Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

 

 

Date :

2014‑10‑03

 

Dossier :

2013‑11

Entre :

Bell Canada, appelante

 

et

 

Unifor, intimé

 

 

Indexé sous : Bell Canada c Unifor

 

Affaire :

Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par un agent de santé et de sécurité.

 

Décision :

L’instruction est confirmée.

 

Décision rendue par :

M. Olivier Bellavigna‑Ladoux, agent d’appel

 

Langue de la décision :

Anglais

 

Pour l’appelante :

Me Maryse Tremblay, Borden Ladner Gervais, S.E.N.C.R.L., S.R.L.

 

Pour l’intimé :

M. Joel Carr, Unifor

 

Référence :

2014 TSSTC 19


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

  • [1] La présente décision concerne un appel déposé par Bell Canada (Bell ou l'« employeur ») aux termes du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d'une instruction émise le 23 janvier 2013 par l’agent de santé et de sécurité (agent de SST) Chris Wells. L’instruction découle d’une enquête en milieu de travail, menée par l’agente de SST Karina Sacco le 17 septembre 2012, dans la région Newmarket de Bell, à la suite d'une plainte d’un employé de Bell Canada, Doug Dutton, concernant un problème de santé et de sécurité.

 

Contexte

 

  • [2] En 2006, les membres du syndicat siégeant au Comité de santé et de sécurité de l’entreprise ont demandé à l’employeur de donner une nouvelle formation sur le sauvetage en travail aérien aux techniciens qui travaillent sur les poteaux de télécommunications, étant donné que la dernière formation avait été donnée il y a 10 ans. Bell a alors demandé l’opinion de ce qui était alors Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). L’ancien agent de SST Jacques Maltais a répondu par une lettre d'opinion indiquant que seuls les employés qui ne travaillent pas seuls sur des poteaux ou des constructions élevées avaient besoin de la formation sur le sauvetage en travail aérien, conformément au paragraphe 8.10(3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement). Alors que les membres du Comité de santé et de sécurité d’entreprise étaient déjà d’accord pour que les employés qui travaillent en équipe de deux reçoivent la formation sur le sauvetage, ce qui demeure la politique officielle de Bell, le syndicat demande maintenant que tous les techniciens de Bell qui travaillent sur les poteaux à usage en commun (électricité et télécommunications) reçoivent une formation sur le sauvetage.

 

  • [3] Après avoir reçu la plainte de M. Dutton, l’agente de SST Sacco a rencontré les parties et reçu de Bell le Programme de prévention des accidents (PPA) et la présentation PowerPoint sur le sauvetage en travail aérien, comme demandé.

 

  • [4] Mme Sacco a discuté, par courriel, de l’interprétation du paragraphe 8.10(3) du Règlement avec de nombreux collègues à RHDCC : Kenneth Manella, conseiller technique; Todd Campbell, conseiller de programme; et Rob Miles, conseiller de programme. Tous ces collègues de RHDCC ont convenu que le règlement s’applique aux techniciens qui travaillent seuls, qu’il comprend la notion d’autosauvetage, et que la lettre d'opinion de 2006 de M. Maltais ne constitue pas une bonne interprétation du Règlement.

 

  • [5] Lorsque l’agent de SST Wells a repris le dossier, il s’est basé sur les notes de Mme Sacco et a rencontré M. Manella avant de rendre sa décision, soit l’instruction qui fait l'objet du présent appel :

 

[traduction] DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

Le 17 septembre 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête au lieu de travail exploité par LA SOCIÉTÉ BELL CANADA ou BELL CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 444, avenue Millard, Newmarket (Ontario) L3Y 2A3, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Bell Canada.

 

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été enfreinte :

 

 

No. /N° : 1

 

alinéa 125(1)q) – Code canadien du travail, partie II;

paragraphe 8.10(3) – Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

 

Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu une formation et un entraînement sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.

 

L’employeur n’a pas donné aux employés la formation et l’entraînement nécessaires sur le sauvetage des employés qui peuvent se blesser dans le cadre du travail.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, Partie II, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 29 mars 2013.

 

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, partie II, dans les délais précisés par l’agent de santé et sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

 

Fait à Toronto, ce 23e jour de janvier 2013.

 

 

[Signé]

Chris Wells

Agent de santé et de sécurité

[…]

 

À : LA SOCIÉTÉ BELL CANADA ou BELL CANADA

444, avenue Millard

Newmarket (Ontario)

L3Y 2A3

 

  • [6] L’agent de SST Wells était entièrement satisfait de la formation donnée aux techniciens travaillant sur les poteaux de la région Newmarket de Bell en vue de se conformer à l’instruction.

 

  • [7] Dans sa réponse à la plainte, Bell s’est appuyée sur l’opinion juridique obtenue en 2006 de l’ancien agent de SST Jacques Maltais. Bell a reconnu qu’un technicien qui travaille en contact étroit avec au moins un autre collègue et qui maintient un contact visuel avec lui la plupart du temps pourrait raisonnablement être quelqu’un qui ne travaille pas seul. Cependant, elle affirme qu’à l’heure actuelle, tous les techniciens de Bell qui travaillent sur les poteaux, y compris ceux qui partagent un véhicule, travaillent seuls et n’ont donc pas besoin de la formation, comme l’énonce le Règlement.

