Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

George Shmig,

plaignant,

et

Helijet International inc.,

intimée.

Dossier du Conseil : 30038-C

Référence neutre : 2014 CCRI 724

Le 30 avril 2014

 

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) se composait de Me Graham J. Clarke, Vice-président, siégeant seul en vertu du paragraphe 156(1) du Code canadien du travail (Partie II – Santé et sécurité au travail) (le Code).

Représentants des parties au dossier

M. George Shmig, en son propre nom;

Me N. David McInnes, pour Helijet International inc.

I. Nature de la plainte

[1] La présente affaire concerne une situation où une partie se représentant elle-même n’a pas présenté des actes de procédure plus précis que ceux qu’elle avait présentés initialement, bien qu’elle ait eu de multiples occasions de le faire et que des prorogations de délai lui aient été accordées. Le Conseil conclut que la plainte doit être rejetée.

[2] Le 26 juin 2013, le bureau de Vancouver du Conseil a reçu une plainte en vertu de la partie II du Code de la part de M. George Shmig, dans laquelle celui-ci alléguait que son employeur, Helijet International inc. (Helijet), avait pris contre lui des mesures qui contrevenaient à l’article 147.

[3] Helijet a quant à elle allégué que les mesures qu’elle avait prises étaient liées au rendement au travail de M. Shmig.

[4] Le Conseil a demandé des observations plus précises aux deux parties, étant donné qu’il semblait y avoir une incompréhension de la compétence limitée qui est conférée au Conseil en vertu de la partie II du Code.

[5] M. Shmig n’a pas présenté ses observations avant l’expiration du délai fixé par le Conseil. Toutefois, le Conseil a prorogé ce délai après que M. Shmig l’eut avisé qu’il avait déménagé.

[6] M. Shmig n’a pas non plus présenté les observations demandées après que la prorogation lui eut été accordée.

[7] Étant donné que M. Shmig n’a pas présenté ses observations, et qu’il n’a pas ouvert les lettres recommandées que le Conseil lui a envoyées par la suite ni tenu le Conseil au courant de tout changement d’adresse ultérieur, sa plainte est rejetée.

[8] Voici les motifs de la décision du Conseil.

II. Contexte et faits

[9] Le 26 juin 2013, le Conseil a reçu la plainte de M. Shmig. Cette plainte, de même que les pièces qui y étaient jointes, soulevaient diverses questions, dont plusieurs ne relevaient pas de la compétence du Conseil.

[10] Par exemple, le Conseil ne se prononce pas sur les violations présumées du Code. C’est aux agents de santé et sécurité que revient cette tâche. Le Conseil ne statue pas non plus sur les litiges liés à des divergences d’opinions concernant le Règlement de l’aviation canadien.

[11] Néanmoins, il semblait tout de même y avoir des références vagues à une suspension imposée à M. Shmig en raison de ce qu’il a décrit comme des préoccupations en matière de sécurité. Helijet était en désaccord et a affirmé que les mesures qu’elle avait prises découlaient exclusivement de problèmes liés à son rendement au travail.

[12] Dans Shmig, 2014 CCRI LD 3153 (Shmig LD 3153), le Conseil a demandé des observations plus précises, après avoir souligné sa compétence limitée en vertu de la partie II du Code :

Le Conseil a maintenant examiné les actes de procédure des parties, et certaines allégations qui y figurent soulèvent la question du rôle limité du Conseil en vertu de la partie II du Code.

Avant de décider s’il tiendra une audience, le Conseil veut s’assurer que les parties sont au fait de certaines de ses décisions récentes dans lesquelles il a formulé des observations sur sa compétence. Comme les articles 133 et 147 l’énoncent clairement, le Conseil a compétence lorsqu’il est allégué que des mesures disciplinaires ont été prises en représailles.

(page 3)

[13] Après avoir reproduit un long extrait tiré de la jurisprudence récente concernant sa compétence, le Conseil a demandé des actes de procédure plus précis et a établi un calendrier pour les parties :

En conséquence, le Conseil accordera aux deux parties la possibilité d’apporter des précisions à leurs observations écrites actuelles, afin de les centrer sur la compétence que le Code confère au Conseil. Le calendrier ci‑dessous établit les échéances de présentation pour les observations supplémentaires :

Partie

Observations

Échéances

M. Shmig

Observations supplémentaires

Le 3 février 2014

Helijet International inc.

Réponse

Le 17 février 2014

M. Shmig

Réplique

Le 24 février 2014

Dès qu’il aura reçu ces observations, le Conseil déterminera la suite de sa procédure. En vertu de l’article 16.1 du Code, le Conseil n’est pas tenu de tenir une audience. Par conséquent, cette affaire pourrait être tranchée exclusivement sur le fondement des observations écrites des parties.

