Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL Décision : 93-007

PARTIE II.

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

 

Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II, d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

 

Requérant : Westcoast Energy Inc. Fort St. John, C.-B. Représenté par : M. David I. McBride Avocat

 

Partie intéressée : Comité de sécurité et de santé au travail Représenté par : M: Peter Novak Co-président (employé)

 

et

 

Canadian Pipeline Employees' Association Représentée par : M. Russel Travis Président

 

Mis-en-Cause : M. Brent Storey Agent de sécurité Office national de l'énergie

 

Devant : M. Serge Cadieux Agent régional de sécurité Travail Canada

 

Le 14 avril 1993, le lieu de travail où s'était produit un grave accident d'entretien de pipeline a fait l'objet d'une visite lors de laquelle toutes les parties étaient représentées. M. Stan Utz, l'un des deux employés présents le jour de l'accident, a effectué une simulation de ce qui s'était passé ce jour-là. Une audience a été tenue le lendemain à Fort St. John (C.-B.).

 

 

Contexte

 

L'agent de sécurité a décrit en détail dans son rapport d'enquête sur les lieux les événements qui ont abouti à l'accident grave dans lequel un employé de la compagnie Westcoast Energy Inc., M. Dale London, a été grièvement blessé. Le rapport contient les détails des opérations effectuées par les deux préposés à, l'entretien le jour de l'accident. Il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de faire un exposé narratif des renseignements contenus dans le rapport d'enquête de l'agent de sécurité. Le résumé rédigé par celui-ci devrait suffire à donner une idée de ce qui s'est passé. Ce résumé se lit comme il suit :

 

«Le 2 décembre 1992, un grave accident d'entretien de pipeline s'est produit sur l'emprise de la compagnie Westcoast Energy Inc. (WEI) près de Fort St. John en Colombie-Britannique. L'accident s'est produit au moment où deux employés tentaient de lancer un racleur1 mécanique de pipeline au sas d'envoi2 de la canalisation principale B.C. de 26 pouces de diamètre extérieur (dia. ext.) de la compagnie WEI. Les employés, après avoir placé le racleur dans le sas d'envoi pour le lancer, ont rouvert le sas pour vérifier une fuite sur le pourtour de l'ouverture du sas. Le couvercle n'avait été ouvert que depuis quelques instants lorsque le racleur a soudainement été propulsé du sas et a frappé un des employés de la compagnie WEI à peu près au niveau de la taille. À cause de la pression avec laquelle le racleur a été propulsé, l'employé a subi plusieurs blessures graves dans la région de la hanche gauche. La jambe gauche de l'employé a été amputée par la suite juste sous l'abdomen.»

 

(1 Terme qui décrit un dispositif à disques utilisé pour nettoyer la surface intérieur d'un pipeline. Le racleur utilisé sur les lieux de l'accident était formé de deux disques de caoutchouc ou de Polycan fixés au moyen de brides à chaque extrémité d'un bout de tuyau.

2 Sas d'envoi et de réception. Les deux sont fabriqués de manière semblable. Ce sont essentiellement des ouvertures à l'extrémité d'un pipeline dotées d'une porte d'accès par laquelle on peut insérer ou retirer un racleur. Les sas sont isolés du reste du pipeline par un robinet afin que le lancement ou le retrait puisse se faire à la pression atmosphérique)

 

L'enquête de l'agent de sécurité a révélé que la cause immédiate de l'accident était l'omission par les deux préposés à l'entretien d'ouvrir le robinet de purge3 arrière. Ce robinet est situé à environ soixante quinze pieds de l'ouverture du sas d'envoi et doit être ouvert pour réduire la pression à l'intérieur du sas une fois qu'il a été isolé du reste du pipeline. Les parties présentes à l'audience s'entendaient pour dire que l'accident ne se serait probablement pas produit si le robinet avait été ouvert avant que la porte du sas de raclage ne soit ouverte. Cela aurait permis à la pression à l'intérieur du sas d'envoi d'atteindre le niveau de la pression atmosphérique.

