Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

 

 

Date :

2015-06-18

 

Dossier :

2013-33

 

 

 

 

Entre :

 

Joel Gartner, appelant

 

et

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

Indexé sous : Gartner c. Agence des services frontaliers du Canada

 

 

Affaire :

Appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail à l’encontre d’une décision rendue par un agent de santé et de sécurité

 

Décision :

La décision d’absence de danger est confirmée.

 

Décision rendue par :

M. Pierre Hamel, agent d’appel

 

Langue de la décision :

Anglais

 

Pour l’appelant :

Lui-même

 

Pour l’intimée :

Me Allison Sephton, avocate, ministère de la Justice du Canada, Service juridique, Secrétariat du Conseil du Trésor

 

Référence :

2015 TSSTC 10


MOTIFS DE DÉCISION

 

  • [1] La présente décision concerne un appel déposé aux termes du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une décision rendue par l’agent de santé et de sécurité (l’agent de SST) Gord Logan le 20 juin 2013, à la suite d'un refus de travailler de l'appelant et d'autres employés de l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC ou l'« employeur »). L'agent de SST Logan a effectué une enquête le 6 juin 2013 et, sur le fondement des renseignements et des documents réunis au cours de son enquête, a jugé que l'accomplissement des activités liées au travail de M. Gartner et de ses collègues ne comportait pas de danger dans les circonstances ayant donné lieu au refus. M. Gartner a porté cette décision en appel le 12 juillet 2013, après avoir informé le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le « Tribunal ») de son intention de le faire le 27 juin 2013.

 

  • [2] L'audience dans la présente affaire a eu lieu à Winnipeg (Manitoba) les 17 et 18 février 2015. L'appelant s'est représenté lui-même et a témoigné pour son compte. L'intimée a fait témoigner quatre personnes : M. Mathew Chammartin, Surintendant des opérations par intérim à l'ASFC, Mme Dawn Lambert, Conseillère principale en santé et sécurité à l’ASFC, M. Nigel Suarez, Conseiller principal de programme à la Division de l'armement de l'Administration centrale de l'ASFC et M. Lincoln Poulin, président de la Winnipeg Rifle and Pistol Association (WRPA).

Contexte

 

  • [3] Les circonstances du refus peuvent brièvement être décrites comme suit : M. Gartner est employé à l'ASFC en tant qu'agent des services frontaliers (ASF). Le 5 juin 2013, il devait assister à une séance de formation obligatoire au tir de l'ASFC, au champ de tir de la WRPA. La séance devait avoir lieu de 13 h à 16 h. Huit ASF et trois instructeurs étaient présents à cette séance. Au début de la séance, M. Gartner a déclaré à son superviseur, M. Chammartin, qu'ils refusaient de travailler parce qu'ils estimaient que les conditions d'exercice de leurs activités n'étaient pas sécuritaires. Selon le formulaire d'Enregistrement d'un refus de travailler, signé par M. Gartner et les autres employés en cause, les motifs du refus étaient les suivants :

 

Contrairement aux lois fédérales actuelles, le bulletin opérationnel récent de l'ASFC (mai 2013) énonce les limitations des pouvoirs des ASF lorsque ceux-ci travaillent ailleurs qu'au point d'entrée. Le bulletin tente de retirer à l'ASF le statut d'agent de la paix lorsque celui-ci n'est pas au point d'entrée. Ce bulletin opérationnel augmente la situation de danger pour les motifs suivants :

Le public a un accès sans entrave au champ de tir.

 

L'ASFC a déclaré qu'elle ne les indemnisera pas s'ils tentent de se défendre ou de défendre d'autres agents ou le public contre une menace.

 

Les ASF ne peuvent pas utiliser les biens de l'ASFC pour se protéger, protéger d'autres agents ou le public dans une situation de danger ou de recours à la force (ce qui est contraire à la formation).

 

D'autres agents des forces de l'ordre bénéficient de champs privés réservés aux forces de l'ordre, auquel le public ne peut accéder, par exemple le service de police de Winnipeg, la GRC et le ministère de la Défense nationale. Il y a d'autres champs réservés aux forces de l'ordre que l'ASFC pourrait utiliser. Ces autres agents des forces de l'ordre bénéficient du statut d'agent de la paix lorsqu'ils utilisent des champs de tir publics.

 

Un exemple de situation dangereuse s'est présenté aujourd'hui lorsqu'un VUS noir s'est approché du champ de tir à 12 h 35 pendant les activités et alors que des agents participaient à une séance de formation au tir de l'ASFC. Le conducteur ne s'est pas identifié comme membre du champ du tir et n'avait aucune raison de se trouver là.

 

  • [4] Les représentants de l'employeur sur place ont jugé qu'il n'était pas dangereux pour M. Gartner de suivre la formation prévue. Les employés ayant exercé le refus n'étaient pas d'accord et ont maintenu le refus et c'est à ce stade que le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), qui était alors ainsi désigné, a été contacté pour qu'une enquête soit menée par un agent de santé et de sécurité.

 

  • [5] L'agent de SST Logan a débuté son enquête sur les circonstances du refus le jour suivant, soit le 6 juin 2013. L'analyse et la décision de l'agent de SST Logan portent principalement sur la situation physique des lieux à la WRPA et la soi-disant absence de sécurité que ces lieux présentaient pour l'appelant. La situation est compréhensible, puisqu'il semble que c'est là-dessus que les motifs invoqués au soutien du refus mettaient l'accent. Toutefois, la plus grande partie de la preuve et des prétentions de l'appelant à l'audition de l'appel s'articulaient autour des répercussions juridiques de la politique énoncée dans le bulletin opérationnel PRG-2013-30 intitulé [traduction] « Clarification des pouvoirs d'arrestation aux termes de l'art. 495 du Code criminel pour les agents chargés de l’application de la loi et du renseignement » (Clarification of Criminal Code s. 495 Arrest Authorities for Enforcement and Intelligence Officers) (le « bulletin »). Plus précisément, les prétentions et le témoignage de l'appelant portaient avant tout sur l'incidence de ne pas avoir le statut d'agent de la paix tout en étant tenu de porter, pour la séance de formation, son équipement de défense et de protection habituel (arme à feu de service et munitions, aérosol capsique, bâton rétractable, menottes, etc., ci-après appelés l'« équipement de défense ») qui entre dans la catégorie des armes prohibées en vertu du Code criminel du Canada (le « C. cr. »).

 

  • [6] Le bulletin, qui est au centre du litige sur lequel porte le présent appel, vise à clarifier le fait que les agents chargés de l’application de la loi et du renseignement ont les pouvoirs d'arrestation conférés par l'article 495 du C. cr. aux agents de la paix, et ce, uniquement dans le cas où une personne commet une infraction à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés(LIPR) ou la Loi sur les douanes (ci-après appelées les « lois relatives au programme »). Le paragraphe 7 du bulletin se lit comme suit :

7. [traduction] Par conséquent, les agents des forces de l'ordre et de renseignements ne sont des agents de la paix qu'aux fins de l'administration de la Loi sur les douanes et de la LIPR et n'ont pas de pouvoirs d'arrestation aux termes de l'article 495 du C.cr. pour des infractions au C.cr.

  • [7] Le paragraphe 12 du bulletin est également pertinent quant aux prétentions des parties dans le cadre du présent appel :

12. [traduction] L'exercice par les agents des forces de l'ordre et de renseignements des pouvoirs du C.cr. qui s'appliquent à l'ensemble des membres du public (par exemple ceux qui sont énoncés à l'art. 494 du C.cr.) ne peut pas être cautionné par l'ASFC. L'utilisation des biens de l'ASFC dans de telles circonstances n'est pas autorisée par l'ASFC. La politique du Conseil du Trésor sur les Services juridiques et l'indemnisation limite les services juridiques et l'indemnisation qui sont à la disposition des fonctionnaires de l'État, y compris les agents des forces de l'ordre et de renseignements, qui choisissent d'agir en dehors de l'exercice de leurs fonctions ou du cadre de leur emploi.

Les faits

  • [8] Pour ce qui est, premièrement, de la situation physique dans lesquelles se tenait la séance de formation, les faits constatés par l'agent de SST Logan et énoncés aux pages 9 et 10 de son rapport du 27 juin 2013, produit au Tribunal, ne sont pas contestés et sont conformes à la preuve présentée à l'audience, à savoir les témoignages deMM. Chammartin et Poulin. La WPRA est une installation de tir située à environ cinq kilomètres au nord de Winnipeg, au 1201, Miller Road. Cette installation comprend un champ de tir intérieur et quatre champs de tir extérieurs. Trois champs servent aux armes de poing et une à la carabine. Le champ extérieur ouest est le seul qui est loué et utilisé par l'ASFC pour ses séances de pratique. On y accède par une route de gravier qui s'arrête à 10 mètres de la limite de propriété. Une large rangée d'arbres longe la route, route qui fait environ 135 mètres de longueur. Le champ ouest mesure 100 mètres de long. Un monticule de terre d'environ 5 mètres de hauteur entoure le champ sur trois côtés. Le quatrième côté du champ est une structure de bâtiment en bois qui consiste en un solide mur de bois surmonté d'un treillis de bois et qui est le point d'entrée du champ à partir du stationnement. On accède au champ par une seule porte située au centre du mur en bois. Un toit couvre les postes de tir de cette zone.