 

 

Question en litige

 

  • [8] La question soulevée par le présent appel consiste à savoir si l’instruction de l’agent de SST Wells établissant une infraction à l’alinéa 125(1)q) du Code et au paragraphe 8.10(3) du Règlement est bien fondée.

 

Observations des parties

 

  • A) Observations de l’appelante

 

  • [9] Bell a présenté les témoins suivants à l’audience : Mme Stacy Aimola, M. Jacques Maltais, M. David Robichaud, et M. Larry North.

 

  • [10] Mme Stacy Aimola, gestionnaire, santé, sécurité et environnement (Ontario) chez Bell, a témoigné au sujet de ses rencontres avec l’agente de SST Sacco et M. Dutton, avant le transfert du dossier à l’agent de SST Wells. Mme Aimola avait pris des dispositions pour que Bell se conforme à l’instruction. Mme Aimola a en outre affirmé n’avoir reçu aucune réponse aux courriels envoyés à l’agent de SST Wells en mars, en avril, et en mai 2013.

 

  • [11] M. Maltais, qui était agent de SST en 2006 et qui a rédigé la lettre d'opinion indiquant que la formation et l’entraînement sur le sauvetage d'employés blessés avant de pouvoir travailler sur un poteau ne s'appliquaient pas aux techniciens qui travaillent seuls sur les poteaux, a témoigné pour l’appelante. Il a indiqué qu'un employé qui se blesse sur un poteau ne pourrait pas se secourir lui-même. En outre, il a indiqué ne pas avoir cherché à obtenir les commentaires des employés, et ne pas avoir enquêté sur les pratiques de Bell en milieu de travail avant de transmettre sa lettre d'opinion de 2006.

 

  • [12] M. David Robichaud, gestionnaire, santé, sécurité et environnement (Québec) chez Bell, a indiqué dans son témoignage que sauf lorsqu'un nouveau technicien reçoit une formation de quatre à six semaines donnée sur place par un collègue expérimenté, tous les techniciens travaillent seuls sur les poteaux.À l'exception des techniciens affectés au projet de conditionnement du réseau, chaque technicien de Bell a son propre véhicule, fourni par l’employeur. Il a indiqué que même les techniciens qui se rendent ensemble sur leur lieu de travail exécutent leurs tâches seuls et ne maintiennent généralement pas de contact visuel entre eux.

 

  • [13] M. Robichaud a également abordé les diverses formations qu'un technicien reçoit et les PPA en place pour promouvoir la sécurité chez Bell. Il a indiqué que les techniciens affectés au projet de conditionnement du réseau font simplement du covoiturage jusqu’aux lieux de travail, sans toutefois « travailler ensemble », et sans maintenir de contact visuel entre eux pendant le travail.

 

  • [14] M. Robichaud a également expliqué en détail le contenu du programme de formation sur le sauvetage en travail aérien de Bell. Il a indiqué qu'il n'y a jamais eu de cas où le sauvetage en travail aérien aurait pu empêcher une blessure ou aider un technicien. Enfin, il a affirmé que si un technicien perd connaissance et est incapable d’appeler le service 9‑1‑1 (ou toute autre personne) pour obtenir de l’aide, quelqu’un se trouvant dans la rue appellerait le service 9‑1‑1, ou Bell s’informerait de son employé inactif. Tous les techniciens doivent signaler leur présence toutes les deux heures, et Bell prend des mesures pour retrouver un employé manquant après un retard de 40 minutes. Ce suivi et cette surveillance des employés font partie du programme de protection des employés de Bell.

 

  • [15] M. Larry Nord, directeur de l’entretien des câbles à Newmarket, a assisté à la séance de formation sur le sauvetage en travail aérien qui a été donnée pour se conformer à l’instruction et il l’a expliquée en détail. Il a affirmé que les techniciens qui relèvent de lui travaillent seuls. Il leur rappelle constamment de garder leur téléphone portable sur eux et d’appeler le service 9‑1‑1 en cas d’urgence, ce qui correspond à la procédure normale de Bell. Il a déclaré qu’en 34 ans, il n’a jamais vu de situation nécessitant une opération de sauvetage en travail aérien. Il a indiqué qu'il pourrait déléguer un autre technicien pour retrouver un technicien qui n’a pas signalé sa présence dans les délais requis, et il pourrait faire le suivi de ses employés par GPS.

 

  • [16] Dans ses observations écrites, l’avocate de l’appelante fait valoir que l’enquête de l’agent de SST était complètement inadéquate, particulièrement en raison de l’absence de vérification des procédures courantes de Bell et de l’équipement des techniciens, et de l’incapacité de l’agent de SST à décrire sur quelles mesures d’autosauvetage Bell pourrait former ses employés.

