Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Jack Andree,

plaignant,

et


section locale 419 de la Fraternité internationale des Teamsters,

intimée.

Dossier du Conseil : 28344-C

Référence neutre : 2011 CCRI 589

Le 13 mai 2011

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de M. John Bowman et Me David P. Olsen, Membres.

Représentants des parties au dossier
M. Jack Andree, en son propre nom;
Me Marisa Pollock, pour la section locale 419 de la Fraternité internationale des Teamsters;
Me Kristin R. Taylor, pour Clean Harbors Canada inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

I – Nature de la plainte

[1] L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour trancher la demande de remise sans tenir d’audience.

[2] La présente affaire est un des cas rares où le Conseil doit se prononcer sur le bien-fondé d’une demande de remise et fixer la date de son audience.

[3] D’expérience, le Conseil sait que, si une remise de la date d’audience initiale fixée par le greffier est demandée, les parties arrivent habituellement à s’entendre sur une liste d’autres dates possibles à proposer au Conseil.

[4] En l’espèce, le plaignant, M. Jack Andree, est disponible à peu près n’importe quand et il est préoccupé par la lenteur du traitement de sa plainte de manquement au devoir de représentation juste (le DRJ). La section locale 419 de la Fraternité internationale des Teamsters (les Teamsters) a demandé la remise de l’audience que le Conseil avait initialement fixée aux 27 et 28 juin 2011. Les Teamsters ont proposé, à une exception près, quelques dates non consécutives où ils seraient disponibles pour participer à une audience.

[5] Malgré les efforts du Conseil, y compris ceux de son agent de relations industrielles (ARI), les parties n’ont pas réussi à fournir une liste de dates communes. Le Conseil doit donc décider s’il doit accueillir la demande de remise et, dans l’affirmative, fixer le moment où il entendra la plainte de manquement au DRJ, en tenant compte des positions des parties, de la disponibilité des membres du Conseil et de l’intérêt public de voir les affaires de relations du travail traitées de façon efficace.

[6] Le Conseil a décidé d’accueillir la demande de remise des Teamsters visant l’audience fixée aux 27 et 28 juin 2011. Il a aussi fixé les dates d’audience pour entendre cette affaire aux 23 et 24 novembre 2011. De plus, une réunion de gestion de l’affaire (RGA) aura lieu le 4 novembre 2011.

II – Faits

[7] Le 25 août 2010, le Conseil a reçu une plainte de manquement au DRJ de M. Andree. Dans cette plainte, M. Andree a décrit un avis de mise à pied qu’il avait reçu le 28 octobre 2008 de son employeur, Clean Harbours Canada inc. (CHC), ainsi que la manière dont les Teamsters l’avaient représenté par la suite.

[8] Le 2 novembre 2010, après avoir effectué l’analyse de preuve suffisante à première vue qu’il applique aux plaintes de manquement au DRJ (voir, par exemple, la décision Crispo, 2010 CCRI 527), le Conseil a demandé aux parties de présenter des observations en réponse à la plainte de M. Andree.

[9] Le 17 novembre 2010, le Conseil a reçu la réponse des Teamsters, dans laquelle ceux-ci résumaient les mesures qu’ils avaient prises pour aider M. Andree, notamment le renvoi d’un grief à l’arbitrage devant l’arbitre Louisa Davie.

[10] Par une lettre datée du 18 novembre 2010, CHC a avisé le Conseil qu’elle n’avait pas l’intention de produire une réponse.

[11] M. Andree a présenté sa réplique le 24 novembre 2010.

[12] Par une lettre datée du 11 janvier 2011, le Conseil a fixé l’audience aux 27 et 28 juin 2011, à Toronto, et il a aussi prévu une RGA.

[13] Par une lettre datée du 19 janvier 2011, CHC a informé le Conseil qu’elle n’avait pas l’intention de participer à la RGA ou à l’audience.

[14] Le 8 février 2011, les Teamsters ont écrit au Conseil pour l’aviser qu’ils n’étaient pas disponibles les 27 et 28 juin, mais qu’ils s’étaient entendus avec M. Andree pour que l’affaire soit entendue les 2 et 3 juin 2011.

[15] Le 15 février 2011, le Conseil a informé les parties qu’il ne pourrait pas entendre l’affaire les 2 et 3 juin 2011. Le Conseil a renvoyé les parties à sa circulaire d’information no 4, qui explique la procédure qu’il suit à l’égard des demandes de remise. Selon cette procédure, les parties doivent s’entendre pour remettre l’audience et fournir au Conseil une liste d’autres dates possibles.

