Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

 

Référence :

Société Terminaux Montréal Gateway et Syndicat des débardeurs, S.C.F.P., section locale 375 et l’Association Internationale des Débardeurs, section locale 1657, 2012 TSSTC 31

 

Date :

2012-09-13

 

No. dossier :

2012-42

 

Rendu à :

Ottawa

Entre :

Société Terminaux Montréal Gateway, appelante

 

et

 

Syndicat des débardeurs de Montréal, S.C.F.P., section locale 375, intimé

L’Association Internationale des Débardeurs, section locale 1657, intimé

 

Affaire :

Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction

 

Décision :

La demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction est rejetée

 

Décision rendu par :

M. Pierre Guénette, Agent d’appel

 

Langue de la décision :

Français

 

Pour l’appelante :

M. Erick Paré, Spécialiste santé et sécurité, Société Terminaux Montréal Gateway

 

Pour l’intimé :

M. Christian Parent, Coordonnateur à la santé et la sécurité, Vérificateurs et tonneliers de Montréal, section locale 1657 de l’Association Internationale des Débardeurs; M. Éric Collin, Conseiller syndical à la santé et la sécurité, Syndicat des débardeurs de Montréal, S.C.F.P., section locale 375




MOTIFS DE DÉCISION

  • [1] Le 23 juillet 2012, M. Erick Paré, Spécialiste santé et sécurité, Société Terminaux Montréal Gateway a déposé une demande en vue d’obtenir la suspension de la mise en œuvre d’une instruction conformément au paragraphe 146(2) du Code canadien du travail (le Code). Ce paragraphe est rédigé ainsi :

146(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

 

Contexte

 

  • [2] Le 16 mai 2012, l’agent de santé et de sécurité (Ag.SST) M. Alain Testulat a entamé une enquête suite à la réception de deux plaintes au sujet de la participation des employés de la Société Terminaux Montréal Gateway aux enquêtes de situations comportant des risques sur les lieux de travail. Suite à cette enquête, une instruction a été émise le 18 juin 2012 par l’Ag.SST Testulat.

  • [3] L’instruction faisant l’objet de l’appel est rédigé comme suit :

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145.1 a)

 

Le 16 mai 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Société Terminaux Montréal Gateway, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au Terminaux 62 et 77 du port de Montréal à Montréal, QC (CP 360, Station K, Montréal, QC).

Ledit agent de santé et sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

125. (1)c) - Partie II du Code canadien du travail
15.4(1) - Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

L’employeur n’a pas avisé les membres employées du comité local de santé et sécurité pour que ceux-ci puissent participer pleinement aux enquêtes de situation comportant des risques lors de la chute de conteneurs sur les terminaux ou d’accidents sur les lieux du travail impliquant de la machinerie ou de l’équipement et qui n’implique pas de blessure invalidante.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145.(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 3 juillet 2012.

Fait à Montréal, ce 18e jour de juin 2012.

  • [4] L’audition de la demande de suspension a eu lieu le 16 août 2012 par téléconférence. Précédemment à l’audience téléphonique, M. Erick Paré a fait parvenir des arguments écrits.

  • [5] Suite à l’examen des observations écrites et orales présentées par M. Erick Paré, de même que des observations orales de M. Christian Parent (intimé) et M. Éric Collin (intimé), j’ai refusé la demande de suspension de l’instruction. Les motifs pour lesquels je n’ai pas accueilli la demande de suspension de l’instruction sont énoncés ci-après.

Analyse

  • [6] Le pouvoir d’un agent d’appel d’accorder une suspension découle du paragraphe 146(2) susmentionné et l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit correspondre à l’objet de la Loi énoncé à l’article 122.1 du Code ainsi qu’à toute autre disposition applicable :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

  • [7] Pour émettre une décision dans le cadre de cette demande de suspension, j’ai appliqué les trois critères suivants :

  • 1) Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire;

 

  • 2) Le demandeur doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important;

 

  • 3) Le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

 

S’agit-il d’une question sérieuse à juger par opposition à une plainte frivole ou vexatoire?

  • [8] M. Erick Paré a indiqué qu’une enquête accident est un processus que l’employeur a mis en place depuis très longtemps et que c’est un processus important.

