Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Date :

2018-10-03

 

Dossier :

2017-34

 

 

 

 

Entre :

 

Madysta Télécom Ltée, appelante

 

 

 

 

 

 

Indexé sous : Madysta Télécom Ltée

 

 

Affaire :

Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par un représentant délégué par le ministre du Travail.

 

Décision :

L’instruction est annulée.

 

Décision rendue par :

M. Jean Arteau, agent d’appel

 

Langue de la décision :

Français

 

Pour l’appelante :

Me Carl Lessard, avocat, Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. Avocats

 

 

 

 

 

Référence :

2018 TSSTC 12


MOTIFS DE DÉCISION

  • [1] La présente décision se rapporte à un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) par Madysta Télécom Ltée (Madysta ou l’employeur), le 10 octobre 2017, à l’encontre d’une instruction émise le 15 septembre 2017 par M. Michael J. O’Donnell, représentant délégué du ministre du Travail (délégué ministériel) au Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).

 

Contexte

 

  • [2] Les faits suivants sont tirés du rapport du délégué ministériel et de son témoignage à l’audience.

 

  • [3] Le 12 septembre 2017, le ministère du Travail de l’Ontario (MTO) a reçu un appel d’un membre du public alléguant que des employés travaillaient sur le toit d’un immeuble à appartements, situé sur la rue Paul Anka Drive, à Ottawa, sans leurs équipements de protection contre les chutes. Des inspecteurs du MTO se sont rendus sur les lieux et ont constaté que, bien que les employés en question aient tous porté un harnais de sécurité, ceux-ci n’étaient pas attachés à une ligne de vie ou autre équipement de protection contre les chutes. Après avoir conclu que l’employeur était une entreprise de compétence fédérale, les représentants du MTO ont contacté le Programme du travail d’EDSCafin de les informer de la situation sur le toit.

 

  • [4] Le 14 septembre 2017, le délégué ministériel O’Donnell se rendit sur les lieux pour commencer son enquête. Il était alors accompagné de son collègue, M. Daniel Keenan-Pelletier. À son arrivée sur le site, il a constaté que les employés portaient des équipements de protection contre les chutes et qu’une ligne de vie se trouvait près du bord du toit sans qu’aucun employé n’y soit attaché.

 

  • [5] M. O’Donnell a pris quelques photos du lieu de travail qui ont été déposées en preuve à l’audience et a ensuite communiqué avec M. Pierre Lefort, conseiller principal au Programme du travail, pour lui faire part de ses préoccupations. Après une conversation avec M. Lefort, M. O’Donnell a décidé d’émettre verbalement une instruction de danger et un avis à l’employeur d’arrêter immédiatement tous les travaux sur le toit. Il a expliqué avoir procédé ainsi parce qu’il n’avait pas sur place le matériel nécessaire pour rédiger l’instruction et l’avis de danger.

 

  • [6] Le lendemain, M. O’Donnell est retourné sur le site avec une copie écrite de son instruction et a apposé un avis de danger sur la porte menant sur le toit. Comme il n’y avait personne sur le site au moment de cette deuxième visite, il a aussi envoyé par courrier recommandé deux copies certifiées de l’instruction à l’employeur.

 

  • [7] L’instruction émise par l’agent O’Donnell a été rédigée en anglais et se lit ainsi :

 

IN THE MATTER OF THE CANADA LABOUR CODE

PART II- OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

 

DIRECTION TO THE EMPLOYER UNDER PARAGRAPHS 145(2) (a) AND (b)

 

On 14 September, 2017, the undersigned official delegated by the Minister of Labour conducted an inspection in the work place operated by Madysta Télécom Ltée, being an employer subject to the Canada Labour Code, Part II, on the rooftop at 3360 Paul Anka Drive in Ottawa, Ontario.

 

The said official delegated by the Minister of Labour considers that a condition in a place or the performance of an activity constitutes a danger to an employee while at work:

 

  • There was no specific safety plan including a rescue plan to prevent employees from falling from a height of 12 stories at 3360 Paul Anka Drive in Ottawa, ON evident at the time of my inspection.

  • The ties off points were not engineer rated and approved for use to secure fall protection equipment.

 

The employer failed to provide every person granted access to the work place with fall protection equipment, failed to ensure an anchor capable of withstanding a force of 17,8 KN was used and failed to ensure that employees were familiar with and used fall protection equipment as prescribed by Part XII of the Canada Occupational Health and Safety Regulations.

