Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

WestJet Pilots Association,

requérante,

et

WestJet Airlines ltée et WestJet Pilots Association,

intimées,

et

WestJet Proactive Communication Team,

intervenante.

Dossier du Conseil : 30341-C

WestJet Professional Pilots Association,

plaignante,

et

WestJet Airlines ltée et WestJet Pilots Association,

intimées,

et

WestJet Proactive Communication Team,

intervenante.

Dossier du Conseil : 30342-C

Référence neutre : 2014 CCRI 734

Le 21 juillet 2014

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de MGraham J. Clarke, Vice‑président, ainsi que de M. Daniel Charbonneau et Me Robert Monette, Membres. Une téléconférence de gestion des affaires (TGA) a eu lieu le 16 juillet 2014.

Procureurs inscrits au dossier

Me Jesse Kugler, pour la WestJet Professional Pilots Association;

Me Joyce A. Mitchell, pour WestJet Airlines ltée;

Me Michael D. A. Ford, c.r., et Me Laura Safran, c.r., pour la WestJet Pilots Association;

Me William J. Johnson, c.r., pour la WestJet Proactive Communication Team.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

I. Nature des questions de procédure

[1] Le 26 février 2014, le Conseil a reçu une plainte de pratique déloyale de travail (PDT) (dossier du Conseil no 30342-C) de la WestJet Professional Pilots Association (la WPPA). La WPPA conteste certaines mesures prétendument illégales qui ont été prises durant la campagne de syndicalisation qu’elle mène actuellement en vue de représenter les pilotes travaillant pour WestJet Airlines ltée (WestJet).

[2] La WPPA a également présenté une demande d’ordonnance provisoire connexe (dossier du Conseil no 30341‑C).

[3] La WPPA a désigné WestJet et la WestJet Pilots Association (la WJPA) à titre d’intimées. Le Conseil a par la suite accordé la qualité d’intervenante à la WestJet Proactive Communication Team (la PACT), notamment parce que certaines des mesures de redressement demandées par la WPPA la concernaient.

[4] Le Conseil a prévu la tenue d’une audience, ce qui a donné lieu à deux questions de procédure.

[5] La première question concernait le lieu où devrait se tenir l’audience du Conseil.

[6] La deuxième question avait trait au choix de dates pour la tenue de l’audience.

[7] Le Conseil est convaincu que Calgary est l’endroit indiqué pour l’audience dans cette affaire. Le Conseil a accepté certaines des dates proposées par les parties, mais il a aussi dû en imposer d’autres afin d’éviter de trop retarder la procédure.

[8] La présente décision expose les motifs du Conseil.

II. Faits

Le siège social de WestJet se trouve à Calgary. Les bureaux de la WJPA et de la PACT sont eux aussi situés à Calgary. De même, les procureurs de ces trois parties travaillent à partir de bureaux situés à Calgary.

[9] La WPPA mène actuellement une campagne de syndicalisation visant les pilotes de WestJet. Elle a choisi de retenir les services d’un cabinet d’avocats spécialisés en droit du travail dont les bureaux se trouvent à Toronto.

[10] Les parties ont présenté un nombre considérable d’affidavits pour appuyer la demande d’ordonnance provisoire présentée au Conseil ou pour s’y opposer. Dans son avis d’audience daté du 27 mai 2014, le Conseil a indiqué qu’il n’était pas disposé à ce moment‑là à rendre une ordonnance provisoire, quelle qu’elle soit, mais la demande demeure en suspens.

[11] Au départ, le Conseil avait fixé l’audience relative à la présente plainte de PDT du 19 au 21 août et du 25 au 27 novembre 2014, à Toronto.

[12] Dans son avis d’audience type, le Conseil renvoie à sa politique en matière de remise :

Le Conseil rappelle aux parties que sa pratique concernant les demandes de remise est exposée dans la Circulaire d’information no 4 du Conseil, ainsi que dans la décision Frayling, 2010 CCRI 506, qui se trouvent toutes les deux sur le site Web du CCRI.