Par souci de commodité, le Conseil a joint à la présente décision des copies des décisions qui y sont citées. Toutefois, les parties devraient faire part de leurs commentaires, dans leurs observations, au sujet de toute décision du Conseil qu’ils jugent pertinente eu égard à la présente affaire.

(pages 8-9)

[14] Le Conseil a informé les parties qu’il n’avait pas l’obligation de tenir une audience et qu’il pourrait trancher l’affaire en se fondant uniquement sur les observations qu’elles présenteraient.

[15] Au cours d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 22 janvier 2014, M. Shmig a informé l’agent des relations industrielles (ARI) du Conseil qu’il n’avait pas reçu la décision dans laquelle le Conseil demandait d’autres observations. L’ARI lui a envoyé par courrier électronique une copie de la décision Shmig LD 3153, précitée, à l’adresse qu’il avait fournie.

[16] M. Shmig n’avait pas présenté ses observations à l’expiration du délai fixé au 3 février 2014.

[17] L’ARI du Conseil a communiqué avec M. Shmig le 12 février 2014. M. Shmig a affirmé, encore une fois, qu’il n’avait pas reçu la décision du Conseil que l’ARI lui avait envoyée par courrier électronique immédiatement après leur entretien du 22 janvier 2014.

[18] L’ARI a accepté d’envoyer une autre copie de la décision du Conseil à M. Shmig par service de messagerie, comme le confirme sa lettre d’accompagnement du 14 février 2014 :

Vous trouverez ci-joint la décision-lettre du Conseil (LD 3153) datée du 13 janvier 2014, qui vous avait été envoyée précédemment par service de messagerie. Vous avez déclaré n’avoir reçu aucune copie de cette décision.

Le 22 janvier 2014, vous vous êtes entretenu au téléphone avec un agent du Conseil. Vous avez affirmé, au cours de cet entretien, que vous n’aviez pas reçu de copie de la LD 3153 parce que vous étiez à Toronto. L’agent du Conseil a offert de vous envoyer une copie de la décision par courrier électronique, ce qui a été fait à partir de notre bureau le jour même. En date du 3 février 2014, nous n’avions pas reçu les observations supplémentaires que le Conseil vous avait demandé de nous transmettre pour cette date dans la LD 3153. L’agent du Conseil a donc communiqué avec vous par téléphone le 12 février 2014, et vous avez affirmé à ce moment-là que vous n’aviez reçu ni la copie de la décision qui vous avait été envoyée par service de messagerie, ni la copie qui vous avait été envoyée par courrier électronique par notre bureau. Je vous ai fait observer que si vous n’aviez pas reçu la copie envoyée par courrier électronique, vous auriez dû communiquer avec notre bureau afin de nous informer de la situation. Vous avez alors demandé que nous vous envoyions une copie de la décision du 13 janvier 2014 à votre adresse temporaire dans la région de Toronto. Vous trouverez donc ci-joint une copie de cette décision, annexée à la présente.

(traduction)

[19] Selon les dossiers du bureau de poste, M. Shmig a reçu la lettre ci-dessus le 19 février 2014.

[20] Le 17 février, le procureur dont Helijet avait depuis peu retenu les services a écrit au Conseil au sujet du délai dont il disposait pour répondre aux observations que devait bientôt présenter M. Shmig :

Par suite de notre entretien téléphonique du 14 février 2014, la présente confirme que nous représentons désormais Helijet International inc. relativement à l’affaire susmentionnée. Toute lettre ultérieure doit être adressée au soussigné.

En outre, comme nous en avons discuté au cours de notre entretien téléphonique, je vous confirme que Helijet a l’intention de présenter des observations supplémentaires, suivant la lettre du Conseil canadien des relations industrielles à l’intention des parties datée du 13 janvier 2014.

Nous confirmons votre déclaration selon laquelle le délai dont dispose Helijet pour présenter des observations supplémentaires, établi au 17 février 2014 dans la lettre datée du 13 janvier 2014, sera prorogé à une date ultérieure à la présentation des observations par M. Shmig.

(traduction)

[21] Le 4 mars 2014, à la suite d’un échange de messages vocaux, l’ARI du Conseil a écrit une nouvelle fois à M. Shmig, ainsi qu’au procureur de Helijet, pour leur faire part du nouveau calendrier de présentation des observations. M. Shmig avait jusqu’au 11 mars 2014 pour présenter les siennes :

La présente fait suite à notre lettre du 14 février 2014, avec laquelle nous vous avions envoyé de nouveau la décision-lettre du Conseil (LD 3153) datée du 13 janvier 2014.