 

  • [9] Les activités sur le champ de tir ne sont pas visibles de l'extérieur de la propriété. Un rang de végétation borde les extrémités sud et ouest de la propriété de la WRPA. L'installation de la WRPA est un club privé qui compte plus de 200 membres. La GRC a vérifié les antécédents de tous les membres du club, qui doivent être titulaires d'un permis de possession et d'acquisition en vigueur (le « permis ») pour leur arme à feu. Toutes les demandes d'adhésion au club sont examinées par le président de l'adhésion et doivent être approuvées par le conseil, après vérification des références.

 

  • [10] La WRPA transmet à la GRC une liste de membres à jour. Si un membre perd son permis ou voit les privilèges de son permis temporairement suspendus, la GRC en avise immédiatement la WRPA, qui suspend alors les privilèges du membre au club jusqu'à ce que celui-ci récupère son permis. Aucun invité n'est autorisé à visiter le club à moins que la visite ait été approuvée et organisée à l'avance. L'accès des invités est strictement limité au champ intérieur, aucun invité n'étant autorisé sur les champs extérieurs sauf lors de compétitions accréditées.

 

  • [11] Il y a sur le site plusieurs panneaux d'avertissement tout autour du périmètre de la propriété qui indiquent l'interdiction d'accès et l'utilisation du site comme champ de tir. Le panneau à l'entrée principale indique que l'endroit est un établissement privé réservé aux membres. Lorsque l'ASFC loue et occupe le champ ouest de l'installation de la WRPA, l'accès à la zone est entièrement interdit à tous les membres réguliers du club. Les membres en sont informés par un panneau dans le bâtiment principal, dans le bulletin d'information du club et par courriel.

 

  • [12] Les personnes qui exploitent le site ne sont au courant d'aucune confrontation physique ou situations dans lesquelles une personne aurait été belligérante sur le site antérieurement. Il n'est jamais arrivé que des personnes non autorisées aient accédé au champ ouest ou aient tenté d'y avoir accès pendant que celui-ci était occupé et utilisé par le personnel de l'ASFC. À l'exception de la présence brève d'un VUS occupé par une personne et son chien dans le stationnement le jour de l'exercice de formation prévu, il n'y avait personne dans le champ ouest.

 

  • [13] Compte tenu des observations qui précèdent, l'agent de SST Logan a conclu à l'absence de danger et a informé les parties de sa décision le 20 juin 2013.

 

  • [14] M. Gartner a répété à l'audience et dans ses observations que son refus de travail était fondé principalement sur le fait qu'il n'avait pas de statut d'agent de la paix tout en étant identifiable comme ASF, ce qui donnait lieu à une situation de travail non sécuritaire. De plus, il était préoccupé par le fait que la formation avait lieu dans un champ extérieur qui n'était pas réservé aux agents de la paix et par la présence de faune et d'animaux domestiques vivant sur les lieux, d'avions volant à basse altitude provenant d'un terrain d'aviation voisin ainsi que par la facilité avec laquelle un public mal intentionné pouvait avoir accès au champ et voir les agents en uniforme.

 

  • [15] Pour ce qui est de ce qui semble être la principale source de préoccupation qui a mené au refus, M Gartner a expliqué qu'il avait pris connaissance du bulletin peu avant la séance de formation. Il a expliqué qu'il était préoccupé par les répercussions du bulletin, étant donné que les séances de formation au tir n'étaient pas visées par l'application des lois relatives au programme, et le fait qu'il n'était pas « protégé » par le statut d'agent de la paix dont il bénéficie normalement lorsqu'il exerce ses fonctions d'ASF et applique les lois relatives au programme. Toutefois, il était tenu de porter l'uniforme complet pour la session et devait porter son équipement de protection et de défense habituel. Par conséquent, il a exprimé l'avis que, dans cette situation, non seulement il était visible comme ASF, mais il contrevenait également aux articles 91 à 95 du C.cr. (possession illégale d'armes prohibées). Dans les explications qu'il a présentées à l'audience, il a indiqué que ce sont les répercussions inconnues de son absence de statut d'agent de la paix à l'égard de sa sécurité qui était la préoccupation et qui constituaient, à son avis, un danger pour lui.

 

 

Question en litige

 

  • [16] La question en litige est de savoir si l’appelant était exposé à un danger tel que le définit le Code dans les circonstances où il a exercé son droit de refuser de travailler le 5 juin 2013.

 

Observations des parties

  • A) Observations de l’appelant

 

  • [17] À l'audition de l'appel, l'appelant, qui se représentait lui-même, a présenté un ensemble de faits et d'arguments expliquant les motifs pour lesquels lui et d'autres personnes avaient refusé d'exercer les fonctions qui leur avaient été assignées le 5 juin 2013. Il est évident que le bulletin diffusé par son employeur peu auparavant a inquiété M. Gartner au sujet des répercussions du fait qu'il n'avait pas le statut d'agent de la paix lorsqu'il assistait à une séance de formation au tir obligatoire au champ de tir extérieur de la WRPA.

 

  • [18] Dans ses observations écrites, que je résumerai ici mais que j'ai étudié et considéré en totalité, l'appelant indique que puisque la séance de formation au tir n'était pas prévue par la LIPR ou la Loi sur les douanes, il croyait ne pas avoir le statut d'agent de la paix à ce moment, ce qui a donné lieu au refus de faire un travail dangereux. Outre l'absence de statut d'agent de la paix, le fait que la formation avait lieu dans un champ extérieur non réservé aux agents chargés de l'application de la loi présentait des risques supplémentaires. M. Gartner et ses collègues étaient inquiets de la présence de faune et d'animaux domestiques vivant sur les lieux, d'avions volant à basse altitude provenant d'un terrain d'aviation voisin ainsi que par la facilité avec laquelle le public pouvait avoir accès au champ et voir les agents ainsi que de l'obligation, pour les employés, d'êtres identifiables comme ASF sans avoir le statut d'agent de la paix.

 

  • [19] L'appelant déclare ensuite que, ultimement, les principales préoccupations des dix personnes qui ont pris part au refus d'effectuer un travail dangereux étaient les ramifications possibles de la diffusion du bulletin de l'ASFC, des répercussions de l'absence de statut d'agent de la paix et de la position de l'ASFC selon laquelle ces personnes ne seraient pas indemnisées si un incident de quelque type que ce soit survenait pendant la formation au champ de tir. La perte du statut d'agent de la paix était la principale préoccupation indiquée dans le rapport de l'agent de SST. L'appelant a ensuite expliqué que le motif de son appel est le fait qu'il estime que les répercussions de la perte de son statut d'agent de la paix n'ont pas été étudiées dans la mesure qui était requise pour que l'agent de SST Logan rende une décision concluante d' « existence d'un danger » ou d'« absence de danger » en l'espèce.

 

  • [20] À partir de là, la plupart des observations écrites de l'appelant portent sur la légalité d'avoir en sa possession, dans de telles circonstances, son arme de service, des armes et des dispositifs qui sont classifiés aux termes du C. cr. comme étant des armes prohibées. M. Gartner fait valoir que [traduction] « en cherchant dans le Code criminel du Canada, la jurisprudence, le Règlement sur les armes à feu des agents publics, la Loi sur l'agence des services frontaliers du Canada, la Loi sur les douanes, les diverses politiques de l'ASFC, la LIPR et le Règlement désignant des fonctionnaires publics, il est clair que la seule personne qui peut légalement posséder une arme à feu, une arme ou un dispositif prohibés est un agent de la paix. Puisque la politique de l'ASFC limite le statut d'agent de la paix de ses ASF à ce que prévoient son mandat et les lois relatives au programme, et que les séances de formation au tir n'y sont pas prévues, chaque ASF envoyé à sa séance de formation au tir annuelle obligatoire est, à son avis, « obligé de contrevenir aux articles 91, 92, 93, 94 et 95 du Code criminel du Canada. »

 

  • [21] L'appelant mentionne également le formulaire intitulé [traduction] « Autorisation de transporter des armes à feu et de les entreposer dans un lieu autre qu'un bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada » (ATT) présenté par M. Suarez au cours de son témoignage. M. Suarez a indiqué qu'il s'agit d'un formulaire interne de l'ASFC. De l'avis de M. Gartner, le formulaire contient plusieurs énoncés contraires à la politique de l'ASFC qui limite le statut d'agent de la paix à ce que prévoient le mandat de l'ASFC et les lois relatives au programme. Le formulaire mentionne à trois reprises, en citant chaque fois la législation, que le titulaire du formulaire ATT est en fait un agent de la paix. Toutefois, l'appelant souligne que la seule fois qu'il a rempli et transporté ce formulaire, c'était pour assister à une session de formation au tir. Il ajoute qu'il était en possession de ce formulaire, autorisé par son surveillant, lorsqu'il a refusé de travailler le 5 juin 2013. Il soutient que M. Suarez a admis que le formulaire était en cours de révision et, de l'avis de l'appelant, il s'agit d'un exemple démontrant de manière évidente [traduction] « à quel point il y a de graves lacunes dans les politiques de l'ASFC, puisque leur politique sur la limite du statut d'agent de la paix à ce que prévoient les lois relatives au programme et les énoncés de l'ATT sont manifestement contradictoires ».