(traduction)

[13] La Circulaire d’information no 4 du Conseil explique la procédure en matière de remise d’audience :

Étant donné les problèmes pratiques que posent la lourde charge de travail du Conseil, la dissémination de sa clientèle et les différentes exigences linguistiques de cette dernière, il est très difficile de modifier les dates prévues des différentes procédures de façon ordonnée, et dans de courts délais. Le Conseil hésite donc fortement à accéder aux demandes de remise. La politique du Conseil à l’égard des demandes de remise est énoncée dans la décision Frayling, 2010 CCRI 506.

Le Conseil ne prendra une telle demande en considération que si la partie qui fait la demande a communiqué au préalable avec les autres parties en vue de tenter d’obtenir leur consentement à la remise. La demande de remise doit être présentée par écrit au Conseil et communiquée en même temps aux autres parties en cause; les motifs de la remise doivent y être énoncés, ainsi que les positions qu’ont prises les autres parties à ce sujet; une liste de dates possibles sur lesquelles les parties se sont entendues doit y être indiquée, de façon à permettre au Conseil de choisir, dans la mesure du possible, une nouvelle date parmi celles-ci. Les parties doivent toutefois être conscientes du fait que, dans les cas où la remise est accordée, il peut s’écouler plusieurs mois avant que le Conseil puisse fixer de nouvelles dates.

Après avoir reçu la demande de remise, le Conseil se penchera sur les positions des parties. Le fait de prendre une telle demande en considération ne veut pas dire que celle-ci sera accordée, même si toutes les parties y ont donné leur consentement. C’est aux membres du Conseil chargés d’entendre l’affaire qu’incombe la responsabilité de décider si la demande doit être accordée, après avoir examiné le bien-fondé d’une telle demande. Il incombe aux parties qui refusent leur consentement à toute remise de faire connaître leur point de vue au Conseil dès que la partie qui en a fait la demande aura communiqué avec elles.

Il peut y avoir des cas urgents où les parties ne sont pas en mesure de se consulter. Dans de telles circonstances, il faudra des motifs impérieux pour que le Conseil accorde une demande de remise. Également, dans certains cas, le Conseil peut de son propre chef déterminer qu’une remise s’impose pour des motifs tout à fait indépendants de sa volonté ou qui n’ont aucun lien avec les parties.

(souligné dans l’original)

[14] Le 4 juillet 2014, le procureur de WestJet a demandé que les dates d’audience initiales soient reportées, et que le lieu initialement prévu, soit Toronto, soit modifié :

L’audience relative à cette affaire est censée avoir lieu à Toronto du 19 au 21 août et du 25 au 27 novembre. Ces dates constituent un problème pour deux procureurs des parties, le premier ayant un conflit d’horaire le 21 août, et l’autre, pendant toute la période du 25 au 27 novembre. Par conséquent, nous avons sondé les parties pour obtenir d’autres dates possibles. À l’heure actuelle, toutes les parties sont disponibles les 8 et 9 septembre et du 11 au 13 novembre. Sous réserve de la disponibilité du Conseil et de son accord, les parties demandent respectueusement que ces dates soient substituées aux dates actuellement prévues.

En outre, les parties ont discuté du lieu prévu pour la tenue de l’audience. À l’heure actuelle, l’audience est censée se tenir à Toronto. Toutes les parties sont à Calgary. Pour autant que nous le sachions, tous les témoins sont Calgary. À l’exception du procureur de la WPPA, tous les procureurs sont aussi à Calgary.

(traduction)

[15] Comme il est indiqué ci-dessus en ce qui a trait aux dates d’audience, un procureur avait un conflit d’horaire le 21 août 2014, et un autre avait un conflit d’horaire pendant toute la période du 25 au 27 novembre. Après avoir tenté de trouver d’autres dates possibles, les procureurs de toutes les parties ont proposé deux séries de dates qui convenaient à tous : les 8 et 9 septembre et du 11 au 13 novembre 2014.