 

Therefore, you are HEREBY DIRECTED, pursuant to paragraph 145(2)(a) of the Canada Labour Code, Part II, to take measures to correct the hazard or condition no later than 28 Sept. 2017

 

You are HEREBY FURTHER DIRECTED, pursuant to paragraph 145(2)(b) of the Canada Labour Code, Part II to not perform the activity in respect of which the Notice of Danger No. H0531 has been affixed pursuant to subsection 145(3), until this direction has been complied with.

 

Issued at Ottawa, ON, this 15th day of September, 2017

 

 

Michael J. O’Donnell, B.A., M.T.S.

[…]

 

  • [8] Le 18 septembre 2017, M. O’Donnell a informé l’employeur par courriel qu’une instruction écrite lui avait été envoyée et qu’il devrait la recevoir, au plus tard, le 19 septembre. Dans ce même courriel, il a aussi indiqué que l’employeur devait lui envoyer les documents suivants pour se conformer à l’instruction : une identification et évaluation des risques, un plan de sauvetage, un registre d’inspection des équipements, un rapport certifié par un ingénieur des points d’ancrage sur le toit, ainsi qu’un registre de la formation de tous les employés pouvant être appelés à travailler sur le toit.

 

  • [9] Le 4 octobre 2017, après avoir reçu tous les documents nécessaires de la part de l’employeur, y compris un rapport d’ingénierie concernant les points d’ancrage, le délégué ministériel a décidé de rouvrir le chantier et a retiré l’avis de danger qu’il avait apposé sur la porte menant au toit.

 

  • [10] Le 10 octobre 2017, l’employeur a interjeté appel de l’instruction auprès d’un agent d’appel. Il convient de mentionner qu’il n’y a pas d’intimé dans cette affaire. Une audience a été tenue les 15 et 16 mai 2018, à Montréal.

 

Question en litige

 

  • [11] La question soulevée par le présent appel est la suivante : L’instruction émise par le délégué ministériel en vertu du paragraphe 145(2) du Code est-elle bien fondée?

 

Observations de l’appelante

 

  • [12] Les personnes suivantes ont témoigné pour l’appelante : M. Denis Ricard, directeur des Ressources humaines, des ressources matérielles et de la santé et sécurité au travail et M. Steve Cossette, gérant de chantier.

 

  • [13] M. Cossette, qui est à l’emploi de Madysta depuis environ 20 ans, était le gérant de chantier pour l’employeur lors des travaux exécutés sur le toit de l’édifice en question. Il a expliqué qu’au moment de l’intervention du délégué ministériel, il travaillait sur un autre chantier. Il a reçu un appel téléphonique l’informant de la fermeture du chantier et s’est aussitôt rendu sur les lieux, mais M. O’Donnell était déjà parti avant son arrivée.

 

  • [14] Il a ensuite eu une conversion téléphonique avec M. O’Donnell, au cours de laquelle celui-ci lui a confirmé que le chantier était bel et bien fermé. M Cossette dit avoir demandé les raisons qui ont motivé la décision de fermer le chantier mais n’a pas obtenu de réponses de M. O’Donnell. M. Cossette confirme que M. O’Donnell ne lui a jamais demandé aucun document ou information particulière avant d’émettre son instruction. M. Cossette a pris rendez-vous avec M. O’Donnell le lendemain, le 15 septembre, à 10 h, pour faire le tour du site et tenter de comprendre ce qui l’a amené à émettre son instruction. Malheureusement, M. O’Donnell ne s’est pas présenté au rendez-vous et ce, malgré plusieurs tentatives de la part de M. Cossette pour tenter de le joindre.

 

  • [15] M. Ricard explique qu’il a commencé à s’occuper du dossier le 14 septembre 2017 lorsqu’il a été informé par M. Steve Cossette de la décision du délégué ministériel de fermer le chantier. M. Ricard confirme avoir ensuite discuté du dossier avec M. Cossette qui lui a indiqué avoir convenu d’un rendez-vous avec M. O’Donnell sur le chantier. Le lendemain, M. Cossette l’a informé que M. O’Donnell ne s’est jamais présenté au rendez-vous. M. Ricard a donc pris la décision d’autoriser M. Cossette à aller sur le toit pour sécuriser l’équipement et les matériaux qui s’y trouvaient, et que les employés n’avaient pas pu ramasser la veille, lorsque le délégué ministériel les avait informés de sa décision d’arrêter les travaux sur le toit.

 

  • [16] M. Ricard a écrit un premier courriel à M. O’Donnellpour lui demander des explications sur sa décision d’ordonner l’arrêt des travaux sur le toit et sur les problèmes mis en évidence et qui, de l’avis du délégué ministériel, compromettaient la santé et la sécurité des employés. M. O’Donnell lui a répondu le lundi suivant en l’informant qu’il avait envoyé l’instruction écrite par la poste et qu’il était allé apposer un avis de danger sur la porte menant au toit, vendredi en fin d’après-midi.