 

  • [22] Selon l'appelant, les autorités sur lesquelles l'employeur a fondé son avis selon lequel l'appelant était légalement en possession d'armes prohibées, à savoir qu'il était un « fonctionnaire public » au sens de l'article 117.07 du C. cr. ne résistent pas à l'analyse juridique. Il a mentionné le témoignage de M. Suarez, qui a exprimé l'avis que la possession d'armes prohibées par M. Gartner, pour suivre une formation au tir, respectait les exigences du Règlement désignant des fonctionnaires publics (RDFP). Ce règlement est pris en application de l'un des principaux éléments de la définition de « fonctionnaire public » énoncés au paragraphe 117.07(2) du C. cr., en particulier l'alinéa g). L'appelant n'est pas d'accord avec cette proposition et, selon lui, sa situation n'est prévue ni à l'alinéa b) ni à l'alinéa f) du RDFP, qui se lit ainsi :

 

b) les employés des forces policières et des agences de services publics qui sont chargés de l’acquisition, de l’examen, de l’inventaire, de l’entreposage, de l’entretien, de l’assignation ou du transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de substances explosives;

 

f) les agents d'immigration;

 

  • [23] L’appelant cite la décision de la Cour fédérale dans Laroche c. Procureur général du Canada, 2011 CF 1454 qui, à son avis, illustre le mieux son refus d'exercer un travail dangereux. M. Gartner affirme que cette décision met en évidence les contradictions dans les politiques de l'ASFC portant sur le statut d'agent de la paix des ASF. Dans cette affaire, l'ASFC a plaidé avec succès que les ASF n'ont pas le statut d'agent de la paix lorsqu'ils aident les policiers locaux à faire des fouilles, hors du cadre de la législation qu'elle a pour mandat d'appliquer et que, par conséquent, ils n'étaient pas autorisés à porter leur équipement de défense. C'est le fait que l'ASF Laroche a été informé du fait qu'il ne pouvait pas porter son équipement de défense qui avait entraîné le refus d'exercer un travail dangereux. Pour l'appelant, il est évident que la politique de l'ASFC qui limite le statut d'agent de la paix à son mandat et aux lois relatives au programme est incompatible avec sa politique selon laquelle tous les ASF doivent assister annuellement à une séance de formation au tir et y apporter leur équipement de défense. Les ASF n'ont pas le statut d'agent de la paix pendant les séances de formation au tir, de sorte qu'il est illégal pour les ASF, sur le fondement de l'avis juridique même de l'ASFC, de porter leur équipement de défense. M. Gartner estime que soit l'ASFC avait raison dans l'affaire Laroche, soit elle avait raison en l'espèce. Mais ses positions ne peuvent être correctes dans les deux cas, puisqu'elles sont incompatibles.

 

  • [24] L'appelant résume finalement ainsi ses prétentions :

 

[traduction]
Le 5 juin 2013, mon employeur nous a placés, mes collègues et moi, dans une situation où, si nous n'avions pas refusé de travailler, nous aurions tous contrevenu à la loi. La seule façon d'éviter cette situation était de soumettre un refus d'exercer un travail dangereux, puisque les autres options dont je disposais à ce moment m'auraient exposé à des sanctions disciplinaires de mon employeur. La séance de formation était obligatoire, de même que l'exigence de porter mon équipement de défense prohibé. Même si la définition de « danger » dans le Code canadien du travail ne mentionne pas précisément la demande d'un employeur à un employé de contrevenir à la loi, j'estime que cette demande est au-delà du danger. Par « au-delà », je ne veux pas dire « hors de la définition de », mais plutôt que la demande est pire que de mettre un employé en danger. Dans le cas de mes collègues et de moi-même, cela nous place dans une situation où nous aurions pu être arrêtés, accusés, incarcérés et perdre notre emploi, notre famille et nos amis.

 

  • [25] L'appelant conclut en demandant que la décision d'absence de danger de l'agent de SST Logan soit annulée et qu'une instruction relative à la présence d'un danger soit émise à l’endroit de l'ASFC.

B) Observations de l’intimée

 

  • [26] L'avocate de l'intimée affirme d'abord que la principale raison invoquée par M. Gartner pour refuser de travailler le 5 juin 2013 était le fait qu'il venait tout juste d'apprendre qu'il n'avait pas le statut d'agent de la paix pendant qu'il participait à une session de formation au tir dans un champ de tir public. Selon lui, cette activité présentait un risque ou le menaçait parce qu'il croyait que, puisqu'il n'avait pas le statut d'agent de la paix pendant cette activité, il aurait pu être arrêté ou incarcéré pour possession d'armes prohibées. L'intimée soutient que la menace ou le risque indiqué par M. Gartner n'est pas un danger selon la définition du Code et que le risque d'arrestation ou d'incarcération pour possession d'armes prohibées ne résiste pas à un examen juridique.

 

  • [27] L'intimée a relevé la définition de danger que l'on retrouve à l'article122 du Code et la jurisprudence qui a interprété ce concept, en particulier pour ce qui est de l'exigence de « possibilité raisonnable » selon les faits mis en preuve, que le risque ou la situation est susceptible de causer une blessure ou une maladie et ne soit pas une simple possibilité : Société canadienne des postes c. Pollard, 2007 CF 1362 (confirmée par 2008 CAF 305); David Laroche c. Agence des services frontaliers du Canada, 2010 TSSTC 12; Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767; Welbourne c. Canadien Pacifique Limitée, 2001 CLCAOD No. 9.

 

  • [28] L'intimée déclare ensuite que la menace à la sécurité de l'appelant découlant de la présence de faune, de chiens et d'avions volant à basse altitude ainsi que du fait qu'il pouvait être identifié comme agent des forces de l'ordre en raison de son uniforme était une menace purement hypothétique ou spéculative qui n’est pas raisonnablement susceptible de causer des blessures ou une maladie et, comme telle, ne pouvait pas constituer un danger au sens du Code.

 

  • [29] Au sujet du principal argument de l'appelant dans le cadre du présent appel selon lequel le fait de devoir porter son équipement de défense pour une séance de formation au tir sans avoir le statut d'agent de la paix contrevient aux articles 91 à 95 du C. cr., l'avocate de l'intimée soutient que les alinéas 117.07(2)a) (agent de la paix) et g) (désignées par règlement) dispensent M. Gartner de l'application de ces dispositions dans les circonstances. L'intimée soutient que, en premier lieu, même si M Gartner pouvait ne pas avoir de statut d'agent de la paix du fait qu'il n'appliquait pas les lois relatives au programme, il est un fonctionnaire public et un agent de la paix pour l'application des alinéas 117.07(1)a) et (2)a). La dispense s'applique si le fonctionnaire public possède simplement les armes pour son emploi. Elle ne se limite pas à la possession pendant ou « au cours » des fonctions de l'agent. De plus, les termes « dans le cadre de ses fonctions » élargit la portée de la dispense à d'autres formes de possession fortement liées à l'exécution réelle des fonctions ou de l'emploi, sans que la possession survienne rigoureusement « au cours de l'accomplissement de ses fonctions ou de l'exercice de l'emploi ». L'ASF doit posséder l'arme à feu et l'équipement de défense dans le cadre de son emploi d'agent de la paix, de sorte qu'il est visé par la dispense prévue à l'alinéa 117.07 (2)a). Le maintien des habiletés d'utilisation d'une arme à feu est une condition d'emploi, la séance de formation au tir était alors obligatoire et il était obligatoire que l'ASF porte tout son équipement de défense lorsqu'il était en fonction.

 

  • [30] L'avocate mentionne également [traduction] « La politique sur le recours à la force et l'utilisation de l'équipement de défense » (The Policy on Use of Force and Defensive Equipment), selon laquelle les employés sont responsables de l'utilisation adéquate de l'équipement de défense « dans le cadre de leurs fonctions ou aux fins de leur emploi » ainsi que du « maintien de leurs habiletés et certifications relativement à l'équipement de défense » (alinéas 6.9a) et c)). L'article 2.0 des procédures intitulées « Procédure normale d'exploitation sur les armes à feu et l'équipement de défense de l'Agence » (Standard Operating Procedures on Agency Firearms and Defensive Equipment) énumère également les exigences relatives à la formation et aux certifications relatives aux armes à feu, et confirme le lien entre la formation au tir, la pratique, le renouvellement de l'attestation et l'emploi comme ASF.