 

(3 Dispositif formé d'un robinet et d'un tuyau qui sert à dépressuriser le sas de raclage pour qu'il puisse être ouvert de manière sécuritaire.)

 

De plus, M. Utz a témoigné que les deux employés savaient qu'ils devaient porter les appareils respiratoires obligatoires durant les opérations de raclage et qu'ils avaient décidé de ne pas les porter uniquement à cause d'un faux sentiment de sécurité.

 

Après avoir examiné avec soin tous les aspects de l'accident, l'agent de sécurité a conclu que la compagnie Westcoast Energy Inc. était effectivement en contravention de certaines dispositions de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail pris en application de cette partie du Code (on trouvera à l'ANNEXE A les dispositions législatives et réglementaires citées dans le présent document). Le 10 décembre 1992, l'agent de sécurité a fait tenir à la compagnie Westcoast Energy Inc. une instruction écrite (ANNEXE B)

 

REMAROUE : Avant d'examiner les différents points de l'instruction donnée et de rendre une décision relativement à chacun, j'estime nécessaire de clarifier le sens du qualificatif «réglementaire» employé dans le Code. En effet, l'agent de sécurité a interprété de façon erronée ce qualificatif utilisé dans les dispositions du Code mentionnées dans l'instruction, par exemple les alinéas 125q) et v), qui précisent certaines des obligations de l'employeur.

INTERPRÉTATION DU OUALIFICATIF «RÉGLEMENTAIRE»

 

Aux termes du paragraphe 122(1) du Code, «règlement» s'entend d'un «règlement pris par le gouverneur en conseil, dans les autres cas». Dans l'affaire dont je suis saisi, il s'agit du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail (le Règlement).

 

Comme le qualificatif «réglementaire» est employé à l'article 125 du Code, relativement aux obligations des employeurs, dans les expressions «de la manière réglementaire», «selon les modalités réglementaires» et «fournir les matériels, l'équipement, les dispositifs et les vêtements réglementaires de sécurité», entre autres, il faut se reporter au Règlement pour déterminer l'ampleur de l'obligation de l'employeur à l'égard de ses employés.

 

Si le Règlement ne précise pas., par exemple, que l'employeur doit s'acquitter d'une obligation donnée «de la manière réglementaire», on peut soutenir que l'employeur n'est pas tenu de s'acquitter de cette obligation telle que prévue. Par contre, si le Règlement précise la marche à suivre pour s'acquitter de l'obligation, l'employeur est tenu de s'en acquitter dans toute la mesure prévue par le Règlement.

 

Aux fins de la présente décision et compte tenu des arguments qu'ont fait valoir les parties, dans les cas où l'employeur doit s'acquitter d'une obligation «de la manière réglementaire», je préciserai, le cas échéant, la disposition pertinente du Règlement, afin de déterminer l'ampleur de l'obligation de l'employeur. En l'absence d'une telle disposition, je conclurai que l'employeur n'a pas commis une contravention à laquelle il peut lui être enjoint de mettre fin par une instruction donnée en application du paragraphe 145(1) du Code.

 

 

 

Décision

 

POINT N° 1 DE L'INSTRUCTION

 

Ce point se lit comme il suit

 

«1. Les deux employés qui effectuaient les opérations de raclage à l'installation de gaz sulfureux ne portaient pas les appareils respiratoires obligatoires et, de ce fait, la compagnie Westcoast Energy Inc. s'est trouvée en contravention de l'alinéa 125v) du Code canadien du travail, partie II et du paragraphe 12.7(1) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

 

M. McBride a affirmé que les appareils respiratoires appropriés avaient été fournis aux deux employés, que ces derniers avaient ces appareils avec eux au moment de l'accident, qu'ils avaient reçu la formation voulue et savaient comment les utiliser, et que les marches à suivre de la compagnie Westcoast Energy Inc. précisent qu'il est OBLIGATOIRE pour les employés de porter les appareils respiratoires.