 

  • [17] M. Ricard indique qu’il a ensuite fait part à M. O’Donnell de son intention de faire appel de l’instruction à un agent d’appel. Dans ce même courriel, il lui a déclaré que l’employeur avait également l’intention de se conformer à l’instruction et de fournir tous les documents et renseignements nécessaires. M. Ricard se dit aussi désireux de communiquer en français pour faciliter les échanges entre les deux parties.

 

  • [18] Le 19 septembre 2017, après avoir reçu une copie écrite de l’instruction et de l’avis de danger, M. Ricard a envoyé une réponse formelle à l’instruction, accompagnée de plusieurs documents contenant les informations et renseignements exigés par l’instruction de M. O’Donnell. Dans sa réponse, il mentionne, entre autres, que l’employeur a un programme de prévention des risques, mais que le délégué ministériel n’a pas cru bon de demander ce document aux employés.

 

  • [19] M. Ricard a conclu son témoignage en expliquant que, selon lui, l’instruction et l’avis de danger ne font que signaler des contraventions et que si M. O’Donnell avait posé les bonnes questions et demandé l’information pertinente aux employés, il aurait obtenu réponse à ses questions et n’aurait probablement pas eu à émettre une instruction.

 

  • [20] L’appelante soumet que l’instruction écrite et l’avis de danger doivent être annulés pour les motifs suivants. Tout d’abord, selon l’appelante, l’instruction émise par le délégué ministériel est nulle parce qu’elle est vague, ambiguë et présente des vices de forme. En effet, l’instruction ne réfère aucunement à une situation de danger au sens du Code. Elle ne décrit pas non plus, de façon précise et claire, la tâche accomplie, les personnes impliquées et la partie de cette tâche qui constitue un danger ou une situation de danger au sens du Code. Par conséquent, il n’est pas raisonnablement possible pour l’appelante de connaitre les problèmes constatés afin de pouvoir y remédier.

 

  • [21] Pour soutenir son argument, l’appelante réfère à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Association des Employeurs Maritimes c. Harvey et al. (C.A.F), [1991] A.C.F. no 325 dans laquelle l’honorable juge Pratte a conclu dans les termes suivants, aux paragraphes 3 et 4 :

 

La requérante a aussi fait valoir que les instructions données par l’agent de sécurité et confirmées par l’agent régional étaient trop laconiques en ce qu’elles ordonnaient simplement à l’employeur « de prendre immédiatement des mesures propres à parer au danger » sans autrement prévoir ce que l’employeur devait faire. Pour se conformer à ses obligations en vertu de l’alinéa 145(2)(a), soutient la requérante, l’agent de santé et de sécurité aurait dû indiquer de façon précise les mesures que devrait prendre l’employeur pour parer au danger.

 

Même si la loi ne le dit pas expressément, il est clair que les instructions données en vertu du paragraphe 145(2) doivent être assez précises pour permettre de déterminer si l’employeur s’y est conformé. Pour avoir la précision requise, il n’est cependant pas nécessaire que ces instructions spécifient les moyens que l’employeur doit prendre pour parer au danger que couraient les employés; il suffit qu’elles précisent le résultat que l’employeur doit atteindre en identifiant clairement le danger que courent les employés et en effet, s’il peut être facile, en certain cas, de préciser ce que l’employeur doit faire pour remédier à un danger, cela peut être, en d’autres cas, difficile ou même impossible. Il peut exister une multitude de moyens permettant d’arriver au résultat désiré; ou, encore, il peut être impossible à une personne qui ne possède pas de connaissances scientifiques spécialisées, de savoir comment arriver à ce résultat. Il est normal dans les circonstances qu’on laisse à l’employeur le choix des moyens à prendre pour atteindre le but qu’on lui assigne.

 

  • [22] Les propos du juge Pratte ont été repris dans deux autres décisions rendues par des agents d’appel. Dans Société de Terminus Cast c. Association internationale des débardeurs, section locale 1657, décision no 06-020, rendue le 30 juin 2006, l’agent d’appel a annulé une instruction au motif que celle-ci n’avait pas été formulée par écrit avant de quitter les lieux et que le libellé de l’instruction était vague et ambigu. Dans une décision plus récente, dans l’affaire Ville d’Ottawa (OC Transpo) c. Norman Macduff, 2013 TSSTC 27, l’agent d’appel a annulé l’instruction pour le même motif d’imprécision.

