Contenu de la décision
No d'ordonnance: 8615‑U
CONCERNANT LE
Code canadien du travail
- et -
section locale 879 de la Fraternité internationale des Teamsters,
syndicat requérant,
- et -
Contrans Corporation,
Tri-Line Freight Systems GP Inc.,
employeurs,
- et -
Tri-Line Expressways Ltd.,
ancien employeur.
ATTENDU QUE la section locale 879 de la Fraternité internationale des Teamsters,
était l’agent négociateur exclusif, par suite d’une reconnaissance volontaire, de l’unité de négociation suivante chez Tri-Line Expressways Ltd.:
«La présente entente s’applique à tous les employés de la société occupant les postes de conducteur routier, conducteur à parcours de distribution, préposé à la cueillette et à la livraison, agent de triage et manutentionnaire, préposé à l’entretien, mécanicien, et de conducteur affecté à la livraison de pièces. Les propriétaires-exploitants sont également liés à la présente entente et bénéficient des avantages découlant des dispositions applicables de ladite entente. La société s’engage à faire en sorte que tous les employés et les propriétaires-exploitants bénéficient de tous les droits, privilèges et avantages découlant de ladite entente et à assumer les responsabilités et obligations qui s’imposent».
ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande en vertu des articles 18, 44, 45 et 46 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail), en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle Contrans Corporation ou Tri-Line Freight Systems GP Inc., ou les deux, sont les employeurs successeurs par suite de l’achat de Tri-Line Expressways Ltd., en tout ou en partie, et qu’ils sont liés par la convention collective de Tri-Line; une déclaration selon laquelle Contrans Corporation et Tri-Line Freight Systems GP Inc. embauchent et continuent de retenir les services, et cela avec tous les arriérés de salaire, avantages et ancienneté, de tous les anciens employés de Tri-Line et versent les cotisations avec effet rétroactif, provenant de leur propre budget, et continuent de prélever et de verser toute cotisation tel que stipulé dans la convention collective; et une déclaration selon laquelle Contrans Corporation et Tri-Line Freight Systems GP Inc. rencontrent les représentants syndicaux en vue de négocier une nouvelle convention collective;
ET ATTENQU QUE, le Conseil canadien des relations industrielles a reçu de la section locale 879 de la Fraternité internationale des Teamsters, une demande d’intervention relativement aux opérations dans la province de l’Ontario et a déterminé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande;
ET ATTENDU QUE, après enquête sur la présente demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a jugé qu'il y a eu vente d'entreprise au sens de l'article 44 du Code et que Contrans Corporation et Tri-Line Freight Systems GP Inc. sont les employeurs successeurs;
ET ATTENDU QUE le Conseil a jugé que les dispositions du paragraphe 44(2) du Code s'appliquent et que la section locale 879 continue d'être l’agent négociateur des employés de Contrans Corporation et de Tri-Line Freight Systems GP Inc.
EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles déclare qu'il y a eu vente d'entreprise au sens du Code et que Contrans Corporation et Tri-Line Freight Systems GP Inc. sont les employeurs successeurs de l’unité de négociation comprenant:
«tous les employés de Contrans Corporation et de Tri-Line Freight Systems GP Inc. occupant les postes de conducteur routier, conducteur à parcours de distribution, préposé à la cueillette et à la livraison, agent de triage et manutentionnaire, préposé à l’entretien, mécanicien, conducteur affecté à la livraison de pièces et des propriétaires-exploitants».
DONNÉE à Ottawa, ce 10e jour de mars 2004, par le Conseil canadien des relations industrielles.
Douglas G. Ruck, c.r.
Vice‑président
Référence: no de dossier 23036‑C