 

Étant donné ce témoignage, je suis convaincu que la compagnie Westcoast Energy Inc. s'est conformée aux dispositions du paragraphe 12.7(1) du Règlement mentionné dans l'instruction. Aux termes de ce paragraphe, l'employeur est simplement tenu de fournir l'un des dispositifs de protection des voies respiratoires visés par le paragraphe. Je n'ai pas besoin de m'attarder davantage sur cette question.

 

Toutefois, aux termes de l'article 12.1 du Règlement, toute personne exposée à un risque et à qui il est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire. I1 s'agit de l'équipement de protection visé au paragraphe 12.7(1) du Règlement que la compagnie Westcoast Energy Inc., comme on l'a montré, avait fourni aux deux employés en question.

 

L'article 12.1 du Règlement est pris en application de l'alinéa 125v) du Code, aux termes duquel l'employeur doit veiller à ce que toute personne, y compris ses employés, à qui il permet l'accès à un lieu de travail placé sous son entière autorité, utilise selon les modalités réglementaires l'équipement réglementaire de sécurité.

 

Les cas visés sont décrits aux alinéas 12.1a) et b) du Règlement et les opérations de raclage à l'installation de gaz sulfureux dont il s'agit ici correspondent à cette description. Les modalités réglementaires d'utilisation de l'équipement sont prescrites au paragraphe 12.7(2) du Règlement. Les deux employés avaient reçu la formation voulue en ce qui concerne l'utilisation des appareils respiratoires et, en l'absence de preuve contraire, je conclus que l'employeur s'est conformé à cette disposition.

 

Aux termes de l'alinéa 125v) du Code, la compagnie Westcoast Energy Inc. était tenue de veiller à ce que ses employés utilisent l'équipement de sécurité selon les modalités réglementaires. À mon avis, Westcoast Energy Inc. a négligé de se conformer à cette exigence.

 

La compagnie Westcoast Energy Inc. a assuré à ses employés la formation voulue en ce qui concerne l'utilisation de l'équipement. Elle a fourni l'équipement réglementaire et précisé dans les marches à suivre qu'elle a rédigées pour ses opérations de raclage que l'utilisation de l'équipement est obligatoire. Toutefois, la compagnie n'a pas pris de mesures pour s'assurer que ses employés utilisent effectivement l'équipement fourni. Rien n'indique que la compagnie effectue des vérifications au hasard ou d'autres inspections pour s'assurer que ses employés se conforment à ses marches à suivre ni quelles mesures disciplinaires ou autres sont prévues à l'égard des employés qui ne s'y conforment pas. Comme le lieu de travail et les opérations sont placés sous l'entière autorité de la compagnie, je suis d'avis que celle-ci est responsable de tout ce qui se passe ou devrait se passer aux lieux de travail placés sous son autorité.

 

L'agent de sécurité a déterminé au cours de son enquête que les deux employés qui effectuaient des opérations de raclage avaient coutume de ne pas porter leurs appareils respiratoires lorsqu'ils lançaient ou recevaient un racleur, ce qui est une pratique inacceptable.

 

M. Utz a reconnu et accepté sa part de responsabilité dans l'accident survenu dans la mesure où il avait négligé de porter son masque alors qu'il effectuait des opérations à l'installation de gaz sulfureux. Selon le témoignage de l'agent de sécurité, celui-ci avait songé à donner à M. Utz une instruction lui ordonnant expressément de porter l'appareil respiratoire obligatoire à l'avenir afin de se protéger contre l'exposition à une substance hasardeuse. Toutefois, il ne l'a pas fait, principalement parce qu'à son avis, il appartient en définitive à l'employeur d'assurer de façon générale la santé et la sécurité de ses employés au travail.

 

Même si, à mon avis, on peut et, dans certains cas, on doit donner une instruction à un employé, en l'espèce, je souscris à la décision de l'agent de sécurité.

 

Aucun des éléments de preuve qui ont été déposés ne me convainc que l'employeur, bien qu'il ait assuré aux employés la formation initiale voulue en ce qui concerne l'utilisation de l'équipement et rédigé des marches à suivre en rendant l'utilisation obligatoire, s'est acquitté de son obligation de veiller à ce que les employés utilisent effectivement leur équipement de sécurité.

