Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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Tribunal de santé sécurité au travail Canada

 

Référence :

Nina Tryggvason c. Transport Canada, 2012 TSSTC 10

 

 

 

 

Date :

2012-03-29

 

Dossier :

2010-28

 

Rendu à :

Ottawa

 

Entre :

 

 

Nina Tryggvason, appelante

 

et

 

Transport Canada, intimé

 

 

Affaire :

Appel à l'encontre d'une décision rendue par une agente de santé et de sécurité conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail

 

Décision :

La décision est confirmée

 

Décision rendue par :

M. Michael Wiwchar, agent d'appel

 

Langue de la décision :

Anglais

 

Pour l'appelante :

Mme Karin Tryggvason, représentante

 

Pour l'intimé :

Me Pierre Marc Champagne, avocat, Services juridiques, Conseil du Trésor

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

  • [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue le2 juillet 2010 par Mme Betty Ryan, agente de santé et de sécurité, déposé conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail.

 

Contexte

 

  • [2] Le 9 juin 2010, l'appelante, une employée de Transport Canada, Direction de la gestion et de la cession des biens, région du Pacifique (la « Direction »), travaillait à un lieu de travail situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle occupait un poste de niveau PM-02 au sein de la Direction et est demeurée à ce poste jusqu'à l'audition.

 

  • [3] Au cours de la période entourant le refus de travailler, l'appelante effectuait une combinaison de tâches de niveau PM-02 et AS-01 liées à la Direction. La plupart des tâches de niveau PM-02 relevaient d'un poste de niveau PM-04 occupé par intérim. L'appelante a affirmé que plusieurs changements sur le lieu de travail étaient survenus au cours de la dernière année relativement aux mesures de dotation et à la distribution des tâches et avaient entraîné, à son avis, une forme de harcèlement professionnel et de violence en milieu de travail. À son avis, son état pathologique préexistant, ainsi que des problèmes d'entretien s'y rapportant, la rendaient plus vulnérable.

 

  • [4] Le 9 juin 2010, l'appelante a invoqué son droit de refuser du travail dangereux dans un courriel envoyé à son gestionnaire d'unité et aux coprésidents du comité de santé et de sécurité au travail, représentant l'employeur et les employés. Ce courriel indiquait :

 

[Traduction]
Je refuse de travailler en vertu de la partie 2 du Code canadien du travail, conformément aux dispositions sur la santé et la sécurité et en invoquant les dispositions relatives au danger en les appliquant à un danger émotionnel ou physiologique, y compris un danger futur pour moi et pour les autres et en raison des répercussions néfastes à long terme sur ma santé causées par des facteurs de stress extrêmes en milieu de travail.

 

  • [5] L'appelante a fourni avec la déclaration qui précède des renseignements supplémentaires sur son état pathologique et elle a allégué avoir des impulsions suicidaires et penser à blesser un collègue au travail en raison de ces facteurs de stress.

 

  • [6] Le 11 juin 2010, la direction a appelé la ligne téléphonique pour les situations non urgentes du service de police de Vancouver afin de leur demander conseil. À la suite de cet appel, deux policiers sont venus sur les lieux de travail pour rencontrer l'appelante et, après discussion, ils ont décidé de l'escorter à l'hôpital pour une évaluation. À l'hôpital, le personnel médical a fait une évaluation psychologique de l'appelante et lui a ensuite donné congé. L'appelante a jugé que cela représentait encore plus d'intimidation et de harcèlement de la part de l'employeur et que la situation avait dégénéré à la suite de son refus initial de travailler.

 

  • [7] Le 16 juin 2010, Mme Gill, la gestionnaire de l'unité de l'appelante, a informé celle-ci qu'elle ferait enquête sur la plainte et les allégations. Le 24 juin 2010, Mme Gill a fourni les résultats de son enquête : selon elle, il n'y avait aucun danger au sens du Code.

 

  • [8] Le 30 juin 2010, le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a été informé du fait que l'appelante continuait à refuser de travailler et c'est alors que l'agente de santé et de sécurité Ryan a commencé son enquête. Dans le cadre de cette enquête, l'appelante a rempli un formulaire du Programme du travail de RHDCC intitulé « Enregistrement d'un refus de travailler » invoquant les motifs suivants pour son refus :

 

1. [Traduction]
Stress chronique découlant de harcèlement en milieu de travail, d'intimidation par des collègues de travail, d'intimidation et de représailles par la direction pour avoir déposé un grief et une plainte aux termes du Code canadien du travail, ce qui a des effets sur la gestion du diabète.


2. Dépression liée au stress entraînant des pensées suicidaires passives.

  • [9] Les documents suivants, contenant des renseignements sur l'état pathologique de l'appelante et les circonstances de son refus, ont également été fournis à l'agente de santé et de sécurité :

 

[Traduction]
1) détails de la toxicité du milieu de travail (harcèlement et intimidation); 2) articles concernant le stress, le diabète et l'impact de l'intimidation; 3) documents sur les griefs et la première plainte aux termes du Code canadien du travail et contexte.

 

  • [10] Le 2 juillet 2010, l'agente Ryan a rendu une décision d'absence de danger, qu'elle a remise à l'appelante et à l'employeur. Le raisonnement sur lequel l'agente en santé et sécurité a fondé sa décision est le suivant :

 

[Traduction]
[…] Ceci est fondé sur le fait que, selon mon évaluation de la situation, Mme Tryggvason elle-même aurait représenté un danger après avoir déclaré dans son refus initial de travailler du 9 juin 2010 qu'elle avait des pensées suicidaires et avait l'idée de blesser d'autres collègues. Avant de lui permettre de retourner sur le lieu de travail, l'employeur a reçu la confirmation médicale que Mme Tryggvason ne risquait pas de poser l'un ou l'autre geste. L'agente Ryan ne croit pas que les frustrations relatives à des relations interpersonnelles et à la distribution des tâches constituent une situation de danger dans ce milieu de travail. Elle ne croit pas non plus que la situation décrite par Mme Tryggvason équivaut à une forme de harcèlement, d'intimidation ou de violence qui pourrait raisonnablement causer des blessures chez une personne qui y est exposée ou la rendre malade. Les dispositions du Code qui traitent du refus de travailler ne conviennent pas pour remédier aux problèmes de santé préexistants d'une personne. D'autres voies, comme la Loi canadienne sur les droits de la personne et l'obligation d'accommodement, peuvent être plus adéquates.

