément exigés par le Code, qui existent à A.E.C.L. Research, assurent un niveau de sécurité qui va au‑delà des exigences du Code. Par conséquent, A.E.C.L. Research n'enfreint pas, à mon avis, une disposition du Code et du Règlement d'application au regard des réseaux avertisseurs d'incendie facultatifs.

 

Cependant, ce ne sont pas tous les réseaux fournis par A.E.C.L. Research qui sont facultatifs; quelques‑uns sont obligatoires.

 

 

2. Édifices nécessitant un réseau avertisseur

 

Certains édifices mentionnés dans l'instruction doivent avoir un réseau avertisseur d'incendie. Il faudra peut-être que ce dernier soit un réseau à signal simple ou double, selon la classification de l'édifice, la classification de l'usage principal et le nombre de personnes, conformément aux dispositions du CNB 1995.

 

Il est important, à ce stade, de faire le point sur la portée du CNB 1995 et du CNPI 1995 en ce qui concerne les réseaux avertisseurs d'incendie dans le contexte du Code et du Règlement.

 

L'article 2.1 de la partie II (Sécurité des bâtiments) du Règlement stipule:


 

2.1La conception et la construction de tout bâtiment doivent être conformes aux normes prévues aux parties 3 à 9 du Code national du bâtiment dans la mesure où ces normes sont indispensables à l'hygiène et à la sécurité des employés.

 

La sous-section 3.2.4. du CNB 1985 traite précisément des réseaux détecteurs et des avertisseurs d'incendie. Cette sous-section détermine essentiellement quels édifices doivent avoir un réseau avertisseur d'incendie. Cette exigence est établie en tenant compte de critères précis, tels que le nombre de personnes et le nombre d'étages de l'édifice, à la lumière de la classification de l'usage principal.

 

De même, le paragraphe 17.3(1) de la partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) du Règlement stipule :

 

17.3(1)Un équipement de protection contre les incendies doit être installé, inspecté et entretenu dans tout bâtiment qui est un lieu de travail, conformément aux normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.

 

L'article 6.3 du CNPI 1985 traite précisément des réseaux avertisseurs d'incendie et de communication phonique. De plus, le paragraphe 17.3(1) du Règlement limite l'application du CNPI 1985 à l'installation, à l'inspection et à l'entretien de l'équipement de protection contre les incendies. Le CNPI 1985 ne détermine pas quels édifices doivent avoir un réseau avertisseur d'incendie.

 

À mon avis, le CNB 1985 détermine quels édifices doivent avoir un réseau avertisseur d'incendie tandis que le CNPI 1985 détermine les normes relatives à l'installation, à l'inspection et à l'entretien de ces réseaux exigés par le CNB 1985. Le CNB 1985 et le CNPI 1985 doivent être perçus comme étant complémentaires, comme l'indique la préface du CNB 1985, et doivent être utilisés de façon parallèle.

 

De même, le Code et le Règlement forment un tout. Dans cette perspective, il est tout à fait sensé, à mon avis, d'interpréter les diverses dispositions du Code et du Règlement ainsi que les normes incorporées par renvoi comme constituant un tout, et non de façon distincte.

 

Pour étoffer leurs arguments individuels, les parties en cause dans cette affaire nous ont renvoyés à l'annexe du CNB 1985, où des explications sont données sur les réseaux avertisseurs d'incendie facultatifs. Je ne dois pas tenir compte de ces explications parce que l'annexe à laquelle renvoit la sous-section 3.2.4. du CNB 1985 ne fait pas partie du Règlement. Seules les parties 3 à 9 du CNB 1985 sont prescrites par l'article 2.1 du Règlement. En outre, l'annexe ne fait pas partie des exigences du CNB 1985, comme l'indique l'avant‑propos à la page 423 du CNB 1985. Il y est écrit que «l'annexe renferme des explications qui se rapportent aux exigences du présent document mais n'en font pas partie.» Par conséquent, les explications que donne l'annexe devrait être utilisées comme un guide pour respecter les règles de l'art. Elles ne devraient pas être utilisées hors contexte pour interpréter les exigences réglementaires.

