Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Date :

2018-11-14

Dossier :

2016-06

 

 

 

 

Entre :

 

 

Brian Zimmerman, appelant

 

et

 

Service correctionnel du Canada, intimé

 

 

 

Indexé sous : Zimmerman c. Service correctionnel du Canada

 

 

Affaire :

Appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue par un représentant délégué par le ministre du Travail.

 

Décision :

La décision selon laquelle aucun danger n’existe est confirmée.

 

Décision rendue par :

M. Jean-Pierre Aubre, agent d’appel

 

Langue de la décision :

Anglais

 

Pour l’appelant :

Mme Corinne Blanchette, conseillère syndicale, CSN

 

 

Pour l’intimé :

MZorica Guzina, avocate, Services juridiques du Conseil du Trésor

 

Référence :

2018 TSSTC 14


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

  • [1] La présente décision porte sur un appel interjeté par M. Brian Zimmerman (l’appelant), agent correctionnel (AC) du Service correctionnel du Canada (SCC) à l’Établissement de Kent (l’établissement), un établissement à sécurité maximale situé à Abbotsford (Colombie-Britannique).

 

  • [2] Cet appel a été déposé conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (Code), à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue par une représentante déléguée par le ministre du Travail, Harmony Hemmelgarn (déléguée ministérielle), le 12 février 2016, à l’issue de son enquête sur le refus de travailler exercé le 10 février 2016 par l’appelant. Cette décision d’absence de danger concerne une situation survenue à l’établissement le 8 février 2016, qui mettait en cause une alarme fixe et le déploiement du personnel pour aider un agent à la mauvaise unité de l’établissement à la suite de ce qui a été décrit comme une défaillance de l’alarme fixe.

 

Contexte

 

  • [3] Le 8 février 2016, à environ 12 h 21, à l’établissement, un signal provenant d’une alarme fixe s’est affiché à l’écran du poste principal de contrôle des communications (PPCC) de l’établissement. Le PPCC surveille toutes les alarmes et les radiotransmissions dans l’établissement. Le signal indiquait qu’une alarme fixe avait été activée dans l’unité résidentielle A de l’établissement. Cette alarme a été constatée par l’agent du PPCC et le personnel a été déployé à l’unité A pour fournir de l’aide. Cependant, le seul agent au poste de contrôle pour les unités adjacentes A et B a dû demander de l’aide au personnel par le système radio de l’établissement afin d’envoyer les répondants à la bonne unité, soit l’unité B, entraînant ainsi un retard dans l’intervention.

 

  • [4] L’appelant ne travaillait pas au moment de l’incident, mais il a été informé par des collègues que l’agent s’occupant du poste de contrôle des unités A et B avait dû appuyer sur l’alarme fixe Bravo (unité B) à plusieurs reprises pour obtenir l’assistance d’un agent pour une bagarre entre détenus dans l’unité B, mais que le personnel répondant à l’alarme avait été déployé initialement à l’unité A. L’appelant a invoqué son droit de refuser un travail dangereux le 10 février 2016. Selon lui, l’employeur n’avait pas dûment réglé le problème lié au système d’alarme fixe, et il affirmait ne plus faire confiance au système d’alarme de l’établissement, plus particulièrement l’alarme fixe, qu’il considérait comme un risque pour sa vie ou sa santé. Au moment de son refus initial de travailler, le 10 février 2016, l’appelant exerçait des tâches de coordonnateur de secteur associées au contrôle et à la supervision des déplacements des détenus, niveau CX-2.

  • [5] Pendant l’enquête initiale sur le refus effectuée par l’employeur, ses représentants et le technicien du Groupe ADGA Consultants Inc. (ADGA) s’occupant du système d’alarme sur les lieux, M. Yee, ont rencontré l’appelant dans le but d’examiner le journal de marche de l’incident du 8 février 2016 qui a poussé l’appelant à refuser de travailler le 10 février 2016. ADGA est le fabricant des alarmes fixes installées dans l’établissement. Le technicien d’ADGA a confirmé que le système fonctionnait correctement. L’employeur a déterminé qu’il y avait absence de danger à la conclusion de son enquête, puisqu’il considérait qu’il existait d’autres moyens de communication pour atténuer une situation comme celle survenue le 8 février 2016. Il s’est engagé à évaluer davantage le système d’alarme par des tests plus approfondis.

 

  • [6] Puisque l’appelant maintenait son refus de travailler, une autre enquête à laquelle ont participé des membres du comité local de santé et de sécurité (le comité) a eu lieu, comprenant un examen approfondi du système et des dispositifs d’alarme, plus particulièrement toutes les alarmes de protection personnelle (APP) et les alarmes fixes. Toutes les APP et alarmes fixes ont été testées (activation et transmission) à trois reprises et le technicien d’ADGA les a vérifiées les 10 et 11 février 2016. Ces tests et un examen des tests consignés menés jusqu’à deux semaines avant cette date ont permis de constater que, sur environ 900 tests, une alarme fixe n’a pas enregistré de signal à la première tentative d’activation à trois reprises. L’une de ces défaillances était causée par un bouton d’alarme fixe collé. Dans le cas des deux autres défaillances, le signal a été enregistré adéquatement à la deuxième tentative. Cependant, cette enquête du comité n’a pas permis d’en venir à une conclusion ou à une recommandation commune, puisqu’il n’y avait pas consensus sur la question de l’existence d’un danger. En conséquence, et parce que l’appelant maintenait son refus de travailler, la déléguée ministérielle a mené son enquête dans le dossier.

 

  • [7] L’information recueillie pendant l’enquête a permis à la déléguée ministérielle de rendre une décision d’absence de danger. Cette conclusion s’appuyait sur le raisonnement suivant : un mauvais fonctionnement du système d’alarme fixe utilisé pour demander de l’assistance dans des situations à risque élevé et qui pouvaient nécessiter l’aide de répondants supplémentaires pour recourir à la force constitue un risque puisqu’il peut s’agir d’une source de danger. Il y a une attente raisonnable qu’il existe une menace dans la situation précise où un agent correctionnel est impliqué dans un incident nécessitant l’assistance du personnel et où cette assistance ne peut être demandée en raison d’une défaillance du système d’alarme fixe. Le refus de travailler exercé par l’appelant et d’autres employés qui ont exercé le refus de travailler et n’ont pas porté en appel la décision d’absence de danger de la déléguée ministérielle ne répond toutefois pas aux deux critères de la définition de danger, c’est-à-dire que le risque « est imminent et sérieux », pour reprendre les mots de la déléguée ministérielle. Il convient toutefois de préciser que, même si elle joint les mots « imminent » et « sérieux » par la conjonction « et » dans le premier paragraphe des motifs de sa décision après avoir cité la définition de « danger » prévue dans le Code, la déléguée ministérielle traite séparément un risque présentant une menace imminente et un risque présentant une menace sérieuse dans le reste des motifs de sa décision d’absence de danger.

 

  • [8] Comme le mentionne la déléguée ministérielle relativement au premier critère de la définition, à savoir celui de la « menace imminente », le risque ne présentait pas une menace imminente pour l’agent correctionnel puisqu’il était peu probable qu’il se réalise à quelque moment que ce soit. Des tests approfondis du système d’alarme fixe n’ont pas démontré de défaillance du système. Il n’existe qu’un seul événement répertorié où un signal d’alarme fixe a été enregistré pour un emplacement autre que celui où l’alarme est alléguée avoir été activée (l’incident du 8 février 2016), et, sur environ 900 tests effectués sur le système d’APP et d’alarme fixe dans la période de 14 jours terminée le 11 février 2016, trois cas ont été répertoriés pour lesquels une alarme fixe ne s’est pas activée à la première tentative (c’est-à-dire au moment où quelqu’un a appuyé sur le bouton d’activation).

 

  • [9] Au sujet du second critère de la définition, à savoir celui de « menace sérieuse », la déléguée ministérielle affirmait que le risque ne constituait pas une menace sérieuse en raison de la disponibilité d’autres facteurs d’atténuation pour les agents correctionnels, plus précisément l’existence d’autres moyens de communication pour demander de l’assistance. Selon la déléguée ministérielle, [traduction] « les agents au poste de contrôle disposent de plusieurs moyens de communication » lorsqu’ils ont besoin de demander de l’assistance, soit l’alarme fixe, les radios bidirectionnelles portatives, les radios bidirectionnelles de bureau et le téléphone. Les agents correctionnels reçoivent tous une APP ainsi qu’une radio bidirectionnelle portative avant le début de leur quart de travail. De plus, puisque l’établissement est un pénitencier fédéral à sécurité maximale, les agents correctionnels participant au déplacement de détenus dans l’établissement travaillent en paires et donc [traduction] « ne se trouveraient pas dans une situation de menace sérieuse lorsqu’une alarme fixe est activée pour demander de l’assistance. »

 

  • [10] L’audience sur cette affaire a été tenue à Vancouver du 27 novembre au 1er décembre 2017 et les 18 et 19 janvier 2018.

 

Question en litige

 

  • [11] Je dois prendre une décision sur la question suivante : la décision d’absence de danger rendue le 12 février 2016 est-elle bien fondée, et donc l’appelant était-il exposé à un danger au sens du Code lorsqu’il a exercé son droit de refuser de travailler?

Observations de l’appelant

 

  • [12] L’appelant a appelé six témoins, qui ont décrit leur expérience à titre d’agents correctionnels ayant recours au système d’alarme fixe et aux autres moyens de communication. Plus précisément, l’appelant a témoigné au sujet des motifs de son refus de travailler, M. E. Raymond a témoigné au sujet des APP, M. Nick Elton a témoigné au sujet des activités à un poste de contrôle, des incidents associés à la sécurité et de l’intervention à ces incidents. M. Ripley Kirby a témoigné des activités du PPCC, M. Karmen Aulakh a témoigné au sujet de la réponse aux incidents associés à la sécurité et au caractère imprévisible du comportement des détenus et M. Simbo Conteh a témoigné au sujet de la maintenance de l’équipement de communication et du comité mixte de santé et de sécurité de l’établissement (CMSSE).

 

  • [13] Selon l’appelant, la décision d’absence de danger de la déléguée ministérielle n’était pas fondée sur des faits et avait été rendue en se fondant sur deux erreurs de droit relativement à l’application de la définition de « danger ». Les erreurs alléguées par l’appelant sont que la définition de « danger » n’exige pas qu’un risque soit imminent et sérieux et qu’un risque doit présenter une menace imminente ou sérieuse plutôt qu’une menace de blessure imminente et sérieuse.