 

  • [11] L'appel a été entendu à Vancouver, en Colombie-Britannique, les 20 et 21 juillet 2011.

 

 

Question en litige

 

  • [12] La question en litige dans cette affaire est de savoir si l'appelante était exposée à un danger au sens du Code lorsqu'elle a exercé son droit de refuser de travailler.

 

Observations des parties

  • [13] Les observations définitives des parties ont été reçues le 26 août 2011.

 

Observations de l'appelante

  • [14] L'appelante a fait valoir sa cause en faisant entendre Mme N. Tryggvason et cinq autres témoins, soit : la Dre Harris, PhD, MSW, RSW, conseillère en pratique privée et consultante; M. Crawford, représentant syndical; M. D’Sa, représentant en santé et sécurité et coprésident du comité représentant les employés; Mme Fung, agente principale de programmes; Mme Chang, gestionnaire des ressources humaines.

  • [15] L'appelante a soutenu qu'un conflit sur le lieu de travail fondé sur la tâche qui lui avait été attribuée était à l'origine de son refus de travailler. Le conflit mettait en cause deux collègues de niveau PM-03; il a par la suite évolué vers une situation où l'appelante se sentait harcelée, intimidée et dénigrée devant les autres par les deux
    employés PM-03, entraînant le stress chronique qu'elle alléguait.

 

  • [16] L'appelante a demandé que la Dre Harris soit présentée comme témoin expert. Cette dernière a été interrogée par l'avocat de l'intimé au sujet de son curriculum vitae. La Dre Harris a répondu qu'elle était qualifiée à titre de travailleuse sociale autorisée en Colombie-Britannique, ce qui lui donne le droit de travailler en pratique privée, et qu'elle ne fait pas d'évaluations parce qu'elle ne détient pas d'agrément comme conseillère clinicienne et ne peut donc pas fournir de diagnostic médical. La Dre Harris a expliqué qu'elle détient un agrément lui permettant de parler des symptômes ou de leur dépistage et d'effectuer des évaluations psychosociales, mais non médicales.

 

  • [17] La Dre Harris a témoigné au sujet des symptômes qu'elle a observés chez l'appelante au cours de ses visites ainsi que des résultats de tests de dépistage relatifs à l'état de stress post-traumatique (ESPT) et à la dépression. Elle a fourni des renseignements sur les effets de l'ESPT et a affirmé que l'appelante montrait des symptômes extrêmes de cette maladie, comme l'explique son rapport en date du 31 mai 2011. La Dre Harris a affirmé qu'avec le consentement de l'appelante, elle avait communiqué avec un médecin spécialiste tiers et avait discuté de l'état de l'appelante, dont elle a ensuite fait part à Santé Canada.

 

  • [18] L'appelante maintient que Mme Fung. Mme Chang, M. D’Sa, M. Crawford et Mme Gordon ont tous affirmé l'avoir vue en état de souffrance psychologique au travail. Elle a affirmé que les événements du 11 juin 2010 ont transformé la souffrance psychologique en traumatisme.

 

  • [19] L'appelante a soutenu que c'est l'incapacité de ses superviseurs et gestionnaires à gérer efficacement le conflit en milieu de travail qui a perpétué ce conflit. Elle allègue qu'au fur et à mesure que le conflit entre elle et ses collègues de travail s'est aggravé, Mme Gill, la gestionnaire de son unité, a créé une situation de danger allégué qui lui a, selon elle, causé un préjudice psychologique.

 

  • [20] Elle fait valoir que la simple présence de Mme Gill a aggravé son état pathologique allégué de stress chronique en milieu de travail pour le transformer en souffrance psychologique chronique telle qu'elle se sentait en danger et non protégée. Par conséquent, l'appelante affirme qu'elle se sentait en danger, au point qu'elle demandait la présence d'un représentant syndical chaque fois qu'elle devait rencontrer individuellement Mme Gill.

 

  • [21] Il est de plus allégué que l'incapacité ou la réticence de Mme Gill à reconnaître que l'appelante était en état de souffrance psychologique grave constituait un danger pour tous les employés de l'unité de travail. L'appelante a affirmé lors de son témoignage avoir déclaré un incident dans le cadre duquel elle a fait l'objet d'intimidation par un collègue qui a presque entraîné une bataille ou une réaction de fuite où elle aurait pu renverser physiquement le collègue pour fuir.

 

  • [22] L'appelante a affirmé en outre que l'agente de santé et de sécurité a erré en jugeant que l'appelante elle-même pourrait représenter le danger allégué. Elle soutient que la situation alléguée dangereuse sur le lieu de travail est le fait qu'elle était intimidée, dénigrée et humiliée jusqu'au point d'avoir des idées suicidaires. L'appelante fait valoir que, si elle avait donné suite à ces pensées, elle aurait réalisé le danger allégué amorcé par des collègues et par la direction. De plus, elle allègue que ses pensées suicidaires et les idées de blesser d'autres collègues de travail n'auraient pas lieu si elle ne se trouvait pas dans la situation alléguée de milieu de travail hostile.

 

  • [23] L'appelante a fait valoir que, jusqu'à la mise en place d'une politique sur la violence en milieu de travail, accompagnée d'une formation pertinente, il existe un danger pour elle et pour tous les travailleurs. La décision de l'agente de santé et de sécurité a permis que la situation persiste en laissant l'appelante dans le milieu de travail allégué dangereux, sans politique en place pour la protéger et sans personne compétente pour évaluer les employés en crise. L'appelante a soutenu que, pour mettre fin à la situation dangereuse alléguée, elle doit être retirée de l'unité de travail.

 

  • [24] L'appelante a affirmé qu'elle a informé Mme Chang, gestionnaire des ressources humaines, le 4 mars 2010, d'un changement à sa situation; que Mme Chang a déclaré lors de son témoignage que l'appelante lui avait fait part d'une idéation suicidaire détaillée dans le contexte du lieu de travail et qu'elles avaient discuté de sa santé mentale et s'étaient demandé si l'appelante allait bien parce qu'elle était très émotive; et que Mme Changa également déclaré qu'il était très rare que l'appelante ne s'écroule pas lors de discussions, ce qui bien sûr les rendaient très inquiets à son sujet.

  • [25] L'appelante a déclaré lors de son témoignage qu'elle avait été traumatisée par les événements du 11 juin2010, lorsque des policiers l'ont retirée du lieu de travail et l'ont escortée à l'hôpital. Ceci a été appuyé par un résultat de 37 sur 40 à la suite d'un test d'évaluation des symptômes d'ESPT, comme en fait foi le témoignage de la Dre Harris. L'appelante a allégué que les symptômes d'ESPT sont restés jusqu'à l'audition de l'appel et pendant cette audition.