 

  • [17] En ce qui concerne ses procédures d’urgence, Bell a indiqué que sa politique exige que tous les techniciens composent le 9‑1‑1 en cas d’urgence. Bell est une grande entreprise de télécommunications et fournit des téléphones portables à ses employés. Bell a choisi cette politique parce que les services d’urgence sont des professionnels et ont le pouvoir de demander des interruptions d’alimentation électrique en cas de besoin.

 

  • [18] Bell fait valoir que si un employé perd connaissance et ne peut appeler le service 9‑1‑1 (ou toute autre personne) pour obtenir de l'aide en cas d’urgence :

 

[traduction] [I]l y a deux possibilités. Soit quelqu’un dans la rue appellera le service 9‑1‑1, soit l’absence d’activité dans le système de suivi signalera à Bell que l’employé doit être localisé et a peut-être besoin d’aide.

 

  • [19] L’appelante a également affirmé qu’étant donné que tous les services d’urgence du Québec contactés ont confirmé leur capacité à sauver une personne dans un espace clos, et que le sauvetage d’une personne dans un espace clos est plus difficile que le sauvetage d’une personne sur un poteau, il est [traduction] « implicite que la même intervention d’urgence, voire une meilleure intervention, serait offerte pour le sauvetage d’une victime travaillant sur un poteau ».

 

  • [20] L’avocate de l’appelante allègue que l’interprétation du paragraphe 8.10(3) du Règlement doit se faire en fonction de la règle moderne de Driedger, et que l'interprétation du sens ordinaire des mots s'appuie aussi sur l’usage courant.

 

  • [21] À plusieurs reprises, Bell a fait valoir que le paragraphe 8.10(3) concerne les dangers relatifs à l’électricité et non pas au travail en hauteur. Elle a déposé en preuve la version originale de 1973 du règlement qui est désormais le paragraphe 8.10(3), affirmant qu’il n’y a pas eu de changements importants depuis que le gouverneur en conseil a modifié la législation. La partie XII du Règlement couvre les systèmes de protection contre les chutes, et cela fait en sorte que l’on doive écarter les dangers du travail en hauteur dans l’interprétation du paragraphe 8.10(3).

 

  • [22] L’appelante fait également reposer son argumentation sur les définitions du dictionnaire du mot « sauvetage », et prétend que le paragraphe 8.10(3) n’envisage pas l’autosauvetage, mais seulement le sauvetage d’une autre personne. Elle présente également une série d’exemples tirés du Règlement qui établissent clairement des cas où le législateur souhaite qu’un article s’applique à un même employé, alléguant que le paragraphe 8.10(3) n’a pas été rédigé de sorte à inclure la notion d’autosauvetage. Pour appuyer ce point de vue, l’appelante s'est appuyée sur les témoignages de Messieurs Robichaud, Dutton et Wells, à savoir que le Règlement ne concerne que le sauvetage d’un autre employé. Dans son témoignage, l’agent de SST Wells a indiqué que la formation de Bell sur le sauvetage en travail aérien d’une autre personne satisfaisait aux exigences de son instruction.

 

  • [23] Dans ses observations, Bell a fait référence à la décision du 20 novembre 2013 de l’agente de SST Perrault concernant une plainte contre sa filiale Bell Solutions techniques inc. Dans cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un appel devant le Tribunal, l’agente de SST a indiqué que le paragraphe 8.10(3) n’est pas compatible avec la notion d’autosauvetage [traduction] « compte tenu de la notion de blessures prévue à l’article ».

 

  • [24] Enfin, renvoyant à la décision BC Tel et Telecommunications Workers Union, [1998] CCTARS no 9, Bell a fait valoir que le Tribunal a accepté dans le passé la notion selon laquelle le paragraphe 8.10(3) concerne au moins deux personnes, et pas l’autosauvetage.

 

  • B) Observations de l’intimé

 

  • [25] M. Dutton a été le seul témoin d’Unifor. En plus d’expliquer la situation entourant et ayant mené à la plainte, M. Dutton a également indiqué dans son témoignage que les techniciens qui conduisent un camion-nacelle sont informés qu’ils peuvent être appelés à prêter main-forte en cas d’urgence, étant donné que leur véhicule est doté d’un système de levage hydraulique conçu pour transporter des personnes, comme le précise le PPA 253. Il a indiqué que pour cette raison et pour d’autres réalités sur le lieu de travail (par exemple, les pauses-repas prises ensemble, le travail à proximité, l’entraide possible), les techniciens ne sont jamais vraiment isolés de leurs collègues et, dans les faits, ne travaillent pas seuls. En outre, en ce qui concerne le projet de conditionnement du réseau, M. Dutton a indiqué que les techniciens ont parfois des contacts visuels entre eux.

 

  • [26] En ce qui concerne la lettre d'opinion de 2006, M. Dutton a déclaré que M. Maltais n’avait pas consulté le syndicat ou un technicien travaillant sur les poteaux, ni communiqué avec eux. En outre, l’employeur n’avait pas consulté les employés avant de demander l’opinion de RHDCC.