 

  • [14] L’appelant demande à l’agent d’appel de conclure que la défaillance de l’alarme fixe ou de l’APP constitue un danger et que le danger identifié n’est pas une condition normale de l’emploi ou, si l’agent d’appel conclut à l’absence de danger, il lui demande d’émettre une instruction pour mettre fin aux violations du Code et aux problèmes de non-conformité.

 

  • [15] L’appelant établit d’abord que les agents correctionnels ont le titre d’agent de la paix en vertu du Code criminel et que, conformément à la directive du commissaire 567 (DC-567) concernant la gestion des incidents de sécurité et aux descriptions de poste des agents correctionnels de niveaux CX-01 et CX-02, les agents correctionnels ont le devoir d’intervenir et de régler les incidents impliquant des détenus et ce, dès que possible. Les documents mentionnés aux présentes ont été déposés en preuve à l’audience.

  • [16] L’appelant renvoie alors à l’interprétation de la définition du mot « danger » dans la décision Service correctionnel du Canada c. Ketcheson, 2016 TSSTC 19 (Ketcheson), dans laquelle le test utilisé pour évaluer l’existence du danger est résumé comme suit :

 

[199] Pour simplifier, les questions à poser pour déterminer s’il y a un « danger » sont les suivantes :

 

1) Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?

 

2) a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

 

ou

 

b) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

 

3) La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?

 

  • [17] Pour vérifier s’il existait un danger le 10 février 2016 en fonction du test élaboré dans la décision Ketcheson pour établir l’existence d’un « danger », l’appelant identifie d’abord le risque dans la situation qui a mené à son refus de travailler, soit la possibilité d’être blessé ou blessé plus gravement en raison d’une intervention retardée ou désorganisée dans une situation à risque élevé en raison du mauvais fonctionnement des APP ou des alarmes fixes.

 

  • [18] Quant au second volet du test, l’appelant ne suggère pas que le risque identifié pourrait vraisemblablement être une menace imminente à sa vie ou à sa santé, mais il affirme n’avoir aucun doute que les conséquences d’une agression puissent constituer une menace sérieuse à la vie ou à la santé d’agents correctionnels. Pour effectuer cette évaluation, l’appelant s’appuie sur un certain nombre de décisions rendues par des agents d’appel, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale portant sur la définition antérieure du mot « danger », qui était en vigueur de 2000 à 2014.

 

  • [19] La première décision mentionnée par l’appelant est l’affaire Armstrong c. Canada (Service correctionnel), 2010 TSSTC 6 (Armstrong), dans laquelle l’agent d’appel a affirmé que les agents correctionnels de l’Établissement de Kent étaient exposés à des agressions spontanées commises par des détenus à sécurité maximale sans provocation et sans avertissement. L’appelant invoque ensuite la décision de la Cour fédérale dans Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767 (Verville), dans laquelle il était question des agressions spontanées et du caractère imprévisible du comportement humain. Dans cette décision, la juge Gauthier affirme que, si un risque est capable de surgir ou de se produire, il devrait être englobé dans la définition du mot « danger » et qu’il n’est pas nécessaire que l’on soit en mesure de savoir exactement quand le danger se produira.

 

  • [20] La prochaine décision mentionnée par l’appelant est l’arrêt Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156 (Martin), dans lequel la Cour d’appel a conclu qu’un agent d’appel avait commis une erreur en jugeant que, parce que l’imprévisibilité du comportement humain constitue un aspect incontournable du travail de ceux qui sont chargés de l’application de la loi, cette imprévisibilité ne constituait pas un danger au sens de la définition. Selon la Cour d’appel fédérale, cette conclusion exclurait l’existence d’un danger dans toute activité d’application de la loi.

 

  • [21] Selon la définition actuelle du mot « danger », l’appelant souligne que l’agent d’appel dans la décision Ketcheson a écrit qu’on pourrait dire que le fait d’être exposé à un détenu potentiellement violent sans être muni d’équipement de protection individuelle (EPI) comme des menottes et un vaporisateur de poivre, pourrait constituer une situation dangereuse et que le fait d’accomplir une tâche auprès d’un détenu potentiellement violent constituerait une tâche dangereuse.

 

  • [22] Toujours en ce qui a trait à la définition actuelle du mot « danger », l’appelant renvoie à la décision Service correctionnel du Canada c. Laycock, 2017 TSSTC 21 (Laycock), dans laquelle l’agent d’appel a jugé que « [l]’agression d’un agent correctionnel peut survenir sans avertissement, en quelques secondes et sans avoir reçu de renseignements ou d’indicateurs qu’une telle agression était envisagée. »

  • [23] En d’autres termes, l’appelant affirme que les risques éventuels et futurs ne sont pas exclus de la nouvelle définition du mot « danger » pour autant que le risque pour la santé d’un employé soit sérieux. Dans la présente affaire, selon tous les témoignages et particulièrement celui de M. McCoy, gestionnaire correctionnel à l’établissement, l’appelant affirme qu’il existe une attente raisonnable qu’il soit exposé aux gestes violents commis par les détenus et blessé le jour du refus de travailler puisque plusieurs incidents violents ont lieu chaque mois et qu’il est impossible de prédire le moment où ils surviendront. Pour appuyer ce point, l’appelant mentionne la décision Keith Hall & Sons Transport Limited c. Robin Wilkins, 2017 TSSTC 1 (Keith Hall & Sons Limited), l’agent d’appel a écrit ce qui suit : « Encore une fois, pour conclure à l’existence d’une menace sérieuse, il n’est pas nécessaire de déterminer précisément le moment où la menace se matérialisera. » L’appelant souligne également les mots de l’agent d’appel dans la décision Laycock, qui affirmait que, lorsqu’il s’agit d’établir si une situation pourrait vraisemblablement présenter une menace sérieuse, il faut nécessairement s’intéresser à des événements qui pourraient ne se matérialiser qu’à l’avenir. Cet agent d’appel ajoutait que, pour qu’une menace sérieuse existe, « on doit conclure que ces événements éventuels pourraient vraisemblablement se produire, il doit s’agir d’une possibilité raisonnable. »

 

  • [24] L’appelant explique que pour conclure à l’existence d’un danger, selon la décision Verville, un agent d’agent d’appel peut se fier à l’avis d’un expert, à l’avis de témoins ordinaires fondé sur leur expérience et à des déductions logiques ou raisonnables tirées de faits connus. L’appelant souligne également que, dans l’affaire Armstrong, les agents correctionnels qui ont témoigné avaient été jugés comme des professionnels « réfléchis, rationnels et disciplinés ». L’appelant soutient donc que les agents correctionnels qui ont témoigné dans la présente affaire possèdent l’expérience nécessaire pour identifier une situation pouvant entraîner des blessures.

 

  • [25] L’appelant affirme de plus que tout retard à demander de l’assistance et à répondre à un appel à l’aide peut causer des blessures à un agent correctionnel. Pour illustrer cette affirmation, l’appelant s’appuie sur la décision Zimmerman c. Canada (Service correctionnel), 2013 TSSTC 34, où l’agent d’appel a écrit que la déposition non contestée dans ce dossier avait démontré « qu’une personne peut infliger 33 blessures à l’aide d’une arme blanche ou frapper quelqu’un à la tête 50 fois en à peine sept secondes. »

 

  • [26] L’appelant affirme que son refus de travailler n’était pas motivé par une inquiétude pour sa propre sécurité seulement, mais aussi pour celle de ses collègues et des détenus, car les agressions commises par des détenus constituent un risque pour les agents correctionnels puisqu’ils ont le devoir de répondre, de se précipiter vers les incidents, de donner les premiers soins et de recourir à la force. L’appelant est d’avis qu’il n’existe aucune preuve que le processus de refus de travailler dans la présente affaire a été utilisé pour débattre de questions de relations de travail, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision Ketcheson. Pour ces raisons, l’appelant est d’avis qu’un poids important doit être accordé aux témoignages des agents correctionnels puisqu’ils ont l’expérience nécessaire pour en venir à des conclusions valides au sujet de l’absence de fiabilité des APP et des alarmes fixes.

 

Correction de la tâche

 

  • [27] L’appelant souligne que, après la défaillance de l’alarme fixe dans le poste de contrôle de l’unité B qui devait transmettre l’alarme, toutes les alarmes fixes de l’établissement ont été testées. Cependant, à l’audience, l’AC Elton a mentionné que l’alarme fixe du poste de contrôle de l’unité B n’a pas déclenché l’alarme du premier coup au moment du test, et l’appelant précise qu’un gestionnaire correctionnel a constaté la même défaillance sur le même appareil la nuit où les tests ont été effectués. L’AC Conteh a témoigné avoir constaté une alarme fantôme trois semaines avant son témoignage. Ces témoignages, selon l’appelant, démontrent pourquoi les agents correctionnels ne croient pas à la fiabilité des APP et des systèmes d’alarme fixe.

 

  • [28] À l’audience, l’appelant souligne que, après la défaillance de l’alarme fixe dans le poste de contrôle de l’unité B qui devait transmettre l’alarme, deux nouveaux récepteurs ont été installés. Selon l’appelant, cet ajout cause un retard supplémentaire dans l’enregistrement d’une alarme sur l’ordinateur du PPCC, ce qui retarde d’autant plus la réponse à une alarme.

 

  • [29] Selon le témoignage de M. Arnold, l’appelant affirme que l’installation de deux nouveaux récepteurs sans avoir effectué d’abord un test de couverture et sans avoir demandé l’avis du comité local de santé et de sécurité contrairement à l’alinéa 135(7)i) du Code [1] , a été privilégiée par rapport aux autres solutions parce qu’elle coûtait moins cher. S’appuyant sur le témoignage de M. Arnold et du rapport mensuel de février 2016 sur la réparation, la révision générale et la maintenance des systèmes électroniques en matière de sécurité du Service correctionnel du Canada pour la région du Pacifique, l’appelant affirme également qu’à l’établissement de sécurité minimale William Head, Senstar Stellar, fabricant du système d’alarme fixe de cet établissement, s’est rendue sur les lieux pour tester des capteurs et a affirmé qu’elle effectuerait une calibration à la prochaine visite. En l’espèce, à l’Établissement de Kent, l’appelant affirme que le fabricant n’a même pas été contacté, malgré les affirmations des agents correctionnels que le système d’APP et d’alarme fixe ne fonctionnaient pas correctement.