 

  • [26] L'appelante a affirmé que, le 25 juin 2010, elle a répété son refus de travailler dans un courriel qui a été déposé en preuve. Elle a fait valoir que le défaut de l'employeur de fournir un environnement de travail sain et sécuritaire se poursuivait et que le danger émotionnel et psychologique allégué posé par le milieu de travail avait augmenté à la suite des événements du 11 juin 2010.

  • [27] L'appelante soutient que l'employeur est au courant du fait qu'elle souffre de diabète, qui a été diagnostiqué deux ans plus tôt, et que les effets d'une souffrance psychologique chronique alléguée constituent une grave menace pour sa santé. Elle affirme que les situations tendues causent des pointes ou des chutes de sa glycémie qui donnent lieu aux problèmes suivants : vertiges, nausées, besoin d'injecter de l'insuline supplémentaire et incapacité de gérer des taux de glycémie constants, ce qui a un effet négatif sur les vaisseaux sanguins qui transportent le sang aux organes internes, limitant ainsi les dommages aux reins, ce qui est crucial à la longévité des diabétiques.

 

  • [28] De plus, selon l'appelante, le fait d'être dans un état de stress chronique allégué a nui à sa capacité de prendre soin d'elle-même, ce qui s'exprime par exemple par de l'insomnie, une réduction de l'activité physique liée directement à sa dépression, une diminution de la vigilance en matière de nutrition ainsi que des comportements liés à la dépression et à l'anxiété. Elle a affirmé qu'elle est également incapable d'absorber le fer de manière efficace à la suite d'une diarrhée chronique causée par le stress en milieu de travail et par de possibles interactions entre les médicaments. Elle fait valoir que ces problèmes de santé allégués ont entraîné un absentéisme chronique au travail, détaillé dans des courriels déposés en preuve.

 

  • [29] L'appelante allègue que ses habiletés d'adaptation et sa capacité de fonctionner ont été si gravement endommagées qu'elle ne peut plus supporter ce qu'elle perçoit comme hostile, agressif ou faux. Elle soutient n'avoir aucun contrôle sur le moment ou le lieu où des flashbacks d'événements traumatiques peuvent survenir. Selon elle, elle était plus à risque de se blesser ou de blesser d'autres personnes sur les lieux de travail à la suite du traumatisme subi le 11 juin 2010 qu'au moment de son refus initial de travailler le 9 juin 2010.

 

  • [30] L'appelante a affirmé que, contrairement aux dispositions de l'article 147 du Code, Mme Gill lui a imposé une mesure disciplinaire déguisée en l'obligeant à utiliser la totalité de ses journées de congé de maladie et d'autres congés payés en plus de nombreux jours de congé non rémunérés, résultat direct des conditions hostiles au travail. Ceci a imposé à l'appelante une sanction pécuniaire, en plus des frais des médicaments et de la thérapie visant à lui permettre de faire face à la souffrance psychologique au travail. L'appelante croit que son retrait forcé des lieux de travail le 11 juin 2010 constituait un acte de représailles.

 

  • [31] L'appelante a produit de la jurisprudence rendue par ce tribunal dans les affaires Tench c. Canada (Défense nationale) [1] , aux paragraphes 37 à 42 et Tremblay c. Air Canada [2] , aux paragraphes 25 à 36, à l'appui de ses arguments selon lesquels la situation entourant le harcèlement, la discrimination, le stress et l'intimidation en milieu de travail constituent des situations visées par le Code.

 

  • [32] L'appelante a également présenté des arguments renvoyant à de la jurisprudence rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) dans l'affaire Alexander c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé) [3] , aux paragraphes 33 à 44. Elle a fait valoir que, alors que M. Alexander n'a pas répondu aux critères établis par la Commission relativement aux questions de harcèlement et de danger psychologique de la part de son superviseur, dans le cas présent les critères ont été respectés. La souffrance psychologique de l'appelante au travail était visible pour les autres employés, comme l'ont déclaré à l'audience les témoins de l'appelante et de l'intimé. De plus, l'appelante a consenti à une évaluation de sa santé par Santé Canada à la demande de l'employeur; elle fait cependant valoir que seules ses aptitudes physiques et sa capacité de fonctionner ont été évaluées, mais non sa santé psychologique. Il n'y a eu aucune évaluation de dommages psychologiques ou plus particulièrement de traumatisme parce que l'évaluation a eu lieu après le retrait de l'appelante du lieu de travail le 11 juin 2010.

 

  • [33] En conclusion de ses observations, l'appelante a demandé que je prenne les mesures suivantes :

  1. ordonner à l'employeur de demander à une personne compétente, au sens du paragraphe 20.9(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail,de faire enquête sur les allégations contenues dans la plainte initiale de refus de travailler de l'appelante;
  2. accueillir la plainte de l'appelante;
  3. ordonner à l'employeur de cesser de contrevenir au Code;
  4. ordonner à l'employeur de ne prendre aucune mesure disciplinaire ni aucune autre mesure de représailles contre l'appelante; et
  5. rendre toute autre ordonnance que je juge appropriée dans les circonstances.

 

Observations de l'intimé

 

  • [34] L'intimé a fait valoir sa cause en faisant entendre deux témoins : Mme Gordon, conseillère en santé et sécurité au travail à Transport Canada et Mme Gill, gestionnaire régionale de la gestion et de la cession des biens, Transport Canada.

 

  • [35] L'intimé a déclaré qu'en mars 2010, un poste par intérim
    de niveau PM-04 s'est ouvert et quatre candidats ont posé leur candidature, y compris l'appelante. Seulement deux de ces candidats se sont vu offrir d'agir pendant environ deux mois chacun, mais l'appelante n'a pas été choisie. L'intimé a fait valoir que l'appelante s'est offusquée de ces nominations et du fait que l'un des candidats choisis était plus jeune et avait moins d'ancienneté qu'elle et qu'elle relèverait directement de lui. L'appelante a déposé un grief fondé sur des allégations de discrimination; l'intimé est cependant d'avis que le témoin, Mme Gill, a expliqué que sa décision n'était nullement discriminatoire.