 

De plus, ayant suivi la démonstration de l'opération de raclage et pris connaissance des différents commentaires faits lors de cette opération, je suis d'avis que l'employeur savait ou aurait dû savoir que ses employés ne portaient pas les appareils respiratoires qui leur étaient fournis. D'après ce qu'on m'a dit, ce fait était bien connu. À mon avis, en continuant de tolérer cette situation, Westcoast Energy Inc. ne s'acquitte pas intégralement de ses responsabilités aux termes du Code.

 

Pour toutes les raisons ci-dessus, je modifie par les présentes le premier point de l'instruction en le remplaçant par les deux paragraphes qui suivent

 

«1. Les deux employés qui effectuaient les opérations de raclage à l'installation de gaz sulfureux ne portaient pas les appareils respiratoires obligatoires.

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125v) du Code canadien du travail, partie II et de l'article 12.1 du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

 

 

POINT N° 2 DE L'INSTRUCTION

 

Ce point de l'instruction se lit comme il suit

 

«2. La marche à suivre générale de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le lancement de racleurs de pipeline aux sas d'envoi ne traite pas de la marche à suivre lorsque le lancement d'un racleur doit être interrompu, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II;»

 

Ce point ne fait pas mention de la disposition pertinente du Règlement, nécessaire en l'espèce étant donné l'utilisation, dans l'alinéa en question, de l'expression «de la manière réglementaire». Le paragraphe 146(3) du Code m'autorise à modifier l'instruction en précisant la disposition pertinente du Règlement, s'il en est.

 

La compagnie Westcoast Energy Inc. a fait état des marches à suivre qu'elle avait rédigées pour le lancement et la réception de racleurs de pipeline de manière sécuritaire, ce dont attestent les diverses marches à suivre tirées du manuel de formation de la compagnie et déposées à titre de preuve. Le manuel de formation traite des différents aspects du raclage de pipeline à partir des renseignements généraux sur le raclage des pipeline en passant par les marches à suivre plus précises pour le lancement de racleurs de pipeline aux sas d'envoi ainsi que la réception de racleurs de pipeline aux sas de réception.

 

Selon l'instruction donnée par l'agent de sécurité la marche à suivre générale pour le raclage de la compagnie westcoast ne traite pas de la marche à suivre lorsque le lancement d'un racleur doit être interrompu. I1 a été déterminé que la compagnie westcoast possède des marches à suivre pour le lancement et la réception des racleurs. I1 a aussi été déterminé que des milliers de racleurs ont été lancés avec succès avec ces marches à suivre. Le responsable de la sécurité a aussi reconnu lors de l'audience que l'interruption du lancement d'un racleur était essentiellement la même chose que la réception d'un racleur et que les employés ne font que revenir en arrière lorsqu'ils interrompent le lancement d'un racleur, marche à suivre à laquelle ils se sont conformés à de nombreuses reprises.

 

Bien que le sous-alinéa 10.17(2)b)(ii) du Règlement ait été invoqué à titre de disposition pouvant être pertinente en l'espèce, il n'exige pas expressément l'élaboration d'une marche à suivre pour l'interruption d'une opération de raclage. I1 stipule, plutôt, que les employés doivent recevoir une «formation et un] entraînement en ce qui concerne la façon appropriée d'utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux». L'accent est mis sur la formation et l'entraînement. En outre, cette disposition n'exige pas la rédaction de marches à suivre.

 

Comme l'instruction en question a été donnée en application du paragraphe 145(1) du Code, je dois déterminer quelles dispositions du Code et du Règlement sont enfreintes en l'espèce, de manière à établir le bien-fondé de l'instruction. Or, je constate que cela m'est impossible. Par conséquent, j'estime que la compagnie Westcoast n'a dérogé à aucune disposition du Règlement en omettant de rédiger une marche à suivre précise pour l'interruption d'une opération de raclage. Je ne conclus pas d'après ce qui précède que l'absence d'une marche à suivre pour l'interruption d'une opération de raclage n'expose pas l'employé à un risque, mais simplement que l'absence d'une telle marche à suivre ne constitue pas une contravention à laquelle il peut être mis fin en application du paragraphe 145(1) du Code. En outre, comme l'agent de sécurité a affirmé avoir pris des mesures en application de ce paragraphe, je ne puis me pencher sur la question de savoir si l'agent de sécurité aurait pu prendre des mesures en application du paragraphe 145(2) du Code. Pour ce faire, je devrais remplacer la décision de l'agent de sécurité par la mienne et, au besoin,

donner des instructions, pouvoir que l’article 146 du Code ne confère pas à l'agent régional de sécurité.