 

  • [30] Au sujet des défaillances alléguées du système d’APP et d’alarme fixe, l’appelant soutient que l’intimé n’a présenté aucune preuve au sujet d’un programme de prévention des risques spécifique à l’Établissement de Kent visant à régler ce problème, comme l’exige le paragraphe 19.5(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Règlement).

 

  • [31] L’appelant affirme que Mme Collett a présenté un contrat désuet conclu avec ADGA en mai 2012 en réponse à la Promesse de conformité volontaire, alors que le rapport mensuel de février 2016 sur la réparation, la révision générale et la maintenance des systèmes électroniques en matière de sécurité du Service correctionnel du Canada pour la région du Pacifique était disponible. L’appelant estime que cela révèle la non-conformité du SCC au Code.

 

  • [32] L’appelant soutient qu’il est évident que les tests effectués par les techniciens d’ADGA se font dans des circonstances parfaites et idéales, alors que les piles dans l’appareil testé sont neuves et que le technicien peut appuyer lentement sur le bouton d’alarme et envoyer des transmissions en série et répétées, sans l’effet de l’adrénaline ou du stress que vivent les agents correctionnels en situation d’urgence. L’appelant s’appuie sur la décision Service correctionnel du Canada et Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN, 2013 TSSTC 11, où l’agent d’appel a jugé qu’un employeur qui ne dispose que d’une analyse du risque professionnel générale n’évalue pas les enjeux spécifiques d’un lieu de travail contrevenant au Code et que le comité local de santé et de sécurité doit prendre part à des dossiers comme celui qui nous occupe. Selon l’appelant, ce raisonnement s’applique à l’appel actuel.

 

  • [33] La preuve incontestée dans la présente affaire n’est pas seulement que l’employeur n’a pas impliqué le comité local de santé et de sécurité, mais qu’il a nui et bloqué le travail de ce comité en refusant de divulguer des documents au coprésident pour les employés, M. Conteh, et en lui demandant de déposer une demande d’accès à l’information et protection des renseignements personnels. L’appelant soutient qu’il s’agit d’une grave violation du paragraphe 135(7) du Code [2] .

  • [34] Compte tenu de ce qui précède, l’appelant prétend qu’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que le danger potentiel cause une blessure à un agent correctionnel avant que le risque puisse être écarté, et donc qu’il existe un danger.

 

Condition normale

 

  • [35] L’appelant soutient que le danger identifié ne constitue pas une condition normale d’emploi et que la décision Canada c. Vandal, 2010 CF 87, établit qu’un danger constituant une condition normale d’emploi est de nature résiduelle et qu’il s’agit du danger restant après que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer, réduire ou contrôler le risque, la situation ou la tâche et pour laquelle aucune instruction ne peut raisonnablement être émise en vertu du paragraphe 145(2) du Code pour protéger les employés.

 

  • [36] L’appelant affirme également qu’un danger constitue une condition normale d’emploi lorsqu’il demeure, après que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer, réduire ou contrôler le risque, la situation ou la tâche, et que cette analyse a récemment été utilisée par l’agent d’appel dans la décision Laycock. Compte tenu des risques élevés auxquels sont confrontés les agents correctionnels en raison du manque de fiabilité et de l’inconstance du système d’APP et d’alarme fixe, l’appelant affirme qu’il est impossible de dire que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éliminer et réduire le risque.

 

  • [37] L’appelant souligne que, dans la décision Armstrong c. Canada (Service correctionnel), 2010 TSSTC 6, il a été jugé que, selon le principe de « faible fréquence, risque élevé » dont il a aussi été question dans l’affaire Agence Parcs Canada c. Douglas Martin et AFPC, 2007 TSSTC 15, les mesures d’atténuation doivent être prises pour empêcher qu’un événement ne se produise, sans égard à la probabilité que l’événement survienne. L’appelant estime que le principe de « faible fréquence, risque élevé » devrait s’appliquer en l’espèce puisque les témoins de l’intimé conviennent qu’une agression contre un agent correctionnel pourrait causer son décès.

 

  • [38] L’appelant affirme que la preuve contient peu d’information au sujet des mesures prises pour éliminer et réduire le risque associé au manque de fiabilité du système d’APP et d’alarme fixe et il est d’avis que le programme de maintenance de ce système présente des lacunes parce qu’il n’y a aucun calendrier d’inspection, d’ajustement, de nettoyage et de remplacement des appareils, étant donné que les dossiers conservés sur le travail effectué sur les appareils présentent des problèmes et qu’il n’y a aucune évaluation de l’efficacité du système. De plus, l’appelant affirme que, selon le témoignage de M. Arnold, il n’y a eu aucune discussion ni réflexion concernant des solutions de rechange au système actuel d’APP et d’alarme fixe, dont la durée de vie est inconnue. L’appelant exprime des préoccupations au sujet de ce qu’il considère comme l’exclusion du comité local de santé et de sécurité de cet aspect important de la prévention des blessures.

 

  • [39] L’appelant demande à l’agent d’appel de modifier la décision rendue par la déléguée ministérielle en vue de conclure à l’existence d’un danger, d’émettre une instruction selon laquelle l’intimé doit protéger les employés contre le danger d’un système d’APP et d’alarme fixe peu fiable et défaillant et d’émettre une autre instruction pour que soit revu adéquatement le programme de maintenance du système d’APP et d’alarme fixe conformément à la partie XIX du Règlement. Subsidiairement, si l’agent d’appel conclut à l’absence de danger, l’appelant demande à l’agent d’appel d’émettre une instruction en vertu de l’article 145.1 du Code de remédier à la violation du paragraphe 135(7) du Code.

 

Observations de l’intimé

 

  • [40] L’intimé a appelé au total 5 témoins. Le premier d’entre eux était Mme Sheila Collett, qui était directrice adjointe par intérim des Services de gestion de l’établissement au moment de l’exercice du refus de travailler. Elle était chargée de l’ensemble des affaires de santé et sécurité et a parlé du processus global suivi dans ce refus de travailler à titre de représentante de l’employeur. Le deuxième témoin était M. Tony Yee, technicien travaillant pour ADGA et affecté à l’Établissement de Kent. Il a témoigné au sujet du système d’APP et d’alarme fixe et de ses fonctions, de la maintenance du système, des tests effectués sur le système et des résultats de ces tests. Le troisième témoin cité par l’intimé était M. Curtis McCoy. Au moment de l’exercice du refus de travailler, M. McCoy était gestionnaire correctionnel à l’établissement. Il était le représentant de l’employeur pendant l’enquête mixte. M. McCoy a parlé de l’enquête mixte, des politiques applicables de l’établissement et des diverses tâches des agents correctionnels ainsi que des mesures de contrôle en place permettant aux agents correctionnels de s’acquitter de leurs tâches de manière sécuritaire. Mme Bobbi Sandhu, qui était directrice de l’Établissement de Kent au moment du refus de travailler, était le quatrième témoin appelé par l’intimé. Mme Sandhu a témoigné au sujet des mesures de contrôle disponibles, du déploiement du personnel ainsi que des politiques pertinentes de SCC et de leur application à l’établissement. Enfin, l’intimé a appelé M. John Arnold, qui était agent régional chargé du programme électronique pour la région du Pacifique pour le Service correctionnel du Canada au moment du refus de travailler. Tout comme M. Yee, M. Arnold a témoigné au sujet du système d’APP et d’alarme fixe et de ses fonctions, de la maintenance du système, des tests effectués sur le système et des résultats de ces tests.

 

Questions préliminaires

 

  • [41] L’intimé a d’abord soulevé deux questions préliminaires. Premièrement, l’intimé souligne que l’appelant a tenté d’embrouiller les questions au sujet des alarmes fixes et celles au sujet des APP et qu’il a utilisé la terminologie de manière interchangeable, alors qu’il s’agit de deux mesures de sécurité distinctes à la disposition des agents correctionnels. Le filage interne est le même, mais la manière dont les deux systèmes sont activés est différente. Les onze alarmes fixes de l’établissement se trouvent uniquement dans des postes de contrôle, à l’exception du PPCC, tandis que les APP sont portées par chaque agent en fonction et sont utilisées depuis plusieurs années. Pour leur part, les alarmes fixes ont été installées en 2015 et constituent une mesure de contrôle supplémentaire pour les agents. De plus, le guide de maintenance préventive déposé en preuve prévoit des calendriers de maintenance différents pour les APP et les alarmes fixes.

 

  • [42] Deuxièmement, l’intimé précise que la plainte visée par le présent appel porte sur la défaillance des alarmes fixes et l’intervention retardée alléguée qui en a découlé et que l’appelant l’a déposée pour des raisons personnelles. L’intimé affirme que l’appelant et les témoins appelés à témoigner pour son compte ont tenté de soulever de nouvelles questions à l’audience, notamment les piles faibles et le remplacement des piles, les boutons collés, les problèmes de radio, les problèmes de téléphone, des retards de transmission, les alarmes fantômes ou le fait que le signal n’est parfois pas enregistré. L’intimé affirme que la tentative d’élargir la portée de cette plainte et d’y inclure tous les problèmes rencontrés par les agents correctionnels au fil des ans est inappropriée et inopportune et constitue une mauvaise utilisation des procédures. L’intimé fait valoir qu’une audience devant un agent d’appel constitue une audience de novo, mais il soutient que l’appelant ne peut pas soulever de nouvelles questions en appel et que les nouvelles questions soulevées par l’appelant qui ne sont pas l’objet de la plainte ne devraient pas être prises en considération. Sans préjudice à sa position principale, l’intimé aborde tout de même brièvement toutes ces questions supplémentaires comme suit.

 

Piles faibles et retard pour le remplacement des piles

  • [43] Relativement à cette question, un témoignage affirmait qu’une alarme est tout de même enregistrée même si les piles et le signal sont faibles. De plus, le système contient une réserve permettant de signaler que les piles sont faibles bien avant le moment où elles sont vides. En outre, malgré les allégations de retards dans le remplacement des piles, la preuve fournie par le technicien affecté de manière permanente à l’établissement était que les piles sont généralement remplacées en moins d’une journée.

 

Bouton collé

 

  • [44] À ce sujet, le témoignage du technicien permanent était qu’il n’avait jamais constaté ce problème avec les alarmes fixes, uniquement parfois avec les APP. Son témoignage incontesté à ce sujet était que, si un tel problème survenait, il est réglé par le remplacement du bouton ou de l’unité et les agents reçoivent un autre appareil si l’APP qui leur est donnée doit être réparée, ce qui règle ce problème et la question.