 

  • [27] Dans son témoignage, M. Dutton a discuté du procès-verbal d’une réunion de septembre 2010, au cours de laquelle il a été question d’une entente entre Bell et le syndicat pour former les employés du projet de conditionnement du réseau sur le sauvetage en travail aérien, en raison de la grande taille des équipes de travail. Unifor a fait valoir que cela appuie l’idée voulant que les techniciens formés en sauvetage puissent s'attendre à être appelés à agir en cas d’urgence.

 

  • [28] L’intimé ne souscrit pas à l’opinion selon laquelle l’enquête de l’agente de SST Sacco était inadéquate. Selon lui, l’agente de SST a eu de nombreuses conversations avec les parties, dès la première plainte. L’agente de SST Sacco a également indiqué que le fait de fixer une échelle à un toron ou à un poteau fait en sorte que l’échelle est intégrée au poteau, ce qui démontre l’ampleur de la formation applicable. Il souligne également que l’agent de SST Wells n’a fait que reprendre un dossier déjà étudié.

 

  • [29] Unifor fait valoir que les communications internes du personnel de RHDCC n’ont aucune incidence sur l’instruction faisant l'objet de l'appel. L’intimé a repris plusieurs déclarations du personnel de RHDCC comme étant la véritable interprétation du paragraphe 8.10(3) du gouvernement du Canada, soutenant que l’interprétation de M. Maltais est erronée. En adoptant le point de vue de M. Manella, Unifor fait valoir que lorsque des techniciens travaillant en proximité relativement étroite et que l’un d’eux a besoin de secours, il est utile d’avoir des collègues formés pour prêter assistance.

 

  • [30] Unifor a affirmé que « travailler seul » est une expression trop vague. Il établit une distinction entre le fait de « travailler seul » et le fait d’exécuter un « travail isolé », ce dernier étant très peu probable, étant donné que les techniciens s’entraident souvent, travaillent à peu de distance les uns des autres, et peuvent se voir les uns les autres. En outre, selon lui, il serait absurde d’assimiler des tâches individualisées à du travail isolé. En tout temps, Bell peut faire le suivi de ses véhicules et de ses employés par GPS. Unifor a fait référence au témoin de l’appelante, M. North, qui a dit qu’il pourrait déléguer le technicien le plus proche pour retrouver un technicien manquant à l’appel.

 

  • [31] L’intimé soutient que l’autosauvetage est une [traduction] « sous-variante du [sauvetage] ». Il ajoute qu’étant donné que tous les techniciens doivent détenir un certificat de premiers soins, ils interviennent déjà dans certains aspects de l’autosauvetage. De plus, l’intimé a fait référence à plusieurs reprises à la facilité d’ajouter l’autosauvetage à la formation, faisant valoir que l’idéal serait d’inclure cette notion dans la formation, et que Bell n’a pas démontré qu’une telle formation constitue un fardeau.

 

  • [32] L’intimé a affirmé que l’adoption d’une interprétation strictement textuelle du paragraphe 8.10(3) signifierait qu’au moins deux techniciens soient possiblement blessés, étant donné que la loi énonce « avoir reçu une formation et un entraînement sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre ». [Soulignement ajouté]

 

  • [33] L’intimé ne conteste pas que le danger concerne l’électricité et non la nature aérienne du travail. Il a également mentionné la formation « Évaluation des risques du travail sur les poteaux », conçue et mise en œuvre à la suite de l’électrocution d’un technicien d’entretien des câbles. L’intimé a reconnu que Bell offre une formation de sensibilisation au danger électrique dans le cadre du PPA 6.

 

  • [34] Unifor a également affirmé que la politique de Bell, qui exige que tous les techniciens portent sur eux en tout temps le téléphone cellulaire fourni par Bell, n’est prévue dans aucun PPA, aucune pratique, et aucun document officiel.

 

  • [35] Il a également affirmé que Bell n’a pas fait l’inventaire des services d’urgence pouvant effectuer un sauvetage en travail aérien si nécessaire. De manière plus générale, l’intimé a indiqué que même si l’appel au service 9‑1‑1 est important et approprié en situation d’urgence, il ne libère pas Bell de son obligation de formation en vertu du paragraphe 8.10(3).

 

  • [36] À la lumière de ses observations, l’intimé considère que Bell est tenue de former ses techniciens travaillant sur les poteaux sur le sauvetage de leurs collègues et sur l’autosauvetage. Ainsi, selon lui, l’instruction de l’agent de SST est bien fondée.

 

  • C) Réponse

 

  • [37] Bell a répété que les techniciens affectés au projet de conditionnement du réseau travaillent seuls, qu’ils n’ont pas de contact visuel entre eux pendant qu’ils travaillent, et qu’ils ne font que partager un véhicule à des fins de déplacement, et que cela explique pourquoi ils ne reçoivent pas de formation.

 

  • [38] Même si Bell n’a pas officialisé par écrit sa politique sur le téléphone portable d’urgence, elle a maintenu qu’un principe des relations du travail bien établi veut qu’il ne soit pas nécessaire de préciser toutes les politiques par écrit pour que les employés soient tenus de les respecter.