 

  • [36] Selon l'intimé, les incidents survenus entre l'appelante et ses deux collègues de niveau PM-03 ont été correctement gérés et réglés par les superviseurs et la direction. Il fait valoir que l'appelante s'est plainte de la distribution des tâches, mais qu'une preuve claire produite par l'intimé a démontré que, quoi qu'en pensait l'appelante, elle avait toujours été affectée à des tâches jugées normales pour son niveau PM-02.

 

  • [37] L'intimé a soutenu que, le 3 juin 2010, un incident est survenu entre l'appelante et son superviseur par intérim au cours duquel elle a envisagé de faire usage de sa taille et de son poids supérieurs pour l'envoyer au plancher. L'intimé a déclaré que, le 9 juin 2010, l'appelante a consulté Mme Gordon pour obtenir des renseignements au sujet de la procédure de refus de travailler aux termes du Code et que, plus tard ce jour-là, elle a déposé son premier refus de travailler.

 

  • [38] L'intimé a fait valoir que, le 11 juin 2010, des discussions ont eu lieu entre la direction du lieu de travail, les ressources humaines et le siège social au cours desquelles la décision a été prise de communiquer avec la ligne non urgente du service de police de Vancouver pour leur demander conseil sur la situation. À la suite de cet appel, deux policiers sont venus sur le lieu de travail pour rencontrer l'appelante. Après discussion, les policiers ont décidé d'escorter l'appelante à l'urgence de l'hôpital pour une évaluation. Par la suite, une fois l'évaluation faite par le personnel médical, l'appelante a reçu son congé.

 

  • [39] L'intimé a soutenu qu'aux paragraphes 37 à 42 de l'affaire Tench, qui est semblable au cas qui nous occupe, l'agente d'appel Néron a examiné la définition de danger et décidé que les allégations de harcèlement et de discrimination causant l'aggravation d'un état de santé mentale pouvaient constituer un danger au sens du Code. Il est toutefois allégué que des critères très précis devraient être respectés. L'agente d'appel Néron a conclu qu'il n'existait pas de danger pour M. Tench en raison de l'insuffisance de la preuve médicale à l'appui de ses allégations de maladie mentale existante ou potentielle.

 

  • [40] L'intimé a fait valoir que je devrais conclure, comme l'a fait l'agente d'appel Néron, que l'appelante n'a pas présenté de preuve convaincante de maladie et que, par conséquent, les faits de cette cause ne constituent pas un danger au sens du Code.

 

  • [41] L'intimé allègue que le témoin expert de l'appelante, la Dre Harris, était loin de pouvoir être considéré comme expert médical parce qu'elle n'était ni médecin ni psychologue ni psychiatre. Il affirme que, lors de son contre-interrogatoire, la Dre Harris a reconnu qu'elle ne détenait pas l'attestation qui lui permettrait de faire une évaluation formelle ou de poser un diagnostic relativement à la dépression et qu'elle a tiré ses conclusions en se fondant uniquement sur la version subjective de l'appelante, sans avoir de connaissance objective réelle du lieu de travail ou de sa direction.

 

  • [42] En ce qui a trait à la preuve de l'appelante, l'intimé a soutenu que cette dernière a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle n'était ni malade ni blessée, mais qu'elle était traumatisée, sans fournir d'explication scientifique claire et convaincante de ce que cela signifiait exactement. Il fait valoir que l'appelante a confirmé qu'elle n'était pas suivie par un psychiatre ni par un psychologue et que son propre médecin a confirmé plus d'une fois qu'elle était, pendant toute la période pertinente, apte à travailler, sans restriction.

 

  • [43] De plus, l'intimé a fait valoir qu'à la suite de l'évaluation médicale effectuée par Santé Canada, il a été conclu que l'appelante était médicalement apte à travailler, sans restriction. Cette conclusion a été discutée plus en détail avec l'appelante et avec la Dre Harris. De plus, la Dre Harris a admis avoir transmis à Santé Canada tous les renseignements susceptibles d'être à l'avantage de l'appelante. Santé Canada a conclu que les symptômes de l'appelante étaient bénins et que son agitation psychologique et émotionnelle n'était pas invalidante. De plus, l'intimé fait valoir que Santé Canada a été catégorique en concluant que les difficultés interpersonnelles de l'appelante au travail ne pouvaient et ne devraient pas être attribuées à une maladie qui exigerait des mesures d'accommodement. Selon l'intimé, cette preuve n'a pas été contredite par l'appelante à l'audience. Elle a été présentée après que le témoin de l'appelante, la Dre Harris, eut témoigné au sujet de l'évaluation par Santé Canada. Enfin, l'intimé a soutenu que cette preuve n'avait pas été contredite dans des observations écrites.

 

  • [44] En ce qui a trait au moment où l'appelante a été priée de fournir des détails au sujet de toute maladie qui serait survenue au cours de la période pertinente à la présente cause, l'intimé a fait valoir que le seul élément objectif présenté par l'appelante était la copie des résultats d'un test en date du 26 novembre 2010. Il soutient toutefois que l'appelante a admis que ces résultats ne mentionnaient aucune maladie réelle et qu'il ne pouvait être établi que les résultats étaient liés à la situation alléguée en milieu de travail.

 

  • [45] En ce qui concerne le diabète de l'appelante, l'intimé a affirmé qu'il n'existe aucune preuve médicale objective de son existence, sa gravité, sa cause ou sa fluctuation.

 

  • [46] Selon l'intimé, tous les autres renseignements relatifs à la maladie alléguée de l'appelante étaient fondés sur son analyse personnelle et subjective de son état pathologique. Il soutient que des agents d'appel ont déjà décidé dans d'autres causes que cela ne constitue pas une preuve suffisante, comme le note par exemple l'agente d'appel Beauchamp au paragraphe 33 de l'affaire Forster c. Canada (Agence des douanes et du revenu) [4] .

 

  • [47] Subsidiairement, l'intimé déclare que, si l'agent d'appel juge que la preuve médicale présentée en l'instance était suffisante pour répondre au premier critère suggéré par l'agente d'appel Néron, soit la présence d'une preuve médicale convaincante, l'intimé présentera des observations relativement au deuxième critère, mettant en cause le besoin d'analyser les allégations de harcèlement et de discrimination soulevées par l'appelante.

 

  • [48] Puisque l'agente d'appel Néron n'a pas procédé à la deuxième partie de l'analyse dans sa décision, l'intimé a produit des décisions rendues par d'autres agents d'appel et tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada, ayant établi sur une longue période les critères appropriés à appliquer pour décider si l'affaire à l'étude met en cause de la discrimination ou du harcèlement.