 

Radios

 

  • [45] Un témoignage a porté sur des problèmes de radio, comme les zones mortes et les communications incompréhensibles. L’intimé reconnaît qu’aucun outil n’est parfait en tout temps et qu’il peut y avoir des zones où par moment les transmissions entre appareils portables ne sont pas entièrement efficaces. Cependant, des éléments de preuve ont été présentés selon lesquels d'autres récepteurs avaient été ajoutés pour améliorer la réception, démontrant ainsi un effort continu d’améliorer l’efficacité des outils fournis aux agents. L’intimé est d’avis que cela doit être pris en compte à la lumière du fait que les radios sont censées être utilisées avec d’autres moyens de communication, comme les APP, les alarmes fixes, les caméras et la patrouille en présence d’un partenaire.

 

Téléphone

 

  • [46] Les témoins de l’appelant ont beaucoup parlé de l’efficacité du téléphone, ou de son manque d’efficacité, pendant les urgences, notamment la possibilité que la ligne soit occupée ou le fait qu’il n’est pas pratique de devoir quitter un incident pour lequel ils interviennent pour faire un appel. L’intimé aborde la question en soulignant le fait que le téléphone est l’un des moyens de communication à la disposition des agents pour demander de l’assistance, que la preuve démontrant que les agents sont tombés sur une ligne occupée est insuffisante puisqu’elle est fondée sur le fait que le téléphone n’est pas un moyen efficace de demander de l’assistance et qu’ils n’ont jamais utilisé le téléphone à cette fin. Dans l’ensemble, au sujet des moyens de communication, l’intimé est d’avis que la preuve ne démontre pas qu’il y a déjà eu une défaillance générale des moyens de communication ou que l’assistance n’est pas arrivée en utilisant différents moyens de communication. Tout en reconnaissant que certains moyens de communication ne sont pas parfaits en tout temps, l’intimé affirme que la perfection n’est pas nécessaire et que l’autre partie n’a offert aucune solution de rechange à évaluer pour l’avenir.

 

Maintenance préventive et retard de transmission

 

  • [47] L’intimé est en désaccord avec les observations de l’appelant et précise que la maintenance est effectuée conformément au guide de maintenance préventive qui s’applique à l’ensemble du système de sécurité du SCC, y compris l’Établissement de Kent, et qui prévoit des inspections quotidiennes, mensuelles et annuelles. L’intimé soutient que cela devrait être pris en compte, tout comme le fait que les agents sont tenus de tester leurs outils de communication au début de chaque quart de travail et de signaler toute difficulté ou tout problème pour qu’il puisse être convenablement réglé.

 

  • [48] Pour ce qui est des retards de transmission, le technicien Yee a affirmé que le délai de transmission entre une alarme fixe ou une APP à l’ordinateur de la Salle de l’équipement de communication (SEC) est d’un quart de seconde, ce qui est conforme au guide du fabricant, mais que la transmission du signal de la SEC à l’ordinateur du PPCC entraîne un délai supplémentaire (pour lequel il n’existe pas de règles ni de référence), lequel délai peut être accru si la personne appuie sur le bouton rapidement à plusieurs reprises. L’intimé apporte une distinction entre la situation à l’établissement visé et celle à un autre établissement (Établissement de William Head) pour expliquer pourquoi seuls des récepteurs supplémentaires ont été fournis au lieu d’autres mesures, indiquant qu’il a été nécessaire à cet autre établissement de recalibrer le système de communication parce qu’une partie de l’établissement avait été démolie, ce qui n’était pas le cas à l’établissement qui nous occupe.

 

Alarmes fantômes et enregistrement de l’alarme

 

  • [49] Des alarmes fantômes ou des alarmes qui ne sont pas enregistrées dès la première activation sont survenues très rarement au cours des dernières années selon la preuve de l’intimé. Dans la plupart des cas, sinon dans tous les cas, elles surviennent pendant des tests et touchent presque seulement des APP. L’intimé est d’avis que la survenance d’un tel incident n’aurait eu aucune incidence sur la question à trancher. De plus, dans le cas de l’enregistrement de l’alarme, l’intimé précise que, s’il est arrivé quelques fois au cours des dernières années qu’une personne ait eu à appuyer une deuxième fois pour activer l’alarme, cette situation s’est aussi présentée pendant les tests, que les témoins n’ont pas eu connaissance que cela se soit produit dans une situation réelle et que cela ne s’est pas produit régulièrement pendant les tests. Selon l’intimé, cela doit aussi être pris en compte à la lumière de la preuve indiquant que ces problèmes d’activation peuvent être dus au fait que les agents n’appuient peut-être pas assez fort sur le bouton ou qu’ils le font trop rapidement. Néanmoins, l’intimé souligne la preuve d’un agent chargé du PPCC indiquant que, s’il y avait un problème à la première tentative d’activation de l’alarme fixe ou d’une APP, quelqu’un aurait demandé à l’agent d’appuyer une seconde fois et, si l’alarme s’active, l’appareil serait jugé fonctionnel et demeuré en service.

 

Question principale

 

  • [50] L’intimé admet qu’une alarme fixe défaillante pourrait en soi constituer un risque, puisqu’il est possible que l’assistance du personnel ne soit pas demandée ou soit retardée, mais il affirme qu’il n’y avait pas de menace sérieuse dans les circonstances de la présente affaire.

 

  • [51] L’intimé affirme, en se fondant sur la décision Ketcheson, qu’il existe une différence entre « un risque qui constitue un danger et un risque qui n’en constitue pas un » et que la période pertinente à évaluer pour le refus de travailler exercé en vertu du Code en l’espèce est le 10 février 2016, soit le jour où l’appelant a refusé de travailler. L’intimé mentionne également que, pour que l’alarme fixe constitue un danger, elle doit présenter un danger pour le personnel et ajoute que, malgré l’hypothèse de l’appelant que c’est le cas, la preuve n’appuie pas clairement cette conclusion, puisqu’elle démontre de manière évidente à l’agent d’appel qu’il n’y a eu aucun événement extraordinaire relativement au système d’alarme fixe le jour du refus de travailler. L’intimé souligne qu’il n’y avait aucune preuve de défaillance d’une alarme fixe, qu’il n’y avait pas de menace d’agression des agents de la part des détenus, qu’il n’y avait pas de problème de sécurité, qu’il n’y avait pas de preuve que l’appelant avait eu un problème avec l’alarme fixe et qu’il n’y a pas eu d’agression ni de blessure d’agents à la suite d’une intervention retardée en raison d’une alarme fixe défaillante. Compte tenu de ces lacunes de la preuve, l’intimé est d’avis que le refus de travailler de l’appelant n’était pas fondé sur une situation précise survenue à l’établissement le jour du refus de travailler, mais plutôt sur la croyance que le système d’alarme fixe n’est pas fiable en raison d’une information que l’appelant avait reçue au sujet de la défaillance d’une alarme fixe survenue deux jours avant son refus de travailler. Le 10 février 2016 fût donc une journée ordinaire puisqu’il n’y avait pas eu de menace sérieuse au moment du refus et qu’il était peu probable que l’appelant soit exposé au même risque ou que ce risque se présente ce jour-là.

 

  • [52] L’intimé indique que l’appelant n’utilise pas l’alarme fixe dans ses tâches puisqu’il ne travaille pas dans les postes de contrôle où elles sont situées, qu’il n’y a pas d’alarme fixe au PPCC où il travaille à l’occasion et qu’il est un répondant secondaire, ce qui signifie essentiellement qu’il ne peut être appelé à intervenir que lorsque le gestionnaire correctionnel en fonction évalue la situation. L’intimé affirme qu’il n’y a donc aucune preuve que l’appelant aurait eu à répondre le jour de son refus de travailler ou qu’il est survenu une situation ce jour-là constituant un danger lié à ses tâches.

 

  • [53] En ce qui a trait aux affirmations qui précèdent, l’intimé invoque l’arrêt Canada (Procureur général) c. Fletcher, 2002 CAF 424 (Fletcher), au paragraphe 18, pour affirmer que la capacité de refuser de travailler est un mécanisme donné aux employés « à un moment déterminé et à un endroit déterminé, de s’assurer que leur travail immédiat ne les exposera pas à une situation dangereuse. C’est la protection à court terme de l’employé qui est en jeu, non une protection hypothétique ou éventuelle », et il ajoute que la présente affaire ne respecte pas le principe inscrit voulant que la plainte doive toucher personnellement l’appelant. L’intimé ajoute de plus que la simple existence d’un risque n’équivaut pas automatiquement à une conclusion de danger.

 

  • [54] L’intimé mentionne que les alarmes fixes sont toujours utilisées, qu’il n’y a pas d’autre refus de travailler portant sur cette question et que, selon le témoignage de l’AC Elton, l’agent qui a signalé la défaillance le 8 février 2016, il n’y a pas eu d’autre défaillance similaire. L’AC Elton a également mentionné dans son témoignage que ce problème ne s’était pas reproduit pendant les tests effectués à la suite du refus de travailler. L’intimé ajoute que l’AC Kirby a affirmé dans son témoignage que, pendant toutes ses années d’expérience, il n’est arrivé qu’à une ou deux reprises que l’APP a indiqué la mauvaise zone sur l’écran du PPCC, soulignant qu’il n’était pas clair si le témoin parlait des alarmes fixes ou des APP, ou les deux, puisqu’il en parlait de manière interchangeable.

 

Délais d’intervention

 

  • [55] En ce qui concerne les délais d’intervention, l’intimé affirme que la preuve est contradictoire au sujet du délai d’intervention du 8 février 2016, le jour de la défaillance de l’alarme fixe, et que la directrice Sandhu avait indiqué clairement dans son témoignage que la vidéo de l’incident démontre que le délai d’intervention était acceptable et que, même s’il y avait eu un retard supplémentaire dans l’intervention le 8 février 2016, il n’y a eu aucune blessure résultant de la défaillance de l’alarme fixe ou du retard dans l’intervention ce jour-là. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé est d’avis que rien ne permet de croire qu’il existait un danger deux jours plus tard, soit le 10 février 2016, lorsque l’appelant a refusé de travailler. L’intimé ajoute à ce sujet que le témoignage conjoint de la directrice et de la directrice adjointe précise que l’Établissement de Kent présente l’un des meilleurs délais d’intervention au Canada.