 

Dans un argument présenté par écrit, «A.E.C.L. Research réaffirme la position selon laquelle l'article 3.2.4.4 du CNB ne s'applique pas aux édifices 400, 401, 402, 405, 408, 411, 412, 911, 413, 504, 518, 519, 415, 303, 304, 505, 526, 524 et 520, en fonction de la classification de l'usage principal et du nombre réel de personnes permis par l'alinéa 3.1.14.1. 1)c) du CNB, «... à moins qu'il soit démontré que l'aire de plancher sera occupée par un nombre de personnes inférieur.»» A.E.C.L. Research a présenté comme preuve un nombre de personnes pour chaque édifice fondé presque entièrement sur cette disposition.

 

L'agent de sécurité a contesté le nombre de personnes soumis par A.C.E.L. Research. Il a exprimé l'opinion que le nombre de personnes soumis par A.E.C.L. Research est un nombre «calculé» qui reflète à peine le nombre réel de personnes travaillant dans l'édifice, par opposition au nombre de personnes pour lequel un édifice ou une partie d'un édifice a été conçu. J'ai décidé d'intervenir dans cette question en tenant compte des usages multiples d'un édifice relativement au nombre «calculé» qui a été présenté par A.E.C.L. Research. Je présume que les renseignements fournis sont exacts dans la mesure où ils ne visent pas à nous induire en erreur.

 

A.E.C.L. Research a reconnu que l'édifice 300 (Recherche et Développement) et l'édifice 406 (Cafeteria et Auditorium) doivent avoir des réseaux avertisseurs d'incendie. Je crois comprendre que A.E.C.L. Research est en train de modifier ces édifices pour se conformer à la Loi. J'accepte, sans autre preuve, que ces deux édifices doivent avoir des systèmes avertisseurs d'incendie. Néanmoins, A.E.C.L. Research est avisé que les sept étages de l'édifice 300 doivent être desservis par un seul réseau avertisseur, comme le précise le paragraphe 3.2.4.2. 2) du CNB 1985. Une fois que l'on détermine qu'un édifice doit avoir un réseau avertisseur d'incendie, toutes les parties de l'édifice qui communiquent entre elles, c.‑à‑d. les parties où il est possible de passer de l'une à l'autre sans avoir à sortir, doivent être desservies par un seul réseau avertisseur d'incendie étant donné qu'il y a des ouvertures dans les murs qui permettent l'accès entre les diverses parties de l'édifice, comme l'indique le paragraphe 3.2.4.2. 4) du CNB 1985.

 

En plus du nombre de personnes, le paragraphe 3.2.4.1. 1) du CNB 1985 stipule qu'un édifice doit avoir un réseau avertisseur d'incendie s'il compte au total «plus de 3 étages, y compris les étages au-dessous du niveau moyen du sol». Tous les édifices, à l'exception de l'édifice 100 qui abrite le réacteur WR-1, ont trois étages ou moins. L'édifice 100 a quatre étages (le rapport présenté par l'agent de sécurité indique qu'il y a peut-être jusqu'à 8 étages), ce qui, quelque soit le chiffre indiqué qui est accepté, fait s'appliquer la sous-section 3.2.4. du CNB 1985 (Réseaux détecteurs et avertisseurs d'incendie) à cet édifice.

 

A.E.C.L. Research et l'agent de sécurité ont tous deux classé l'édifice 100 comme un édifice du groupe F, division 1. Les édifices qui font partie de cette catégorie doivent avoir des réseaux avertisseurs d'incendie à signal simple lorsque la norme relative au nombre de personnes est dépassée pour cette classification. Dans le cas présent, le nombre de personnes présenté, soit 76, dépasse de loin la norme de 25 prescrite. Par conséquent, il faut dans cet édifice un réseau avertisseur d'incendie à signal simple.

 

A.E.C.L. Research a demandé que je tienne compte de la nature unique de l'édifice, étant donné les problèmes d'évacuation qui pourraient se présenter dans une situation d'urgence. En réponse, je dois dire que je n'ai aucun pouvoir à ce niveau. Le Code et le Règlement ne comportent aucune disposition qui exempterait le réacteur nucléaire du strict respect de l'exigence liée aux réseaux avertisseurs d'incendie. En outre, le législateur n'a accordé à l'agent régional de sécurité aucun pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait d'exempter l'édifice 100 du respect de cette exigence.

