Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Contenu de la décision

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

 

Révision, aux termes de l'article 146 de la partie II du

Code canadien du travail, d'une instruction

donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no 93-102

 

 

Demandeur: Oak Point Service

Winnipeg (Manitoba)

Représenté par: M. Allan F. Foran, avocat

 

Partie intéressée: M. B. Stewner

Employé

 

Mis en cause: M. Pierre St-Arnauld

Agent de sécurité

Travail Canada

 

Devant: M. Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Travail Canada

 

Le 7 janvier 1993, M. Bruce Stewner a déposé une plainte auprès de Travail Canada. Il a indiqué qu'il avait été licencié parce qu'il avait invoqué son droit de refuser d'entrer dans une remorque‑citerne. Il considérait en effet que le travail à accomplir était dangereux compte tenu des conditions dans lesquelles il devait être effectué. Aux fins de la présente décision, précisons que Travail Canada n'a jamais fait enquête sur le refus de travailler de M. Stewner, même si un agent de sécurité a répondu à la plainte déposée.

 

M. Stewner a aussi déposé une plainte auprès du Conseil canadien des relations du travail (CCRT), plainte dans laquelle il alléguait que la société Oak Point Service avait enfreint l'alinéa 147 a) de la partie II du Code canadien du travail.

 

L'agent de sécurité Pierre St‑Arnauld a donné suite à la plainte en allant inspecter le lieu de travail. Il a décrit le lieu de travail ainsi: garage comptant cinq stalles utilisées pour réparer des pneus, laver des camions‑citernes et des remorques‑citernes et faire d'autres travaux d'entretien mineurs. Après son enquête, il est arrivé à la conclusion que ce lieu de

travail présentait un danger pour les employés. Cette conclusion était basée sur le fait que les remorques‑citernes sont

 


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considérées comme des espaces clos, aux termes de la partie XI (Espaces clos) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, et que les exigences du Règlement n'étaient pas respectées selon l'agent de sécurité.

 

Le 15 janvier 1993, l'agent de sécurité a donné, en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code, une instruction écrite à Oak Point Service au sujet des règles concernant l'entrée dans les espaces clos. Oak Point Service a alors formulé une objection préliminaire quant à la compétence de l'agent régional de sécurité et du CCRT en cette matière, alléguant qu'elle relevait plutôt de la compétence du gouvernement provincial.

 

Le CCRT a ensuite entendu la plainte de M. Stewner et a rendu sa décision au sujet de la compétence. Le Conseil a ainsi conclu que la société Oak Point Service est une entreprise qui relève bel et bien de la compétence du gouvernement provincial et qu'elle n'est donc pas de son ressort. Étant donné que le CCRT et l'agent régional de sécurité sont tous deux mandatés en vertu du Code, je suis d'avis que la décision rendue par le CCRT est conforme aux exigences du Code en matière de révision. Je suis d'accord avec le CCRT pour dire que la société Oak Point Service relève de la compétence du gouvernement provincial et qu'elle n'est donc pas assujettie à la partie II du Code canadien du travail. En conséquence, l'instruction donnée par l'agent de sécurité est nulle et non avenue.

 

Voilà pourquoi je révoque l'instruction donnée à Oak Point Service par l'agent de sécurité Pierre St‑Arnauld, le 15 janvier 1993.

 

Décision rendue le 4 octobre 1993.

 

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

 

 

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