 

  • [56] L’intimé soutient qu’il n’existe pas de preuve d’agression ou de blessure résultant d’une intervention retardée causée par la défaillance d’une alarme fixe à l’établissement ou à un autre établissement. Puisqu’un agent d’appel avait déjà conclu dans la décision Weagant c. Canada (Service correctionnel), 2013 TSSTC 22, aux paragraphes 74 et 75, que le fait qu’il n’y a pas eu d’incidents dans le passé ne laisse pas entendre qu’il n’y en aura pas dans le futur, « il est raisonnable de tenir compte du dossier lorsqu’on examine la question de savoir s’il est probable ou non qu’il y ait des incidents dans le futur », l’intimé est d’avis que le fait que les préoccupations de l’appelant ne se soient pas matérialisées au moment du refus de travailler est une indication raisonnable de l’efficacité des mesures adoptées.

 

  • [57] Compte tenu de la preuve, l’intimé soutient qu’il n’existe aucune attente raisonnable qu’une intervention retardée par une défaillance d’une alarme fixe puisse causer une blessure et donc qu’il n’existe pas de danger au sens du Code.

Atténuation des risques

 

  • [58] À ce sujet, l’intimé précise que le droit de refuser de travailler constitue une mesure d’urgence qui se justifie uniquement par des circonstances précises et exceptionnelles qui outrepassent les conditions normales d’emploi. L’intimé soutient que les risques inhérents au travail d’un agent correctionnel sont gérés et atténués par diverses mesures de sécurité, comme des mesures de sécurité statique (portes, barrières, clôtures, caméras, observation des détenus) ou dynamique (interaction avec les détenus), les alarmes fixes, les APP, la formation, le recours à la force, l’ordre permanent de répondre aux alarmes, l’EPI (vestes de protection contre les armes blanches, radios, menottes, vaporisateurs de poivre, ceinturon de service, chaussures de sécurité) et les tests d’équipement effectués par les agents eux-mêmes.

 

  • [59] Cependant, l’intimé souligne que la preuve présentée par les agents correctionnels laisse entendre que les tests d’équipement ne sont pas toujours effectués comme il convient et que, si un agent omet de se prévaloir des options, outils et pouvoirs qui lui sont offerts, cela ne justifie pas la constatation d’un « danger » à l’encontre de l’employeur parce que cette constatation élargirait considérablement la définition de « danger ». L’intimé s’appuie sur l’affaire Westcoast Energy Inc. c. Canada (Ministère du Travail, agent régional de sécurité), [1995] C.F.J. no 1584, au paragraphe 31, dans laquelle la Cour fédérale a conclu, en se référant à d’autres articles de la partie II du Code et du Règlement, qu’il ne faut pas imposer des obligations juridiques à un employeur pour les gestes posés par des employés qui admettent leur irresponsabilité, surtout lorsqu’il n’y a aucune preuve que l’employeur a encouragé ou accepté ce relâchement.

 

  • [60] Compte tenu de ce qui précède, l’intimé soutient que la preuve n’appuie pas la conclusion que l’appelant était en danger le jour où il a exercé son refus de travailler en raison de la défaillance d’une alarme fixe, alarme qu’il n’utilise pas dans le cadre de ses fonctions dans tous les cas. Le risque que peut présenter une alarme fixe défaillante constitue une condition normale de l’emploi compte tenu du fait que l’établissement dispose d’un nombre suffisant de mesures de contrôle en place pour atténuer le risque identifié. L’intimé fait également valoir que, puisqu’il est impossible d’atténuer ou de retirer entièrement le risque, il n’y a pas de raison de croire qu’il pourrait être atténué davantage qu’il ne l’est en réalité, compte tenu de la preuve présentée. L’intimé demande que l’appel soit rejeté.

 

Réplique

 

  • [61] Dans sa réplique, l’appelant souhaite mettre l’emphase sur trois sujets principaux, soit la portée de l’appel, la crédibilité des témoins et le concept d’attente raisonnable.

 

Portée de l’appel

 

  • [62] Même si l’intimé estime que l’appel vise uniquement la défaillance de l’alarme fixe, l’appelant affirme que, compte tenu du paragraphe 146.1(1) du Code et de la jurisprudence du Tribunal, un agent d’appel doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris l’enquête de la déléguée ministérielle et le dépôt du refus de travailler. Puisque la déléguée ministérielle a rendu une décision d’absence de danger en partie à cause de l’existence d’autres moyens de communication, l’appelant est d’avis que l’agent d’appel est compétent pour examiner des questions portant sur la défaillance ou le caractère adéquat de ces autres moyens de communication.

 

  • [63] L’appelant précise qu’il utilise les termes « alarme fixe » et « APP » de manière interchangeable parce que leurs composantes internes sont les mêmes, qu’elles envoient le même signal, qu’elles utilisent le même système électronique et qu’elles émettent les mêmes alarmes sur les mêmes écrans à l’intention des mêmes personnes au PPCC.

 

  • [64] En réponse aux remarques préliminaires voulant que les questions de piles faibles et de remplacement des piles, de bouton collé, de retard dans la transmission, d’alarme fantôme et de problème d’activation de l’alarme soient de nouvelles questions, l’appelant affirme que ces questions constituent des éléments de preuve pertinents en l’espèce parce qu’elles expliquent en réalité la défaillance des alarmes fixes et des APP.

 

  • [65] Au sujet des remarques préliminaires de l’intimé que les questions touchant la radio et le téléphone sont nouvelles, l’appelant affirme qu’elles ont été soulevées en réponse à l’argument de l’employeur qu’il existe d’autres options de sécurité en cas de défaillance de l’alarme fixe ou de l’APP.

 

  • [66] L’appelant ajoute que la décision Fletcher n’est pas pertinente en l’espèce parce qu’elle porte sur des modifications au Code apportées avant 2000 et que la jurisprudence tirée de la définition antérieure du mot « danger » n’est plus pertinente.

 

  • [67] L’appelant fait donc valoir qu’il est impossible de dissocier la défaillance des alarmes fixes et des APP de l’insuffisance des autres moyens de communication ainsi que de la non-conformité du programme de maintenance, puisque ces questions sont un sous-ensemble de la question principale.

 

Crédibilité

 

  • [68] À ce sujet, l’appelant conteste essentiellement la crédibilité d’un témoin de l’intimé, soit le technicien d’ADGA, M. Tony Yee. L’appelant affirme que, malgré ce que M. Yee affirme dans son témoignage, l’AC Conteh et l’AC Raymond ont déclaré n’avoir jamais vu de technicien effectuer de la maintenance sur leur poste de contrôle. L’appelant soutient qu’il ne devrait pas être donné plus de poids au témoignage de M. Yee du fait qu’il est technicien, puisqu’il a peu d’expérience à titre de technicien à l’établissement alors que les agents correctionnels qui ont témoigné sont des employés expérimentés.

 

  • [69] Dans le but de miner le témoignage et la crédibilité de M. Yee, l’appelant laisse entendre que son témoignage était biaisé et problématique puisqu’il était incapable de répondre à des questions de fait simples et faciles, comme le moment où il a commencé à travailler à l’établissement pour ADGA ou le moment où les alarmes fixes ont été installées dans les postes de contrôle. L’appelant ajoute que M. Yee aurait dû connaître le délai de transmission de l’alarme entre l’ordinateur de l’APP et l’ordinateur du PPCC. De plus, l’appelant affirme que M. Yee a déclaré ne pas savoir ce qui avait pu causer les problèmes de bouton collé, malgré le fait qu’il avait dû régler de tels problèmes sur les APP, et qu’il ne se souvenait pas s’il avait percé des trous dans chaque alarme fixe pour que l’antenne sorte du boîtier.

  • [70] L’appelant soutient que le témoignage de M. Yee n’est pas clair, ni cohérent ou crédible et qu’il ne devrait pas lui être accordé plus d’importance parce qu’il ne respecte pas le principe de la prépondérance des probabilités (Faryna c. Chorny, (1951) B.C.J. no 152).

 

Attente raisonnable

 

  • [71] L’appelant affirme que l’intimé attache trop d’importance à la date du refus de travailler parce que, pour déterminer s’il existe un danger ou non, les risques potentiels et futurs ainsi que les activités futures doivent être pris en compte pour évaluer l’attente raisonnable de leur survenance. Pour soutenir ce point de vue, l’appelant s'appuie sur le paragraphe 107 de la décision Laycock :

 

[107] Comme la Cour l’explique dans les décisions Martin et Verville, lorsqu’il s’agit d’établir si une situation pourrait vraisemblablement présenter une menace sérieuse, il faut nécessairement s’intéresser à des événements qui pourraient ne se matérialiser qu’à l’avenir. En ce sens, pour qu’une menace sérieuse existe, on doit conclure que ces événements éventuels pourraient vraisemblablement se produire, il doit s’agir d’une possibilité raisonnable.

 

  • [72] L’appelant s’appuie également sur la décision Keith All & Sons Limited pour étayer l’argument que les risques et tâches futurs doivent être pris en compte pour déterminer s’il existe ou non un danger au moment du refus de travailler :

 

[36] À mon avis, il serait également erroné d’interpréter cette phrase comme restreignant le concept de « danger » aux situations, tâches ou risques pouvant causer des préjudices immédiatement à la suite de l’exposition ou peu de temps après celle-ci.

 

[…]

 

[38] [...] même si la menace n’est pas sur le point de se matérialiser en un préjudice, il est possible de déterminer qu’il y a présence d’un danger dans la mesure où la situation, la tâche ou le risque pourrait vraisemblablement présenter une menace « sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée [...] ».

 

[…]

 

[40] [...] Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades.

 

  • [73] L’appelant estime qu’en comparant les décisions Ketcheson, Keith Hall & Sons Transport Limited et Laycock, on constate que tous les agents d’appel conviennent qu’il n’est pas nécessaire qu’un risque, une situation ou une tâche cause une blessure à chaque fois qu’il se produit, qu’il n’est pas non plus nécessaire que le risque, la situation ou la tâche cause immédiatement une blessure et qu’il n’est pas nécessaire d’établir précisément le moment où le risque, la situation ou la tâche futur surviendra. L’appelant est donc d’avis que l’absence de blessure dans les mêmes circonstances n’impose pas le rejet de l’appel.

 

  • [74] L’appelant affirme que Mme Sandhu et M. McCoy ont tous deux admis en contre-interrogatoire que la non-transmission d’une alarme fixe ou d’une alarme d’une APP peut causer des blessures graves à un agent correctionnel et que l’absence de blessure, de menace ou d’agression par un détenu n’est pas un facteur déterminant en l’espèce.