 

  • [31] L'avocate de l'intimée affirme également que les ASF sont visés par l'exception relative aux « agents d'immigration » de l'alinéa 1(1)f) du RDFP. Ils ne sont peut-être pas appelés « agents d'immigration » en pratique ou dans les lois relatives au programme (comme le souligne M. Gartner, actuellement le terme « agent d'immigration » ne se trouve pas dans la LIPR), mais les ASF sont considérés comme des agents d'immigration pour l'application de ce règlement en raison des fonctions qu'ils exercent. Les ASF administrent et appliquent la LIPR. La surveillance de l'accès des voyageurs étrangers au Canada est une fonction inhérente à l'immigration.

 

  • [32] L'intimée déclare ensuite que, quoi qu'il en soit, ces « risques » ne représentent pas un danger selon la définition du Code. Le Code porte sur des risques ou une situation existants ou éventuels ou une activité actuelle ou future raisonnablement susceptible de causer des blessures ou une maladie. Les menaces d'arrestation et d'incarcération ne sont pas comprises dans cette définition. On ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles causent des blessures ou une maladie. Elles sont loin d'être liées à la santé et à la sécurité de M. Gartner, dont la protection est l'objectif d'un refus de travailler et de tout le régime de santé et de sécurité au travail. Par conséquent, l'intimée affirme que la peur hypothétique d'être incarcéré ou de ne pas être indemnisé n'est pas un motif raisonnable et objectif de croire à l'existence d'un danger, puisque l'arrestation et l'incarcération ne peuvent pas être considérées comme des risques ou des situations raisonnablement susceptibles de causer une maladie ou des blessures (La Société canadienne des postes c. Jolly, 16 CLRBR 300; Boivin c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 94; Ferraro (24 janvier 2000), décision n° 50 (CCRI) au par. 16; Brûlé c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (18 février 1999), Décision No. 2 (CCRI).

 

  • [33] La plainte de M. Gartner serait essentiellement, selon l'intimée, un grief de principe visant à contester les divergences apparentes entre la loi et la politique de l'ASFC. La situation au champ de tir, ce jour-là, était la même que lors des séances de formation au tir antérieures tenues au même champ. La seule différence était la diffusion d'un Bulletin qui clarifiait le fait que les agents des forces de l'ordre et les agents de renseignements de l'ASFC n'avaient pas le statut d'agent de la paix sur un champ de tir s'ils n'administraient pas la LIPR ou la Loi sur les douanes, et ne pouvaient alors exercer de pouvoirs d'arrestation des civils dans cette situation. À son avis, le droit de refus n'a pas comme objectif de régler des questions de cette nature (Stone c. Canada (Service correctionnel, décision 02-019 de l'agent d'appel, le 6 décembre 2002.

 

  • [34] En réponse à l'affirmation de M. Gartner selon laquelle il avait perçu un danger également lié à son incapacité d'arrêter des personnes qui pourraient se battre, l'avocate soutient qu'il y a là une logique beaucoup trop fantaisiste pour qu'il soit possible de raisonnablement s'attendre à ce que l'incapacité de M. Gartner d'arrêter quelqu'un présentait un risque ou une menace de blessure physique pour lui - surtout que M Gartner convient n'avoir subi aucune menace physique de la part d'une autre personne ce jour-là. Mais même si M. Gartner s'était senti menacé physiquement, il aurait pu se défendre, qu'il ait eu ou non le statut d'agent de la paix. Cette défense, prévue par l'article 34 du C. cr. s'applique à tout le monde, et la formation de l'appelant selon le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (désamorçage et utilisation de force appropriée) l'aurait aidé à régler cette situation si elle s'était présentée. Les témoins de l'intimée ont expliqué comment M. Gartner aurait pu se défendre s'il en avait senti le besoin si une situation dangereuse s'était présentée au champ de tir.

 

  • [35] De plus, l'intimée affirme qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il se soit présenté ce jour-là au champ de tir une situation qui aurait exigé que M. Gartner arrête quelqu'un ou qu'il se défende d'une menace physique provenant d'une autre personne. La preuve établit clairement qu'il n'y a jamais eu de menace ou d'agression à l'égard d'un agent de l'ASFC par un membre du public lors de l'utilisation du champ extérieur à la WRPA alors que le champ de tir est utilisé depuis 2007 à raison d'environ 40 séances de formation au tir de l'ASFC, ni ailleurs au Canada dans des champs de tir publics ou privés.

 

  • [36] Selon l'intimée, la peur de l'appelant de ne pas être indemnisé si un incident survenait durant la formation n'est pas un danger. De plus, étant donné le libellé de la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation du Conseil du Trésor, M. Gartner aurait quand même droit à l'indemnisation s'il devait se défendre, dans la mesure où il respecte les trois critères énumérés dans cette politique. Nigel Suarez a indiqué, dans son témoignage, que cette politique s'applique à tous les fonctionnaires, sans lien avec le statut d'agent de la paix. Le Bulletin clarifiait simplement le fait qu'un agent chargé de l’application de la loi et du renseignement de l'ASFC ne pourrait pas être indemnisé s'il tentait d'arrêter quelqu'un en utilisant ses pouvoirs d'arrestation des civils pendant sa participation à une séance de formation au tir.

 

  • [37] L'intimée déclare également qu'il n'y a simplement aucune preuve que M. Gartner était visé le jour en question parce qu'il portait son uniforme de l'ASFC et que cette prétention est purement spéculative, à la lumière de la preuve présentée sur les caractéristiques particulières du champ de tir, son accès limité aux membres de la WRPA et la situation dans laquelle la séance a eu lieu le 5 juin 2013. On n'aurait pas pu raisonnablement s'attendre à ce que M Gartner soit visé par une personne mal intentionnée ce jour-là du fait qu'il portait l'uniforme. Les risques qu'une personne mal intentionnée ait su que les agents de l'ASFC se trouvaient sur le champ de tir ce jour-là, les ait cherchés ou soit tombée sur eux accidentellement puis ait décidé de les viser sont extrêmement minces. Les risques mentionnés par M. Gartner sont comme tels purement hypothétiques et ne peuvent donc pas servir de fondement à une conclusion de danger. Une peur de ce genre, fondée sur le caractère imprévisible du comportement humain est incompatible avec le concept de danger défini dans le Code (Verville c. Service Correctionel du Canada, Kent Institution, Décision de l'agent d'appel No. 02-013 (28 juin 2002); Unger c. Canada (Service correctionel), 2011 TSSTC 8; Service correctionel du Canada, Établissement Drumheller c. de Wolfe, décision de l'agent d'appel n° 2-005.Même s'il y avait eu un risque d'être reconnu et visé, cette situation n'est pas exclusive à la présence de l'ASF sur un champ de tir accessible au public - le risque est là dès que l'ASF porte son uniforme. Le pouvoir d'arrestation ne réduit pas le risque d'être ciblé par une personne mal intentionnée. Comme les agents doivent porter l'uniforme en tout temps lorsqu'ils sont en fonction, il s'agit d'une condition normale d'emploi qui ne peut pas être considérée comme un danger Canada (Procureur général) c. Fletcher [2003] 2 RCF 475 (CAF).

  • [38] L'intimée soutient ensuite que les menaces éventuelles découlant de la présence de faune, de chiens ou d'avions volant à basse altitude ne font pas dûment partie du présent appel puisqu'ils n'ont pas été soulevés devant l'agent de SST Logan. Le paragraphe 129(7) du Code établit la procédure d'appel, et l'appelant n'est pas autorisé à soulever de nouveaux points qui n'ont pas été soulevés devant l'agent de SST. Le mécanisme prévu par le Code prévoit une méthode particulière d’établissement des faits pour régler une situation particulière (Fletcher c. Canada (Conseil duTrésor) 2002 CAF 424). Selon les observations de l'avocate, il est bien établi par les tribunaux administratifs qu'une audience de novo ne permet pas au Tribunal de trancher des questions qui ne faisaient pas déjà partie du dossier (James Francis Burchill c.AG. Canada, [1981] 1 CF 109 (CA); Shneidman c.Canada (A.R.C.) 2007 CAF 192).

 

  • [39] Subsidiairement, l'intimée soumet qu'il n'y a aucune preuve que M. Gartner a même vu un animal sauvage le jour du refus, ni que la présence hypothétique de faute aurait été dangereuse pour lui. De même, les risques occasionnés par la présence de chiens ne sont pas appuyés par la preuve, sont de nature hypothétique et ne seraient pas raisonnablement susceptibles de causer une maladie ou des blessures. Quant à la présence d'avions volant à basse altitude, rien ne prouve qu'il y en ait eu le jour du refus de travailler, et M. Gartner n'a pas démontré comment la présence d'avions volant à basse altitude présentait un risque ou une menace pour lui.

 

  • [40] En conclusion, l'intimée déclare que les circonstances en l'espèce indiquent sans équivoque l'absence de danger au sens du Code le jour du refus de travailler. Les soi-disant « dangers » mentionnés par M. Gartner sont soit purement hypothétiques, soit ne correspondent pas du tout à la définition de danger. Par conséquent, l'appel devrait être rejeté.