[16] Le 28 février 2011, le Conseil a reçu de M. Andree une note expliquant que ce dernier était disponible tout le mois de juillet, sauf du 15 au 17 juillet. Le 1er mars 2011, les Teamsters ont écrit au Conseil pour l’informer qu’ils étaient disponibles à certaines dates non consécutives, à savoir les 6 et 16 septembre, le 3 octobre et les 3, 11, 23 et 30 novembre 2011.

[17] Le 3 mars 2011, le Conseil a écrit aux parties :

Tel qu’établi dans son avis d’audience daté du 11 janvier 2011, le Conseil a fixé les dates d’audience de cette affaire aux 27 et 28 juin 2011.

Le 8 février 2011, le Conseil a reçu de la section locale 419 des Teamsters une lettre demandant si l’affaire pouvait être entendue les 2 et 3 juin 2011. Autant les Teamsters que M. Andree étaient disponibles à ces dates antérieures. Cependant, le Conseil était incapable d’entendre l’affaire ces jours-là.

Dans sa lettre du 15 février 2011, le Conseil a renvoyé les parties à sa politique en matière de remise et leur a demandé de s’entendre sur une liste d’autres dates possibles allant jusqu’à la fin de novembre 2011. Vu la lettre de M. Andree datée du 23 février 2011 et celle des Teamsters datée du 1er mars 2011, il semble que les parties ne se soient pas consultées ou qu’elles n’aient pas réussi à s’entendre sur une liste d’autres dates possibles.

L’audience aura donc lieu en juin 2011 [les 27 et 28], comme il l’a été prévu initialement.

Si l’une ou l’autre des parties veut présenter des observations afin d’obtenir une remise et présenter les motifs de cette demande, le Conseil en tiendra compte. Cependant, les remises ne sont pas accordées automatiquement, et, faute de justification suffisante, l’audience aura lieu aux dates initialement fixées par le Conseil.

(traduction)

[18] Le 30 mars 2011, les Teamsters ont présenté des observations à l’appui de leur demande de remise de l’audience fixée aux 27 et 28 juin 2011. Les Teamsters ont expliqué que leur conseiller et témoin principal, M. Brian Lawrence, devait participer à la convention de la Fraternité internationale des Teamsters, qui avait lieu aux États-Unis du 27 juin au 1er juillet 2011. Cet engagement avait été pris avant que le Conseil ait fixé l’audience aux 27 et 28 juin 2011.

[19] Les Teamsters ont demandé au Conseil de déplacer l’audience aux dates qu’ils avaient proposées. Les Teamsters ont souligné qu’ils avaient initialement consulté M. Andree et que, ensemble, ils avaient convenu d’autres dates possibles, les 2 et 3 juin 2011, mais que le Conseil n’était pas disponible à ce moment-là.

[20] Les Teamsters ont aussi mentionné que leur demande de remise avait été faite plusieurs mois avant l’audience fixée au mois de juin 2011, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une demande de remise présentée à la dernière minute.

[21] Le 4 avril 2011, de leur propre initiative, les Teamsters ont présenté des observations supplémentaires par lesquelles ils demandaient au Conseil de rejeter la plainte de manquement au DRJ de M. Andree parce que ce dernier n’avait pas présenté une preuve suffisante à première vue.

[22] Comme les parties n’arrivaient pas à s’entendre sur des dates, le Conseil a demandé à l’ARI responsable du dossier de travailler avec les parties dans l’espoir d’arriver à une liste de dates qui répondraient aux besoins des parties, à ceux du Conseil et qui permettraient que l’affaire soit entendue de façon efficace et pratique.

[23] L’ARI a confirmé le résultat de ses efforts dans une lettre envoyée aux parties le 11 avril 2011 :

Pour faire suite à la demande du banc chargé de cette affaire, j’ai communiqué avec Me Pollock, de la section locale 938 des Teamsters, et avec Mme Andree, la représentante du plaignant, au cours de la semaine du 4 avril 2011 afin de régler la demande présentée récemment au Conseil par les Teamsters en vue d’obtenir la remise de l’audience fixée aux 27 et 28 juin 2011.