[16] Malheureusement, le Conseil n’était pas disponible aux dates proposées en septembre. Par ailleurs, les bureaux du Conseil sont fermés le 11 novembre, jour du Souvenir.

[17] Le Conseil a tenu une TGA le 16 juillet 2014 afin de recueillir les observations des parties sur la question du lieu et des dates. Le Conseil a demandé aux parties de se consulter afin de proposer, avant la TGA, un plus grand nombre de dates possibles. Le Conseil a aussi demandé qu’on lui fournisse des observations écrites à propos du lieu :

La TGA portera sur le lieu et les dates prévus pour l’audience.

Veuillez prendre note que les bureaux du Conseil sont fermés le mardi 11 novembre, jour du Souvenir, soit l’une des dates proposées dans la lettre de Me Mitchell.

Pour que le Conseil puisse examiner la demande de remise, il est demandé aux parties de se consulter et de proposer, avant la TGA, un plus grand nombre de dates consécutives possibles d’ici la fin de 2014 et au début de 2015.

En ce qui a trait au lieu de l’audience, les parties peuvent présenter des observations écrites sur la question, avant la TGA.

À la TGA, les parties pourront formuler d’autres observations de vive voix, selon l’horaire suivant :

i.    Requérante/plaignante (jusqu’à 15 minutes)

ii.   Intimées (collectivement jusqu’à 20 minutes)

iii.  Requérante/plaignante (jusqu’à 5 minutes pour répliquer)

(traduction)

[18] Les intimées ont présenté une feuille de calcul contenant plusieurs dates possibles pour toutes les parties de septembre à avril 2015. La WPPA a exprimé des inquiétudes quant au risque que sa plainte de PDT soit compromise si elle n’était pas instruite aux dates initialement prévues.

[19] Le procureur de la WPPA a aussi indiqué qu’il n’était pas libre pour bon nombre des dates proposées par les intimées.

[20] Le Conseil estime que, de façon générale, les procureurs arrivent à s’entendre sur un nombre considérable de dates d’audience possibles à partir desquelles le Conseil peut ensuite faire un choix. La liste de dates proposées permet aussi au Conseil de réorganiser le banc, à tout le moins avant le début de l’audience.

[21] Il s’agit d’un des rares cas où, malgré les efforts des parties, le Conseil a été obligé de fixer certaines dates pour la tenue de son audience.

III. Pratique du Conseil relativement aux dates et aux lieux des audiences

A. Dates d’audience

[22] Selon la procédure d’arbitrage des différends en relations du travail, c’est généralement l’arbitre choisi par les parties qui propose des dates possibles à partir desquelles les parties peuvent faire un choix. Cette façon de faire offre une plus grande flexibilité aux procureurs pour ce qui est de l’établissement de leurs horaires, mais elle peut aussi retarder de façon importante le début d’une audience et, au bout du compte, la conclusion de celle-ci.

[23] Pour ce qui est des commissions des relations de travail, elles sont légalement tenues de traiter de façon efficace les affaires dont elles sont saisies. Toute décision rendue à l’issue d’une audience retardée peut être considérée comme théorique.

[24] En l’espèce, la PDT avait trait à une conduite prétendument illégale ayant eu une incidence sur une campagne de syndicalisation. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affaire à laquelle s’applique la procédure expéditive du Conseil (voir l’article 14 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles), il s’agit tout de même d’une affaire dont les allégations amènent le Conseil à comprendre qu’il doit intervenir dans le meilleur délai possible.

[25] Il est possible que ce scénario oblige le Conseil à imposer certaines dates d’audience aux parties, ce qui se produirait rarement, voire jamais, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage habituelle en relations du travail menée par un arbitre du secteur privé.

[26] Le Conseil a examiné sa politique à cet égard dans Andree, 2011 CCRI 589 :

[27] La remise d’une audience n’est pas accordée automatiquement. Le Conseil est légalement tenu de trancher les affaires dont il est saisi. Afin de remplir le rôle que lui confère le Code, le Conseil doit concilier divers intérêts divergents, dont ceux des parties, du Conseil et du public.