 

Analyse

 

  • [41] En ma qualité d'agent d'appel, j'ai le devoir d'établir si, à la suite de son enquête sur le refus de travailler de M. Gartner, la décision de l'agent de SST Logan, selon laquelle l'appelant n'était pas exposé à un danger le 5 juin 2013, est bien fondée. Comme l’exige le paragraphe 146.1(1) du Code, je dois examiner les circonstances ayant donné lieu à la décision et sa justification. J’ai le pouvoir de modifier, d’annuler ou de confirmer la décision.

 

  • [42] Le présent appel découle d'un refus de travailler en vertu du paragraphe 128(1) du Code, qui se lit comme suit :

 

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

 

  • [43] Le terme « danger » est défini comme suit au paragraphe 122(1) du Code :

 

« danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur;

 

  • [44] En l'espèce, le danger invoqué par l'appelant concerne, entre autres, les risques que surviennent certains événements ou des menaces éventuelles à sa sécurité à la suite d'un comportement humain possible. Dans la décision Société canadienne des postes c. Pollard, 2007 CF 1362, 321 FTR 284, la Cour fédérale résume l’état du droit en ce qui concerne les critères d’évaluation de la notion de danger prévue par le Code dans un tel contexte :

[66] En droit, pour que l’on puisse dire qu’un risque existant ou éventuel constitue un « danger » au sens de la partie II du Code, les faits doivent établir ce qui suit :

  • (1) la situation, la tâche ou le risque — existant ou éventuel — en question se présentera probablement;

  • (2) un employé sera exposé à la situation, à la tâche ou au risque quand il se présentera;

  • (3) l’exposition à la situation, à la tâche ou au risque est susceptible de causer une blessure ou une maladie à l’employé à tout moment, mais pas nécessairement chaque fois;

  • (4) la blessure ou la maladie se produira sans doute avant que la situation ou le risque puisse être corrigé, ou la tâche modifiée.

 

[67] L’élément final requiert un examen des circonstances dans lesquelles on pourrait s’attendre à ce que la situation, la tâche ou le risque entraîne une blessure ou une maladie. Il doit exister une possibilité raisonnable que de telles circonstances se produiront dans l’avenir. Voir la décision Verville c. Canada (Service correctionnel) (2004), 253 F.T.R. 294, paragraphes 33 à 36.

 

[68] Dans l’arrêt Martin, précité, la Cour d’appel fédérale a donné des indications additionnelles sur la méthode à employer pour savoir si l’on peut s’attendre à ce qu’un risque éventuel ou une tâche future entraîne une blessure ou une maladie. Au paragraphe 37 de ses motifs, la Cour d’appel faisait observer qu’une conclusion de « danger » ne saurait reposer sur des conjectures ou des hypothèses. La tâche d’un agent d’appel, de l’avis de la Cour d’appel, consistait à apprécier la preuve et à dire s’il était probable que les circonstances susceptibles de causer la blessure se produisent dans l’avenir.

 

  • [45] Dans l'affaire Laroche, la Cour fédérale réitère l'analyse qui doit être effectuée en appliquant la définition de « danger », au paragraphe 32 du jugement :

 

[32] La Cour d’appel fédérale qui a confirmé cette décision dans Pollard, précité, a réitéré comme suit les critères d’application de la définition de « danger » :

 

[16] Aux paragraphes 71 à 78 de ses motifs, l’agent d’appel a passé en revue la jurisprudence de la notion de "danger". Se fondant plus particulièrement sur la décision de notre Cour dans Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156 et sur celle de la juge Gauthier dans Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767, l’agent d’appel a déclaré que le risque, la situation ou la tâche peuvent être existants ou éventuels; qu’en l’espèce, le risque était éventuel en soi; que, pour conclure à la présence d’un danger, il faut déterminer dans quelles circonstances le risque éventuel est raisonnablement susceptible de causer des blessures, et établir que ces circonstances se présenteront dans l’avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable; que pour conclure à la présence d’un danger, il s’agit de déterminer les probabilités que ce qu’affirme le plaignant se produise plus tard; que le risque doit être raisonnablement susceptible de causer des blessures avant qu’il ne soit écarté; et qu’il n’est pas nécessaire d’établir à quel moment précis le risque surviendra, ni qu’il survient chaque fois.

 

17 Cet énoncé du droit est irréprochable ou, à tout le moins, il est raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir.

 

  • [46] Pour établir si les circonstances présentées en preuve devant moi comportaient un danger, je dois procéder à un examen de novo , ce qui signifie que je ne suis pas lié par les constatations de fait ou les conclusions de l'agent de SST, et que je peux examiner tous les éléments de preuve pertinents relatifs aux circonstances qui prévalaient au moment de la décision, y compris les éléments de preuve qui peuvent avoir été ou non considérés par l'agent de SST (DP World (Canada) Inc. c.Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 500, 2013 TSSTC 3). Je traiterai de ce point plus loin dans les présents motifs.

 

  • [47] Je tiens également à souligner que je n'ai pas à décider si l'appelant avait un motif raisonnable de croire qu'une situation ou une activité comportait un danger. L'enquête prescrite par l'article 146.1 du Code vise à établir, selon une norme objective, s'il y avait en fait un danger au moment du refus ou de l'enquête.

 

  • [48] Maintenant que j'ai établi les paramètres juridiques qui s'appliquent aux points soulevés dans le présent appel, je traiterai de chacun des motifs invoqués par l'appelant au soutien de sa prétention selon laquelle il était exposé à un danger le 5 juin 2013. Je commencerai par la prétention de l'appelant relative aux répercussions juridiques du bulletin. La raison d'être de la « politique juridique » énoncée dans le bulletin semble très simple. Lorsque les ASF n'appliquent pas les lois relatives au programme, ils ne bénéficient pas du statut d'agent de la paix que leur confèrent ces lois pour appuyer leurs fonctions d'application de la loi. Par conséquent, lorsqu'ils n'exécutent pas les lois relatives au programme, comme c'est le cas lors des séances de pratique de tir, ils n'ont a priori aucune raison de procéder à une arrestation, à une fouille ou à une détention, et leur statut d'agent de la paix n'a plus son fondement original.

 

  • [49] Une grande partie des observations de l'appelant à l'audience, également présentées dans ses plaidoiries écrites, tourne autour de sa croyance selon laquelle il était en danger parce qu'il contrevenait aux articles 91 à 95 duC. cr. (possession illégale d'armes prohibées) parce que l'employeur exigeait qu'il soit en possession de son équipement de défense pendant la séance de formation, sans avoir le statut d'agent de la paix selon ce qui était indiqué dans le bulletin. Les représentants de l'employeur ont expliqué dans leur témoignage que cette exigence s'explique par le fait que la pratique doit refléter les conditions dans lesquelles l'agent exerce ses fonctions, c'-à-d. en portant le même habillement.

 

  • [50] Je suis quelque peu intrigué par le fait que ce point, qui semble maintenant être essentiel à la cause de l'appelant, ne semble pas avoir été soulevé au moment du refus, puisqu'il n'en est pas question dans le rapport de l'agent de SST Logan. Quoi qu'il en soit, compte tenu des arguments des parties, je suis d'avis que ce point de vue doit être rejeté pour les motifs suivants. Premièrement, je suis convaincu par la position de l'intimée selon laquelle M. Gartner bénéficie de la « dispense » accordée par l'article 117.07 du C. cr. cr. parce qu'il est un « fonctionnaire public » au sens de cet article, de sorte que les articles 91 à 95 (possession illégale d'armes prohibées) ne s'appliquaient pas à lui dans les circonstances du refus. Ma conclusion est fondée sur les alinéas 117.07(1)a), 117.07(2)a) et g) et l'alinéa 1(1)f) du RDFP.Ces dispositions se lisent comme suit :

(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un fonctionnaire public n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;

(...)

(2) Pour l’application du présent article, sont des fonctionnaires publics :

a) les agents de la paix :

(...)

g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales;

(...)

1.(1) Pour l’application de l’alinéa 117.07(2)g) du Code criminel, sont désignés fonctionnaires publics les employés suivants des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales :

(...)

f) les agents d'immigration;

 

  • [51] Je suis d'accord avec l'appelant lorsqu'il déclare que l'application de l'alinéa 117.07(2)a), qui vise les agents de la paix, soulève une question d'interprétation. Puisque l'appelant n'avait pas, de l'avis de l'ASFC mentionné dans le bulletin, le statut d'agent de la paix pour l'application de l'article 495 du C. cr., comment pouvait-il être considéré comme agent de la paix selon la définition de « fonctionnaire public » de l'alinéa 117.07(2)a)? Toutefois, je souscris à l'argument selon lequel le libellé et l'objet du paragraphe 117.07(1), en particulier les derniers termes qui précèdent l'alinéa a), suggèrent une interprétation large des termes « agent de la paix » dans la définition de « fonctionnaire public », de manière à y englober les activités exécutées dans le cadre de ses fonctions » [soulignement ajouté]. Cette interprétation n'est pas incomptable avec l'approche plus restrictive adoptée par l'ASFC lorsqu'elle limite le statut d'« agent de la paix » pour l'exercice des pouvoirs importants et intrusifs d'arrestation, de fouille, de saisie et de détention prévus à l'article 495 du C. cr., à des activités liées directement à l'application des lois relatives au programme. L'objet des dispositions de dispense relatives aux armes à feu prohibées est considérablement différent à mon avis. Par conséquent, les séances de formation et de pratique au tir, exigées par l'ASFC, ne sont peut-être pas directement liées à l'exécution des lois relatives au programme (agent de la paix, article 495 C. cr.), mais ce sont des activités exercées dans le cadre des fonctions d'ASF, par conséquent visées par l'alinéa 117.07(1)a). M. Gartner était en possession de son équipement de défense à des fins liées directement à ses fonctions d'ASF, soit le maintien de ses compétences en matière d'armes à feu qui, selon la preuve, est une condition d'emploi.