Me Pollock m’a informé oralement qu’elle ne pouvait pas fournir d’autres dates consécutives (parce qu’elle n’est pas disponible avant mars 2012), mais qu’elle pourrait fournir d’autres dates non consécutives après avoir examiné son calendrier avec son adjointe. Le 6 avril 2011, j’ai reçu un courriel de Mme Valentine (l’adjointe de Me Pollock), expliquant que Me Pollock serait aussi disponible pour participer à une audience lors des dates non consécutives suivantes : les 13 et 21 avril, les 2, 5 et 18 mai et le 14 juin 2011.

J’ai ensuite transmis ces renseignements à Mme Andree lors d’une conversation téléphonique, où elle a répété au nom de son mari, M. Jack Andree, qu’elle désirait que les audiences commencent le plus rapidement possible, car l’affaire est en cours depuis plus de deux (2) ans. Le plaignant est toujours disponible aux dates prévues en juin 2011, ainsi qu’à toute autre date où le Conseil pourrait entendre l’affaire.

Je renvoie donc le dossier au banc, qui maintenant : 1) tranchera la demande de remise et 2) choisira les nouvelles dates où il tiendra l’audience, car les parties n’ont pas réussi à s’entendre ou à présenter une liste d’autres dates possibles. Le Conseil examinera aussi les observations supplémentaires récemment présentées par les Teamsters.

(traduction; souligné dans l’original)

III – Questions en litige

[24] Les faits décrits ci-dessous soulèvent deux questions :

  1. Le Conseil devrait-il accueillir la demande de remise des Teamsters?
  2. À quelles dates le Conseil tiendra-t-il son audience?

IV – Analyse et décision

[25] L’alinéa 16l) du Code et le paragraphe 29(1) du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles confèrent expressément au Conseil le pouvoir de remettre ses procédures pour les motifs qu’il juge indiqués :

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

...

l) suspendre ou remettre la procédure à tout moment.

...

29.(1) En plus de son pouvoir de suspendre ou de remettre une audience conformément à l’alinéa 16l) du Code, le Conseil peut annuler une audience.

[26] Le Conseil a rédigé et affiché sur son site Web la circulaire d’information no 4, où il explique la procédure qu’il suit à l’égard des demandes de remise d’audience :

DEMANDE DE SUSPENSION OU DE REMISE

Étant donné les problèmes pratiques que posent la lourde charge de travail du Conseil, la dissémination de sa clientèle et les différentes exigences linguistiques de cette dernière, il est très difficile de modifier les dates prévues des différentes procédures de façon ordonnée, et dans de courts délais. Le Conseil hésite donc fortement à accéder aux demandes de remise. La politique du Conseil à l’égard des demandes de remise est énoncée dans la décision Stephen Frayling, 2010 CCRI 506.

Le Conseil ne prendra une telle demande en considération que si la partie qui fait la demande a communiqué au préalable avec les autres parties en vue de tenter d’obtenir leur consentement à la remise. La demande de remise doit être présentée par écrit au Conseil et communiquée en même temps aux autres parties en cause; les motifs de la remise doivent y être énoncés, ainsi que les positions qu’ont prises les autres parties à ce sujet; une liste de dates possibles sur lesquelles les parties se sont entendues doit y être indiquée, de façon à permettre au Conseil de choisir dans la mesure du possible, une nouvelle date parmi celles-ci. Les parties doivent être conscientes du fait que, dans les cas où la remise est accordée, il peut s’écouler plusieurs mois avant que le Conseil puisse fixer de nouvelles dates.

Après avoir reçu la demande de remise, le Conseil se penchera sur les positions des parties. Le fait de prendre une telle demande en considération ne veut pas dire que celle-ci sera accordée, même si toutes les parties y ont donné leur consentement. C’est aux membres du Conseil chargés d’étudier l’affaire qu’incombe la responsabilité de décider si la demande doit être accordée, après avoir examiné le bien-fondé d’une telle demande. Il incombe aux parties qui refusent leur consentement à toute remise de faire connaître leur point de vue au Conseil dès que la partie qui en a fait la demande aura communiqué avec elles.

Il peut y avoir des cas urgents où les parties ne sont pas en mesure de se consulter. Dans de telles circonstances, il faudra des motifs impérieux pour que le Conseil accorde une demande de remise. Également, dans certains cas, le Conseil peut déterminer qu’une remise s’impose pour des motifs tout à fait indépendants de sa volonté ou qui ne sont pas du tout reliés aux parties.

Les demandes pour mettre un dossier en suspens de façon indéterminée sont traitées de façon similaire, sauf que les parties n’ont pas à soumettre d’autres dates auxquelles elles sont disponibles. Les parties auront à fournir des mises à jour de façon régulière et devront également informer le Conseil de tout événement qui pourrait avoir un impact sur le déroulement de l’affaire devant le Conseil.