 

  • [23] En outre, l’appelante soutient que l’instruction ne fait que décrire des éléments de non-conformité qui n’ont pas été vérifiés par le délégué ministériel au moment de son enquête et qui, dans les faits, étaient conformes.

 

  • [24] Après avoir passé en revue la notion de danger définie à l’article 122 du Code, ainsi que la jurisprudence pertinente, l’appelante soumet que le délégué ministériel ne pouvait aucunement conclure à l’existence d’un danger et que celui-ci a plutôt agi sur la foi d’hypothèses et de suppositions non fondées, alors que l’employeur lui a offert toutes les preuves et que les manquements allégués n’existaient pas lors de sa visite sur le lieu de travail, le 14 septembre 2017.

 

  • [25] Si le délégué ministériel avait posé les bonnes questions à l’employeur en temps opportun, il aurait rapidement constaté qu’il n’y avait pas matière à émettre une instruction écrite et un avis de danger. Selon l’appelante, le délégué ministériel a fait preuve de négligence dans la gestion du présent dossier.

 

  • [26] Pour tous ces motifs, l’appelante demande l’annulation de l’instruction et l’avis de danger du 15 septembre 2017.

 

Analyse

 

  • [27] Dans cet appel, il s’agit de déterminer s’il existait un danger pour les employés de Madysta qui travaillaient sur le toit de l’édifice cette journée-là et si l’instruction du délégué ministériel à cet effet était bien fondée.

 

  • [28] Le paragraphe 146(1) du Code décrit le pouvoir d’un agent d’appel lorsqu’un appel est formé à l’encontre d’une instruction émise à la suite d’une conclusion de danger. Un agent d’appel peut modifier, annuler ou confirmer l’instruction :

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

 

  • [29] Il est maintenant bien établi qu’un appel formé en vertu de la partie II du Code prend la forme d’une audience de novo, ce qui permet à l’agent d’appel de recevoir des nouveaux éléments de preuve pertinents, sans égard au fait que ces éléments de preuve aient été ou non pris en considération par le délégué ministériel dans son enquête. Il faut toutefois que ces éléments se rapportent aux circonstances sur lesquelles le délégué ministériel a enquêté. (voir notamment Ville d’Ottawa (OC Transpo) c. MacDuff, 2016 TSSTC 2 et DP World(Canada) Inc. c. Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 500 et al., 2013 TSSTC 3.

 

  • [30] La notion de danger est définie à l’article 122 du Code de la manière suivante :

 

122. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

 

  • [31] Cette nouvelle définition a été introduite au Code à la suite des modifications apportées par laLoi nº 2 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40. Dans la toute première décision interprétant cette nouvelle définition dans Service correctionnel du Canada c. Ketcheson, 2016 TSSTC 119, l’agent d’appel a établi le critère applicable pour déterminer l’existence d’un danger :

 

[199] Pour simplifier, les questions à poser pour déterminer s’il y a un « danger » sont les suivantes :

 

(1) Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche ?

 

(2) a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

 

Ou

 

b) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

 

3) La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté ?

 

  • [32] En outre, dans la décision Keith Hall & Sons Transport Limited c. Robin Wilkins, 2017 TSSTC 1, l’agent d’appel résume les éléments essentiels pour conclure à la présence d’un danger de la manière suivante :

 

[41] Pour qu’il y ait présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait une possibilité raisonnable que la menace alléguée se matérialise, c.-à-d. que la situation, la tâche ou le risque causeront bientôt des blessures à une personne ou la rendront malade (en l’espace de quelques minutes ou de quelque heures) dans le cas d’une menace imminente; ou qu’elle causera des blessures sévères à une personne ou la rendra gravement malade à un moment donné dans l’avenir (que ce soit dans les jours, semaines, ou les mois ou les mois, voire peut-être les années, à venir) dans le cas d’une menace sérieuse. Il convient de mettre l’accent sur le fait que, dans le cas d’une menace sérieuse, il faut évaluer non seulement la probabilité que la menace puisse entraîner un préjudice, mais également la gravité des conséquences indésirables potentielles de la menace. Seules les menaces susceptibles de causer des blessures sévères à une personne ou de la rendre gravement malade peuvent constituer des menaces sérieuses à la vie et à la santé des employés.

 

  • [33] En l’espèce, comme l’a fait valoir l’appelante, il est difficile, à la lecture de l’instruction émise par l’appelante, de déterminer exactement quel est le risque, la situation ou la tâche qui présente une menace pour la santé et la sécurité des employés. En effet, je suis d’accord avec l’appelante pour dire que l’instruction du délégué ministériel ne précise pas qu’elle est la situation ni quels aspects de la tâche des employés constituaient un danger au sens du Code. L’appelante soutient donc que l’instruction devrait être annulée au motif qu’elle ne réfère pas à une situation de danger, mais se limite à décrire des contraventions alléguées.