 

  • [52] J'estime également que M. Gartner bénéficiait d'une dispense à la lumière de ses responsabilités d'« agent d'immigration », énumérées à l'alinéa f) du RDFP désignant les fonctionnaires publics aux termes de l'alinéa 117.07(2)g). Le témoignage de M. Suarez à cet égard est persuasif : l'application de la LIPR fait partie du travail des ASF. Il est possible qu'on ait abrogé la catégorie d'« agent d'immigration » de cette loi sans avoir apporté les adaptations nécessaires au RDFP. Je reconnais que ces termes visent à mentionner généralement les personnes qui administrent et appliquent la LIPR, dont font partie les ASF. En réalité, le raisonnement appliqué aux alinéas 117.07(1)a) et(2)a) s'appliquent également à l'alinéa f), de sorte que la possession d'équipement de défense pour une séance de formation au tir obligatoire par le fonctionnaire public est « dans le cadre de ses fonctions » en qualité d'agent d'immigration.

 

  • [53] J'ai également tenu compte du fait que M. Gartner était en possession d'une « « Autorisation de transporter des armes à feu et de les entreposer dans un lieu autre qu'un bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada » »; il est donc évident que M. Gartner est dûment autorisé par ses supérieurs à avoir en sa possession des armes et dispositifs prohibés utilisés dans le cadre de son emploi d'ASF. Je présume que cette autorisation de ses supérieurs, compatible avec l'obligation de M. Gartner d'être en possession de son équipement de défense pour la séance de formation au tir, constituerait une défense entière si survenait la situation peu probable qu'il soit accusé d'avoir contrevenu aux articles 91 à 95 du C. cr.

 

  • [54] Ma compréhension de l'article 117.07 règle également la question de la décision de la Cour fédérale dans Laroche, invoquée par M. Gartner dans ses observations, qu'il avait présentées ainsi :

 

[traduction]
Il découle clairement de la loi et de la jurisprudence soumise que la politique de l'ASFC qui restreint le statut d'agent de la paix à son mandat et aux lois relatives au programme est incompatible avec sa politique selon laquelle tous les ASF doivent assister annuellement à une session de formation au tir. Les ASF n'ont pas le statut d'agent de la paix pendant les séances de formation au tir, de sorte qu'il est illégal pour eux, sur le fondement de l'avis juridique même de l'ASFC, de porter leur équipement de défense. Dans l’affaire Laroche c. Canada, l'ASFC a soulevé cet argument avec succès. Soit l'ASFC avait raison dans l'affaire Laroche, soit elle a raison dans mon cas. Mais ses positions ne peuvent être correctes dans les deux cas, puisqu'elles sont incompatibles.

 

  • [55] M. Gartner soutient que la position de l'ASFC dans le présent appel est incompatible avec sa position devant le tribunal dans l'affaire Laroche. Dans ce cas, l'ASF avait été appelé à aider les autorités policières locales à effectuer une fouille hors du mandat de l'ASFC. Appliquant le même raisonnement qu'en l'espèce, l'employeur a conclu que, puisque M. Laroche n'appliquait pas les lois relatives au programme, il n'avait pas le statut d'agent de la paix et ne pouvait donc pas exercer les pouvoirs conférés par l'article 495 du C. cr. Par conséquent, il a été interdit à M. Laroche de porter son équipement de défense pendant les opérations, situation que M. Laroche jugeait dangereuse pour lui. L'allégation de danger a été éventuellement rejetée dansDavid Laroche c. Agence des services frontaliers du Canada, 2012 TSSTC 11 (confirmé par Laroche c. Procureur général du Canada, 2013 CF 797).

 

  • [56] Je ne vois pas de quelle façon la décision Laroche (juge Bédard) appuie les prétentions de l'appelant. Rien n'indique, dans cette décision, que l'ASF en cause n'était pas autorisé à porter son équipement de défense pour éviter une poursuite en vertu des articles 91 à 95 du C.cr. Au contraire, le tribunal déclare ce qui suit au paragraphe 4 de sa décision :

 

[4] Jusqu’en mars 2009, les agents experts en fouille portaient leur équipement de protection et leur équipement de défense lors de toutes les opérations de perquisitions, qu’elles surviennent dans le cadre d’opérations relevant du mandat de l’ASFC ou dans le cadre d’opérations relevant des corps policiers où les agents prêtent assistance aux policiers. En mars 2009, l’ASFC a modifié la Politique de façon à interdire aux agents le droit de porter leur équipement de défense lorsqu’ils participent à des perquisitions relevant de la juridiction des corps policiers. Ce changement a été introduit après que l’ASFC ait obtenu un avis juridique indiquant que, lorsque les agents participaient à des opérations hors du mandat de l’ASFC et de la législation qu’elle a pour mandat d’appliquer, ils n’avaient pas le statut d’agents de la paix et, dès lors, ils ne bénéficiaient pas de la protection prévue à l’article 25 du Code criminel en cas d'incident.

 

  • [57] Dans la deuxième décision de la Cour fédérale rendue sur la question, le tribunal (juge Roy) mentionne également cette politique au paragraphe 29 de sa décision :

 

[29] Dans les cas où il ne s’agit que d’assistance, le fonctionnaire n’est pas un agent de la paix. L’Agence a donc requis que les fonctionnaires qui acceptent de fournir de l’assistance aux corps policiers ne portent pas leurs outils défensifs dans les cas d’assistance parce que, de l’avis de l’Agence, la protection contre la responsabilité civile ou criminelle conférée à l’agent de la paix dans l’exécution de ses tâches n’est plus présente. Par ailleurs, la participation aux opérations d’assistance est elle-même volontaire lorsqu’elle est sous l’autorité d’un corps policier. Je conviens que ce point de vue quant au statut d’agent de la paix n’est pas universellement accepté puisque le syndicat représentant le demandeur semble avoir une interprétation différente. En fin de compte, ce qui importe pour nos fins est que l’ASFC ait pris la décision que lors de perquisitions qui sont menées pour des fins autres que les lois qu’elle est chargée d’appliquer, ses agents ne peuvent porter un certain équipement qu’ils pourraient porter si la responsabilité de l’opération est celle de l’Agence.

 

[Soulignement ajouté]

 

  • [58] Il semble donc que la décision de l'ASFC d'interdire le port de l'équipement de défense par les ASF dans ces situations est une décision opérationnelle et de politique liée à la responsabilité civile ou criminelle et non à la question de possession illégale d'armes à feu ou de dispositifs prohibés. Soulignons que, dans la situation de la cause Laroche, il était interdit aux ASF de porter leur équipement de défense pendant leur participation à une opération policière, ce qui les a incités à déclarer qu'ils se trouvaient ainsi en situation dangereuse, ce qui nous rapproche des types de situations contre lesquelles le Code vise à accorder une protection. Ironiquement, le fondement des prétentions de l'appelant en l'espèce est le fait qu'il était tenu de porter son équipement de défense pendant une séance de formation au tir, ce qu'il considère être la source du soi-disant danger lorsqu'on y ajoute la perte du statut d'agent de la paix.

 

  • [59] Ceci m'amène à la question fondamentale à laquelle je dois répondre en l'espèce. La vraie question n'est pas la contravention possible du C. cr. par M. Gartner alors qu'il était en possession de son équipement de défense à une séance de formation, ni si le fait d'être « privé » de son statut d'agent de la paix dans ces circonstances peut, en cas d'incident, engager sa responsabilité civile ou criminelle sans indemnisation, ni si les positions juridiques ou politiques de l'ASFC mentionnées ci-dessus à l'égard du statut d'agent de la paix son adéquates ou appropriées. Bien que j'aie donné mon avis sur ces questions, elles sont uniquement périphériques à la question centrale en l'espèce qui est de déterminer si la combinaison de ces facteurs et considérations, qu'ils soient bons ou mauvais, représente un danger au sens du Code.