[27] La remise d’une audience n’est pas accordée automatiquement. Le Conseil est légalement tenu de trancher les affaires dont il est saisi. Afin de remplir le rôle que lui confère le Code, le Conseil doit concilier divers intérêts divergents, dont ceux des parties, du Conseil et du public.

[28] Contrairement à un arbitre de droits privé, dont les services sont retenus par les parties, le Conseil est une création législative, et il a le rôle de veiller, de sa propre initiative, à ce que les affaires dont il est saisi soient traitées avec la célérité nécessaire. C’est pourquoi, de manière assez semblable aux tribunaux civils, le Conseil gère maintenant le déroulement de ses affaires. Ce processus de gestion des affaires peut inclure l’imposition des dates d’audience.

[29] Comme elle l’a expliqué dans la décision Industrial Hardwood Products (1996) Ltd., [1999] OLRB Rep. September/October 848, la Commission des relations de travail de l’Ontario utilise une procédure en matière de remise d’audience semblable à celle du Conseil, et ce, pour plusieurs des mêmes raisons :

9. La Commission a adopté une politique en matière de remise d’audience pour plusieurs raisons. La Commission programme des milliers d’audiences chaque année. Au cours des dernières années, la Commission a vu son budget et donc son personnel, être réduit considérablement. La Commission n’a tout simplement pas les ressources nécessaires pour s’enquérir de la disponibilité des avocats dans chaque affaire ou pour reporter les dates d’audience à plusieurs reprises. De plus, les questions de relations de travail, qui concernent la relation continue des parties et qui touchent la vie quotidienne des employés au travail, doivent être traitées rapidement. Si la Commission repoussait l’audition des affaires à des dates convenant à toutes les parties, cette célérité serait impossible.

10. Toutefois, cette politique est générale, et chaque demande de remise est prise en considération.

(traduction)

[30] Dans Frayling, 2010 CCRI 506, le Conseil a décrit comment il procède habituellement en cas de remise en expliquant qu’il vise à concilier les intérêts des parties et la nécessité de traiter les affaires de façon efficace :

[20] La pratique du Conseil en matière d’ajournements est comparable à celle d’autres commissions des relations de travail au Canada. Écrire directement au Conseil n’est pas la première chose qu’une partie doit faire pour demander un ajournement.

[21] La Circulaire d’information no 4-01, accessible au public sur le site Web du Conseil, explique clairement la politique du Conseil à ce sujet.

[22] La partie qui a besoin d’un ajournement doit d’abord communiquer avec les autres parties. Autrement que dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil accorde fréquemment un ajournement à la demande conjointe présentée par écrit par les parties.

[23] Toutefois, si la demande d’ajournement est contestée, le Conseil décide alors d’ajourner ou non, sur la foi des observations écrites des parties ou à la suite d’une RGA, selon le cas. Le Conseil a aussi un rôle de protecteur de l’intérêt public à jouer quand il examine une demande de ce genre (voir Société Radio-Canada, 2002 CCRI 193).

(souligné dans l’original)

[31] Dans Société Radio-Canada, 2002 CCRI 193, qui portait sur une demande de sursis des procédures, le Conseil a formulé des observations au sujet de l’intérêt public des affaires dont il est saisi :

[30] Le Conseil souligne qu’une demande présentée en vertu du Code est une procédure qui découle d’une loi publique, contrairement à l’arbitrage de griefs qui est un processus privé et controlé par les parties. En fonction de son mandat législatif, le Conseil doit tenir compte de l’ensemble des objectifs de la loi qui le régit et non simplement de l’intérêt d’une des parties. Le Code prévoit dans son Préambule les objectifs suivants :

« Attendu :

qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;

que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs;

que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu’il s’est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation;

que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès...

(c’est nous qui soulignons) »

...

[33] Le rôle du Conseil est justement au coeur de cette politique d’intérêt public, et par conséquent il joue un rôle par rapport à toutes les parties à un différend et non seulement par rapport aux intérêts de la personne qui poursuit une demande visant ses droits. Ainsi, une demande devant le Conseil n’appartient pas à la partie qui fait la demande, mais vise les intérêts de toutes les autres parties mises en cause. Pour cette raison, le désistement d’une procédure ne peut se faire unilatéralement par la partie qui la demande, mais doit être formellement accordé par le Conseil qui aura alors étudié les conséquences du désistement sur les relations de travail des intervenants par rapport aux objectifs du Code.