 

  • [49] L'intimé a fait valoir que, pendant l'audition, l'appelante n'a présenté aucune preuve de la discrimination alléguée. Selon lui, seules de vagues déclarations ont été faites au cours du témoignage de l'appelante lorsqu'elle a affirmé faire partie de certains groupes traditionnellement visés par la discrimination. Si toutefois si l'agent d'appel n'était pas de cet avis, l'intimé a soutenu que les reproches adressés par l'appelante à l'équipe de direction avaient été abordés et expliqués par le témoin approprié lors de son interrogatoire principal ou de son contre-interrogatoire.

 

  • [50] L'intimé a fait valoir qu'aucune preuve réelle de harcèlement n'a été présentée par l'appelante lors de l'audition. Seules quelques mentions de harcèlement ont été faites et elles étaient liées à quelques-uns des différends et tensions vécus par l'appelante au travail au sujet de la façon dont la direction menait ses opérations ou réglait les conflits au sein de l'unité de travail. Il soutient que de tels éléments ne suffisent pas pour prouver le harcèlement.

 

  • [51] L'intimé soutient que, depuis le début, toutes les questions soulevées par l'appelante à l'audience et qui sous-tendent son refus de travailler étaient des questions relatives aux relations de travail et ne devraient par conséquent pas être soumises à un agent d'appel. Il affirme que, dans l'affaire Tremblay, l'agent d'appel Aubre a accepté d'examiner des situations mettant en cause des questions de relations de travail, mais qu'il a clairement établi les limites de sa compétence au paragraphe 38.

 

  • [52] Selon l'intimé, la conclusion de l'agente de santé et de sécurité et les motifs sur lesquels elle est fondée, soit l'absence de danger, étaient entièrement conformes à la jurisprudence citée dans les observations et devraient être confirmés par l'agent d'appel. Il soutient que, non seulement la conclusion était conforme aux dispositions pertinentes du Code, mais que, même au cours d'une audition considérée comme de novo, aucune nouvelle preuve n'a été présentée par l'appelante à l'agent d'appel. L'intimé a affirmé que l'appelante a même présenté moins d'éléments de preuve au cours de l'audition que ce qui avait été présenté à l'agente de santé et de sécurité au cours de cette enquête.

 

Réponse de l'appelante

  • [53] En réponse aux observations de l'intimé, l'appelante a présenté plusieurs contre-arguments relativement à la troisième partie des observations se rapportant aux faits entourant les situations de conflit en milieu de travail.

 

  • [54] En ce qui a trait aux arguments juridiques de l'intimé, l'appelante a répondu que les deux critères établis par l'agente d'appel Néron dans l'affaire Tench, au paragraphe 44, ont été respectés. L'appelante a soutenu qu'une preuve convaincante de sa maladie mentale alléguée a été présentée. Elle affirme qu'elle a elle-même révélé à l'employeur sa dépression et l'anxiété montante qu'elle ressentait au moment où les incidents se produisaient. Les superviseurs, gestionnaires et collègues de travail de l'appelante, de même que sa représentante syndicale, ont été témoins à plusieurs occasions de son trouble émotionnel au travail. L'appelante a déclaré qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer les conditions établies par l'agente d'appel Néron et que les critères n'exigent pas le témoignage d'un expert.

 

  • [55] L'appelante a soutenu que Santé Canada n'avait pas fait d'évaluation objective du lieu de travail et que par conséquent on ne pouvait s'y fier. Elle a déclaré que le seul examen du lieu de travail avait été effectué par un médiateur engagé par Mme Gill et que des entrevues ont été menées de septembre à décembre 2009.

 

  • [56] L'appelante a affirmé que le médecin de Santé Canada n'avait aucune réelle connaissance objective à son sujet non plus que du lieu de travail ou de sa gestion, ce qui est semblable à ce que l'intimé a affirmé au sujet de la Dre Harris. Elle a remis en question l'impartialité de l'évaluation parce que le financement et les renseignements ont été fournis par les gestionnaires de Transport Canada, Région du Pacifique, qui avaient un intérêt direct dans le résultat. Elle a affirmé que, lorsque soumis au critère de données objectives, un simple après-midi d'entrevues ne suffit pas pour que l'évaluateur de Santé Canada puisse rendre les décisions indiquées dans le rapport.

 

  • [57] En ce qui a trait à la contestation par l'intimé du diabète de l'appelante, celle-ci fait valoir que l'employeur a confirmé avoir eu connaissance de cette maladie par le biais du témoignage de Mme Fung, qui a déclaré qu'elle était au courant et a affirmé qu'il était difficile de ne pas l'être lorsque l'appelante porte à son poignet un bracelet d'alerte médicale sur lequel est inscrit le mot « diabétique ». L'agente de santé et de sécurité a également confirmé que ce fait avait été établi.

 

  • [58] L'appelante a fait valoir que sa cause est fondamentalement différente des causes précédentes présentées devant des agents d'appel en ce qu'elle a subi le harcèlement et la discrimination au travail allégués de façon continue pendant plus de deux ans. Elle soutient que, contrairement à M. Tench, elle a cherché à obtenir du soutien médical auprès de son propre médecin et d'une conseillère du PAE, la Dre Harris, et en consentant aux demandes de l'employeur qu'elle se soumette à une évaluation de son aptitude au travail et à une autre évaluation par Santé Canada. De plus, elle a fourni à l'employeur plusieurs notes de son médecin, dont quelques-unes ont été déposées en preuve.

 

  • [59] En ce qui a trait à la question de harcèlement allégué, l'appelante a affirmé qu'elle avait soutenu dès le début que ses allégations de harcèlement n'avaient pas fait l'objet d'une enquête complète et que l'absence d'enquête et de règlement constitue l'un des premiers facteurs ayant mené à l'augmentation de sa souffrance psychologique alléguée. Elle a témoigné qu'elle avait été harcelée à la fois au niveau professionnel et personnel et que personne d'autre n'avait été interrogé et aucune preuve objective n'avait été fournie pour réfuter ses allégations.

 

Analyse

 

  • [60] Je commencerai mon analyse en examinant une demande présentée par l'appelante voulant que j'ordonne à l'employeur, Transport Canada, de ne prendre contre elle aucune mesure disciplinaire ni aucune autre mesure de représailles. Premièrement, cette question n'a aucun lien avec le fait de savoir s'il existait ou non un danger pour l'employée au moment du refus de travailler et dépasse la portée de l'appel. Deuxièmement, toute enquête sur les circonstances d'une violation alléguée de cette nature relève de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), comme l'indique l'article 133 du Code. Par conséquent, je ne recevrai pas la demande de l'appelante.