 

  • [39] Bell a indiqué que les camions nacelles étaient auparavant utilisés par des techniciens en équipe de deux. Étant donné que Bell n’a plus d’équipes de techniciens sur les poteaux, les camions-nacelles servent maintenant seulement au déplacement et au travail aérien, individuellement, et ne font pas partie des procédures de sauvetage.

 

  • [40] Bell a fait valoir qu’il existe une grande différence entre s’administrer un certain niveau de premiers soins et se livrer à l’autosauvetage, qui, selon elle, n’est pas prévu par le Règlement.

 

  • [41] Tout en reconnaissant qu’un technicien travaillant sur les poteaux peut être invité à s’enquérir d’un collègue qui n’a pas signalé sa présence à Bell dans le délai requis de deux heures, Bell ajoute qu’elle peut aussi envoyer un employé qui n’est pas un technicien.

 

Analyse

 

  • [42] Ayant porté une attention particulière à toutes les observations des parties, j’évaluerai maintenant la question de savoir si oui ou non l’instruction de l’agent de SST Wells était bien fondée.

 

  • [43] L’alinéa 125 (1)q) du Code stipule :

 

125(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève,

 

q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;

 

La version anglaise du paragraphe 8.10(3) du Règlement énonce :

 

No employee shall work on any pole or elevated structure referred to in subsection (1) unless he has been instructed and trained in the rescue of employees who may be injured in the course of the work.

 

  • [44] La question en l’espèce concerne la nature de l’obligation prévue au paragraphe 8.10(3) du Règlement. En répondant à cette question, on se trouve à définir les obligations imposées à un employeur et la portée de ces obligations.

 

  • [45] Tout d’abord, je tiens à exprimer mon accord avec les deux parties, concernant le fait que la partie VIII du Règlement, qui comprend le paragraphe 8.10(3), concerne effectivement les dangers de nature électrique. Bell a spécifiquement limité son examen des dangers à ceux qui sont de nature électrique. Cependant, ignorer la nature hybride − et donc le caractère accru − des dangers présents lorsque l’on travaille sur un poteau ou sur une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique consisterait à adopter une interprétation trop étroite du paragraphe 8.10(3), qui ne tient pas compte de l’objet visé. Le danger de subir une électrocution en hauteur, et le sauvetage potentiel correspondant, sont en effet de nature plus périlleuse que le même danger au sol. Cette réalité prévaut nécessairement dans l’interprétation du Règlement.

 

  • [46] Comme il est bien établi en droit canadien, l’interprétation législative est régie par la règle moderne de Driedger.

 

« [...] il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, paragraphe 21)

 

  • [47] En procédant à une lecture ordinaire et grammaticale, l’interdiction par défaut de travailler sur un poteau ou une construction élevée apparaît évidente : « Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée [...] » et « No employee shall work on any pole or elevated structure [...] ». Cette interdiction peut être outrepassée seulement si l’employé reçoit une formation et un entraînement sur le sauvetage d’employés blessés au travail. En d’autres termes, le gouverneur en conseil a fait de la formation en sauvetage une condition préalable obligatoire pour tout employé qui travaille sur un poteau.

 

  • [48] Qui plus est, je souligne ici la version française du règlement :

 

8.10(3) Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu une formation et un entraînement sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.

 

[Soulignement ajouté]

 

Il est indiqué qu'(« Il est interdit [...] ») de travailler sur un poteau ou une autre construction élevée à moins d’avoir reçu la formation prévue par la disposition réglementaire (« [...] à moins d’avoir reçu une formation [...] »).

 

  • [49] Je passerai maintenant à l’interprétation des mots « travailler », « secourir » et « personnes blessées », afin de donner au paragraphe un sens global correspondant à l’intention du législateur.

 

  • [50] Bell a fait valoir que l’application du paragraphe 8.10(3) à ses techniciens doit se faire sous réserve de la réalité entourant l’organisation du travail sur les poteaux.

 

[traduction] [L]orsqu’un seul technicien travaille sur un poteau, la notion de sauver une autre personne est absente; par conséquent, le paragraphe 8.10(3) ne peut pas s’appliquer. Tel est le cas des techniciens de Bell. (Observations de l’appelante, paragraphe 102)

 

[Soulignement ajouté]

 

Ainsi, Bell fait valoir que l’application du Règlement repose sur les décisions opérationnelles de l’employeur, et non l’inverse.

 

  • [51] L’intimé soutient que [traduction] « il est interdit aux employés de monter dans [le] poteau, à moins d’avoir reçu une formation et un entraînement sur le sauvetage des employés [...] L’application de l’article n’exige aucune condition préalable comme le travail en équipe ».