 

  • [60] À mon avis, il n'y a tout simplement aucun lien entre les prétentions de M. Gartner énoncées ci-dessus et la présence, le 5 juin 2013, d'une situation, tâche ou risque existant ou éventuel susceptible de lui avoir causé des blessures ou de le rendre malade, au sens de « danger » dans le Code. La peur d'une poursuite pour possession illégale d'armes à feu prohibées dans une situation où il est tenu, donc clairement autorisé, par l'employeur de porter son équipement de défense, n'est pas un danger au sens du Code à mon avis. De même, je ne vois pas de lien entre le fait de ne pas avoir le statut d'« agent de la paix » durant l’exercice au tir et un danger au sens du Code. Le statut d'agent de la paix n'est pas une protection contre le danger, c'est un statut juridique qui confère certains pouvoirs exceptionnels et coercitifs à certaines personnes, compte tenu de leurs responsabilités de faire appliquer la loi, et qui leur permet de prendre certaines mesures que ne peuvent pas prendre les citoyens ordinaires.

 

  • [61] Après avoir examiné l'ensemble des observations de l'appelant, je conclus que l'essentiel de ses arguments repose sur un désaccord avec la politique de l'ASFC au sujet de la perte du statut d'agent de la paix par les ASF dans certaines circonstances. M. Gartner est allé jusqu'à convenir avec l'avocate de l'intimée qu'il n'était pas en danger en soi le jour du refus. La situation au champ de tir, ce jour-là, était la même que lors des séances de formation au tir antérieures tenues au même endroit. La seule différence est la diffusion du bulletin, dont M. Gartner n'avait pas entièrement évalué les répercussions et avec lequel il était de toute évidence en désaccord. Le processus d'appel prévu par le Code n'est pas le forum approprié pour débattre de ce genre de question (Stone).

 

  • [62] Pour en revenir aux motifs initiaux du refus, M. Gartner a expliqué comment la perte du statut d'agent de la paix l'avait placé dans une situation non sécuritaire. À l'audience, il a parlé du fait que s'il voyait deux personnes se battre sur la rue, il ne pourrait pas les arrêter, ce qui le mettrait en danger. Il a également indiqué que, puisque la WRPA est un champ de tir accessible au public, il était vulnérable en cas de menaces ou d'agressions par des personnes qui auraient remarqué son uniforme et pourraient avoir accès aux lieux. La perte de son statut d'agent de la paix l'a insécurisé quant à ses droits et obligations et à la protection juridique offerte si une telle situation était survenue.

 

  • [63] Il a toutefois convenu n'avoir été la cible d'aucune menace physique le jour en question. Ce sont tous des scénarios hypothétiques. Je suis d'accord avec l'intimée au sujet du fait que M. Gartner aurait pu se défendre s'il en avait senti le besoin si une situation dangereuse s'était présentée au champ de tir. Le droit de se défendre prévu à l'article 34 du C.cr. est accordé à toute personne, qu'elle ait ou non le statut d'agent de la paix. Dans son témoignage, M. Suarez a indiqué clairement que le bulletin clarifiait simplement le fait que l'ASFC ne cautionnerait aucun de ses agents qui utiliserait ses pouvoirs d'arrestation d'un civil conférés par le Code criminel pendant une séance de formation au tir dans un champ de tir public, et ne cautionnerait pas l'utilisation des biens de l'ASFC à une telle fin. Il a affirmé que le bulletin ne porte pas sur le droit de se défendre, et je suis d'accord avec cette affirmation. Dans son témoignage, il déclaré qu'au besoin, un agent de l'ASFC pourrait se défendre en vertu de l'article 34 du C. cr., dans la mesure où il utilise une force raisonnable et justifiable dans les circonstances. Il a ajouté qu'il n'y aurait pas de problème si un agent de l'ASFC utilisait son arme à feu de l'ASFC ou son équipement de défense pour se défendre, si cette utilisation était raisonnable et justifiée dans les circonstances. Je conviens qu'il s'agit d'une présentation adéquate du droit. Il ressort également de la preuve présentée par M. Chammartin que M. Gartner avait reçu une formation d'intervention en cas d'incident dans le cadre du « Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents » pour apprendre comment désamorcer des situations et comment intervenir avec le force appropriée au besoin. Ces connaissances acquises lors d'une formation sur la meilleure façon de réagir dans ce type de situation aident M. Gartner, qu'il ait ou non le statut d'agent de la paix.

 

  • [64] De plus, compte tenu de toutes les circonstances à la WRPA, le jour en question, la probabilité qu'un tel événement se produise est au mieux fortement spéculative. Des précautions de sécurité sont mises en place pendant les séances de formation, y compris la présence d'un surveillant qui voit à ce que personne ne vienne sur le champ de tir pendant que les agents tirent. On n'a soumis aucune preuve du fait que des agents de l'ASFC auraient déjà été ciblés en raison de leur uniforme dans des situations similaires. Jamais un agent de l'ASFC n'a été la cible de menaces ou d'agression de la part d'un membre du public alors qu'il utilisait le champ de tir extérieur de la WRPA. Pourtant, plusieurs centaines de séances ont eu lieu depuis 2007. Selon le témoignage du président de la WRPA, M. Poulin, il n'y a jamais eu d'incident d'intrusion ou de violence à la WRPA. Lorsque l'ASFC loue le champ extérieur pour des séances de formation au tir, elle a l'utilisation exclusive du champ, et les membres de la WRPA sont avisés par courriel de la date et des heures de location du champ et donc de l'impossibilité d'y accéder. Selon le témoignage de Mme Dawn Lambert, Conseillère principale en santé et sécurité à l’AFSC, il n'y a jamais eu de menaces ou d'agression ciblant des agents de l'ASFC par des membres du public dans un champ de tir au Canada. Selon elle, l'ASFC a tenu 3 916 séances de formation au tir sur des champs de tir et, en 2013, l'ASFC a utilisé au total 78 champs de tir répartis au Canada, dont 66 étaient soit publics ou privés (par opposition aux champs réservés aux forces de l'ordre).

 

  • [65] D'autres facteurs présentés en preuve appuient également la conclusion que les risques de préjudice pour les ASF présent sur le champ de tir ce jour-là sont au mieux éloignés. L'emplacement du champ même est éloigné. La visibilité du champ de tir en question utilisé par les ASF le jour en question est très faible, la visibilité du champ de tir à partir de la route étant minime au cours du mois où les arbres ont des feuilles, comme au début juin, et le champ n'étant pas visible à partir des autres champs de tir ou bâtiments de la WRPA. La visibilité des gens qui utilisent ce champ de tir particulier est également limitée par l'auvent composé d'une structure en bois qui couvre la zone de tir. La seule façon de savoir que des agents de l'ASFC utilisent ce champ de tir en particulier un jour donné serait de conduire sur le chemin qui se rend au champ et de regarder directement à l'intérieur de la zone de tir.

 

  • [66] De plus, l'accès au champ est également limité aux membres du champ, qui doivent être titulaires d'un permis valide et, à ce titre, voient leurs antécédents vérifiés par la GRC. La WRPA vérifie également les références des futurs membres. L'adhésion à la WRPA est limitée à 225 membres, et celle-ci applique une politique rigoureuse en matière d'invités. Plusieurs panneaux portent les mentions « accès interdit » et « réservé aux membres » à l'entrée du champ et autour du périmètre de la propriété.

 

  • [67] Je remarque que le formulaire d'Enregistrement d'un refus de travailler illustre le risque en mentionnant la présence d'un VUS noir conduit par une personne non identifiée qui n'avait apparemment pas de raison de se trouver à cet endroit et s'approchait du champ de tir au début de la séance. M. Gartner n'a pas donné plus de détails à l'audience et il serait purement spéculatif et non fondé sur des faits importants de juger que la simple présence de cette personne non identifiée mettait les employés en danger.

 

  • [68] Tous ces faits relatifs à une situation existant le jour du refus m'amènent à conclure que le risque que les ASF soient la cible d'une menace physique ou d'agression est éloigné, non susceptible de se réaliser et purement spéculatif. De fait, je me demande pourquoi une personne qui aurait l'intention d'agresser ou de menacer par ailleurs un ASF choisirait de le faire sur un champ de tir où se trouvent huit agents des forces de l'ordre et trois instructeurs armés et en train de tirer. L'extrait suivant de la décision Unger illustre parfaitement, aux paragraphes 50 et 52, la situation soumise :

[50] L'existence d'une possibilité raisonnable que les circonstances qui précèdent se produisent, et donc d'une perspective raisonnable de blessures, ne peut être fondée sur des hypothèses ou des conjectures. L'appelant a fourni de nombreux scénarios qui, s'ils devaient se concrétiser dans un ordre en particulier ou dans le cadre d'une succession d'événements malheureux, pourraient éventuellement entraîner des blessures. Il ne fait aucun doute que les circonstances dans lesquelles la situation pourrait occasionner des blessures relèvent hautement de la spéculation et reposent sur l'accumulation de situations hypothétiques.

 

(...)

 

[52] Il existe certes une possibilité que l'escorte non armée du détenu A donne lieu à une blessure. Le travail de M. implique la gestion de comportements humains, qui recèlent toujours une part d'imprévisibilité. Toutefois, cette imprévisibilité qui pourrait correspondre à une simple possibilité que les circonstances pouvant entraîner une blessure se produisent, ne correspond certes pas à une possibilité raisonnable. Il n'existe tout simplement pas de possibilité raisonnable que les circonstances qui précèdent se produisent; ce qui fait qu'il n'y a pas de perspective raisonnable que le danger éventuel en l'espèce cause une blessure et, par conséquent, il n'y a pas de danger.