 

Toutefois, le fait qu'une alarme sonne dans un édifice ne signifie pas nécessairement que l'évacuation de l'édifice est obligatoire et doit toujours se faire sans délai. Dans certains cas, les mesures d'urgence, élaborées en collaboration avec le comité d'hygiène et de sécurité, peuvent indiquer si l'évacuation de l'édifice est nécessaire dans certaines circonstances. Je renvoie A.E.C.L. Research à la partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) du Règlement pour plus de détails à ce sujet.

 

Après avoir examiné les données présentées en ce qui concerne les édifices mentionnés dans l'instruction au regard des paramètres du CNB 1985, j'ai décidé que, en plus des édifices 100, 300 et 406, les édifices suivants doivent avoir des réseaux avertisseurs d'incendie, c'est-à-dire:

 

Édifice 405:Centre d'information scientifique

Cet édifice, qui est en fait la bibliothèque, a été classé comme un édifice du groupe A, division 2. Le nombre de personnes doit être supérieur à 40 pour qu'un avertisseur d'incendie soit nécessaire. Étant donné que ce genre d'édifice est conçu pour recevoir des gens de façon régulière, je crois que le nombre de personnes «calculé» de 40, indiqué par A.E.C.L. Research, est trop restrictif. Dans de tels cas, il est préférable de pécher par excès de prudence. Par conséquent, je crois que l'édifice doit avoir un avertisseur d'incendie.

 

Édifice 408:Magasins, ateliers et garages

Cet édifice est classé comme un édifice du groupe F, division 2. Toutefois, l'atelier de peinture dans l'édifice, qui est classé dans le groupe F, division 1, doit être considéré comme un usage principal, conformément au paragraphe 3.1.3.1. 6) du CNB 1985. Par conséquent, aussi longtemps que cet usage existe dans l'édifice, ce dernier doit être muni d'un réseau avertisseur d'incendie.

 

Édifice 518:Édifice 300 - roulotte

Cet édifice communique avec l'édifice 300 et doit par conséquent être desservi par le même réseau avertisseur d'incendie requis pour l'édifice 300.

 

Édifice 519:Édifice 300 - roulotte

Même raisonnement que pour l'édifice 518.

 

La question de savoir quel genre de réseau avertisseur d'incendie est nécessaire dans les édifices ci-dessus a été omise de façon intentionnelle, sauf pour l'édifice 100, parce que ce n'était pas une question à décider sur l'heure. Je laisse le soin aux parties, de concert avec le comité d'hygiène et de sécurité et, au besoin, avec l'agent de sécurité, de déterminer s'il faut des réseaux avertisseurs d'incendie à signal simple ou double.

 

Un dernier point doit être abordé dans la présente décision. L'instruction de l'agent de sécurité renvoie à l'alinéa 125s) du Code, qui traite du droit de savoir en vertu de la loi en ces termes:

 

s) de veiller à ce que soit porté à l'attention de chaque employé le risque connu ou prévisible que représente pour sa sécurité et sa santé l'endroit où il travaille;

 

Par conséquent, lorsqu'une alarme silencieuse est déclenchée, les procédures d'urgence établies conformément à l'article 17.5 de la partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) du Règlement doivent être en place. Les employés ont le droit de connaître la nature du problème et les mesures prises pour le résoudre, s'il y a lieu. C'est seulement ainsi que les employés peuvent décider s'ils doivent exercer d'autres droits en vertu du Code. Étant donné que la question n'a pas fait l'objet d'une discussion au cours de l'audience, je présume qu'A.E.C.L. Research ne conteste pas cet aspect de l'instruction et prendra les mesures nécessaires pour s'y conformer.

 

Par conséquent, pour toutes les raisons citées, je MODIFIE PAR LA PRÉSENTE l'instruction donnée le 26 avril 1993 par l'agent de sécurité Luc Sarrazin à A.E.C.L. Research, en remplaçant la liste des édifices auxquels s'appliquait l'instruction par la nouvelle liste suivante et en remplaçant les trois paragraphes qui suivent la liste par les trois nouveaux paragraphes suivants:

 

«Édifice: 100 - Réacteur WR-1

300 - Recherche et Développement

405 - Centre d'information scientifique

406 - Cafétéria et Auditorium

408 - Magasins, ateliers et garages

518 - Édifice 300 - roulotte

519 - Édifice 300 - roulotte

 

Lesdits lieux de travail étant parfois connus sous le nom d'A.E.C.L. Whiteshell Laboratories, l'agent de sécurité estime que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes.