 

  • [34] Les contraventions alléguées énumérées dans l’instruction sont les suivantes :

 

  • - Il n’y avait pas de programme de prévention des risques adapté au chantier afin de prévenir toute chute d’employé incluant un plan de sauvetage;

  • - Les points d’ancrage n’étaient pas certifiés et approuvés par un ingénieur;

  • - L’employeur n’a pas fourni à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail, les équipements de protection contre les chutes;

  • - L’employeur ne s’est pas assuré que les points d’ancrage soient capables de soutenir une force de 17,8 kN; et

  • - L’employeur ne s’est pas assuré que ses employés connaissaient et utilisaient les équipements de protection contre le chutes comme le prescrit la partie 12 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement).

 

  • [35] Dans la décision Arva Flour Mills Limited, 2017 TSSTC 2, l’agent d’appel a répondu à un argument similaire soulevé par l’employeur et selon lequel une contravention au Code ne suffisait pas pour permettre de conclure à l’existence d’un danger. Il a déclaré ce qui suit :

 

[119] Je suis d’accord avec la position des appelants selon laquelle une instruction de danger n’est pas en, en général, la mesure appropriée dans le cas d’une contravention au Code et à son Règlement. Néanmoins, j’estime que, dans certaines circonstances, une contravention au Code peut également constituer un danger. Dans l’affaire Ketcheson, l’agent d’appel était du même avis lorsqu’il a établi ce qui suit aux paragraphes 115 et 213 de sa décision :

 

[…]

[120] Bien sûr, il y a des cas ou certaines contraventions au Code ou à son Règlement peuvent poser des risques suffisamment élevés aux employés pour créer une situation de danger selon la définition prévue au Code. À la lumière de mon analyse élaborée ci-dessous, j’en arrive à la conclusion qu’en l’espèce, la contravention mentionnée, ne crée pas une situation de danger selon la définition prévue au Code. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de contravention au Code qui devrait être corrigée.

 

[je souligne]

 

  • [36] Je vais maintenant examiner les contraventions alléguées dans l’instruction du délégué ministériel par rapport à la preuve présentée, et ce, afin de déterminer si elles ont créé une situation de danger au sens du Code.

 

1) Absence alléguée d’un programme de prévention des risques adapté au site, incluant un plan de sauvetage

 

  • [37] Dans son instruction, le délégué ministériel a conclu que l’employeur n’avait pas de programme de prévention des risques adapté au type de travail que les employés doivent effectuer sur le toit de l’édifice. Par contre, il appert des témoignages des témoins de l’appelante que, pendant sa visite du site, le 14 septembre, le délégué ministériel n’a jamais cherché à obtenir un tel programme de la part des employés présents.

 

  • [38] La preuve révèle que M. O’Donnell n’a tout simplement pas demandé ce document aux employés présents lors de sa visite. La preuve soumise montre qu’une copie du programme général de prévention des risques se retrouve dans tous les véhicules de Madysta et aurait pu être fournie par le contremaître à M. O’Donnell, s’il en avait fait la demande. De surcroît, l’appelante a également déposé en preuve un formulaire intitulé « Liste de contrôle de sécurité des travailleurs », qui est utilisé par le contremaître avant le début de tout nouveau projet sur un nouveau site. Ce formulaire permet au contremaître d’identifier les risques spécifiques à ce nouveau site avant de commencer de nouveaux travaux.

 

  • [39] Je suis ainsi persuadé par la preuve que présente l’appelante qu’au moment de l’intervention du délégué ministériel, il existait un programme général de prévention des risques et un programme adapté pour le lieu de travail en question.

 

  • [40] Je suis également convaincu par la preuve documentaire soumise que l’employeur disposait d’un plan de sauvetage qui était disponible sur le lieu de travail au moment de l’enquête du délégué ministériel. En effet, il a été démontré que tous les employés de Madysta qui effectuent des travaux en hauteur ont en leur possession une trousse de sauvetage en hauteur pour répondre à toute urgence et que ceux-ci ont suivi et réussi une formation sur le sauvetage en hauteur. Encore une fois, il semble que le délégué ministériel n’ait pas cru bon de demander aux employés de le renseigner avant d’émettre son instruction.