  • [61] La question en litige dans cet appel est de savoir si, au moment du refus de travailler, l'appelante a été exposée à un danger au sens de la définition de ce mot donnée au paragraphe 122(1) du Code, qui stipule ce qui suit :

 

« danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur; [le soulignement est de moi]

 

  • [62] Dans cette affaire, comme l'indique le rapport d'enquête de l'agente de santé et de sécurité, l'appelante a exercé son droit, octroyé par l'article 128 du Code, de refuser de travailler en cas de danger, en se fondant sur les motifs suivants :

 

[Traduction]
Stress chronique découlant de harcèlement en milieu de travail, d'intimidation par des collègues de travail, d'intimidation et de représailles par la direction pour avoir déposé un grief et une plainte aux termes du Code canadien du travail, ce qui a des effets sur la gestion du diabète.

Dépression liée au stress entraînant des pensées suicidaires passives.

 

  • [63] Avant les décisions du tribunal dans les affaires Tremblayet Tench, le terme « situation », que l'on retrouve dans la définition de danger citée ci-dessus, avait été interprété comme visant des situations liées uniquement au lieu de travail concret ou physique [5] , ce qui avait pour effet d'exclure toutes les situations liées aux relations interpersonnelles, comme celles présentées en l'instance.

 

  • [64] Dans l'affaire Tremblay, l'agent d'appel Aubre a conclu que la signification du mot situation était assez large pour inclure des situations de rapports interpersonnels et de conflits susceptibles de causer des blessures à un employé ou de le rendre malade. L'agent d'appel Aubre a fondé ses conclusions essentiellement sur les modifications importantes apportées en 2000 à la partie II du Code, modifications qui, selon lui, ont étendu l'application du Code ainsi que la protection accordée aux employés. [6]

 

  • [65] Dans l'affaire Tench, l'agente d'appel Néron a adopté une interprétation semblable des dispositions traitant du danger. Elle a considéré le harcèlement et la discrimination comme des situations couvertes par la définition de danger énoncée plus haut, lorsque ce harcèlement ou cette discrimination avait des répercussions sur la santé mentale de l'employé. À son avis, le terme anglais « condition » utilisé dans la définition de danger prévue dans le Code peut être interprété comme comprenant toute situation qui, au travail, peut avoir une incidence sur le fonctionnement ou l'existence d'un employé lorsque ces actes se répercutent sur la santé mentale de celui-ci.

 

  • [66] Je partage l'opinion de mes collègues dans ces deux décisions et je considère donc que le danger allégué soulevé par l'appelante dans cette affaire, soit le harcèlement et la discrimination au travail allégués et l'intimidation alléguée de la part de ses collègues, constituent des situations visées par la définition de danger énoncée au paragraphe 122(1), lorsque ces actes ont des répercussions sur la santé mentale de l'employée.

 

  • [67] Par conséquent, afin de décider si, oui ou non, un danger pour la santé mentale de l'appelante, au sens du paragraphe 128(1) du Code, existait ou était susceptible d'exister au moment où elle a exercé son droit de refuser du travail dangereux, je devrai me demander s'il existe une possibilité raisonnable que la situation alléguée par l'appelante puisse lui causer des blessures ou la rendre malade.

 

Possibilité raisonnable de blessures ou de maladie

 

  • [68] Avant d'évaluer la preuve présentée dans cette affaire relativement à la maladie alléguée, je dois traiter du type de preuve requis dans des cas mettant en cause des troubles psychologiques comme dans l'affaire qui nous occupe, lorsque le danger allégué est personnel et fondé uniquement sur l'expérience subjective d'une personne.

 

  • [69] Dans l'affaire Alexander, qui concerne des allégations soulevées par un employé de Santé Canada selon lesquelles il a fait l'objet de traitement raciste et discriminatoire qui a, entre autres, mis sa santé mentale en danger, la vice-présidente de la Commission a indiqué ce qui suit aux paragraphes 33 et 35 :

 

33. Lorsque d'autres peuvent observer le danger au travail allégué, il n'est guère difficile de démontrer qu'un danger peut exister. Cependant, si le danger est une expérience individuelle, les arbitres insistent que [sic] l'employé ait une preuve solide pouvant amener d'autres personnes raisonnables, examinant les mêmes circonstances, à conclure que le danger est bel et bien réel. C'est un critère objectif. (Voir Palmer et Palmer dans Collective Agreement Arbitration in Canada, 3e édition, au paragr. 7.17). [Le soulignement est de moi]

 

35. De plus, lorsqu'un employé refuse de travailler pour des raisons médicales, comme en l'espèce, il incombe à l'employé de convaincre son employeur, par une preuve documentaire provenant d'un médecin, que le travail en cause est un danger pour la santé (voir United Automobile Workers, Local 636 v. F.M.C. of Canada Ltd., Link-Belt Speeder Division (1971), 23 L.A.C. 234). En d'autres termes, l'employé a la charge de produire une preuve médicale qui étaye son affirmation selon laquelle il y a effectivement un danger. [Le soulignement est de moi]

 

  • [70] Pour moi, cela signifie que, pour décider qu'il existe un danger dans des circonstances concernant une expérience individuelle comme des actes de harcèlement, de discrimination ou d'intimidation, lorsqu'on allègue qu'une telle expérience a eu ou pourrait avoir des répercussions sur la santé psychologique de l'employé, il est nécessaire de présenter une preuve solide, comme un certificat médical fourni par un médecin confirmant les troubles de santé mentale existants ou potentiels de l'employé ainsi qu'un lien entre ces troubles et la situation au travail.

 

  • [71] Dans le même ordre d'idée, l'agente d'appel Néron, dans l'affaire Tench, a déclaré ce qui suit aux paragraphes 45 et 46 relativement au type de preuve requis dans des cas mettant en cause des questions de harcèlement et/ou de discrimination :

 

45. Aucune preuve ne m'a été présentée pour indiquer qu'I. D. Tench avait alors sollicité un soutien médical ou cherché à obtenir un certificat d'un médecin qualifié pour confirmer que la situation qui se produisait lorsqu'il était au travail avait des répercussions sur sa maladie mentale ou que c'était là une probabilité. D'autre part, aucune preuve n'a été présentée à l'effet que l'employeur devait prendre telle ou telle mesure particulière pour protéger la maladie mentale alléguée d'I. D. Tench.

