Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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CODE CANADIEN DU TRAVAIL Decision: 93-006

PARTIE II

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

Révision en vertu de l'article 146

de la partie II du Code canadien du travail

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Requérante :Vancouver Wharves Limited

Vancouver (Colombie-Britannique)

Représentée par : John L. McConchie

avocat

 

Partie intéressée :Syndicat international des débardeurs et magasiniers

Vancouver (Colombie-Britannique)

Représentée par : Tom Dufresne

Doug Sigurdson

 

Mis-en-cause :Diana Smith

Agent de sécurité

Travail Canada

 

Devant :Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

Travail Canada

 

 

Le 27 janvier 1993, l'agent de sécurité, Diana Smith, a donné des instructions par écrit, conformément au paragraphe 145(1) du

Code canadien du travail, partie II, à la société Vancouver Wharves Ltd. au sujet de l'obligation de fournir des serviettes de bain propres aux employés qui prennent des douches. Les instructions portent sur le non-respect des dispositions de l'alinéa 125 g) du Code et du paragraphe 9.23(10) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail.

 

Une prolongation du délai prévu pour le dépôt des observations a été accordée aux représentants de Vancouver Wharves Ltd. pour leur permettre de discuter de la question susmentionnée avec l'agent de sécurité. Ces discussions ont permis de régler le problème dans l'intérêt de la sécurité et de la santé des employés. Par conséquent, Vancouver Wharves Ltd. a retiré sa demande d'examen le 6 mai 1993. Je ne suis donc plus saisi de l'affaire et je déclare le dossier clos.

 

Le 13 mai 1993

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

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