 

  • [52] Ni le Code ni le Règlement ne prévoient de définition de « travailler ». Je dois donc recourir à l’article 12 de la Loi d’interprétation, LRC, 1985, c I-21 :

 

Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

 

  • [53] C’est à l’article 122.1 du Code que le Parlement a clairement indiqué l’objet de la législation sur la santé et la sécurité au travail régissant les employeurs sous réglementation fédérale : « prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions. » Le Tribunal doit donc considérer la prévention et la protection physique des travailleurs dans leurs lieux de travail, dont l’éventail ne cesse de s’agrandir.

 

  • [54] Une telle interprétation doit être large et généreuse, sans toutefois englober un sens que le mot ne porterait pas d’ordinaire. Une interprétation juste, large et libérale de « travailler » doit être compatible avec les deux apparitions du mot au paragraphe 8.10(3). Le mot y apparaît à la fois sous la forme du nom « travail » et sous la forme du verbe « travailler ». Une lecture simple de la disposition révèle que l’expression du nom « le travail » à la fin du paragraphe 8.10(3) renvoie au verbe « travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) ».

 

  • [55] Le gouverneur en conseil a jugé que la formation et l’entraînement des employés blessés au cours d’un travail sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique forment la condition préalable obligatoire, peu importe l’organisation du travail par l’employeur. Je souscris à l’opinion de l’intimé, à savoir qu’il n’y a pas d'élément qualificatif, à savoir si l’employé travaille seul ou s’il fait partie d’une équipe coordonnée. En outre, le Règlement n’indique aucunement ce qu’on entend par « travailler ».

 

  • [56] Comme le Tribunal l’a souvent souligné, le Code et le Règlement doivent s’appliquer à un large éventail d’employeurs sous réglementation fédérale. Chaque employeur définit les modalités précises du travail des employés. L’employeur doit le faire tout en respectant la lettre et l’esprit de la législation en matière de santé et de sécurité au travail. Le paragraphe 8.10(3) établit une règle très simple et très claire, à savoir que l’obligation de l’employeur de fournir de la formation doit être remplie avant que l’employé ne puisse effectuer du travail sur un poteau ou une construction élevée. Cela ne peut être plus clair. Tenter de restreindre l’application de cette disposition à des situations plus étroites serait contraire à la nature et à l’objet de la partie II du Code. Il ne serait pas approprié que le Tribunal applique des limites à un Règlement rédigé clairement.

 

  • [57] Bell a fait une observation intéressante à propos de l’expression « les personnes blessées ». Elle a fait valoir qu’il doit être possible qu’un employé se blesse au cours du travail sur un poteau pour que le paragraphe 8.10(3) s’applique et que [traduction] « la blessure doit résulter de la présence de l’outillage électrique supporté par le poteau ou la construction élevée ». L’avocate a fait valoir qu’une telle situation est impossible pour les techniciens sur les poteaux de Bell, puisqu’ils travaillent seuls et qu’ils ne peuvent donc secourir personne. En outre, si un employé peut redescendre du poteau, il n’aura pas besoin de sauvetage. S’il ne peut pas redescendre par lui-même, il ne sera pas en mesure de procéder à son autosauvetage et aura besoin d’un secours d’urgence.

 

  • [58] L’intimé répond, par analogie, qu’un technicien travaille seul sur un poteau comme c’est le cas d’une personne qui travaille dans un poste de travail modulaire dans un bureau. Étant donné que les techniciens peuvent se déplacer ensemble, travailler en relative proximité, ou devoir veiller l’un sur l’autre, la possibilité qu’un employé se blesse existe dans la pratique. Effectivement, il fait valoir qu’il est absurde d’assimiler une politique d’affectation d’un technicien par poteau à du travail isolé.

 

  • [59] Le libellé du Règlement prévoit une possibilité de blessures, qui doit être appliquée de manière pratique, et non improbable. Cependant, une interprétation étroite comme celle de Bell ne respecte pas l’esprit de la législation, qui met l’accent sur la prévention et la protection. S’il avait souhaité que le Règlement s’applique seulement aux employés qui travaillent avec au moins une autre personne à une même mission, et qu’un tel contexte soit le seul qui puisse être envisagé en évoquant la possibilité que des « personnes [soient] blessées », le gouverneur en conseil aurait formulé le Règlement en conséquence. Croire que d’autres techniciens travaillant à proximité relative sur différents poteaux, ou les techniciens appelés par l’employeur pour vérifier la situation d’un collègue, ne s’inscrivent pas dans l’expression « personnes blessées » est une vision extrêmement étroite de la législation, qui elle, met l’accent sur la prévention des blessures et la protection des travailleurs. On ne peut adopter cette interprétation.

 

  • [60] En outre, le Règlement ne fait pas de distinction entre la nature électrique ou non électrique des risques de blessures. Même si le risque de blessure est de nature non électrique, le technicien qui a besoin d’assistance sur un poteau demeure en présence d’un danger électrique.

 

  • [61] Par conséquent, conformément à l’interprétation juste, large et libérale exigée par la Loi d’interprétation, et en gardant à l’esprit les intentions du législateur en matière de prévention, je conclus que l’expression « personnes blessées » doit englober un large éventail de situations de sauvetage, et ne pas être limitée par le fait que des employés sont affectés à des poteaux individuels.