  • [9] Pour cette raison, M. Erick Paré estime qu’il s’agit une question sérieuse à traiter.

  • [10] M. Christian Parent a pour sa part déclaré que le sujet de la participation du comité local de santé et de sécurité aux enquêtes accident est une question sérieuse à traiter.

  • [11] Compte tenu des points soulevés par les parties, je suis convaincu qu’il y a une question sérieuse à juger.

    Le demandeur subirait-il un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

  • [12] M. Erick Paré a fait valoir qu’il est difficile pour l’employeur de se conformer à l’instruction puisque cela signifierait qu’il y aurait beaucoup plus de situations qui nécessiteraient une enquête. En d’autres mots, l’employeur serait obligé d’enquêter tous les incidents, aussi mineurs soient-ils, y compris une coupure à un doigt ou une foulure à une cheville, ce qui impliquerait la tenue d’une enquête à tous les 2 à 3 jours. M. Paré a de plus ajouté que l’instruction est vague et permet difficilement à l’employeur de savoir quelle situation doit être enquêtée.

  • [13] M. Paré a indiqué qu’il trouve excessif pour l’employeur d’enquêter toutes les situations. Selon lui, il y a déjà des mécanismes (registre, enquête) en place pour traiter ces questions.

  • [14] M. Paré a aussi soulevé qu’il y a un manque de disponibilité des représentants employés sur le comité local de santé et de sécurité pour participer à toute les enquête. Cela s’explique, ajoute-t-il parce que ceux-ci ne sont pas toujours présents sur le lieu de travail. Conséquemment, cela crée des délais lors de la tenue d’enquête, en plus de nécessiter des ressources additionnelles pour assurer la participation des membres employés du comité local de santé et de sécurité dans de telles circonstances.

  • [15] Sur ce point, M. Éric Collin a précisé que les représentants syndicaux peuvent être rejoints 24 heures/24. Il a de plus ajouté que les syndicats ont une structure de délégué pour intervenir, de sorte que des représentants employés sont toujours présents sur le lieu de travail. Donc, il y a toujours une disponibilité pour participer à une enquête et il n’y aurait pas de délai pour intervenir, contrairement à l’argument de l’appelant.

  • [16] Selon M. Christian Parent, le processus d’intervention pour une enquête a toujours bien fonctionné avant le changement apporté par la Société Terminaux Montréal Gateway et ce processus ne causait pas de préjudice à l’employeur. Il ne voit également pas comment l’instruction causerait soudainement un préjudice à l’employeur.

 

  • [17] Après examen des arguments présentés par les deux parties, je note que certains points portent sur la question plus large de l’obligation de l’employeur de faire enquête sur tous les situations ou accidents comportant des risques en vertu de l’alinéa 125(1)c) du Code et du paragraphe 15.4(1) du Règlement canadien sur la santé et sécurité au travail, plutôt que sur l’obligation de l’employeur d’aviser les membres employés du comité local de santé et de sécurité pour qu’ils participent aux enquêtes, tel qu’il est précisé dans l’instruction du 18 juin 2012. Or, je considère qu’il sera plus propice de traiter de cette question lors de l’audience de ce dossier sur le fond.

 

  • [18] Pour les fins de la demande de suspension, je suis d’avis que les arguments présentés par l’employeur ne font pas état d’un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue. L’employeur fait mention de la nécessité de dédier des ressources plus importantes pour la tenue d’enquête sans toutefois être en mesure de chiffrer ces ressources de façon concrète. De plus, l’argument selon lequel les membres employés du comité local sont parfois difficiles à rejoindre lorsqu’une situation doit être enquêtée ne représente pas selon moi un préjudice important pour l’employeur.

 

  • [19] Ainsi, je conclus que l’employeur ne m’a pas démontré qu’il subira un préjudice important si la suspension de l’instruction n’est pas accordée. Par conséquent, je considère que le second critère n’est pas rempli.

    Quelles mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée?

  • [20] Compte tenu du rejet du second critère, je n’ai pas à me pencher sur le troisième critère.

    Décision

  • [21] Pour ces motifs, la demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction donnée par l’Ag.SST Alain Testulat, le 18 juin 2012, est rejetée.

 

 

Pierre Guénette

Agent d’appel

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