 

1.Alinéas 125a), o), s) et u) de la partie II du Code canadien du travail, article 2.1 de la partie II (Sécurité des bâtiments) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail incorporant la sous-section 3.2.4. du Code national du bâtiment 1985 et l'article 17.3 du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail incorporant la partie 6 du Code national de prévention des incendies, en ce sens que

 

les dispositifs sonores fournis dans les édifices qui nécessitaient des réseaux avertisseurs d'incendie n'étaient pas audibles dans les édifices où les avertisseurs d'incendie étaient déclenchés. Ils sont jugés essentiels à la santé et à la sécurité des employés.

 

 

 

 

Décision rendue le 29 novembre 1993.

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


ANNEXE

 

 

TEXTES LÉGISLATIFS CITÉS

 

 

Code canadien du travail, partie II

 

124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 124; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4.

 

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité:

 

a)de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;

 

o)de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d'urgence;

 

s)de veiller à ce que soit porté à l'attention de chaque employé le risque connu ou prévisible que représente pour sa sécurité et sa santé l'endroit où il travaille;

 

u)d'adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;

 

 

Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

 

2.1La conception et la construction de tout bâtiment doivent être conformes aux normes prévues aux parties 3 à 9 du Code national du bâtiment dans la mesure où ces normes sont indispensables à l'hygiène et à la sécurité des employés.

 

17.3(1)Un équipement de protection contre les incendies doit être installé, inspecté et entretenu dans tout bâtiment qui est un lieu de travail, conformément aux normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.

 

(2)Pour l'interprétation des normes visée au paragraphe (1) le terme «acceptable» équivaut au terme «convenable».

 

(3)Tout l'équipement d'urgence doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée.

 

17.5(1)L'employeur doit, après avoir consulté le comité d'hygiène et de sécurité ou le représentant à l'hygiène et à la sécurité de ses employés et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d'urgence:

 

a)à prendre si quelqu'un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible d'être hasardeux pour la sécurité ou pour la santé de l'employeur ou de l'un de ses employés;

b)à prendre s'il y a risque d'accumulation, de déversement ou de fuite d'une substance hasardeuse dans le lieu de travail qu'il dirige;

c)à prendre dans le cas d'un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l'évacuation n'est pas le moyen approprié d'assurer la santé et la sécurité des employés;

d)à prendre s'il y a défaillance du système d'éclairage.

 

(2)Les procédures d'urgence visées au paragraphe (1) précisent:

 

a)le plan d'évacuation d'urgence, s'il y a lieu;

b)la description complète des procédures à prendre;

c)l'emplacement de l'équipement d'urgence fourni par l'employeur;

d)un plan du bâtiment qui indique :

(i) le nom éventuel et l'adresse du bâtiment;

(ii)le nom et l'adresse du propriétaire du bâtiment.

 

 

Code national du bâtiment, 1985

 

3.1.14.1.(1) Le nombre de personnes d'une aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher doit être déterminé

 

c)en fonction du nombre d'occupants pour lesquels l'aire de plancher est conçue, mais sans que ce nombre soit inférieur à celui déterminé d'après le tableau 3.1.14.A. pour les usages autres que ceux mentionnés aux alinéas a) et b), à moins qu'il soit démontré que l'aire de plancher sera occupée par un nombre de personnes inférieur.

 

3.2.4.1. 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un réseau avertisseur d'incendie doit être installé lorsque le nombre de personnes est supérieur à la valeur indiquée au tableau 3.2.4.A. pour l'usage principal en question et dans les bâtiments ayant

a)plus de 3 étages y compris les étages au-dessous du niveau moyen du sol;

b)un nombre de personnes total supérieur à 300, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis, ou

c)un nombre de personnes supérieur à 150 au-dessus ou au-dessous du premier étage, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis.

 

3.2.4.2. 1) Lorsqu'un mur coupe-feu comporte des ouvertures autres que celles prévues pour le passage des tuyaux, tubes, câbles et conduits, les exigences de la présente sous-section doivent s'appliquer aux aires de plancher situées de part et d'autre du mur coupe-feu comme si elles faisaient partie du même bâtiment.