 

  • [75] Compte tenu de la fréquence des incidents graves à l’établissement, du comportement imprévisible des détenus en sécurité maximale et de l’importance cruciale de pouvoir demander de l’assistance sans délai et obtenir une intervention immédiate et efficace, l’appelant observe qu’on peut déduire logiquement que la défaillance des alarmes fixes et des APP constitue une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l’appelant et qu’il ne s’agit pas d’une simple possibilité, mais bien d’une possibilité raisonnable.

 

  • [76] De plus, l’appelant présente un certain nombre d’observations supplémentaires visant certains points soulevés par l’intimé. Ainsi, l’appelant suggère que, même si l’agent d’appel a conclu que la préoccupation était hypothétique dans la décision Arva Flour Mills Limited, 2017 TSSTC 2, compte tenu de la perception d’un employé de longue date et expérimenté, la décision respecte tout de même l’essence des décisions Ketcheson, Keith Hall & Sons Transport Limited et Laycock au sujet du seuil d’attente raisonnable. En outre, l’appelant soutient qu’on ne devrait pas accorder une importance démesurée à la disponibilité de moyens de communication de remplacement en cas de défaillance du moyen principal, l’alarme fixe, compte tenu du délai nécessaire pour se tourner vers un moyen secondaire alors qu’il est urgent d’obtenir de l’assistance dès qu’elle est demandée.

 

  • [77] Quant à l’inspection des alarmes fixes et APP, l’appelant souligne le témoignage affirmant que, bien qu’elles soient testées chaque jour au début de chaque quart de travail, cela ne constitue pas une inspection quotidienne, mensuelle ou annuelle. L’appelant ajoute qu’aucune preuve n’a été présentée indiquant que l’employeur a adopté des mesures pour contrôler l’incidence de la chaleur sur la vitesse de transmission ou expliquant pourquoi l’ordinateur déclenchant une alarme activée à l’aide d’une alarme fixe ou d’une APP doit passer par neuf capteurs avant que l’alarme soit déclenchée au PPCC, ce qui pourrait causer des retards.

 

  • [78] Enfin, l’appelant soutient que certains précédents présentés par l’intimé à l’appui de son opinion ne devraient pas être pris en compte indûment puisqu’ils sont antérieurs aux modifications apportées en 2000 au Code ou parce que leur incidence a été annulée par des décisions ultérieures, notamment les décisions Verville et Martin de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, qui ont été utilisées pour préciser la notion d’attente raisonnable, renforcer le principe que le comportement imprévisible des humains n’est pas exclus de la notion de danger et ont reconnu qu’une preuve par témoignage fondé sur l’expérience est acceptable, et ont établi qu’il faut évaluer la valeur des descriptions de poste des agents correctionnels en fonction de la hiérarchie des mesures de contrôle définie dans le Code pour satisfaire à l’objectif de la législation.

 

Analyse

 

Questions préliminaires

 

  • [79] J’aborderai d’abord les deux remarques préliminaires de l’intimé. Premièrement, l’intimé a estimé que l’appelant avait tenté d’embrouiller les questions au sujet de l’alarme fixe en utilisant les termes « alarme fixe » et « APP » de manière interchangeable. Je ne suis pas d’accord. M. Yee, le témoin de l’intimé, a informé le Tribunal au sujet du système d’APP et d’alarme fixe et de ses fonctions. Contrairement aux allégations de l’appelant, j’estime que l’avis de M. Yee fondé sur son expérience est crédible. M. Yee est technicien à l’établissement depuis l’implantation du système d’alarme fixe, et il a expliqué que les alarmes fixes et les APP possèdent les mêmes circuits, la même antenne et la même pile et que leurs identificateurs sont programmés de la même manière. En d’autres termes, les alarmes fixes sont des APP fixées au mur. Je comprends que la manière dont les deux systèmes sont activés puisse être différente, mais je ne crois pas que l’appelant a tenté d’embrouiller la question en utilisant les termes « APP » et « alarme fixe » de manière interchangeable. Cela étant dit, cette décision portera principalement sur le système d’alarme fixe, ce qui m’amène à la seconde question préliminaire soulevée par l’intimé.

 

  • [80] L’intimé affirme que l’objet du présent appel est uniquement la défaillance des alarmes fixes et est propre à l’appelant. Pour évaluer la portée du présent appel et répondre à la seconde remarque préliminaire de l’intimé, je dois examiner le refus de travailler de l’appelant.

 

  • [81] Le 10 février 2016, l’appelant a exercé son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux conformément au paragraphe 128(1) du Code, qui se lit comme suit :

 

128 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

 

a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

 

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

 

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

 

  • [82] L’appelant a déposé son refus de travailler conformément au paragraphe 128(1) du Code, comme suit :

 

[Traduction] Le 2016-02-08 à 12 h 21, une APP a été déclenchée sur l’écran du PPCC qui affiche les alarmes fixes, indiquant qu’une APP avait été activée dans l’unité Alpha. L’alarme fixe avait en réalité été activée dans l’unité Bravo, ce qui a été vérifié par des agents en fonction ce jour-là. Lorsqu’ils ont répondu à l’appel radio pour l’APP dans l’unité Alpha, les agents travaillant dans l’unité Bravo ont été envoyés par l’agent au poste de contrôle à leur propre niveau inférieur où la véritable bataille se déroulait. Les agents qui intervenaient, comme le prévoit l’ordre permanent 567-2, ont tenté d’accéder à l’unité Alpha, puisqu’ils avaient été envoyés à cet emplacement. L’agent s’occupant du poste de contrôle des unités A et B a dû faire un appel d’assistance au personnel sur la radio à l’unité Bravo pour que les intervenants se rendent au bon endroit. La sécurité des deux agents dans l’unité Bravo [qui] ont eu recours à la force a été compromise en raison de l’intervention retardée.

 

  • [83] Le 11 février 2016, le lendemain de son refus de travailler, l’appelant a précisé les motifs de son refus de travailler dans une note manuscrite signée qui affirmait ce qui suit : [traduction] « Précision au sujet des unités d’alarme fixe APP : l’article 128 a été invoqué en raison de cet incident et d’autres défaillances documentées des alarmes fixes dans l’Établissement de Kent. »

 

  • [84] Selon ses mots, la situation qui a poussé l’appelant à exercer son droit de refuser de travailler était la « défaillance des alarmes fixes dans l’Établissement de Kent » après qu’une alarme fixe a été activée dans l’unité B, alors que le personnel a été déployé à la mauvaise unité, l’unité A, parce que la console du PPCC indiquait que l’alarme avait été déclenchée dans l’unité A.

 

  • [85] Pendant son contre-interrogatoire, l’appelant a mentionné qu’il travaillait à titre de coordonnateur de secteur le jour de son refus de travailler et a admis que les coordonnateurs de secteur ne travaillent pas dans les postes de contrôle où se trouvent les alarmes fixes. Cela démontre que l’appelant n’utilise pas l’alarme fixe dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur de secteur, puisqu’il ne travaille pas dans les postes de contrôle où se trouvent les alarmes fixes. L’appelant a également mentionné qu’il n’y avait pas d’alarme fixe au PPCC où il travaille à l’occasion. L’appelant a également affirmé que son refus de travailler n’était pas motivé par une inquiétude pour sa propre sécurité seulement, mais aussi pour celle de ses collègues et des détenus. Peu importe ces faits, les alarmes fixes sont conçues pour être activées par l’agent s’occupant du poste de contrôle lorsqu’ils constatent, de leur poste, une situation potentiellement dangereuse impliquant des agents correctionnels, des détenus, ou les deux. Même si les tâches de l’appelant ne comprennent pas l’utilisation des postes de contrôle, la défaillance du système d’alarme fixe, qui est le risque dans le lieu de travail identifié par l’appelant, pourrait potentiellement constituer un danger pour l’appelant.

 

  • [86] Si j’accepte l’argument de l’intimé que nous devons considérer ce refus de travailler comme un incident unique, il faudrait presque certainement confirmer la constatation d’absence de danger, puisqu’il est évident que l’appelant ne pouvait pas affirmer avoir été en danger ni le 8 février, la date de la défaillance, où l’appelant ne travaillait pas, ni le jour du refus de travailler, où aucune défaillance n’a été enregistrée, peu importe si la définition de la notion de danger est interprétée de manière souple ou élargie. Par conséquent, j’estime que l’appelant n’a pas exercé de manière injustifiée son droit de refuser de travailler et je rejette l’argument de l’intimé que je dois seulement prendre en compte les circonstances qui régnaient le 10 février 2016 au moment précis où l’appelant a refusé de travailler.

 

  • [87] De plus, pendant l’audience, l’appelant a ajouté au débat des éléments qui ne faisaient pas partie du refus de travailler initial tel qu’il l’avait formulé.Le refus de travailler de l’appelant ne mentionne pas les piles faibles, le remplacement des piles, les boutons collés, les problèmes de radio, les problèmes de téléphone, les retards dans la transmission de l’alarme fixe ou de l’APP, les alarmes fantômes ou les problèmes d’activation de l’alarme. Le refus de travailler de l’appelant portait initialement sur la capacité du système d’alarme fixe d’identifier et d’enregistrer une alarme, ou son incapacité à le faire.

  • [88] Malgré ce qui précède, je ne suis pas d’accord avec l’intimé lorsqu’il affirme que la preuve liée aux APP, aux radios et au téléphone devrait être exclue. J’ai mené le présent appel de façon de novo et je tiendrai compte de tous les éléments de preuve pertinents relativement aux circonstances qui prévalaient au moment du refus de travailler. L’intimé convient que la preuve qui n’a pas été présentée à la déléguée ministérielle pourrait être prise en compte, mais que l’appelant ne pouvait pas soulever de nouvelles questions. Cependant, les facteurs atténuants dont disposent les agents correctionnels qui ont été abordés à l’audience ont en réalité été examinés par la déléguée ministérielle lors de son enquête. Dans les motifs à l’appui de sa décision d’absence de danger, à laquelle je ne suis pas lié, la déléguée ministérielle a écrit ce qui suit :

 

[Traduction] Le risque n’est pas une menace sérieuse puisque les agents correctionnels ont à leur disposition d’autres facteurs atténuants. D’abord, d’autres moyens de communication permettent de demander de l’assistance. Les agents s’occupant du poste de contrôle disposent de plusieurs moyens de communication lorsqu’ils doivent demander de l’assistance : l’alarme fixe, la radio portative, la radio de bureau et le téléphone. Les membres du personnel de l’unité reçoivent une APP et une radio bidirectionnelle portative avant leur quart de travail. Ensuite, les membres du personnel de l’unité s’occupant du déplacement des détenus à l’Établissement de Kent, un pénitencier fédéral à sécurité maximale, travaillent en paires et ne se trouveraient donc pas dans une situation de menace sérieuse lorsqu’une alarme fixe est activée pour demander de l’assistance.