 

2) Absence alléguée d’équipement de protection contre les chutes et formation des employés

 

  • [41] En ce qui concerne les équipements de protection fournis par l’employeur, il convient tout d’abord de noter que l’instruction ne précise aucunement quels étaient, de l’avis du délégué ministériel, les équipements manquants ou inadéquats, au moment de son enquête. Le délégué ministériel a cependant déclaré avoir remarqué, lors de sa visite du lieu de travail, que tous les employés présents portaient un harnais correctement ajusté, ainsi que la présence de lignes de vies bien ancrées.

 

  • [42] En outre, sur une photo prise par le délégué ministériel cette même journée et déposée en preuve, on aperçoit les employés debout sur une passerelle portant tous un harnais de sécurité. Bien que les employés n’aient pas été attachés, d’autres photos prises par le délégué ministériel montrent la présence de lignes de vie, ainsi que des points d’ancrage. J’ai donc beaucoup de difficulté à comprendre comment le délégué ministériel a pu conclure, comme il l’a fait dans son instruction, que l’employeur n’a pas fourni aux employés les équipements adéquats de protection contre les chutes.

 

  • [43] L’appelante a déposé en preuve une directive de Bell Canada et une directive de Telus sur le travail en hauteur sur les toits plats, qui ont toutes deux été adoptées par Madysta. Ces directives prévoient ce qui suit : À partir de la rive du toit, soit de 0 m à 2 m de la rive, le travail n’est permis que si l’employé est muni d’un système de protection contre les chutes (harnais et ancrage); de 2 m à 4 m, le travail est permis s’il y a, à 2 m de la rive du toit, une ligne d’avertissement; au-delà de 4 m, le travail est permis sans contrainte.

 

  • [44] Ainsi, selon les pratiques et procédures de l’employeur, les employés ne sont pas forcément obligés d’être toujours attachés à des lignes de vie lorsqu’ils effectuent des travaux sur le toit d’un immeuble. L’obligation de s’attacher ne s’applique que lorsque les employés travaillent à moins de 2 ou 4 m du bord du toit, selon la présence d’une ligne d’avertissement ou non. J’ai pu constater, sur plusieurs photos prises par le délégué ministériel, que des lignes d’avertissement étaient présentes sur le toit, au moment de l’intervention du délégué ministériel sur le site. Or, il n’y a rien dans la preuve qui me permette de conclure que les employés ne respectaient pas cette consigne cette journée-là.

 

  • [45] Quant à la formation fournie par l’employeur sur l’utilisation des équipements de protection, la preuve documentaire présentée par l’appelante montre que tous les employés ont suivi et réussi, entre autres, une formation sur le travail en hauteur, principalement axée sur les grands objectifs suivants : Permettre aux participants de se familiariser avec les équipements; de comprendre et de respecter les règles et les limites d’utilisation des équipements contre les chutes; et d’acquérir les connaissances élémentaires sur le thème de la protection contre les chutes.

 

  • [46] Cette formation vise également à initier le participant à l’utilisation des principaux équipements contre les chutes, selon les instructions des fabricants et les règlements en matière de santé et de sécurité du travail. Parmi les objectifs spécifiques de la formation, les participants doivent démontrer qu’ils comprennent l’exigence réglementaire concernant les points d’ancrage. L’appelante a déposé en preuve tout le contenu des formations et les attestations de réussite de tous ces employés.

 

  • [47] Enfin, je suis persuadé par la preuve photographique et documentaire soumise, ainsi que les témoignages à l’audience, qu’au moment de l’enquête du délégué ministériel, les employés utilisaient et connaissaient tous bien les équipements de protection contre les chutes. Par conséquent, la conclusion du délégué à cet effet est erronée.

 

3) Points d’ancrage non certifiés, non approuvés par un ingénieur et inaptes à soutenir une force de 17,8 kN

 

  • [48] Le délégué ministériel a déclaré en témoignage que, lorsqu’il a examiné les points d’ancrage qui se trouvaient sur le toit pendant sa visite du lieu de travail, il n’était pas en mesure de déterminer si ceux-ci étaient sécuritaires, sans l’approbation et la certification d’un ingénieur.

 

  • [49] L’appelante, pour sa part, prétend que l’on ne retrouve pas nécessairement des points d’ancrage certifiés par un ingénieur sur les toits de tous les édifices où les travailleurs peuvent être appelés à effectuer des travaux, mais que les employés de Madysta sont formés pour trouver des points d’ancrage sécuritaires, capables de résister à une force de 17,8 kilonewtons (kN), comme le prévoit la partie XII du Règlement.

 

  • [50] En dépit de cette position et afin de se conformer à l’instruction, l’appelante a mandaté une firme d’ingénierie pour procéder à l’analyse des points d’ancrage qu’utilisaient les employés sur le toit de l’édifice concerné. Le rapport d’ingénierie a déterminé que ces points d’ancrage étaient tous conformes à l’exigence prévue au paragraphe 12.10(3) du le Règlement avec une résistance à une force de 17,8 kN.