 

46. En outre, je n'ai reçu aucune réponse lorsque j'ai spécifiquement demandé à I. D. Tench de me fournir des informations additionnelles pour clarifier la nature de sa maladie alléguée et, en particulier, la façon dont cette maladie alléguée était liée à son lieu de travail. [Le soulignement est de moi]

 

  • [72] L'agente d'appel Beauchamp était essentiellement du même avis dans l'affaire Forster lorsqu'elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 33 :

 

33. J'ai appris en lisant le rapport de l'agente de santé et de sécurité Ryan et en entendant les témoignages présentés à l'audience qu'une série d'incidents malheureux a eu lieu les 25 et 26 septembre et que ceux-ci ont eu un effet indéniable sur l'état préexistant de Mme Forster, c.-à-d. le stress découlant des relations interpersonnelles. Je reconnais que ces incidents ont été si difficiles à vivre qu'elle a pu sincèrement se croire en danger en travaillant dans un tel climat. Cependant, en dehors de son témoignage à elle, qui était, bien entendu, « subjectif », je n'ai eu aucun élément de preuve, tel qu'un certificat médical, établissant un lien direct de cause à effet entre ces incidents particuliers et la santé de Mme Forster. [Le soulignement est de moi]

 

  • [73] Par conséquent, je conclus que, pour établir une possibilité raisonnable de blessures ou de maladie dans le cas présent, comme l'exige la définition de danger, une preuve convaincante doit être présentée, sous la forme du témoignage d'un médecin ou d'un document fourni par celui-ci établissant une maladie mentale réelle ou potentielle ainsi qu'un lien entre la maladie et la situation alléguée sur le lieu de travail.

 

  • [74] Après avoir examiné attentivement toute la preuve médicale présentée par les deux parties lors de l'audition, j'ai été incapable de trouver une preuve convaincante de maladie existante ou potentielle touchant l'appelante et causée par la situation à son lieu de travail au moment où elle a exercé son droit de refuser de travailler.

 

  • [75] Premièrement, même si j'ai accepté le témoignage de la Dre Harris à titre de témoin expert, son expertise était dans le domaine du travail social et du counselling, et non en médecine. La Dre Harris ne possédait pas les compétences nécessaires requises pour me fournir un diagnostic médical et elle ne pouvait non plus établir un lien de nature médicale entre les allégations de l'appelante au sujet de ses problèmes de santé mentale et la situation sur le lieu de travail.

 

  • [76] Même si la Dre Harris a déclaré lors de son témoignage que l'appelante a obtenu des résultats très élevés à un test qu'elle a effectué pour évaluer l'état de stress post-traumatique (ESPT) et les graves symptômes faisant partie de l'inventaire de dépression de Beck, cela ne constitue pas, à tous égards, un diagnostic médical de maladie mentale particulière. Par conséquent, je ne peux déduire de ces résultats que l'appelante a souffert de quelque type de maladie mentale que ce soit causée par la situation sur son lieu de travail.

 

  • [77] Deuxièmement, l'appelante a déposé quelques éléments de preuve médicale au cours de l'audition, soit deux courtes notes provenant de médecins différents. Aucun de ces médecins n'a témoigné à l'audition de cet appel.

 

  • [78] En ce qui a trait à la note du premier médecin en date du 25 juin 2010, elle comportait une seule phrase indiquant que l'appelante était médicalement apte à exercer toutes les fonctions inhérentes à son travail. Cette note, produite par l'appelante, n'a pas fourni la preuve d'un diagnostic de maladie mentale ni démontré que sa santé mentale avait été touchée par la situation sur son lieu de travail. Au contraire, elle a établi que l'appelante était médicalement apte à exercer toutes les fonctions inhérentes à son travail.

 

  • [79] En ce qui concerne la note du deuxième médecin en date du 14 mars 2011, elle ne comportait également qu'une seule phrase indiquant que l'appelante était capable de travailler, mais que dans l'intérêt de sa santé, elle devrait être affectée à une autre unité de travail. L'employeur a déplacé son poste de travail, mais ne l'a cependant pas transférée à une autre unité de travail. Encore une fois, la note est semblable à la première, avec une réserve supplémentaire, soit qu'elle travaille dans une unité différente, ce qui constitue en fait une demande de mesure d'accommodement. Quoi qu'il en soit,la note n'a pas fourni la preuve d'un diagnostic de maladie mentale.

 

  • [80] Troisièmement, l'intimé a fourni des éléments de preuve médicale, sous forme d'une évaluation de Santé Canada, qui contredisaient les allégations de l'appelante selon lesquelles elle souffrait d'une maladie mentale émanant de son lieu de travail et causée par le harcèlement et la discrimination allégués et par l'intimidation alléguée de la part de ses collègues.

 

  • [81] L'appelante a accepté la demande de l'employeur de se soumettre à une évaluation médicale par un médecin indépendant de Santé Canada, la Dr Kason, médecin hygiéniste auprès du Programme de santé professionnelle des fonctionnaires fédéraux. Ce médecin a examiné la question suivante : est-elle apte au travail? Il a conclu que les symptômes actuels étaient bénins et ne nuiraient pas à la capacité de l'appelante de s'acquitter des principales tâches de son poste ou de tout autre poste approprié à son niveau de scolarité et à son expérience. De plus, il a déclaré que les troubles psychologiques et émotifs actuels de l'appelante n'atteignaient pas des proportions incapacitantes et qu'elle était apte à travailler dans son lieu de travail actuel.

 

  • [82] De plus, le médecin a examiné la question : souffre-t-elle d'un état pathologique exigeant une mesure d'accommodement? Il a répondu que l'appelante ne souffrait pas d'une maladie ayant exigé une mesure d'accommodement dans le passé et qu'elle n'avait pas besoin de telles mesures actuellement dans son lieu de travail.

 

  • [83] Finalement, le médecin a abordé la question : l'appelante souffrait-elle d'un état pathologique nuisant à sa capacité d'apprendre, d'être polyvalente, d'interagir avec les autres et d'être présente au travail de façon constante? Selon lui, l'état pathologique bénin de l'appelante ne l'empêche pas d'apprendre de la matière ou des aptitudes nouvelles; elle est touchée par des conflits interpersonnels importants et apparemment profonds sur son lieu de travail, qui semblent avoir nui à sa capacité d'interagir avec les autres et d'être présente au travail de façon constante; mais ses difficultés interpersonnelles au travail ne peuvent pas et ne doivent pas être attribuées à une maladie exigeant des mesures d'accommodement.

