Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Alain Gosselin,

requérant,

et

Syndicat international des marins canadiens,

intimé,

et

Desgagnés Marine Cargo inc.,

employeur.

Dossier du Conseil : 30269-C

Référence neutre : 2014 CCRI 717

Le 10 mars 2014

Le Conseil canadien des relations industrielles (Conseil) était composé de Me Elizabeth MacPherson, Présidente, et de Mes William G. McMurray et Graham J. Clarke, Vice-présidents.

Représentants des parties au dossier
M. Christian Gosselin, pour M. Alain Gosselin;
Me Gary H. Waxman, pour le Syndicat international des marins canadiens;
M. Michel Denis, CPA, CA, pour Desgagnés Marine Cargo inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke.

[1] L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour trancher la demande sans tenir d’audience.

I. Nature de la demande

[2] Le 24 décembre 2013, le Conseil a reçu une demande de réexamen de sa décision dans Gosselin, 2013 CCRI 704 (Gosselin 704).

[3] Dans sa demande, M. Gosselin exige, entre autres choses, que le Conseil examine à nouveau les faits présentés au banc initial et tire une conclusion différente à propos de son prétendu statut d’employé chez Desgagnés Marine Cargo inc. (DMC).

[4] Le Conseil rejette la demande pour les motifs suivants.

II. Analyse et décision

[5] Dans Gosselin 704, le Conseil a décidé que M. Gosselin n’avait pas le statut d’employé chez DMC, un critère essentiel pour une plainte alléguant une violation de l’article 37 du Code :

37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

(caractères gras ajoutés)

[6] Le banc initial a déterminé, quant aux allégations contradictoires des parties à ce sujet, que DMC n’avait pas embauché M. Gosselin :

[21] Au moment où DMC a refusé sa candidature, le plaignant n’avait pas un statut d’employé au sens de la convention collective, mais un statut de candidat proposé par le syndicat à l’employeur afin de combler un poste sur un navire.

[24] Toutefois, la preuve dans cette affaire révèle que le plaignant n’était pas un employé membre de l’unité de négociation en question. Le plaignant n’était pas un employé de DMC au moment où les événements en litige ont eu lieu. En effet, DMC a confirmé que le plaignant n’a pas travaillé pour elle au cours de l’année 2013 et que sa dernière affectation auprès de cette société remonte à l’année 2005. D’ailleurs, DMC avait déjà refusé d’embaucher le plaignant en 2009.

[26] Le plaignant n’occupait pas un emploi pour DMC et n’était donc pas un employé membre de l’unité de négociation à qui des droits sont reconnus par la convention collective au sens de l’article 37 du Code.

(caractères gras ajoutés)

[7] À la suite des changements au Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles, le Conseil, dans Buckmire, 2013 CCRI 700 (Buckmire 700), a réitéré les principes fondamentaux qui sous-tendent son pouvoir de réexamen en vertu de l’article 18 du Code. Un demandeur doit démontrer qu’il y a matière à réexamen, tel qu’il est expliqué dans Buckmire 700 :

[47] Le processus de réexamen, tel qu’il est décrit précédemment, s’applique dans des cas exceptionnels. Dans des circonstances normales, le Conseil instruit l’affaire une seule fois et, comme l’indique la clause privative de l’article 22 du Code, sa décision est définitive.

[48] Ainsi, à moins qu’une demande de réexamen en règle ne soulève des arguments suffisants, le banc de révision rejette généralement la demande de façon sommaire. Procéder autrement aurait pour effet d’accroître les coûts des instances pour toutes les parties et de compromettre le principe fondamental du caractère définitif.

[49] De longues décisions rendues dans le cadre d’un réexamen dans lesquelles on rejette simplement la demande de réexamen pourraient donner, à tort, l’impression que le Conseil statue deux fois sur les affaires dont il est saisi.

[8] Dans Kies, 2008 CCRI 413, le Conseil a fait référence à sa position traditionnelle selon laquelle le processus de réexamen ne constitue jamais une deuxième occasion de plaider la cause initiale :

[13] Dans Société canadienne des postes (1988), 75 di 80 (CCRT no 710), le Conseil a confirmé la nécessité pour une partie de plaider tous les aspects du dossier devant le banc initial :

Ce dernier encourage les parties à présenter toute la preuve au moment où la requête initiale est entendue, et ce, en appliquant des règles strictes quant aux requêtes en réexamen. Les parties demandant le réexamen de décisions du Conseil doivent fournir les motifs pour lesquels les nouveaux faits sur lesquels elles veulent se fonder n’ont pas été mis à la disposition du Conseil au cours de la procédure initiale. Le Conseil rejette habituellement, sans tenir d’audience publique, les affaires dans lesquelles, à son avis, les parties cherchent simplement à obtenir une décision différente fondée sur les mêmes faits...

(page 87)

[18] L’allégation d’une erreur de droit vise uniquement les arguments juridiques qui ont été présentés au banc initial. Une partie ne peut habituellement invoquer des faits qu’elle n’a pas plaidés initialement, pas plus qu’elle ne peut, dans le cadre d’un réexamen, soulever de nouveaux arguments juridiques qu’elle aurait pu présenter au banc initial (voir Bell Canada (1979), 30 di 112; et [1979] 2 Can LRBR 435 (CCRT no 192)). Le Conseil peut faire preuve de plus de souplesse sur cette question lorsqu’il doit se pencher sur des questions relatives à sa compétence constitutionnelle à l’égard des parties.

(caractères gras ajoutés)

[9] La demande de réexamen de M. Gosselin conteste la décision du banc initial selon laquelle il n’était pas un employé de DMC. La demande ajoute également de nouveaux arguments juridiques qui auraient pu être présentés au banc initial.

[10] Ce n’est pas le rôle d’un banc de révision de siéger en appel des faits tels qu’ils sont déterminés par le banc initial. Un banc de révision n’examine non plus une argumentation juridique supplémentaire qui aurait pu être avancée devant le banc initial.

[11] Dans sa demande, M. Gosselin n’établit pas de motifs suffisants pour convaincre le Conseil de réexaminer sa décision dans Gosselin 704. Par conséquent, la demande est rejetée.

[12] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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