 

  • [51] Le paragraphe 12.10(3) du Règlement prévoit ce qui suit :

 

12.10 (3) Le point d’attache d’un dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN [1] .

 

  • [52] Le Règlement ne précise pas la manière dont cette résistance doit être vérifiée et ni par qui. En revanche, plusieurs guides qui expliquent les règles de l’art, dont le Manuel de santé et de sécurité de l’industrie de la construction de l’Ontario (le « Manuel ») (Construction Safety Manual), précisent comment vérifier la résistance d’un point d’ancrage et qui peut le faire. Le Manuel de 2009, ou celui de 2017 de l’IHSA contiennent, au chapitre 19, intitulé « Protection individuelle contre les chutes », des recommandations sur les points d’ancrage. Dans son édition de 2017, pp. 19-5 et 19-6, il est spécifié, pour les structures existantes non conçues à l’origine comme points d’ancrage, mais utilisées comme telles, comme celles retrouvées sur le toit de l’édifice qui nous concerne, que les pièces structurales soient vérifiées par un ingénieur ou par une personne compétente pour voir si elles peuvent servir de points d’ancrage. La figure 19-7 illustre des exemples d’ancrages adéquats; les ancrages photographiés par le délégué ministériel correspondent à quatre des exemples de la figure 19-7.

 

  • [53] Comme il a été dit précédemment, les employés de Madysta ont tous suivi une formation en travail en hauteur et en protection contre les chutes qui entre autres, couvrait les points d’ancrage et ceux-ci pourraient, à mon avis, être considérés comme des personnes compétentes pour vérifier la résistance des points d’ancrage se trouvant sur le site.

 

  • [54] Nonobstant ce qui précède et bien que je comprenne la position du délégué ministériel qu’en raison des pratiques exemplaires dans le secteur d’activité, seule une personne compétente ou un ingénieur peut déterminer si une structure existante peut adéquatement servir de point d’ancrage, je suis d’avis que le seul fait que les points d’ancrage n’aient pas été certifiés par un ingénieur n’était pas suffisant pour conclure à une situation de danger au sens du Code et ne justifiait certainement pas l’arrêt des travaux sur le toit.

 

  • [55] Avec déférence, il m’est difficile de comprendre comment le délégué ministériel a pu rendre son instruction sans même demander à l’employeur de faire la preuve que l’employeur ne s’était pas assuré que les points d’ancrage utilisés par les employés étaient capables de soutenir une force de 17,8 kN, alors que les points d’ancrage trouvés sur le toit sont identiques aux exemples de points d’ancrage jugés adéquats dans le Manuel de santé et de sécurité de l’industrie de la construction, soit celui dont le délégué ministériel s’est servi pour appuyer certaines de ses autres conclusions.

 

  • [56] À mon avis, avant même de conclure que les employés étaient exposés à un danger pour le motif que les points d’ancrage utilisés n’étaient pas certifiés par un ingénieur, le délégué ministériel aurait simplement dû exiger de l’employeur qu’il les fasse évaluer par un ingénieur au préalable. Compte tenu du résultat de l’analyse des points d’ancrage, j’estime que le délégué ministériel n’était pas justifié de conclure à un danger pour ce motif.

 

4) Le risque allégué d’effet de pendule en cas de chute

 

  • [57] Dans son témoignage, M. O’Donnell a mentionné un élément additionnel qu’il considère comme étant non sécuritaire. Il s’agit du risque d’effet de pendule si une chute est arrêtée. Bien que le délégué ministériel n’ait pas inclus cet élément dans son instruction, j’estime qu’il est utile pour moi d’en traiter, compte tenu du caractère de novo d’une audience prévue à la partie II du Code.

 

  • [58] Un point d’ancrage peut être situé à une certaine distance du bord d’un toit plat. L’employé qui travaille sur le bord du toit sans garde-corps doit porter « un dispositif de protection contre les chutes » (article 12.10(2)). Ce dispositif est constitué d’un harnais (une ceinture selon l’article 12.10(2)) relié au point d’ancrage par un système de liaison. La distance la plus petite entre le point d’ancrage et le bord du toit est la distance mesurée sur la perpendiculaire qui joint le point d’ancrage au bord du toit. Or, si l’employé veut travailler le long du bord du toit ou sur la façade, il devra utiliser un système de liaison plus long que cette plus petite distance.