 

Pour toutes les raisons ci-dessus, j'annule par les présentes le point n° 2 de l'instruction.

 

POINT N° 3 DE L'INSTRUCTION

 

Ce point se lit comme il suit :

 

«3. Les marches à suivre générales de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le lancement et la réception de racleurs de pipeline aux sas d'envoi et de réception ne sont pas spécifiques à chaque site et par conséquent ne fournissent pas, tel qu'il est prescrit, les instructions et les renseignements précis dont les employés ont besoin pour effectuer les opérations de raclage de manière sécuritaire, qui peuvent varier d'un site à l'autre, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II;

 

M. McBride a fait valoir qu'aucune disposition du Règlement «ne prescrit la rédaction d'une marche à suivre pour le raclage spécifique à chaque site. La compagnie Westcoast possède des marches à suivre générales pour le raclage et la formation qui sont conçues de manière à assurer une utilisation et un fonctionnement correct et sécuritaire des racleurs de pipeline à tous les endroits sur le réseau de pipeline.»

 

À nouveau, je suis d'accord avec l'employeur sur ce point. Le Règlement ne comporte aucune disposition exigeant expressément l'élaboration de telles marches à suivre. En outre, il n'y a aucun élément de preuve expliquant les variations entre les différentes installations et les conditions particulières dans lesquelles les marches à suivre générales pour le raclage de pipeline seraient inadéquates ou peu appropriées. À mon avis, comme l'enquête de l'agent de sécurité n'a porté que sur un seul lieu de travail, le seul qu'il ait visité, son instruction ne devrait porter que sur ce lieu de travail. En l'absence de renseignements sur les différents sites dont il s'agit et d'une disposition réglementaire exigeant expressément l'élaboration de marches à suivre spécifiques à chaque site, je suis d'avis qu'il y a lieu d'annuler également ce point de l'instruction.

 

Pour toutes les raisons ci-dessus, j'annule par les présentes le point n° 3 de l'instruction.

 

POINT N° 4 DE l'INSTRUCTION

 

Ce point se lit comme il suit

 

 

«4. Aucun des robinets du site ne portait de marque d'identification de fonctionnement pour fournir, de la manière réglementaire aux employés les renseignements dont ils ont besoin pour déterminer le fonctionnement des robinets et identifier ces robinets sur un schéma joint aux marches à suivre générales pour le lancement et la réception de racleurs de pipeline aux sas d'envoi et de réception, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II;»

 

Comme dans le cas des deux points précédents, ce point de l'instruction mentionne l'alinéa 125q) du Code, qui précise qu'il y a lieu de procéder de la manière réglementaire. Aucune disposition du texte de loi ne précise toutefois la nécessité de prévoir le moyen de déterminer le fonctionnement d'un robinet ni d'identifier ce robinet sur un schéma joint aux marches à suivre générales. Manifestement, il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties que pareils renseignements soient facilement disponibles. Toutefois, l'instruction a été donnée en application du paragraphe 145(1) du Code, dont les dispositions s'appliquent seulement au cas où il y a contravention. Je ne trouve aucune disposition du Règlement aux termes de laquelle le défaut de l'employeur de fournir les renseignements tel qu'indiqué constituerait une infraction.

 

Si l'agent de sécurité avait de bonnes raisons de croire que ces renseignements étaient d'importance capitale pour la santé et la sécurité des employés, il aurait pu enjoindre l'employeur, en application du paragraphe 145(2) du Code, de prendre des mesures pour protéger ces employés. Cependant, l'agent de sécurité a pris des mesures en application du paragraphe 145(1) du Code et, par conséquent, il doit préciser les dispositions du Code et du Règlement auxquels il y a eu contravention. En l'absence de ces dispositions, il n'y a pas de contravention.