[Soulignement ajouté]

 

  • [69] J'admets que les inquiétudes exprimées par M. Gartner seraient résolues si l'employeur utilisait un champ de tir réservé aux agents des forces de l'ordre. Le choix d'un champ privé accessible au public a été expliqué, en preuve, par le nombre peu élevé des champs réservés aux forces de l'ordre accessibles, les conflits d'horaires possibles et les risques d'être délogés pendant l'utilisation. Il n'a pas été contesté que la WRPA a respecté les normes de santé et sécurité énoncés dans le document intitulé [traduction] Normes de l'ASFC relatives aux champs de tir (CBSA Standards on Firing Ranges), produit en preuve. Lorsque j'applique le raisonnement juridique approprié aux faits soumis en preuve, je ne suis pas convaincu par l'argument selon lequel l'utilisation d'un champ privé comme la WRPA, par opposition à un champ réservé aux forces de l'ordre comme celui de la GRC ou du service de police de Winnipeg, représentait un danger pour l'appelant. Je suis d'avis que les mesures de précaution mises en place dans le champ de tir et détaillées dans les présents motifs règlent adéquatement les risques éventuels de blessures pour les ASF qui pourraient survenir en cas de comportement imprévisible et illégal d'autres personnes pendant la pratique de tir. Le fait qu'on devrait privilégier les champs de tir réservés aux forces de l'ordre est une question à régler entre les parties qui ne fait pas partie du cadre de la santé et sécurité au travail prévu par le Code.

 

  • [70] Pour ce qui est de la question de l'indemnisation, je suis également d'avis de rejeter la position de l'appelant. M. Gartner invoque la possibilité de ne pas être indemnisé s'il tente de se défendre sans avoir le statut d'agent de la paix (formulaire d'Enregistrement d'un refus de travailler) pendant qu'il se trouve à la pratique de tir. Je ne vois tout simplement pas comment cette situation pourrait constituer un risque, et encore moins un danger au sens du Code. Tout d'abord, le bulletin indique que l'ASFC ne cautionnera pas l'exercice, par un agent chargé de l’application de la loi et du renseignement, de pouvoirs prévus au C. cr. qui s'appliquent au public (par exemple ceux que prévoit l'article 494 (arrestation sans mandat pour un acte visé par le C. cr. )”. Il me semble évident que, compte tenu du contexte du bulletin, cet énoncé ne s'appliquerait pas aux situations où M. Gartner se défendrait contre un agresseur. Je suis d'accord avec l'intimée lorsqu'elle affirme que si cette situation se produisait, M. Gartner aurait quand même droit à l'indemnisation prévue par la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation du Conseil du Trésor, dans la mesure où il respecte les trois critères énumérés dans cette politique. Le fait que M. Gartner ait ou non le statut d'agent de la paix au moment en question n'est pas pertinent.

 

  • [71] En dernière analyse, le fait que M. Gartner soit ou non couvert par cette politique n'a pas d'incidence sur le fait que cette situation constitue ou non un risque susceptible de causer des blessures ou une maladie, au sens de danger selon le Code. Bien que M. Gartner puisse être préoccupé par les répercussions de ne pas avoir le statut d'agent de la paix sur son droit d'obtenir une assistance juridique de son employeur, ce débat fait, à mon avis, dûment partie de la sphère des relations de travail et non de celle de la santé et sécurité au travail prévue par le Code.

 

  • [72] À l'audience, M. Gartner a aussi mentionné trois risques supplémentaires qui, à son avis, mettaient sa sécurité personnelle en péril le jour du refus, à savoir la présence de faune et de chiens sur le champ de tir, et d'avions volant à basse altitude pendant la séance de tir. L'intimée s'est objectée à ce que ces menaces soient examinées en appel puisqu'elles n'ont pas été soulevées devant l'agent de SST Logan lors du refus. Selon l'avocat de l'intimée, ces soi-disant menaces constituent de nouveaux motifs et ne devraient pas être autorisés dans le présent appel.

 

  • [73] Comme le reconnaît l'intimée, l'agent d'appel qui procède à une enquête en vertu de l'article 146.1 entend la cause de novo (Fletcher; DP World (Canada) Inc.). Je suis également d'accord avec l'intimée lorsqu'elle affirme que l'instance prévue par l'article 146.1 est une instance d'appel d'une décision ou d'une instruction déjà émise par un agent de santé et sécurité et, à la lumière du libellé de cet article, sa portée doit être limitée aux circonstances qui ont mené à la décision ou à l'instruction contestée. Il s'agit d'une caractéristique propre au processus d'appel.

 

  • [74] Toutefois, il a été dit qu'entendre une affaire de novo comprend l'examen de nouveaux faits ou arguments qui pourraient ne pas avoir été examinés par l'agent de SST ou ne pas lui avoir été soumis, pour quelque motif que ce soit, dans la mesure où cela ne modifie pas la nature fondamentale du litige. En l'espèce, le litige porte sur l'existence ou non d'une situation dans un emplacement (le champ de tir de la WRPA) le 5 juin 2013, qui constituait un danger pour l'employé.

 

  • [75] Je suis d'avis que les menaces supplémentaires soulevées par M. Gartner à l'audience sont directement liées au point central de l'appel, qui est d'établir l'existence ou non d'une situation dangereuse lors du refus. Par conséquent, je suis disposé à tenir compte de ces facteurs dans mon analyse de la question, bien que le fait qu'ils aient été soulevés pour la première fois en appel influencera sans doute le poids et la crédibilité qui devront leur être accordés.

 

  • [76] J'ai examiné les explications que l'appelant a données à l'audience au sujet de ces motifs, de même que les observations de l'intimée, et je conclus que les risques allégués sont sans fondement et ne constituent pas un danger, pour les motifs suivants.

 

  • [77] Premièrement, M. Gartner a déclaré que la présence de faune (un chevreuil ou un envol d'oiseaux) à la WRPA présentait un risque. Cependant, il n'a pas expliqué de quelle manière ce fait représentait un risque ni de quelle nature était ce risque. Il ne se souvenait pas s'il avait vu des animaux sauvages le jour de son refus. Même s'il y en avait eu, il n'y a aucune preuve qu'ils représentaient un danger pour M. Gartner ou ses collègues, qui étaient armés, pendant une séance de tir. Selon le témoignage de M. Poulin, un incident relatif à la faune n'a jamais été répertorié à la WRPA. Mme Lambert a déclaré dans son témoignage qu'elle a fait une recherche sur les blessures subies par des agents de l'ASFC sur des champs de tir publics, et qu'aucune blessure n'était liée à la faune. Par conséquent, la soi-disant menace causée par la présence de faune est purement spéculative et hypothétique et, à mon avis, ne peut être le fondement d'un danger.

 

  • [78] Deuxièmement, M. Gartner a dit que les ASF voyaient souvent des chiens à la WRPA, et qu'il lui est arrivé un jour de ne pas pouvoir sortir de la voiture en raison de la présence de deux chiens. Selon lui, les chiens pouvaient courir derrière les ASF ou sauter sur eux. Toutefois, M. Gartner n'était pas certain d'avoir vu des chiens ce jour-là et encore moins que des chiens présents aient eu un comportement hostile. M. Poulin a déclaré qu'à sa connaissance, il n'y a jamais eu d'incident entre les chiens sur la propriété et les usagers du champ de tir. M. Chammartin, qui a affirmé avoir assisté à un nombre incalculable de séances de formation au tir à la WRPA, a affirmé qu'à sa connaissance, les chiens n'avaient jamais nui aux formations et qu'il n'avait jamais reçu de plainte de personnes suivant une formation au sujet des chiens. Il a déclaré que, selon son expérience, les chiens ont toujours été amicaux. Je ne suis pas en mesure de conclure, sur le fondement de la preuve, que la présence possible de chiens sur la propriété pourrait, dans les circonstances, être une source de danger au sens du Code. La peur exprimée par M. Gartner est purement hypothétique et n'est pas appuyée par la preuve.

 

  • [79] En dernier lieu, M. Gartner n'a pas indiqué comment la présence d'avions volant à basse altitude présentait un risque ou une menace pour lui. De plus, il n'y a aucune preuve de la présence d'avions volant à basse altitude le jour en question. Sans preuve ou explication supplémentaire, je me demande comment la présence possible d'avions volant à basse altitude pourrait constituer un risque susceptible de causer des blessures à M. Gartner ou de le rendre malade.

 

  • [80] En conclusion, j’estime que, le 5 juin 2013, les circonstances qui prévalaient sur les lieux et la situation aux termes de laquelle l'appelant devait assister à une séance de formation au tir ne présentaient pas de danger au sens du Code. La décision de l’agent de SST Logan quant à l’absence de danger est bien fondée et l’appel doit être rejeté.

 

Décision

 

  • [81] Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, la décision d'absence de danger rendue par l’agent de SST Logan le 20 juin 2013 est confirmée.

 

 

Pierre Hamel

Agent d’appel

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