[34] En plus de tenir compte de la politique d’intérêt public décrite ci-dessus, le rôle du Conseil dans toute demande doit aussi s’évaluer en fonction de trois réalités. D’abord, le temps est souvent une considération essentielle dans la relation patronale-syndicale. Deuxièmement, les parties sont dans une relation continue, ce qui veut dire qu’elles doivent continuer à coexister une fois que leur différend sera réglé. Troisièmement, le Conseil doit tenir compte de l’objectif de la loi, tel que décrit ci-dessus.

(souligné dans l’original)

[32] Le Conseil doit entendre des affaires partout au Canada. Chaque banc du Conseil doit avoir un président neutre, qui ne sont que six. Certaines affaires exigent aussi un banc bilingue, afin de respecter la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl). Le Code prévoit aussi que les affaires sont entendues par un banc représentatif composé de trois membres, sauf lorsque le président nomme un banc composé d’une seule personne, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 14 du Code.

[33] Le Conseil ne peut pas faire fi de ces réalités pratiques lorsqu’il examine une demande de remise et que l’intimée est très peu disponible pour participer à une audience reportée.

A – Le Conseil devrait-il accueillir la demande de remise des Teamsters?

[34] Le Conseil est tout à fait conscient que les parties et leurs avocats expérimentés n’ont pas que des affaires devant le Conseil. Leur horaire est un facteur dont le Conseil tient compte, surtout lorsqu’une partie demande la remise d’une audience dont le Conseil a fixé la date unilatéralement. D’ailleurs, la circulaire d’information no 4 encourage les parties à travailler ensemble pour proposer une liste d’autres dates possibles. Le Conseil cherche habituellement à satisfaire de telles demandes et il modifie parfois la composition initiale d’un banc pour rendre possible l’une des solutions proposées.

[35] En l’espèce, M. Andree ne s’est pas opposé expressément à la demande des Teamsters visant à ce que l’audience de juin 2011 soit remise. Il est plutôt préoccupé par le fait que l’affaire dure depuis sa mise à pied en 2008 et il tient à ce que sa plainte soit entendue.

[36] Les Teamsters ont immédiatement averti le Conseil qu’ils ne pourraient pas être présents lors de l’audience fixée à juin 2011 et ils ont cherché à proposer une autre date.

[37] Compte tenu de ces faits et de la non-disponibilité de M. Lawrence, le Conseil accueille la demande des Teamsters et remet l’audience fixée aux 27 et 28 juin 2011.

B – À quelles dates le Conseil tiendra-t-il son audience?

[38] Des arguments contradictoires ont été présentés au Conseil au sujet des dates où il devrait entendre la plainte de M. Andree.

[39] M. Andree a affirmé être disponible presque n’importe quand pour l’audition de sa plainte, sauf pendant trois jours en juillet.

[40] De leur côté, les Teamsters ont été incapables de fournir des dates consécutives pour l’audition de l’affaire, sauf les 2 et 3 juin 2011, comme il l’a été mentionné ci-dessus. En mars et en avril 2011, grâce aux efforts de l’ARI, ils ont fourni quelques autres dates non consécutives, mais ils ont indiqué au Conseil qu’ils ne pourraient être disponibles pour des dates consécutives avant mars 2012.

[41] L’horaire des Teamsters est l’un des facteurs dont le Conseil a tenu compte. Pour se plier à cet horaire, le Conseil devrait entendre la plainte de M. Andree en plusieurs étapes, lors de deux ou trois dates non consécutives. La non-disponibilité des Teamsters obligerait aussi le banc de trois membres du Conseil à se déplacer pour chacune de ces dates non consécutives.

[42] Après avoir évalué tous les intérêts divergents, le Conseil a décidé de mettre au rôle une audience de deux jours consécutifs pour la plainte de M. Andree.

[43] Le Conseil a choisi l’une des dates proposées par les Teamsters, le 23 novembre 2011, mais il avise les parties que l’audience continuera le lendemain, le 24 novembre 2011. Les parties sont responsables de prendre les mesures nécessaires pour défendre leurs intérêts lors de cette audience.

[44] Comme le Conseil avait conclu initialement que M. Andree avait satisfait au critère de la présentation d’une preuve suffisante à première vue, le Conseil ne rendra aucune décision à l’égard des observations supplémentaires que les Teamsters ont présentées de leur propre initiative le 4 avril 2011.

[45] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.