 

Pour toutes les raisons ci-dessus, j'annule par les présentes le point n° 4 de l'instruction.

 

POINT Nos 5 ET 6 DE L'INSTRUCTION

 

Ces points se lisent comme il suit

 

«5. La chaîne qui relie le robinet de vidange du sas de raclage à la porte du sas de raclage, qui fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et qui empêche l'ouverture de la porte du sas de raclage si le robinet de vidange n'est pas enlevé, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace.

 

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail:

 

6. La chaîne qui relie le robinet de vidange de l'orifice de purge mentionné auparavant au dispositif de fermeture de l'orifice, relativement à l'orifice de purge situé le plus loin du sas d'envoi, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace. La chaîne fait partir intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et empêche l'ouverture du dispositif de fermeture si le robinet de vidange n'est pas enlevé.

 

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

 

Monsieur McBride a expliqué que les robinets de vidange se bloquent facilement parce qu'ils sont exposés à des gaz sulfureux humides contenant des hydrocarbures liquides, qu'il est impossible dé les nettoyer et que par conséquent ils ne permettent pas d'avertir les employés qu'il y a du gaz dans un tuyau. Un robinet de vidange bloqué a été présenté comme preuve à l'audience. La compagnie Westcoast soutient que le robinet de vidange a été débranché parce que les employés risquaient de se sentir en sécurité en se fiant au robinet qui en étant bloqué ne pouvait assurer la sécurité. Les employés pouvaient conclure, à tort, que le sas était à la pression atmosphérique.

 

Je ne mets pas en doute la sagesse de cette initiative de la compagnie Westcoast Energy Inc. Cependant, en rendant le robinet de vidange inefficace, les employés devaient se fier à d'autres méthodes manuelles moins efficaces et moins fiables de déterminer si le sas contenait des gaz ou était sous pression. Cette pratique est inacceptable car elle n'assure pas la santé et la sécurité au travail des employés préposés aux opérations d'entretien.

 

J'ai remarqué au cours de ma visite des lieux de l'accident que des manomètres avaient été installés près des robinets de vidange comme dispositifs de sécurité de remplacement à la suite de l'enquête du responsable de la sécurité. Les manomètres peuvent permettre aux employés de voir s'il y a une pression résiduelle dans la conduite de chaque côté du sas. Je dis "peuvent" car les manomètres semblent être victimes de la même défectuosité que les robinets de vidange, ils peuvent se bloquer et donner de fausses indications.

 

Je crois que jusqu'à ce qu'un dispositif de contrôle ou de sécurité plus perfectionné et plus fiable puisse être mis au point et mis en place sur les sas d'envoi et de réception, d'autres dispositifs de sécurité comme des manomètres peuvent permettre d'assurer la sécurité. Ils assurent un minimum de confiance pour ce qui à trait à la pression résiduelle dans le sas pendant les opérations de raclage. I1 faut cependant les manier avec prudence et prendre en même temps d'autres mesures de sécurité. À cet égard également, il faut assurer aux employés la formation et l'entraînement voulus.

 

Les premiers paragraphes des points nos 5 et 6 de l'instruction donnent une description exacte de la situation en ce qui concerne les robinets de vidange, d'après l'agent de sécurité. Pour garantir que l'on installe des dispositifs de sécurité fiables sur les sas d'envoi et de réception, je modifie l'instruction par l'ajout, à la fin du premier paragraphe de chacun de ces points, la phrase De plus. aucun autre dispositif de contrôle ou de sécurité fiable n'a été installé à la place du robinet de vidange. Il convient de noter que le mot «fiable» est employé à des fins de clarté seulement, un dispositif de contrôle ou de sécurité devant nécessairement, par définition, être fiable.

 

Par ailleurs, l'alinéa 10.16b) du Règlement est pris en application non pas de l'alinéa 125.1b-) du Code, tel qu'indiqué dans ces deux points de l'instruction, mais de l'alinéa 125.1a).