 

  • [59] Si une chute survient sur le bord d’un toit alors que la longueur du système de liaison entre le point d’ancrage et le harnais est plus grande que la distance entre le point d’ancrage et la rive du toit, l’effet de pendule se produit. Dans son témoignage, M. O’Donnell a cité le Construction Health and Safety Manual, de la CSAO Construction Safety Association of Ontario, dans son édition de 2009, en particulier la page 6 du chapitre 19 du Manuel, pour illustrer l’effet de pendule le long de la rive d’un toit.

 

  • [60] Le risque d’effet de pendule constitue, à mon avis, une contravention à l’article 12.10(4) en permettant une chute libre de plus de 1,2 m.


12.10 (4) Un dispositif de protection contre les chutes utilisé pour entraver (arrêter selon la version anglaise) la chute d’une personne, doit empêcher celle-ci :
a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.

12.10 (4) A fall-protection system that is used to arrest the fall of a person shall prevent that person
(a) from being subjected to a peak fall arrest force greater than 8 kN; and
(b) from falling freely for more than 1.2 m.

 

  • [61] Dans son témoignage, M. Cossette a expliqué que le risque d’effet de pendule soulevé par le délégué ministériel ne pouvait pas se produire, étant donné la position des lignes de vie verticales entre les antennes sur la façade. Le bâtiment du 3360, Paul Anka Drive est composé de trois ailes à 120°plus longues que larges; les antennes sont fixées sur toute la largeur des façades étroites des extrémités des ailes. Plusieurs structures existantes situées au milieu des toits des ailes sont utilisées comme points d’ancrage. Pour un point d’ancrage spécifique, la plus courte distance entre ce point d’ancrage et la rive du toit sur une façade d’extrémité est mesurée sur une perpendiculaire à la rive du toit (distance la plus courte). L’intersection de cette perpendiculaire avec la rive du toit sera nommée point central. Une ligne de vie est attachée au point d’ancrage, déposée sur le toit et déployée verticalement sur la façade. La partie de la ligne de vie déposée sur le toit est plus longue que la distance la plus courte. Afin d’éviter l’effet de pendule, la ligne de vie est déployée verticalement du côté de l’antenne le plus éloigné du point central. Si une chute se produit, les antennes deviennent des obstacles qui bloquent le glissement des lignes de vie sur le bord du toit. L’employé voit sa chute arrêtée à la verticale de l’antenne, sans effet de pendule. Une photo se trouvant dans le rapport du délégué ministériel corrobore le témoignage de M. Cossette. Par conséquent, à mon avis, les employés utilisaient des méthodes de travail adéquates afin d’empêcher que se produise ce phénomène.

 

Conclusions

 

  • [62] Selon l’ensemble de la preuve présentée, je conclus qu’il ne m’a pas été démontré qu’il existait une situation, tâche ou risque de nature à vraisemblablement constituer une menace imminente ou sérieuse pour la santé et sécurité des employés qui travaillaient sur le toit de l’édifice situé au 3360, Paul Anka Drive, cette journée-là. Au contraire, la preuve montre qu’au moment de l’enquête du délégué ministériel, les contraventions alléguées n’existaient pas.

 

  • [63] En outre, je suis d’accord avec la position de l’appelante selon laquelle, si dans son enquête, le délégué ministériel avait posé les bonnes questions aux bonnes personnes, il aurait obtenu la plupart des renseignements qu’il cherchait. En fait, il semble que le délégué ait tiré hâtivement des conclusions sur la base de renseignements incomplets. Selon les témoignages et la preuve documentaire déposée, je suis d’avis que le délégué ministériel n’a pas mené une enquête rigoureuse avant de prendre une décision qui a eu des conséquences très importantes pour l’appelante. En outre, des retards indus ont été occasionnés, entre autres, à cause de l’incapacité du délégué ministériel à communiquer dans la langue de travail de l’employeur et de ses employés.

 

Décision

 

  • [64] Pour ces motifs, l’appel est accueilli, et l’instruction, ainsi que l’avis de danger, émis par le délégué ministériel O’Donnell, le 15 septembre 2017, sont annulés.

 

 

 

 

Jean Arteau

Agent d’appel



[1] Dans la présente décision, l’expression « point d’ancrage » est utilisée au lieu de « point d’attache », car, de l’avis de l’auteur, cela correspond mieux au terme « anchor » de la version anglaise. Selon les règles de l’art en matière de protection contre les chutes, l’ancrage d’un système de protection contre les chutes est un élément solide sur une structure auquel est attachée l’extrémité du sous-système de liaison du système d’arrêt de chute. Un point d’attache est un point qui permet d’attacher différentes composantes d’un système d’arrêt de chute.

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