 

[Soulignement ajouté]

 

  • [89] Par conséquent, puisque la déléguée ministérielle a utilisé l’information susmentionnée pour conclure à l’absence de danger, je ne suis pas prêt à exclure la preuve liée aux APP, aux radios et au téléphone. Cela étant dit, j’aborderai maintenant la question principale de la présente affaire, c’est-à-dire la question de savoir si la décision d’absence de danger rendue par la déléguée ministérielle le 12 février 2016 est bien fondée, et donc si l’appelant était exposé à un danger au sens du Code lorsqu’il a exercé son droit de refuser de travailler.

 

Question principale

 

  • [90] Le paragraphe 146.1(1) du Code décrit le pouvoir d’un agent d’appel lorsqu’un appel est formé à l’encontre d’une instruction relative à un danger. Un agent d’appel peut modifier, annuler ou confirmer l’instruction.

 

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

 

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions [...]

 

  • [91] Le paragraphe 122(1) du Code définit le mot « danger » comme suit :

 

122(1) Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

 

  • [92] Comme il est mentionné dans les observations des parties, le test élaboré dans la décision Ketcheson utilisé pour déterminer s’il existe un danger conformément au Code est le suivant :

 

[199] Pour simplifier, les questions à poser pour déterminer s’il y a un « danger » sont les suivantes :

 

1) Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?

 

2) a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

 

ou

 

b) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

 

3) La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?

 

  • [93] Je crois que ce test s’applique convenablement à la situation en l’espèce. J’appliquerai donc ce test aux faits de la présente affaire.

 

1) Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?

 

  • [94] La première partie du test exige l’identification « du risque, de la situation ou de la tâche » qui constituerait un danger au sens du Code. En l'espèce, le risque identifié par l’appelant est le risque d’être blessé ou d’être blessé plus gravement en raison d’une intervention retardée ou désorganisée dans une situation à risque élevé parce que le système d’alarme fixe n’a pas identifié et enregistré adéquatement une alarme.

 

2) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

 

  • [95] Ni l’appelant ni l’intimé n’ont présenté d’observation concernant le premier volet de la deuxième partie du test, c’est-à-dire le caractère imminent de la menace pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée. Je considère que les parties ont ainsi concédé qu’on ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce que le risque constitue au moment du refus de travailler une menace imminente pour la vie ou la santé d’une personne qui y est exposée.

 

  • [96] Pour ce qui est du deuxième volet de la deuxième partie du test, c’est-à-dire la gravité de la menace pour la vie ou pour la santé d’une personne qui y est exposée telle qu’elle a été établie dans la décision Ketcheson, l’appelant doit démontrer qu’il serait confronté dans les jours, semaines ou mois à venir à une situation qui lui causerait un préjudice sérieux parce qu’une alarme fixe n’a pas dûment enregistré et identifié une alarme.

 

  • [97] Je dois d’abord souligner qu’on ne peut ignorer le contexte particulier du travail dans un établissement correctionnel, plus particulièrement les risques associés au travail dans un établissement à sécurité maximale. Les agents correctionnels sont constamment exposés à des agressions commises par des détenus, surtout en raison de l’imprévisibilité du comportement humain. Le risque d’être agressé est toujours présent, et il est inhérent au travail d’un agent correctionnel. Les risques à la santé liés à l’exécution des tâches d’un agent correctionnel sont décrits dans les descriptions de poste pour les niveaux CX-1 et CX-2 présentées à l’audience :

 

[Traduction] (2) Risques pour la santé

 

Il existe un risque de violence verbale, physique ou psychologique dans le cadre de l’exécution des tâches quotidiennes en contact direct avec des détenus potentiellement instables, dotés de faibles compétences cognitives ou aux valeurs et attitudes sociales différentes. Le titulaire du poste doit surveiller attentivement les détenus pendant le quart de travail et pourrait devoir transmettre de l’information défavorable.

 

Il est obligatoire d’intervenir dans les situations menaçantes ou violentes afin de protéger les membres du public, les membres du personnel et les détenus, y compris dans les incidents exigeant le recours à la force. Le titulaire du poste peut être victime de violence verbale ou physique de la part de détenus, ce qui entraîne un risque de blessures graves, voire de décès. Le titulaire pourrait aussi souffrir du syndrome de stress post-traumatique à la suite d’un incident traumatique qu’il subit (p. ex., un incident entraînant une déficience permanente ou le décès d’un membre du public, d’un membre du personnel ou d’un détenu), et le titulaire pourrait, au besoin, devoir recourir à une force mortelle.

 

  • [98] Malgré les risques pour la santé mentionnés dans les descriptions de poste pour les niveaux CX-1 et CX-2, l’intimé a l’obligation législative d’atténuer les risques associés aux fonctions des agents correctionnels autant que possible, d’abord en éliminant les risques, puis en les réduisant, et enfin en fournissant de l’équipement de protection individuelle visant à prévenir les accidents et les blessures qui pourraient survenir dans l’exécution des fonctions des agents correctionnels. Ce concept est communément appelé la hiérarchie des mesures de contrôle et est codifié à l’article 122.2 du Code, et dans l’objet de la partie II du Code édicté à l’article 122.1 :

 

Prévention des accidents et des maladies

 

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

 

Ordre de priorité

 

122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.

 

  • [99] Puisqu’il a été bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’imprévisibilité du comportement humain constitue un risque qui ne peut pas être complètement éliminé ou réduit, je dois décider si l’intimé a réduit le risque autant qu’il est possible de le faire dans le contexte d’un établissement à sécurité maximale. Autrement dit, l’employeur a-t-il assuré la santé et la sécurité des agents correctionnels en leur fournissant l’équipement de protection individuelle, les vêtements, les dispositifs ou le matériel nécessaires pour affronter les risques qui ne peuvent pas être éliminés ou réduits?

 

  • [100] Je ne doute pas que le fait qu’un système d’alarme fixe omette d’enregistrer et d’identifier correctement une alarme pourrait retarder l’intervention en cas d’incident et que ce retard pourrait compromettre la sécurité des agents correctionnels et contribuer à la gravité des blessures de l’agent correctionnel qui a besoin d’assistance. Cependant, les agents d’appel ont dûment établi qu’il doit y avoir une possibilité raisonnable qu’un risque se matérialise pour qu’une menace soit considérée comme sérieuse. Dans la décision Ketcheson, l’agent d’appel a décrit ce qui constitue une « menace sérieuse » à l’aide du concept d’attente raisonnable :

 

[210] Une menace sérieuse fait qu’il est vraisemblable que le risque, la situation ou la tâche cause des blessures ou une maladie grave à un moment donné à l’avenir (dans les jours, les semaines, les mois ou, dans certains cas, les années à venir). Une chose qui est peu probable dans les prochaines minutes peut être très probable lorsqu’un laps de temps plus long est pris en compte. Le préjudice n’est pas mineur; il est grave. Le caractère vraisemblable comprend la prise en compte de ce qui suit : la probabilité qu’une personne soit en présence du risque, de la situation ou de la tâche; la probabilité que le risque cause un événement ou une exposition; et la probabilité que l’événement ou l’exposition cause un préjudice à une personne.

 

  • [101] Cette position a été renforcée dans la décision Arva Flour Mills Limited c. Matthews, 2017 TSSTC 2, dans laquelle l’agent d’appel affirme au paragraphe 99 que « [u]ne conclusion de danger doit reposer sur plus qu’une menace hypothétique. Une menace sérieuse exige une évaluation de la probabilité que la menace cause un préjudice, que des conséquences en découlent et que ces conséquences soient graves. » La question a aussi été examinée dans la décision Keith Hall & Sons Limited, où l’agent d’appel a écrit que « pour conclure qu’il y a présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait plus qu’une menace hypothétique. Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades. »

 

  • [102] Compte tenu de ce qui précède, je crois qu’il est juste d’affirmer que, pour qu’il y ait une menace sérieuse, il n’est pas nécessaire que le risque soit une certitude, mais il ne peut pas être purement hypothétique et, comme la Cour fédérale l’a récemment indiqué dans la décision Canada (Procureur général) c. Laycock, 2018 CF 750, la décision Verville continue d’offrir une orientation utile sur le caractère probable ou vraisemblable d’une blessure liée à un risque existant. Dans la décision Verville, la Cour fédérale affirme ce qui suit :

 

[36] (…) je ne crois pas non plus qu’il soit nécessaire d’établir précisément le moment auquel la situation ou la tâche éventuelle se produira ou aura lieu. Selon moi, les motifs exposés par la juge Tremblay-Lamer dans l’affaire Martin, susmentionnée, en particulier le paragraphe 57 de ses motifs, n’exigent pas la preuve d’un délai précis à l’intérieur duquel la situation, la tâche ou le risque se produira. Si l’on considère son jugement tout entier, elle semble plutôt reconnaître que la définition exige seulement que l’on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu’il soit établi que telles circonstances se produiront dans l’avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable.

 

[Soulignement ajouté]

 

  • [103] Afin d’évaluer le caractère raisonnable de la possibilité que le système d’alarme fixe omette d’identifier et d’enregistrer adéquatement une alarme, je dois examiner la preuve présentée par les parties dans la présente affaire. Comme l’a conclu l’agent d’appel dans l’affaire Brinks Canada Limitée c. Dendura, 2017 TSSTC 9 :

 

[143] Il n’est pas toujours facile de déterminer s’il existe une possibilité réelle ou s’il s’agit plutôt d’une possibilité éloignée ou hypothétique. Dans chaque cas, c’est une question de fait qui dépend de la nature de la tâche et du contexte dans lequel elle est exercée. Les données statistiques sont pertinentes pour tirer une conclusion factuelle éclairée sur cette question, bien qu’en dernière analyse, il s’agisse d’une appréciation des faits et d’un jugement sur la probabilité de la survenue d’un événement futur, en l’occurrence un événement lié à un comportement humain imprévisible.

 

[Soulignement ajouté]

 

  • [104] Dans l’appréciation des faits et de la preuve du présent dossier, les témoignages de M. Yee, technicien employé par ADGA et affecté à l’établissement, et de M. Arnold, agent régional chargé du programme électronique dans la région du Pacifique pour le Service correctionnel du Canada, ainsi que la preuve présentée dans le dossier, contiennent de l’information au sujet de la possibilité que l’alarme fixe n’enregistre pas et n’identifie pas adéquatement une alarme.

