Code canadien du travail, Parties I, II et III

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                                                      No d'ordonnance :  10549‑U

 

 

Remplace : 9959‑U

 

 

CONCERNANT LE

 

Code canadien du travail

 

                                                                      - et -

 

Richardson International limitée,

requérant,

 

                                                                      - et -

 

Grain and General Services Union (SIDM Canada),

agent négociateur accrédité.

 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), par ordonnance no 9959-U datée du 6 avril 2011, a déclaré que Grain and General Services Union (SIDM  Canada) (GSU) continuait dagir à titre d'agent négociateur accrédité d'une unité d'employés de Viterra inc. (Viterra) comprenant :

 


« tous les employés de Viterra inc. dans la province de Saskatchewan qui travaillent pour les services ruraux, l'entretien et les activités accessoires communément appelé  les unités des services ruraux et de l'entretien de l'employeur, à l'exclusion des postes suivants : coordonnateur administratif ‑ recherche & développement, coordonnateur ‑ EH & S, coordonnateur du risque et de la production de rapports prévus par la réglementation, chimiste en chef, partenaire commercial ‑ RH, chef des services agronomiques, chef de l'utilisation de l'actif, chef de l'automatisation et de la chaîne d'approvisionnement, chef des services de l'automatisation, chef du soutien de l'automatisation, chef des services de sélection, chef des services électriques, chef de l'évaluation sur le terrain, chef de la recherche en pathologie, chef de l'entretien et de la planification, chef des nouvelles caractéristiques de sélection et du développement, chef de la qualité et de la salubrité des aliments, chef de la recherche ‑ semences, chef des installations de la recherche et du développement des cycles, chef du marché central, chef de l'exploitation NH3, chef de l'établissement ‑ semences, chef de l'établissement ‑ récoltes spéciales, gestionnaire de projet, chef des comptes régional, coordonnateur administratif régional, chef de l'entretien régional, chef régional, agronome chercheur, agronome principal, sélectionneur principal, administrateur principal des installations ‑ récoltes spéciales et associé principal en recherche ».

 

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande en vertu de l'article 44 du Code canadien du travail (Partie I Relations du travail) (Code), en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle la vente de certains éléments dactif de Viterra inc. à Richardson International limitée constituait une vente d'entreprise au sens du Code;

 

ET ATTENDU QUE depuis le 1er mai 2013, les employés de lunité de négociation décrite ci-dessous, qui travaillaient auparavant pour Viterra inc. travaillent maintenant pour Richardson International limitée;

 

ET ATTENDU QUE dans Richardson International limitée et Richardson Pioneer limitée, 2013 CCRI LD 3066, le Conseil a jugé qu'il y a eu vente d'entreprise au sens de l'article 44 du Code;

 

ET ATTENDU QUE dans Richardson International limitée, 2014 CCRI 721, le Conseil a confirmé que la portée de lunité de négociation de GSU sapplique seulement à certains éléments dactif précis de Viterra et a refusé de faire une révision de lunité de négociation en vertu des articles 45 et 18.1 du Code;

 

ET ATTENDU QUE la description de lunité de négociation correspondra à la décision du Conseil à cet égard;

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil déclare qu'il y a eu vente d'entreprise au sens du Code, que Richardson International limitée est l'employeur successeur et que Grain and General Services Union (SIDM  Canada) continue d'être l'agent négociateur de l'unité d'employés comprenant :  

 


«  tous les employés de Richardson International limitée, qui travaillent aux établissements visés acquis de Viterra dans la province de Saskatchewan qui travaillent pour les services ruraux, l'entretien et les activités accessoires communément appelé lunité des services ruraux et de l'entretien de l'employeur, à l'exclusion des postes suivants : coordonnateur administratif ‑ recherche & développement, coordonnateur ‑ EH & S, coordonnateur du risque et de la production de rapports prévus par la réglementation, chimiste en chef, partenaire commercial ‑ RH, chef des services agronomiques, chef de l'utilisation de l'actif, chef de l'automatisation et de la chaîne d'approvisionnement, chef des services de l'automatisation, chef du soutien de l'automatisation, chef des services de sélection, chef des services électriques, chef de l'évaluation sur le terrain, chef de la recherche en pathologie, chef de l'entretien et de la planification, chef des nouvelles caractéristiques de sélection et du développement, chef de la qualité et de la salubrité des aliments, chef de la recherche ‑ semences, chef des installations de la recherche et du développement des cycles, chef du marché central, chef de l'exploitation NH3, chef de l'établissement ‑ semences, chef de l'établissement ‑ récoltes spéciales, gestionnaire de projet, chef des comptes régional, coordonnateur administratif régional, chef de l'entretien régional, chef régional, agronome chercheur, agronome principal, sélectionneur principal, administrateur principal des installations ‑ récoltes spéciales et associé principal en recherche »

 

DE PLUS, le Conseil déclare que, conformément à l'alinéa 44(2)c) du Code, les parties continuent d'être liées par la convention collective applicable aux employés de l'unité de négociation à compter de la date de la vente d'entreprise et en vigueur jusqu'au 31 octobre 2015.

 

DONNÉE à Ottawa, ce 17e jour davril 2014, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

 

 

 

 

Graham J. Clarke

Vice‑président

 

 

 

 

                                                Référence :  no de dossier 30009‑C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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