[28] Contrairement à un arbitre de droits privé, dont les services sont retenus par les parties, le Conseil est une création législative, et il a le rôle de veiller, de sa propre initiative, à ce que les affaires dont il est saisi soient traitées avec la célérité nécessaire. C’est pourquoi, de manière assez semblable aux tribunaux civils, le Conseil gère maintenant le déroulement de ses affaires. Ce processus de gestion des affaires peut inclure l’imposition des dates d’audience.

[29] Comme elle l’a expliqué dans la décision Industrial Hardwood Products (1996) Ltd., [1999] OLRB Rep. September/October 848, la Commission des relations de travail de l’Ontario utilise une procédure en matière de remise d’audience semblable à celle du Conseil, et ce, pour plusieurs des mêmes raisons :

9. La Commission a adopté une politique en matière de remise d’audience pour plusieurs raisons. La Commission programme des milliers d’audiences chaque année. Au cours des dernières années, la Commission a vu son budget et donc son personnel, être réduit considérablement. La Commission n’a tout simplement pas les ressources nécessaires pour s’enquérir de la disponibilité des avocats dans chaque affaire ou pour reporter les dates d’audience à plusieurs reprises. De plus, les questions de relations de travail, qui concernent la relation continue des parties et qui touchent la vie quotidienne des employés au travail, doivent être traitées rapidement. Si la Commission repoussait l’audition des affaires à des dates convenant à toutes les parties, cette célérité serait impossible.

10. Toutefois, cette politique est générale, et chaque demande de remise est prise en considération.

(traduction)

[30] Dans Frayling, 2010 CCRI 506, le Conseil a décrit comment il procède habituellement en cas de remise en expliquant qu’il vise à concilier les intérêts des parties et la nécessité de traiter les affaires de façon efficace :

[20] La pratique du Conseil en matière d’ajournements est comparable à celle d’autres commissions des relations de travail au Canada. Écrire directement au Conseil n’est pas la première chose qu’une partie doit faire pour demander un ajournement.

[21] La Circulaire d’information no 4-01, accessible au public sur le site Web du Conseil, explique clairement la politique du Conseil à ce sujet.

[22] La partie qui a besoin d’un ajournement doit d’abord communiquer avec les autres parties. Autrement que dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil accorde fréquemment un ajournement à la demande conjointe présentée par écrit par les parties.

[23] Toutefois, si la demande d’ajournement est contestée, le Conseil décide alors d’ajourner ou non, sur la foi des observations écrites des parties ou à la suite d’une RGA, selon le cas. Le Conseil a aussi un rôle de protecteur de l’intérêt public à jouer quand il examine une demande de ce genre (voir Société Radio-Canada, 2002 CCRI 193).

(souligné dans l’original)

[31] Dans Société Radio-Canada, 2002 CCRI 193, qui portait sur une demande de sursis des procédures, le Conseil a formulé des observations au sujet de l’intérêt public des affaires dont il est saisi :

[30] Le Conseil souligne qu’une demande présentée en vertu du Code est une procédure qui découle d’une loi publique, contrairement à l’arbitrage de griefs qui est un processus privé et controlé par les parties. En fonction de son mandat législatif, le Conseil doit tenir compte de l’ensemble des objectifs de la loi qui le régit et non simplement de l’intérêt d’une des parties. Le Code prévoit dans son Préambule les objectifs suivants :

« Attendu :

qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;

que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs;

que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu’il s'est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation;

que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès

(c’est nous qui soulignons) »

...

[33] Le rôle du Conseil est justement au coeur de cette politique d’intérêt public, et par conséquent il joue un rôle par rapport à toutes les parties à un différend et non seulement par rapport aux intérêts de la personne qui poursuit une demande visant ses droits. Ainsi, une demande devant le Conseil n’appartient pas à la partie qui fait la demande, mais vise les intérêts de toutes les autres parties mises en cause. Pour cette raison, le désistement d’une procédure ne peut se faire unilatéralement par la partie qui la demande, mais doit être formellement accordé par le Conseil qui aura alors étudié les conséquences du désistement sur les relations de travail des intervenants par rapport aux objectifs du Code.