La lettre du 14 février 2014 vous avait été envoyée par service de messagerie prioritaire. Selon le registre de suivi de Postes Canada, elle vous a été livrée avec succès et vous avez signé pour en accuser réception le 19 février 2014. À ce jour, nous n’avons pas reçu les observations supplémentaires demandées par le Conseil dans la LD 3153. L’agent du Conseil a tenté de communiquer avec vous par téléphone le 3 mars 2014 et vous a laissé un message vocal. En matinée, le 4 mars 2014, l’agent du Conseil a reçu un message vocal que vous lui aviez laissé en soirée le 3 mars 2014. Vous déclariez dans ce message que vous aviez reçu notre lettre du 24 février 2014 et que vous étiez en train de préparer vos observations supplémentaires.

Compte tenu de ce qui précède, veuillez prendre connaissance du calendrier ci‑dessous, qui établit les échéances de présentation pour les observations des parties :

Partie

Observations

Échéances

M. Shmig

Observations supplémentaires

Le 11 mars 2014

Helijet International inc.

Réponse

Le 25 mars 2014

M. Shmig

Réplique

Le 1er avril 2014

Veuillez vous assurer que les délais ci-dessus sont respectés et que les observations parviennent à notre bureau, avec copie conforme à l’autre partie, au plus tard aux dates d’échéance indiquées.

(traduction)

[22] L’ARI a envoyé cette lettre de suivi à l’adresse qu’il avait utilisée pour la lettre du 14 février 2014, dont M. Shmig avait accusé réception par sa signature.

[23] Le Conseil n’ayant pas reçu d’observations de la part de M. Shmig, l’ARI du Conseil a rédigé un rapport concernant les démarches qu’il avait entreprises pour obtenir les observations demandées par le Conseil :

La lettre du 14 février 2014, à laquelle était annexée la LD 3153, a été envoyée par service de messagerie prioritaire. Selon le registre de suivi de Postes Canada, cette lettre a été livrée avec succès à M. Shmig et celui-ci a signé pour en accuser réception le 19 février 2014.

Comme nous n’avions pas reçu d’observations supplémentaires de la part de M. Shmig, l’agent du Conseil a tenté de communiquer avec lui par téléphone le 3 mars 2014 et lui a laissé un message vocal. En matinée, le 4 mars 2014, l’agent du Conseil a reçu un message vocal laissé par M. Shmig en soirée le 3 mars 2014. M. Shmig déclarait, dans ce message, qu’il avait reçu notre lettre du 14 février 2014 et qu’il était en train de préparer les observations supplémentaires. Notre bureau a envoyé à M. Shmig une lettre datée du 4 mars 2014 (avec copie conforme à l’employeur); cette lettre établissait notamment un nouveau calendrier pour la présentation des observations, et l’échéance de M. Shmig était le 11 mars 2014. La lettre du 4 mars 2014 a été envoyée par service de messagerie prioritaire à l’adresse de M. Shmig dans la région de Toronto.

Notre bureau a vérifié l’information consignée au registre de suivi du service Priorité de Postes Canada en ce qui a trait à la lettre du 4 mars 2014. Selon le registre de suivi, on a tenté de livrer la lettre à l’adresse de M. Shmig le 7 mars 2014 à 10 h 12, et une carte a été laissée à son intention pour lui indiquer à quel endroit il pouvait aller la chercher. En date du 14 mars 2014, le registre de suivi indique toujours qu’il n’est pas allé chercher la lettre.

(traduction)

[24] Dans sa lettre du 17 mars 2014, l’ARI a informé les parties qu’il renvoyait le dossier au Conseil afin qu’il tranche l’affaire.

[25] M. Shmig n’est jamais allé chercher les lettres du Conseil du 4 et du 17 mars 2014. Le bureau de poste a ultérieurement retourné ces lettres au Conseil.

III. Analyse et décision

[26] Le Conseil n’a pas l’obligation de tenir une audience dans chaque affaire :

16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.

[27] Le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) établit certaines exigences quant à la manière de formuler une plainte :

40. (1) La plainte comporte les renseignements suivants :

a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne que la plainte peut intéresser;

c) la disposition du Code en vertu de laquelle la plainte est faite;

d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la plainte;

e) une copie des documents déposés à l’appui de la plainte;

f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;

g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée;

i) la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte;

j) s’il y a lieu, un exposé des mesures prises en vue de soumettre la plainte à l’arbitrage selon la convention collective, ou les raisons pour lesquelles un arbitrage n’a pas eu lieu.

(caractères gras ajoutés)

[28] Le Conseil, comme bon nombre de tribunaux administratifs, reçoit des plaintes et des demandes de la part de personnes qui se représentent elles-mêmes. Le Conseil essaie d’établir un juste équilibre entre les intérêts de chacune des parties lorsque la portée ou la précision des actes de procédure soulève des questions. Le Conseil a décrit son approche à cet égard dans Reid, 2013 CCRI 693 (Reid 693) :

[32] Comme il a été mentionné ci-dessus, le Conseil est pleinement conscient du fait que Mme Reid, comme nombre de parties au litige se représentant elles-mêmes, ne connaît peut-être pas bien le Code. Cela dit, c’est tout de même au plaignant qu’il incombe, au bout du compte, d’examiner ses propres documents, y compris les documents censés être pertinents, et de rédiger une plainte conformément au Règlement. Le plaignant ne s’acquitte pas de cette obligation en présentant des centaines de pages de documents et en demandant implicitement au Conseil de les examiner et de décider, s’il y a lieu, des éléments qui devraient faire partie d’une plainte.