 

  • [105] M. Yee a expliqué que, au moment où quelqu’un appuie sur le bouton de l’alarme fixe, elle transmet sans fil une séquence à l’ordinateur du système d’APP, situé dans la SEC, près du PPCC. Cet ordinateur transmet alors la séquence reçue à la console dans le PPCC. M. Yee a ensuite expliqué que chacune des onze alarmes fixes de l’établissement possède un identificateur unique. Lorsque le PPCC reçoit la séquence, l’agent qui s’en occupe reçoit un signal accompagné d’un identificateur lui disant quelle alarme fixe de l’établissement a été activée pour demander des renforts. M. Arnold a déclaré dans son témoignage que le délai entre le moment où l’alarme fixe est activée et celui où le signal est reçu dans le PPCC peut varier entre une fraction de seconde et quelques secondes et que l’alarme fixe est uniquement programmée de manière à être enregistrée dans le PPCC à l’aide de l’identificateur qui lui est assigné. MM. Yee et Arnold ont tous deux mentionné dans leurs témoignages respectifs qu’ils n’ont jamais eu connaissance ni entendu parlé d’une défaillance du système d’alarme fixe liée à l’activation et à l’identification d’une alarme, à l’exception du jour de l’incident. La déléguée ministérielle a également indiqué dans son rapport qu’elle n’avait trouvé qu’un seul cas où le signal d’une alarme fixe a été enregistré pour un emplacement autre que celui où l’alarme est alléguée avoir été activée, soit celui du 8 février 2016. La preuve a également révélé que, parmi les 900 tests effectués les 10 et 11 février 2016 et jusqu’à deux semaines avant le 11 février, jamais une alarme fixe n’a été enregistrée pour un autre emplacement que celui où l’alarme avait été activée et enregistrée.

 

  • [106] M. Elton, l’agent s’occupant du poste de contrôle pour les unités A et B qui a appuyé sur le bouton de l’alarme fixe défaillante pour l’unité B le 8 février 2016 après avoir été témoin d’une bagarre entre deux détenus pendant la routine du repas, a mentionné dans son témoignage qu’une fois l’unité B sécurisée et les détenus isolés dans leur cellule, il a testé l’alarme fixe de l’unité B et n’a pas réussi à reproduire le problème, soit l’erreur dans l’identification de l’unité B par l’alarme fixe correspondante. En fait, M. Yee, le technicien auquel le problème a été signalé, a également témoigné qu’il avait testé l’alarme fixe de l’unité B à plusieurs reprises et avait été incapable de reproduire le problème en question. Les témoignages de MM. Elton et Yee, deux des personnes qui ont participé aux tests de l’alarme fixe de l’unité B après l’incident du 8 février 2016, indiquent que, même en tentant de reproduire le problème qui a fait en sorte que le personnel a été déployé à la mauvaise unité le jour de l’incident, les probabilités que l’alarme fixe de l’unité B, une fois activée, enregistre et identifie une autre unité que celle à laquelle elle est affectée sont extrêmement faibles. Cela renforce le fait que la probabilité que la situation ayant donné lieu au refus de travailler de l’appelant se répète est mince, voire nulle.

 

  • [107] La question pertinente n’est pas celle de savoir si les agents correctionnels seront exposés à la violence des détenus, mais plutôt si la défaillance du système d’alarme fixe pouvait vraisemblablement causer à l’appelant un préjudice sérieux dans les jours, semaines ou mois suite à l'exercice de son refus de travailler. Je conviens qu’il n’est pas nécessaire d’établir précisément le moment où le risque, la situation ou la tâche futur se présentera, mais il est néanmoins nécessaire de démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le risque identifié par l’appelant se matérialise. Dans la présente affaire, la preuve présentée ne me permet pas de conclure qu’il existe une probabilité raisonnable que le risque identifié se réalise.

 

  • [108] Néanmoins, les arguments de l’appelant portent principalement sur la vraisemblance qu’un agent correctionnel soit exposé quotidiennement à la violence des détenus en raison de l’imprévisibilité du comportement humain, que je reconnais. L’appelant affirme également qu’aucune mesure n’a été prise pour réduire le risque allégué associé au manque de fiabilité du système d’APP et d’alarme fixe. Cependant, la preuve démontre qu’en plus des alarmes fixes, les agents correctionnels sont également équipés d’APP et de radios, qu’ils patrouillent à deux et que des caméras de surveillance sont installées partout dans l’établissement. Toutes ces mesures sont implantées par l’intimé afin de prévenir les accidents et blessures pouvant survenir dans le cours de l’exécution des fonctions des agents correctionnels. À cet égard, il faut mentionner qu’une alarme fixe ou une APP et les autres moyens de communication mentionnés par les deux parties dans leurs observations sont tous des dispositifs mécaniques ou techniques. L’idée du fonctionnement irréprochable de tels dispositifs relève de l’espoir ou de l’illusion plutôt que de la certitude. Il existera toujours une possibilité de défaillance technique ou technologique, mais la probabilité d’un parfait concours de circonstances où les alarmes fixes, les APP, les radios, le téléphone et la télévision en circuit ferme connaissent une défaillance simultanée est extrêmement faible.

 

  • [109] Selon la prépondérance des probabilités, je suis convaincu que la preuve de l’intimé, particulièrement les témoignages de MM. Yee et Elton, suffit à faire pencher la balance en faveur de l’intimé et donc vers la conclusion d’absence de danger. Compte tenu de la preuve présentée dans la présente affaire, la probabilité que le système d’alarme fixe n’enregistre pas et n’identifie pas adéquatement une alarme est trop faible pour constituer vraisemblablement une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l’appelant. Autrement dit, cette probabilité, ou plutôt cette possibilité, demeure négligeable et hypothétique. Le risque allégué par l’appelant ne répond donc pas au test pour être considéré comme un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code. Malgré le fait que j’ai conclu qu’il n’est pas plus probable qu’improbable que le risque identifié par l’appelant se matérialise, je crois qu’il est nécessaire de répondre à la troisième et dernière question du test à savoir si la menace pour la vie ou la santé existera avant que le risque soit écarté, que la situation soit corrigée ou que la tâche soit modifiée.

 

3) La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?

 

  • [110] Compte tenu des faits en l’espèce, on ne peut ignorer qu’une défaillance d’une alarme fixe a été enregistrée, dont la cause demeure inexpliquée, faisant en sorte que l’assistance a été envoyée au mauvais endroit pendant un très court instant avant que les autres moyens de communication à la disposition des autres agents correctionnels soient utilisés pour remédier à la situation. À cet égard, il incombe de mentionner qu’une alarme fixe ou une APP et les autres moyens de communication mentionnés par les deux parties dans leurs observations sont tous des dispositifs mécaniques ou techniques pouvant subir un bris ou une autre forme de défaillance. Ainsi, la vraisemblance d’un fonctionnement sans interruption ni défaillance à tout moment ne peut pas être une certitude, et il est nécessaire de disposer de moyens de remplacement et de maintenance opportune. La preuve présentée dans ce dossier démontre que tel est le cas. À cet effet, même s’il est accepté que l’alarme fixe visée a connu une défaillance à une reprise, défaillance qui n’a pu être reproduite, ce qui signifie que la probabilité qu’elle se reproduise est faible, il est impossible d’ignorer l’éventail d’autres moyens de communication disponibles pour tirer l’alarme, notamment l’APP que reçoit chaque agent et qui est enregistrée pour la zone où l’agent travaille. Cela prouve qu’il existe divers équipements visant à assurer la santé et la sécurité des employés affichant une probabilité très faible de défaillance simultanée de chacun d’entre eux. De plus, il a été établi qu’un technicien est affecté au site et qu’il se consacre à la maintenance et à la résolution de problèmes, même si leur probabilité est faible.

 

  • [111] Comme je l’ai déjà mentionné, le risque d’agression et de blessure dans un contexte correctionnel est toujours présent, et il ne peut être minimisé. La tâche de l’employeur est d’offrir à ses employés des systèmes et de l’équipement qui réduiront le plus raisonnablement possible ce risque. En l’espèce, il a été présenté en preuve que l’employeur a fourni un éventail de mesures, de systèmes et d’équipement à cette fin.

 

  • [112] À mon avis, les mesures, les systèmes et l’équipement susmentionnés permettent de corriger le risque identifié avant qu’il existe une menace sérieuse pour la vie ou la santé. Comme il est mentionné dans la décision Ketcheson, un risque n’est pas un danger si l’on prévoit raisonnablement que ce risque peut être écarté avant d’entraîner une menace imminente ou sérieuse.

 

Demande d’instructions supplémentaires

 

  • [113] L’appelant a également demandé que l’agent d’appel émette une instruction pour entreprendre la révision d’un programme de maintenance adéquat pour le système d’APP et d’alarme fixe conformément à la partie XIX du Règlement ou, subsidiairement, si l’agent d’appel conclut à l’absence de danger, qu’il émette une instruction conformément à l’article 145.1 du Code de remédier à la violation du paragraphe 135(7) du Code. L’intimé n’a pas présenté d’observation au sujet de la demande d’instructions supplémentaires de l’appelant.

 

  • [114] Comme il est bien établi dans la jurisprudence du présent tribunal, une audience de novo au sujet d’un appel d’une décision rendue conformément au paragraphe 129(7) du Code doit porter sur une situation particulière et ne vise pas à soulever des questions qui n’ont pas été présentées initialement devant un délégué ministériel (Fletcher). Je n’aborderai donc pas les nouvelles allégations d’infraction à la partie XIX du Règlement et au paragraphe 135(7) du Code.

 

Décision

 

  • [115] Pour ces motifs, je rejette l’appel et confirme la décision concluant à l’absence de danger rendue le 12 février 2016 par la déléguée ministérielle.

 

 

 

 

Jean-Pierre Aubre

Agent d’appel

 

 



[1] Dans ses observations, l’appelant faisait référence au sous-alinéa 135(1)(7)i) du Code. Cependant, puisque ce sous-alinéa n’existe pas, je crois que l’appelant souhaitait faire référence à l’alinéa 135(7)i) du Code.

[2] Dans ses observations, l’appelant faisait référence à l’alinéa 135(1)(7) du Code. Cependant, puisque cet alinéa n’existe pas, je crois que l’appelant souhaitait faire référence au paragraphe 135(7) du Code.

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