[34] En plus de tenir compte de la politique d’intérêt public décrite ci-dessus, le rôle du Conseil dans toute demande doit aussi s’évaluer en fonction de trois réalités. D’abord, le temps est souvent une considération essentielle dans la relation patronale-syndicale. Deuxièmement, les parties sont dans une relation continue, ce qui veut dire qu’elles doivent continuer à coexister une fois que leur différend sera réglé. Troisièmement, le Conseil doit tenir compte de l’objectif de la loi, tel que décrit ci-dessus.

(souligné dans l’original)

[32] Le Conseil doit entendre des affaires partout au Canada. Chaque banc du Conseil doit avoir un président neutre, qui ne sont que six. Certaines affaires exigent aussi un banc bilingue, afin de respecter la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl). Le Code prévoit aussi que les affaires sont entendues par un banc représentatif composé de trois membres, sauf lorsque le président nomme un banc composé d’une seule personne, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 14 du Code.

[33] Le Conseil ne peut pas faire fi de ces réalités pratiques lorsqu’il examine une demande de remise et que l’intimée est très peu disponible pour participer à une audience reportée.

[27] D’autres commissions des relations de travail adoptent des pratiques similaires.

[28] La Cour divisionnaire de l’Ontario a examiné récemment l’imposition de dates d’audience par la Commission des relations de travail de l’Ontario (la CRTO) dans Bur-Met Contracting Ltd. et al. v. Carpenters District Council et al., 2014 ONSC 1621 (Bur-Met) :

[11] Le 15 août 2012, la Commission a rendu une autre décision selon laquelle la demande serait traitée à la date prévue, soit le 21 août 2012, à moins que les requérants obtiennent le consentement du syndicat au regard de la remise ou expliquent de façon satisfaisante à la Commission pourquoi la procédure ne pourrait pas avoir lieu d’une manière ou d’une autre à cette date. Cette explication devrait faire état de circonstances indépendantes de leur volonté et ne devrait en aucun cas invoquer la faiblesse de la demande ou les inconvénients ou les dépenses découlant du fait de devoir assister à une audience à Toronto. La Commission a souligné qu’il était indiqué dans l’avis d’audience que, si une partie ne se présente pas à l’audience, la Commission peut trancher la demande sans en aviser cette partie et sans tenir compte des documents présentés par celle-ci.

(traduction; c’est nous qui soulignons)

[29] Dans Bur-Met, précitée, la Cour divisionnaire a reconnu que la CRTO devait procéder avec célérité dans les affaires en matière de relations du travail :

[6] À l’audience devant la Cour, le procureur des requérants n’a pas insisté sur le fait que les procureurs n’ont pas été consultés à propos de la date d’audience initiale ni sur le caractère suffisant de l’avis. Malgré cela, nous considérons comme raisonnable la pratique de la Commission qui consiste à fixer elle-même une date d’audience initiale, sans consultation, compte tenu de la nécessité de procéder avec célérité lorsqu’il est question des relations du travail. En outre, un avis de 69 jours en l’espèce était plus que suffisant pour permettre la préparation et l’organisation de l’horaire des procureurs. Aucun manquement à l’équité procédurale n’a découlé de ces affaires.

(traduction; c’est nous qui soulignons)

[30] Le Conseil connaît très bien les défis qu’ont à relever les avocats au privé spécialisés en droit du travail lorsqu’ils doivent essayer de concilier d’importantes demandes de leurs clients. Il existe toutefois une différence entre le fait de ne pas être en mesure de se présenter en même temps à deux audiences obligatoires et le fait de préférer certaines dates parce qu’elles cadrent mieux avec un horaire.

[31] Au bout du compte, si un retard risque de nuire à une affaire, le Conseil peut, non sans réticence, imposer des dates aux parties.