[33] Dans un cas de manquement au DRJ, il serait injuste que le Conseil demande aux intimés de fournir des observations en réponse à des observations difficiles à suivre sans avoir effectué au préalable l’analyse essentielle de la preuve suffisante à première vue. L’un des objectifs de l’analyse de la preuve suffisante à première vue est d’éviter le gaspillage de ressources observé par le passé lorsque les intimés devaient répondre à toutes les plaintes de manquement au DRJ, peu importe les lacunes qu’elles pouvaient comporter.

[34] En contrepartie, les intimés doivent maintenant prendre le temps nécessaire pour répondre adéquatement lorsque le Conseil, après avoir conclu à l’existence d’une preuve suffisante à première vue, leur demande de formuler des observations.

[35] En l’espèce, le Conseil n’est pas prêt à rejeter carrément la plainte de Mme Reid, bien qu’il s’agisse d’une possibilité lorsque les circonstances le justifient. Si la plainte n’est pas bien structurée, il reste que Mme Reid a d’abord tenté d’exposer ses préoccupations à l’égard des mesures qu’aurait prises le STTP.

[36] Mme Reid devra toutefois présenter des observations précises en bonne et due forme.

(caractères gras ajoutés)

[29] En l’espèce, après avoir reproduit dans sa lettre des extraits de jurisprudence concernant la compétence limitée que lui confère la partie II du Code, le Conseil a donné aux parties l’occasion de présenter des exposés. Ces exposés, qui sont exigés pour toute plainte aux termes de l’article 40 du Règlement, auraient permis au Conseil de décider s’il devait tenir une audience. Subsidiairement, ils auraient pu permettre au Conseil de rendre une décision sans tenir d’audience, en vertu de l’article 16.1 du Code.

[30] Quelles conséquences découlent du fait que M. Shmig n’a pas présenté ses observations, bien qu’il fut au courant de la demande du Conseil, et du fait qu’il a été impossible de communiquer avec lui par la suite?

[31] Selon le Conseil, bien qu’il soit important d’être sensible à la situation des plaignants qui se représentent eux-mêmes et qui peuvent être peu familiers avec les processus du Conseil (voir Reid 693, précitée), chaque partie a néanmoins certaines obligations en ce qui a trait à la présentation des actes de procédure.

[32] Par exemple, si le Conseil demande des actes de procédure plus précis que ceux qui ont déjà été présentés, afin d’établir s’il y a lieu de tenir une audience, le fait qu’une partie ne donne pas suite à cette demande n’oblige pas le Conseil à tenir une audience. Si tel était le cas, une absence de réponse aurait essentiellement pour effet d’annuler l’article 16.1 du Code.

[33] Le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il tiendra une audience; le fait qu’une partie ne réponde pas aux demandes du Conseil ne retire pas à celui-ci ce pouvoir discrétionnaire.

[34] Le Conseil est convaincu que les circonstances de la présente affaire justifient l’application du paragraphe 47(1) du Règlement :

47. (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :

a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;

b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.

(caractères gras ajoutés)

[35] En l’espèce, M. Shmig a soutenu, au cours d’un entretien avec l’ARI, qu’il n’avait jamais reçu la décision dans laquelle le Conseil demandait des actes de procédure plus précis. L’ARI lui a envoyé une autre copie de cette décision.

[36] Par la suite, M. Shmig n’a pas présenté les actes de procédure demandés et, au cours d’un autre entretien avec l’ARI, il a soutenu n’avoir jamais reçu la copie de la décision envoyée par courrier électronique.

[37] Finalement, après que le Conseil lui eut accordé une prorogation de délai pour présenter l’exposé demandé, M. Shmig n’est pas allé chercher deux lettres distinctes que le Conseil lui avait fait parvenir par service de messagerie à sa dernière adresse connue.

[38] Ce n’est pas au Conseil qu’il appartient, en dernier ressort, de pourchasser une partie afin d’obtenir ses actes de procédure. Le Conseil est convaincu qu’il a donné à M. Shmig plusieurs occasions de poursuivre les démarches relatives à sa plainte. Pour une raison ou pour une autre, M. Shmig a choisi de ne pas le faire.


 

[39] Compte tenu des circonstances, le Conseil a décidé de rejeter la plainte de M. Shmig.

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