 

  • [84] À la suite de cette évaluation, à la demande de l'appelante et avec son consentement, un médecin spécialiste a communiqué avec la Dre Harris pour obtenir de plus amples renseignements à son sujet. Ce médecin spécialiste avait comme mandat de passer en revue l'opinion clinique de la Dre Harris ainsi que le rapport de consultation afin de voir si cela pouvait modifier les conclusions antérieures de la Dr Kason. Le 14 juin 2011, la Dr Kason a répondu à l'employeur que, en se fondant sur les nouveaux renseignements, l'opinion du médecin spécialiste demeurait la même à ce moment-là.

 

  • [85] Le quatrième et dernier élément de preuve médicale qui m'a été présenté était un résumé du congé donné par le médecin présent à l'urgence de l'hôpital auquel a été conduite l'appelante le 11 juin 2010. Encore une fois, cet élément de preuve n'appuie pas l'allégation de l'appelante selon laquelle elle a souffert d'une maladie mentale liée au harcèlement, à la discrimination ou à l'intimidation par ses collègues sur le lieu de travail. En résumé, le médecin a mentionné les points suivants dans son rapport :

  1. l'appelante était suivie par un médecin pour une dépression depuis 2009;
  2. elle exprimait des idées passives de suicide, ce qui a été démontré par un courriel au travail;
  3. elle a été amenée à l'hôpital par des policiers en vertu de l'article 28 de la loi intitulée Mental Health Act;
  4. elle n'était pas suicidaire ni n'avait de tendances meurtrières à ce moment-là et elle possédait une bonne compréhension des problèmes;
  5. elle fera le suivi avec le PAE au travail et elle s'est engagée à rester en sécurité; et
  6. elle a convenu de retourner à l'urgence si la dépression s'intensifie.

 

  • [86] Je considère donc qu'aucune preuve convaincante ne m'a été présentée pour démontrer que l'appelante a souffert ou pourrait souffrir d'une maladie mentale causée par la situation à son travail. Par conséquent, je ne peux conclure qu'il existe une possibilité raisonnable que la situation alléguée sur le lieu de travail de l'appelante puisse avoir eu pour effet ou avoir pour effet dans le futur de lui causer des blessures ou de la rendre malade.

  • [87] Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ce qui s'est passé au travail a visiblement causé un trouble émotionnel chez l'appelante. Malgré le fait que plusieurs témoins ont reconnu l'avoir vu en état de souffrance psychologique au travail à plusieurs reprises, cela ne peut remplacer un diagnostic clair indiquant qu'elle a souffert d'une maladie mentale particulière présente ou potentielle liée au lieu de travail.

  • [88] L'appelante m'a franchement démontré qu'elle était très anxieuse. Toutefois, je ne peux me laisser influencer par son seul témoignage en l'absence de corroboration d'un médecin spécialiste qui peut mettre en perspective et en contexte une maladie découlant d'une situation liée au lieu de travail. L'appelante l'a très bien exprimé dans sa réponse : le stress est une expérience subjective et les effets du stress chronique peuvent tout naturellement être différents d'une personne à l'autre. C'est précisément pour cette raison qu'une preuve médicale spécialisée est vitale, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen d'en arriver à une conclusion objective relativement à l'expérience subjective d'une personne.

  • [89] En tenant compte de tout ce qui précède et puisque j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'existait aucune possibilité raisonnable de blessures ou de maladie affectant la santé mentale de l'appelante causée par la situation sur son lieu de travail, je statue que Mme Tryggvason n'était pas exposée à un danger au sens du Code au moment où elle a exercé son droit de refuser du travail dangereux.

 

  • [90] En outre, en plus de souffrir de dépression et de pensées suicidaires passives, l'appelante allègue aussi que le stress et la souffrance psychologique chronique subis en raison de la situation vécue au travail ont également eu un effet sur la gestion de son diabète. Ceci a provoqué des pointes ou des chutes de sa glycémie, donnant ainsi lieu à des vertiges, à des nausées et au besoin d'injecter de l'insuline supplémentaire. Elle a affirmé que l'incapacité de gérer des taux de glycémie constants a un effet négatif sur les vaisseaux sanguins qui transportent le sang aux organes internes et qu'il est crucial pour la longévité des diabétiques de limiter les dommages aux reins. Bref, la situation à laquelle elle a fait face sur le lieu de travail nuirait non seulement à sa santé mentale, mais également à sa santé physique.

 

  • [91] Dans l'affaire Bliss c. Le Conseil du Trésor (Travaux publics Canada) [7] , une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), l'arbitre a conclu que même si la Commission pouvait admettre une preuve qui ne serait pas admissible devant un tribunal, les allégations qui sont fondées uniquement sur du ouï-dire ou qui sont intéressées étaient insuffisantes pour prouver que la crise angineuse subie par l'employé avait été causée par le stress découlant d'une relation au travail entre lui et son superviseur. Lorsqu'il décide une cause liée à l'absence de danger, l'agent d'appel détient les mêmes pouvoirs que ceux qu'avait le CRTFP à ce moment-là pour décider de l'admissibilité d'un élément de preuve.

 

  • [92] Par conséquent, pour pouvoir statuer que la situation sur le lieu de travail de l'appelante constitue un danger au sens du Code, elle doit démontrer que sa santé physique a été ou pourrait avoir été affectée en présentant une preuve autre que du ouï-dire ou une preuve intéressée.

 

  • [93] La preuve qui m'a été présentée était insuffisante pour me permettre de conclure qu'il existait un danger. De fait, outre l'analyse subjective par l'appelante de son propre état pathologique, aucune preuve médicale pertinente ne m'a été présentée précisant que les conflits et la situation sur son lieu de travail aggravent son diabète ou de quelle manière ils nuisent à sa santé physique.

 

  • [94] Il m'est donc impossible de conclure que la situation sur le lieu de travail alléguée par Mme Tryggvason constitue un danger, au sens du Code, pour sa santé physique.

 

Décision

  • [95] Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, je confirme par les présentes la décision d'absence de danger rendue par l'agente de santé et de sécurité Ryan le 2 juillet 2010.

 

 

 

 

Michael Wiwchar - Agent d'appel



[1] TSSTC 2009-01.

[2] BCA 2007-38.

[3] 2007 CRTFP 110.

[4] BCA 2002-14.

[5] CCT, par. 122(1) : « lieu de travail » Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

[6] BCA 2007-38, paragraphes 27, 28 et 33 à 35.

[7] 1987 CRTFP 131.

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