B. Lieu de l’audience

[32] La question du lieu n’a pas souvent été soulevée dans la jurisprudence du Conseil. Contrairement à la situation observée dans certains dossiers de contentieux des affaires civiles, les parties à des différends en matière de relations du travail sont, de façon générale, liées de près à un lieu de travail en particulier.

[33] Le prédécesseur du Conseil, le Conseil canadien des relations du travail (le CCRT), a pris en compte certains principes lorsqu’il a examiné le lieu prévu pour la tenue d’une audience.

[34] Par exemple, dans Samperi (1982), 49 di 40; [1982] 2 Can LRBR 207; et 82 CLLC 16,172 (CCRT n° 376), le CCRT a souligné l’importance des besoins d’une personne qui s’oppose à une partie patronale ou syndicale :

… Le Conseil peut être porté à choisir l’endroit le plus convenable pour la personne en cause plutôt que pour la partie patronale ou syndicale, mais tel n’est pas toujours le cas.

(pages 44 et 45; 210; et 706)

[35] Dans H.M. Trimble & Sons Limited (1976), 14 di 87 (CCRT n° 52), le Conseil a décrit sa pratique qui consiste à se déplacer à l’endroit qui convient le mieux aux parties :

... Quant au lieu de l’audition, il aurait été moins onéreux pour le Conseil et plus pratique pour ses membres et son personnel de demeurer à Ottawa, mais le Conseil a suivi la pratique établie de se rendre à l’endroit qui convient le mieux aux diverses parties en cause. Pour entendre la plainte, le Conseil devait réunir les représentants et les témoins de l’employeur et des syndicats, qui sont de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario et qui viennent d’endroits tels la Borne 285 sur la Route de l’Alaska, Edmonton, Calgary, Vancouver et Ottawa. Suite à la demande de M. Medley et du sénateur Lawson, le Conseil a étudié la possibilité de tenir l’audition ailleurs qu’à Calgary mais a décidé qu’en dernière analyse cette ville représentait un choix logique...

(page 88)

[36] Dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2007 CCRI LD 1714, le Conseil a indiqué que l’emplacement des témoins potentiels et l’endroit où les événements s’étaient produits avaient eu une incidence sur le choix du lieu de l’audience :

À moins que les parties ne s’entendent autrement, le Conseil tient généralement ses audiences là où la plupart des témoins potentiels se trouvent. Lors de la téléconférence de gestion de l’affaire du 13 juillet 2007, et tel qu’il l’a confirmé dans sa lettre susmentionnée du 17 juillet 2007, le Conseil a invité la CFTC à présenter toutes ses demandes de changement du lieu de l’audience avec sa plainte révisée. La CFTC l’a fait. Selon elle, un changement du lieu d’audience de Winnipeg à Vancouver serait justifié, compte tenu du grand nombre d’exemples d’incidents constatés dans la région de Vancouver. Le CN ne souscrit pas à ce changement du lieu de l’audience, mais ne conteste pas que la majorité des incidents récents se sont produits à Vancouver, comme l’allègue la CFTC.

(page 5; c’est nous qui soulignons)

IV. Analyse et décision

A. Lieu de réunion

[37] Les intimées ont convaincu le Conseil que l’audience devrait avoir lieu à Calgary plutôt qu’à Toronto. La WPPA a exprimé des inquiétudes quant au préjudice qu’elle subirait si l’audience avait lieu à Calgary.

[38] La WPPA n’a pas convaincu le Conseil que la tenue de l’audience à Calgary entraînerait des coûts supplémentaires importants, outre les dépenses liées au déplacement de son procureur.

[39] Comme il a été mentionné précédemment, les parties ont présenté une abondante preuve par affidavit pour appuyer la délivrance d’une ordonnance provisoire ou pour s’y opposer. Les cinq (5) déposants de la WPPA semblent tous avoir un lien étroit avec Calgary ou, dans un cas, avec la Colombie‑Britannique. Aucun d’eux n’avait de lien précis avec Toronto.