 

  • [62] En ce qui concerne la définition de « secourir », l’avocate de l’appelante a fait valoir que le mot implique automatiquement un tiers qui porte secours à quelqu’un, et que « secourir » ne peut pas s’appliquer à soi-même. L’appelante a fourni des définitions du dictionnaire du mot « secourir », comme « porter assistance; assister, défendre » (Le Petit Larousse Illustré, 2005, 100e édition).Pour « rescue », l'appelante a fourni des définitions comme « to bring (someone or something) out of danger; to free (a person) from legal custody by force » (Collins English Dictionary, 2005, 7e édition).

 

  • [63] L’intimé a répondu à cela que l’« autosauvetage» pourrait être compris dans les trousses de formation et que l’appelante n’a jamais envisagé cette possibilité.

 

  • [64] Le Règlement prévoit le verbe « secourir » et son objet, qui est en l’espèce les « personnes » (« employees », dans la version anglaise). Par conséquent, le gouverneur en conseil a nécessairement réduit le sens du mot « secourir » à l’assistance ou au sauvetage d’employés qui effectuent un travail similaire. Le Règlement est donc clair : un technicien qui travaille sur les poteaux doit être formé au sauvetage d’un collègue qui travaille sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter de l’outillage électrique. Contrairement à l’affirmation de l’intimé, la notion d’« autosauvetage » est donc absente de l’expression « secourir » du paragraphe 8.10(3).

 

  • [65] J’aborde le présent dossier de mon point de vue en tant qu’agent d’appel, mais aussi en tant qu’ingénieur en mécanique spécialisé dans les évaluations et les enquêtes de sécurité depuis plus de 20 ans. J’interprète la loi comme exigeant que le technicien qui travaille sur un poteau ou une construction élevée, comme l’envisage le Règlement, possède des connaissances sur la façon de secourir un autre employé qui effectue un travail similaire. Un technicien doit toujours recevoir cette formation et cet entraînement, même si les occasions de se servir de ces connaissances sont rares ou peu fréquentes. La formation est toujours bénéfique pour les professionnels qui travaillent dans des lieux de travail dangereux, comme les poteaux électriques. Le législateur n’imposerait pas une telle exigence pour une profession dangereuse sans envisager qu’une telle formation d’urgence soit d’une utilité pratique pour les techniciens qui font du travail aérien. Bell semble être d’accord sur ce point, étant donné que tous les employés de la région de Newmarket qui ont reçu la formation sur le sauvetage en travail aérien ont également reçu une trousse de sauvetage à installer dans leurs camions.

 

  • [66] En ce qui concerne l’argument de l’appelante, à savoir que les dispositions des versions de 1973 et de 1985 du Règlement portant sur la sécurité électrique pendant le travail sur un poteau ou une construction élevée n’ont pas beaucoup changé, je dois être clair. Le législateur ne parle pas pour ne rien dire. Les modifications législatives doivent avoir un sens qui s’étend au-delà de la retranscription des lois antérieures (Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 RCS 42). Par conséquent, la nouvelle version du Règlement est effectivement différente en substance du Règlement de 1973.

 

  • [67] En 1973, le paragraphe 23(3) du Règlement du Canada sur la protection contre les dangers de l’électricité se lisait comme suit :

Il est interdit à un employeur de permettre à un employé de travailler et à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée dont il est question au paragraphe (1), à moins que l’employé n’ait été renseigné et formé quant à la façon de secourir les personnes qui pourraient être blessées au cours d’un travail de ce genre.

La définition d’un poteau ou d’une construction élevée (soit une « installation électrique ») se lisait comme suit :

un équipement, un dispositif, un appareillage, une filerie, un conducteur, un ensemble ou une partie d’ensemble qui sont utilisés pour la production, la transformation, la transmission, la distribution, l’emmagasinage, la régularisation, le mesurage ou l’utilisation d’énergie électrique dont l’ampacité et la tension présentent un danger pour les employés.

  • [68] Le gouverneur en conseil a modifié le Règlement comme suit :

Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) [utilisés pour supporter un outillage électrique] à moins d’avoir reçu une formation et un entraînement sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.

 

Et la définition d’« outillage électrique » est désormais : « Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité ».

 

  • [69] Dans la législation actuelle, on ne tient plus compte du courant admissible et de la tension de l’outillage électrique pour déterminer si la formation doit avoir lieu. Si le poteau est utilisé pour supporter de l’outillage électrique servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité, une formation doit avoir lieu avant qu’un employé puisse travailler sur le poteau. Le gouverneur en conseil a adopté une approche plus large et davantage fondée sur l’objet visé à l’égard de la santé et de la sécurité des employés qui travaillent à proximité ou avec l’électricité lorsqu’ils sont en hauteur.