 

L'alinéa 125.1a) du Code s'applique en l'espèce parce que les robinets et autres dispositifs de contrôle et de sécurité ont pour but de contrôler l'émission, et donc les concentrations, de la substance hasardeuse, c'est-à-dire le gaz sulfureux transporté par le pipeline, de manière à ce que tous les travaux d'entretien du pipeline puissent être effectués en sécurité.

 

Il faut se rappeler aussi que le Code et le Règlement pris en application du Code visent à prévenir les accidents et les blessures. Les exigences opérationnelles d'un pipeline entrent en cause seulement dans la mesure où l'équipement utilisé a une incidence sur la santé et la sécurité des employés au travail. L'équipement utilisé doit être sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné. Dans cette mesure, l'alinéa 125t) du Code pourrait s'appliquer également. Toutefois, cette disposition n'a pas été invoquée en l'espèce.

 

Pour toutes les raisons ci-dessus, je modifie par les présentes les points nos 5 et 6 de l'instruction comme il suit

 

«5. La chaîne qui relie le robinet de vidange du sas de raclage à la porte du sas de raclage, qui fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et qui empêche l'ouverture de la porte du sas de raclage si le robinet de vidange n'est pas enlevé, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace. De plus, aucun autre dispositif de contrôle ou de sécurité fiable n'a été installé à la place du robinet de vidange.

 

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1a) du Code canadien du travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l’hygiène et la sécurité au travail.

 

6. La chaîne qui relie le robinet de vidange de l'orifice de purge mentionné auparavant au dispositif de fermeture de l'orifice, relativement à 1'orifice de purge-situé le plus loin du sas d'envoi, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace. La chaîne fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et empêche l'ouverture du dispositif de fermeture si le robinet de vidange n'est pas enlevé. De plus, aucun autre dispositif de contrôle ou de sécurité fiable n'a été installé à la place du robinet de vidange. Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1a) du Code canadien du travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

 

 

Décision rendue le 4 juin 1993

 

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

 


ANNEXE A

 

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES CITÉES

Code canadien du travail, partie II

 

 

124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail.

 

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité

 

 

q) d'offrir à chaque employé, de la manière réglementaire, l'information, la formation, l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé;

 

t) de veiller à ce que l'équipement - machines, appareils et outils - utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de sécurité et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;

 

v) de veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements réglementaires de sécurité;

 

125.1 Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124 et des obligations spécifiques prévues à l'article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité

 

a) de veiller à ce que les concentrations des substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires:

 

b) de veiller à ce que les substances hasardeuses se trouvant dans un lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;

 

126.(1) L'employé au travail est tenu

 

a) d'utiliser le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

 

145.(1) S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens.

 

(2) S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé au travail, l'agent de sécurité :

 

a) en avertit l'employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu'il précise

 

(i) soit à la prise de mesures propres à parer au danger, ou

 

(ii) soit à la protection des personnes contre ce danger;

 

b) peut en outre, s'il estime qu'il est impossible dans l'immédiat de parer à ce danger ou de prendre des mesures de protection, interdire, par des instructions écrites données à l'employeur, l'utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, jusqu'à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'empêcher toute mesure-nécessaire à la mise en oeuvre de l'interdiction.

 

146.(3) L'agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu aux instructions et sur la justification de celles-ci. I1 peut les modifier, annuler ou confirmer et avise par écrit de sa décision l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause.

 

 

Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

 

10.17(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants

 

b) la formation et l’entraînement de chaque employé qui doit mettre en place, entretenir ou réparer un réseau de tuyaux visé à l'article 10.16, en ce qui concerne

 

(ii) d'autre part, la façon appropriée d'utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;

 

10.16 Tout réseau de tuyaux, d'accessoires, de soupapes, de compresseurs et d'autres pièces d'équipement fixes servant au transport d'une substance hasardeuse d'un lieu à un autre doit .

 

b) être muni de soupapes et d'autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l'utilisation, l'entretien et la réparation en toute sécurité.