[40] Les intimées ont pour leur part souligné le préjudice important qu’elles subiraient si elles étaient forcées d’amener tous leurs témoins à Toronto, depuis leur siège social à Calgary. À cet égard, elles ont fait état des coûts liés à l’hébergement, ainsi que de la capacité de WestJet d’organiser l’horaire des pilotes qui devaient témoigner.

[41] Les intimées ont aussi souligné le fait que tous leurs bureaux se trouvaient à Calgary. De plus, elles avaient toutes retenu les services de cabinets d’avocats spécialisés en droit du travail dont les bureaux se trouvaient à Calgary.

[42] Les intimées ont démontré à la satisfaction du Conseil que la plainte de PDT avait des liens véritables avec Calgary et pratiquement aucun lien avec Toronto. Bien que WestJet exploite des vols à partir de Toronto, les seules activités qu’elle y mène sont liées à l’utilisation de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto.

[43] En tenant compte du fait qu’il a pour pratique de se rendre à l’endroit en faveur duquel penche la prépondérance des inconvénients, le Conseil est convaincu qu’il doit tenir son audience à Calgary plutôt qu’à Toronto.

B. Dates

[44] La WPPA a déposé sa plainte de PDT le 26 février 2014. Bien que la plainte de PDT ne soit pas visée par la procédure expéditive du Conseil, elle doit tout de même être instruite dans le meilleur délai compte tenu du sujet sur lequel elle porte.

[45] Le Conseil a examiné la possibilité d’accepter les dates proposées par les parties, malgré d’importants inconvénients et les répercussions d’une telle décision sur d’autres audiences qu’il tient partout au pays.

[46] Cependant, afin de s’acquitter du devoir qui lui incombe aux termes du Code, le Conseil doit aussi imposer certaines dates d’audience. Les parties, ayant toutes retenu les services de cabinets d’avocats chevronnés spécialisés en droit du travail qui disposent d’un effectif de réserve important, devront trouver les moyens de se libérer pour ces dates malgré les inconvénients probables.

1. Dates en août

[47] La WPPA a demandé instamment au Conseil de conserver les dates initiales à moins que d’autres dates n’aient fait l’objet d’un consentement mutuel. Le Conseil est d’accord dans une certaine mesure.

[48] Le Conseil consentira à la demande de remise pour la journée d’audience prévue pour le 21 août 2014 en se fondant sur les affirmations des procureurs selon lesquelles le procureur d’une intimée a un conflit d’horaire, ayant déjà l’obligation de participer à une autre audience.

[49] Cependant, compte tenu du changement de lieu et du fait que les procureurs se trouvant à Calgary n’auront plus à se déplacer pour se rendre à Toronto en vue de cette audience, le Conseil a ajouté la date du 18 août afin de prévoir suffisamment de temps pour permettre la réalisation de progrès considérables au début de l’audience.

2. Dates en novembre

[50] De façon similaire, le Conseil annulera l’audience prévue du 25 au 27 novembre, en se fondant ici aussi sur les affirmations des procureurs selon lesquelles l’un d’entre eux a un conflit d’horaire, ayant déjà l’obligation de participer à une audience pendant cette période de trois jours.

3. Dates en décembre

[51] Les parties étaient toutes disponibles la semaine du 15 décembre. L’audience du Conseil se poursuivra du 15 au 18 décembre, mais le banc devra retourner à Ottawa le 18 décembre pour prendre part à une réunion sur les politiques déjà prévue pour le vendredi 19 décembre, en avant‑midi.

4. Dates d’audience du 20 au 22 janvier 2015

[52] En 2015, les intimées n’avaient pratiquement aucune date à proposer qui leur convenait à toutes deux avant le mois d’avril. À moins que les parties conviennent ensemble d’une liste de dates possibles pour la poursuite de cette audience à l’hiver 2015, l’audience reprendra le 20 janvier 2015 et se poursuivra jusqu’au 22 janvier 2015.

[53] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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