 

2) Sous réserve du paragraphe 4), lorsqu'un bâtiment contient plus d'un usage principal et qu'un réseau avertisseur d'incendie est exigé, tous les usages doivent être desservis par un seul réseau.

 

3) Sous réserve du paragraphe 4), lorsqu'un réseau avertisseur d'incendie est exigé dans une partie d'un bâtiment, il doit être installé dans tout le bâtiment.

 

4) Sous réserve du paragraphe 5), dans les bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus 3 étages où une séparation coupe-feu verticale ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 h isole une partie du bâtiment du reste du bâtiment et que la séparation coupe-feu ne comporte pas d'autres ouvertures que celles prévues pour le passage des tuyaux, tubes, câbles et conduits, il est permis d'appliquer les exigences de la présente sous-section à chaque partie comme s'il s'agissait de bâtiments distincts.

 

3.2.4.4. 1) Un réseau avertisseur d'incendie à signal simple doit faire retentir un signal d'alarme au moyen de tous les appareils à signal sonore du réseau sur déclenchement d'un avertisseur manuel d'incendie ou d'un détecteur d'incendie.

 

3.2.4.4. 2)Un réseau avertisseur d'incendie à double signal doit

a)faire retentir un signal d'alerte sur déclenchement d'un avertisseur manuel d'incendie ou d'un détecteur d'incendie,

b)faire retentir automatiquement un signal d'alarme si le signal d'alerte reste sans réponse dans les 5 mn qui suivent son déclenchement, et

c)comporter des avertisseurs manuels d'incendie qui doivent être conçus de telle manière qu'une clé ou un autre dispositif similaire permette de faire


retentir un signal d'alarme et que ce signal sonore continue à retentir une fois que la clé ou le dispositif similaire a été retiré de l'avertisseur manuel.

 

3.2.4.5 1) Les réseaux avertisseurs d'incendie et les réseaux de communication phonique doivent être installés conformément à la norme CAN4-S524, «Norme - Installation des réseaux avertisseurs d'incendie».

 

 

Code national de prévention des incendies, 1985

 

6.3.1.1. Les réseaux avertisseurs d'incendie et les réseaux de communication phonique doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement.

 

6.3.1.2. 1) Les réseaux avertisseurs d'incendie doivent être mis à l'essai conformément à la section 4 de la norme ULC-S536, «Standard for the Testing, Inspection and Maintenance of Existing Fire Alarm Systems».

2) Il faut consigner dans un registre les résultats de tous les essais mentionnés au paragraphe 1); et le registre doit être conservé pour consultation par l'autorité compétente.

 

6.3.1.3. L'entretien des réseaux de signalisation privés doit être effectué conformément à la norme NFPA 72D, «Installation, Maintenance and Use of Proprietary Protective Signalling Systems».

 

6.3.1.4. 1) Sauf dans le cas où les réseaux de communication phonique sont utilisés régulièrement pour les communications courantes dans un bâtiment, les réseaux de communication phonique exigés qui ne sont pas intégrés au réseau avertisseur d'incendie doivent être mis à l'essai chaque mois conformément aux paragraphes 2) et 3).

 

2) Les haut-parleurs reliés au poste central d'alarme et de commande doivent être mis à l'essai pour s'assurer qu'ils sont entendus dans toutes les parties du bâtiment.

 

3) Le réseau de communication bilatérale de chaque aire de plancher relié au poste central d'alarme et de commande doit être mis à l'essai pour s'assurer qu'il fonctionne convenablement.



[1] «Code national du bâtiment» signifie le Code national du bâtiment du Canada, 1985, publié par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches Canada, en 1985;

[2] «Code national de prévention des incendies» signifie le Code national de prévention des incendies du Canada, 1985, publié par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, en 1985;

[3] «Usage principal» signifie l'usage principal auquel un édifice ou une partie d'un édifice est consacré ou doit être consacré, et doit être considéré comme incluant les usages secondaires qui font partie intégrante de l'usage principal.

[4] «Nombre de personnes» signifie le nombre de personnes auquel un édifice ou une partie d'un édifice est destiné.

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