 

  • [70] Je souligne ici que les parties ont présenté de nombreuses observations relatives à la politique d’urgence de Bell, qui consiste à appeler le service 9‑1‑1 dans tous les cas. Comme l’analyse qui précède le démontre bien, l’essentiel du paragraphe 8.10(3) est une question de formation et d’entraînement. Il ne porte pas sur ce qu’un employeur fait en cas d’urgence. Par conséquent, je ne dois pas prendre en considération les observations des parties concernant les politiques d’urgence de Bell.

 

  • [71] Enfin, dans ses observations écrites, l’intimé a présenté en preuve une instruction distincte donnée à Bell Solutions techniques par l’agente de SST Manon Perrault, le 10 juin 2014. L’intimé a fait valoir que cette instruction appuie son interprétation du paragraphe 8.10(3) du Règlement. L’appelante a répondu en indiquant que l’intimé a tenté de manière inappropriée de déposer un élément de preuve après l’audience, et que son admission porterait préjudice à l’appelante. Je souscris aux arguments de l’appelante. Par conséquent, je rejette les observations des parties concernant l’instruction de l’agente de SST Perrault à Bell Solutions techniques.

 

Application à la présente affaire

 

  • [72] Premièrement, bien que les parties soient en désaccord quant au caractère adéquat des enquêtes de l’agente de SST Sacco et de l’agent de SST Wells, y compris les courriels échangés avec leurs collègues de ce qui était alors RHDCC, le Tribunal a souvent répété que [traduction] « la tâche de l’agent d’appel est de prendre cette décision au cours d’un processus de novo, c’est-à-dire en se fondant sur la preuve présentée à l’audience, peu importe si cette preuve avait été présentée ou était à la disposition de l’agent de santé et de sécurité au cours de son enquête ». (Via Rail Canada Inc. c Mulhern, 2014 TSSTC 3, paragraphe 111).

 

  • [73] En outre, le paragraphe 145.1(2) du Code confère à l’agent d’appel les mêmes pouvoirs que ceux d’un agent de SST, en plus des pouvoirs en appel prévus à l’article 146.2. Le processus d’appel de novo donne aux deux parties la possibilité de présenter tous les faits, tous les éléments de preuve et toutes les observations en leur possession, de sorte à pallier tout préjudice perçu relativement à une partie ou une autre de l’enquête d’un agent de SST. Cela comprend également les fonctions consultatives non contraignantes auprès de collègues de la fonction publique d’un agent de SST.

 

  • [74] Bell attribue des tâches en travail aérien à chaque technicien. Ils doivent travailler « seuls », et non pas au sein d’une équipe ou d’une unité officiellement organisée. Bell a convenu que si les employés travaillaient en équipe de deux ou plus, elle offrirait une formation sur le sauvetage en travail aérien. Les techniciens peuvent se rendre à leur lieu de travail dans les véhicules de l’entreprise, sous la forme d’un covoiturage professionnel, mais leurs tâches ne se chevauchent pas. Bell a affirmé que les techniciens n’ont pas de contacts visuels entre eux. L’appelante a fait valoir que ceux qui travaillent au projet de conditionnement du réseau n’ont généralement pas de contacts visuels entre eux.

 

  • [75] Comme je l’ai déjà mentionné, le Règlement ne parle que du travail sur des poteaux ou des constructions élevées utilisés pour supporter de l’outillage électrique. Il ne qualifie nullement la condition préalable obligatoire de la formation ou de l’enseignement en ajoutant l’exigence du travail sur le poteau en équipe de deux ou plus. Peu importe la répartition du travail entre ses employés choisie par l’employeur, les normes minimales établies par le Code et le Règlement s’appliquent toujours, à moins d’une instruction claire à l'effet contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

  • [76] Subsidiairement, si je devais accepter l’interprétation que fait Bell du paragraphe 8.10(3) du Règlement, je constate que sur les faits Bell n’a pas démontré que ses techniciens font du travail isolé sur les poteaux et que le règlement ne devrait donc pas s’appliquer en l’espèce.

 

  • [77] Dans ses observations, Bell a indiqué que lesdits techniciens n’ont généralement pas de contacts visuels entre eux. En outre, je trouve le témoignage de M. Dutton particulièrement convaincant lorsqu’il affirme que les techniciens aériens ont parfois des contacts visuels entre eux. Lorsque l’on considère également les éléments de preuve qui indiquent que les techniciens peuvent se déplacer ensemble, travailler dans une proximité relative, et même prendre les pauses-repas ensemble, on ne peut dire qu’ils travaillent vraiment « seuls ».

 

  • [78] Les deux parties conviennent que dans le cas où un technicien n’a pas signalé à distance sa présence à son superviseur, un collègue technicien travaillant sur les poteaux dans les environs peut être appelé à s’enquérir de la situation du technicien « manquant ». Le simple fait que les techniciens sur les poteaux reçoivent des affectations individuelles et ne travaillent pas ensemble sur le même poteau ne veut pas dire qu’ils sont entièrement isolés les uns des autres.

 

Décision

 

  • [79] Pour ces motifs, je confirme l’instruction émise par l’agent de SST Wells le 23 janvier 2013.

 

 

 

 

Olivier Bellavigna‑Ladoux

Agent d’appel

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