 

12.1 Toute personne à qui il est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants

 

a) lorsqu'il est pratiquement impossible d'éliminer ou de contrôler, selon les exigences de la sécurité, le risque que représente pour la santé ou la sécurité un lieu de travail:

b) lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.

 

12.7(1) Lorsqu'il y a risque de présence, dans le lieu de travail, d'air contenant des substances hasardeuses ou d'air à faible teneur en oxygène, l'employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste intitulée «NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984», publiée en février 1985 par le National Institute for Occupational Safety and Health.

 

(2) Le choix, l'utilisation, l'entretien et l'ajustement du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme 294.4-M1982 de l'ACNOR intitulée «Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires», publiée dans sa version française en mars 1985 (la dernière modification date de septembre 1984) et publiée dans sa version anglaise en mai 1982 (la dernière modification date de septembre 1984) à l'exclusion des articles 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c).


 

ANNEXE B

INSTRUCTION
donnée à l'employeur en application
du paragraphe 145.(1) du Code canadien du travail,
partie II (sécurité et santé au travail)

 

Le 4 décembre 1992, l'agent de sécurité soussigné s'est rendu au lieu de travail de la compagnie Westcoast Energy Inc., Northern District, un employeur qui tombe sous le coup des dispositions du Code canadien du travail, partie II, à la borne de pipeline 0.0 de la canalisation principale B.C. de 26 pouces de dia. ext. au nord de Fort St. John (Colombie-Britannique), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de borne.73 de la route de l'Alaska: y ayant effectué une inspection en raison d'un accident grave survenu à ce lieu de travail le 2 décembre 1992 et étant d'avis qu'il y a contravention aux dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II

 

1. Les deux employés qui effectuaient les opérations de raclage à l'installation de gaz sulfureux ne portaient pas les appareils respiratoires obligatoires et, de ce fait, la compagnie Westcoast Energy Inc. s'est trouvée en contravention de l'alinéa 125v) du Code canadien du travail, partie II et du paragraphe 12.7(1) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail:

 

2. La marche à suivre générale de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le lancement de racleurs de pipeline aux sas d'envoi ne traite pas de la marche à suivre lorsque le lancement d'un racleur doit être interrompu, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II;

 

3. Les marches à suivre générales de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le lancement et la réception de racleurs de pipeline aux sas d'envoi et de réception ne sont pas spécifiques à chaque site et par conséquent ne fournissent pas, tel qu'il est prescrit, les instructions et les renseignements précis dont les employés ont besoin pour effectuer de manière sécuritaire les opérations de raclage qui peuvent varier d'un site à l'autre, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, Partie II;

 

4. Aucun des robinets du site ne portait de marque d'identification de fonctionnement pour fournir, tel qu'il est prescrit, aux employés les renseignements dont ils ont besoin pour déterminer le fonctionnement des robinets et identifier ces robinets sur un schéma joint aux marches à suivre générales pour le lancement et la réception de racleurs de pipeline aux sas d'envoi et de réception, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II;

 

5. La chaîne qui relie le robinet de vidange du sas de raclage à la porte du sas de raclage, qui fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et qui empêche l'ouverture de la porte du sas de raclage si le robinet de vidange n'est pas enlevé, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace.

 

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail,

 

6. La chaîne qui relie le robinet de vidange de l'orifice de purge mentionné auparavant au dispositif de fermeture de l'orifice, relativement à l'orifice de purge situé le plus loin du sas d'envoi, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace. La chaîne fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et empêche l'ouverture du dispositif de fermeture si le robinet de vidange n'est pas enlevé.

 

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail,

 

IL ORDONNE PAR LES.PRÉSENTES à l'employeur, en application du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin aux contraventions au plus tard aux dates

indiquées ci-dessous :

 

Point 1 1er janvier 1993

Point 2 30 juin 1993

Point 3 30 juin 1993

Point 4 30 juin 1993

Point 5 ler janvier 1993

Point 6 ler janvier, 1993

 

Fait à Calgary le 10 décembre 1992.

 

Brent Storey

Agent de sécurité

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