Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

 

 

Date :

2014-06-06

 

Dossier :

2014-05

 

Entre :

Kevin Bansfield, appelant

 

et

 

Service correctionnel du Canada, intimé

 

 

 

Indexé sous : Bansfield c. Service correctionnel du Canada

 

 

Affaire :

Requête en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail

 

Décision :

La requête est rejetée

 

Décision rendue par :

M. Michael Wiwchar, Agent d’appel

 

Langue de la décision :

Anglais

 

Pour l’appelant :

Mme Sheryl Ferguson, conseillère CSN, UCCO-SACC-CSN

 

Pour l’intimé :

M. Richard Fader, avocat principal, ministère de la Justice Canada, groupe du droit du travail et de l’emploi

 

Référence :

2014 TSSTC 8


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

  • [1] La présente affaire a trait à une demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code). L'appelant, M. Kevin Bansfield, demande d'être relevé de son défaut d’interjeter appel d'une décision d'absence de danger rendue par l'agente de santé et sécurité (agente de SST) Bobbi Anderson le 6 février 2014, dans le délai de dix jours prescrit par le Code.

 

Contexte

 

  • [2] Le 16 décembre 2013, M. Bansfield, agent correctionnel à l’Établissement pour femmes de Grand Valley et employé par le Service correctionnel du Canada, a déposé un refus de travailler en vertu du paragraphe 128 du Code lorsqu'il a été affecté à l'escorte d'un détenu à sécurité moyenne à Toronto pour assister à une comparution prévue en Cour sans être muni de vaporisateur de poivre. M. Bansfield croit que parce que le détenu en question vit dans l'enceinte à sécurité moyenne de l'établissement où tous les membres du personnel veillant à la surveillance de l’unité partagée (poste de la patrouille) sont maintenant autorisés à porter des vaporisateurs de poivre, le vaporisateur de poivre devrait également faire partie de l'équipement utilisé pour l'escorte de sécurité.

 

  • [3] Le 10 janvier 2014, l'agente de SST Anderson s'est présentée sur le lieu de travail afin de mener son enquête sur le refus de travailler. L'agente de SST Anderson a rendu sa décision qu'il n'y avait pas de danger associé à l'exercice de l'escorte à sécurité moyenne le 6 février 2014. Sa décision a été communiquée par écrit dans une lettre remise en main propre aux parties le même jour.

 

  • [4] M. Bansfield a déposé une demande en vue d'interjeter appel de la décision de l'agente de SST Anderson le 24 février 2014, soit plus de sept jours après l'expiration du délai prescrit pour le faire. Ayant été informé de la décision de l'agente de SST Anderson le 6 février 2014, M. Bansfield avait jusqu'au 17 février inclusivement, le 16 février tombant un dimanche, pour déposer son appel conformément au paragraphe 129(7) du Code. Le 25 février 2014, le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) a informé Mme Sheryl Ferguson, la représentante de l'appelant, de la tardiveté de l'appel et des droits de l'appelant de demander une prolongation du délai pour déposer l'appel. Le 5 mars 2014, Mme Ferguson a déposé une requête en vue d'obtenir une prorogation du délai pour déposer l'appel, et présenté des observations au soutien de la requête.

 

Question en litige

 

  • [5] La question que je dois trancher est celle de savoir si, dans l'affaire qui nous occupe, je devrais exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l'alinéa 146.2f) du Code pour proroger le délai de dix jours énoncé au paragraphe 129(7) du Code.

 

Observations des parties

 

  • [6] La représentante de l'appelant, Mme Sheryl Ferguson, soutient que la raison du retard à déposer l'appel est attribuable à une erreur du représentant local dans le calcul de la date, et que M. Bansfield ne devrait pas voir son droit d'interjeter appel de la décision de l'agente de SST Anderson éteint par suite de l'erreur de calcul du représentant local. Elle demande donc que la requête en vue d'obtenir une prorogation de délai soit accordée et que l'appel soit accueilli.

 

  • [7] L'intimé n'a adopté aucune position pour s'opposer à la requête introduite par l'appelant en vue d'obtenir une prorogation de délai.

 

Analyse

 

  • [8] La question que je dois trancher est de savoir si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 146.2f) du Code en faveur de la prorogation du délai pour le dépôt de l’appel, et relever M. Bansfield de son défaut de présenter son appel dans les délais prescrits. L'alinéa 146.2f) se lit comme suit :

 

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

 

[…]

 

f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

 

  • [9] Bien que l'agent d'appel puisse, en vertu de l'alinéa 146.2f), proroger le délai pour déposer un appel, une telle prorogation n'est pas automatique. L'appelant doit être en mesure de démontrer qu'il a une raison exceptionnelle qui pourrait justifier le retard. En outre, le Code ne prévoit pas de facteurs dont l’agent d’appel devrait tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de proroger les délais. À l’instar d’autres tribunaux administratifs, les agents d’appel tiennent généralement compte des facteurs suivants dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire : la durée du retard par rapport à la période d’appel, les explications fournies par la partie pour expliquer le retard, la diligence raisonnable dont a fait preuve la partie dans les mesures qu’elle a prises et le préjudice subi par les autres parties à la procédure.

 

  • [10] Après avoir examiné les circonstances de l'espèce, même si je ne vois pas comment une prorogation du délai pourrait causer un préjudice à l'intimé, qui, d'ailleurs, ne s'est plaint d'aucun préjudice, j'estime que le pouvoir discrétionnaire d'accorder la prorogation de délai ne devrait pas être exercé en faveur de l'appelant pour les motifs exposés ci-dessous.

 

  • [11] Pour commencer, la seule justification qui m'a été fournie par l'appelant dans ce cas est l'erreur commise par le représentant local du syndicat. Cependant, je ne trouve pas que cette explication est convaincante compte tenu de la durée du retard pour déposer l'appel. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'appel a été reçu par le Tribunal sept jours après que le délai de dix jours eut expiré. Il incombe à l'appelant et à son représentant de connaître le délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Cette information est disponible sur le site Web du Tribunal ou en communiquant directement avec le registraire du Tribunal. Par ailleurs, l'appelant et son représentant sont également responsables de s'assurer qu'un appel est déposé dans les délais prescrits. Je constate que la lettre contenant la décision de l'agente de SST Anderson qui a été remise par l'appelant indiquait en fait le délai prescrit pour déposer un appel auprès du Tribunal. Par conséquent, l'appelant ne m'a pas convaincu qu’il existait des circonstances exceptionnelles pour ne pas déposer sa plainte en temps opportun. De plus, je conclus que l'appelant ne m'a pas démontré que ses actions indiquaient une intention de déposer un appel dans le délai prescrit.

 

Décision

 

  • [12] Pour ces motifs, je rejette la demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel. L'appel est par les présentes rejeté.

 

 

 

 

Michael Wiwchar

Agent d’appel

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