Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Motifs de décision

Syndicat National des Convoyeur(e)s de Fonds (SNCF) - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3812,
requérant,
et
Société en commandite transport de valeurs Garda; Corporation de transport en valeurs Garda,
employeurs,
et
section locale 419 de la Fraternité internationale des Teamsters,
agent négociateur.

Dossier du Conseil : 26395-C
Référence neutre : 2010 CCRI 503
Le 19 mars 2010

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, siégeant seul en vertu du paragraphe 14(3) du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) (le Code). Une audience a eu lieu le 25 janvier 2010 à Montréal (Québec).

Ont comparu

Me Jacques Lamoureux, pour le Syndicat National des Convoyeur(e)s de Fonds (SNCF) - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3812;
Mes Peter Engelmann, Marisa Pollock et Kelly Doctor, pour la section locale 419 de la Fraternité internationale des Teamsters;
Me Michel Brisebois, pour la Société en commandite transport de valeurs Garda et la Corporation de transport en valeurs Garda.

I - Nature de la demande

[1] La présente affaire concerne la portée intentionnelle d’une unité de négociation d’un syndicat dans le secteur du transport par véhicules blindés. Le travail qu’effectue l’unité de négociation est le transport de devises et de valeurs.

[2] Le 11 juillet 2007, le Syndicat National des Convoyeur(e)s de Fonds (SNCF) - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3812 (le SCFP), a présenté une demande qui soulevait plusieurs questions, dont la portée intentionnelle de son certificat d’accréditation. Le SCFP a présenté une demande modifiée le 2 octobre 2007, dans laquelle il demandait aussi au Conseil de formuler une déclaration d’employeur unique en vertu de l’article 35 du Code.

[3] L’étape des actes de procédure supplémentaires a pris fin en février 2008. L’agent enquêteur a produit son rapport le 1er avril 2008, ainsi qu’un rapport supplémentaire le 26 novembre 2008.

[4] Le banc a été saisi initialement de la demande le 7 avril 2008 et a prévu la tenue d’une réunion de gestion de l’affaire le 30 mai 2008 et d’une audience du 2 au 4 juillet 2008. Compte tenu, en partie, de la saison, les parties n’étaient pas disponibles avant septembre. Le Conseil a reporté la réunion de gestion de l’affaire au 15 septembre 2008 et l’audience du 15 au 18 décembre 2008.

[5] Le 12 décembre 2008, les Teamsters ont demandé un ajournement pour raison de maladie. Le Conseil a donc fixé la date de l’audience aux 26 et 27 février 2009.

[6] L’employeur n’était pas disponible à ces dates. Le Conseil a donc reporté à nouveau l’audience aux 12 et 13 mai 2009.

[7] À la demande des parties, le Conseil a reporté l’audience prévue en mai aux 25 et 26 janvier 2010 pour leur permettre d’examiner les possibilités de règlement. Étant donné les efforts déployés par les parties pour simplifier la preuve, l’audience a été conclue en une journée le 25 janvier 2010.

[8] Le groupe Garda est décrit comme un regroupement de sociétés provinciales et fédérales. Le groupe Garda a acquis au fil des ans une série d’entreprises syndiquées et non syndiquées. La demande du SCFP touche deux de ces entreprises.

[9] Au sein du groupe Garda existe une société qui exerce ses activités au Québec et qui s’appelle Société en commandite transport de valeurs Garda. Elle a subi plusieurs changements de nom. Cette société sera appelée Garda Québec par souci de commodité seulement. La seconde société s’appelle Corporation de transport en valeurs Garda, ci-après appelée Garda Ontario.

[10] Le SCFP est l’agent négociateur d’une unité de négociation chez Garda Québec composée de :

tous les employés de Société en commandite Garda Sécur, à l’exclusion des répartiteurs, des employés de bureau, du chef caissier de la voûte, des employés de soutien technique, des enquêteurs, des superviseurs routiers, des préposés à l’entretien des bâtiments et des magasiniers

(ordonnance du Conseil no 8585-U)

[11] Le 11 mai 2007, la Commission des relations de travail de l’Ontario (la CRTO) a accrédité la section locale 419 de la Fraternité internationale des Teamsters (les Teamsters) pour représenter une unité de négociation chez Garda Ontario qui effectuait du transport de devises et de valeurs.

[12] En l’espèce, le SCFP a demandé au Conseil d’interpréter la portée intentionnelle de son unité de négociation actuelle chez Garda Québec et de déclarer que cette unité englobe les employés au service de Garda Ontario qui travaillent dans le secteur des véhicules blindés en Ontario. Les Teamsters ont fait valoir en revanche que le certificat du SCFP, quoique non restreint explicitement au Québec, était néanmoins limité contextuellement, étant donné son historique.

[13] Les employeurs avaient soulevé d’autres questions dans leurs actes de procédure, notamment :

  1. des objections préliminaires au sujet de la compétence du Conseil sur les employés de Toronto;
  2. la question de savoir si le Conseil pouvait formuler une déclaration d’employeur unique si Garda Ontario relevait de la compétence provinciale;
  3. la question de savoir si le prétendu retard du SCFP dans la présentation de sa demande l’empêche d’obtenir la mesure de redressement qu’il réclame (doctrine du retard indu).

[14] Par souci d’efficacité, le Conseil a décidé en premier lieu d’examiner la portée intentionnelle de l’unité de négociation du SCFP. La présente décision porte uniquement sur la question de savoir si l’unité de négociation du SCFP peut englober des employés qui travaillent dans le secteur des véhicules blindés chez Garda Ontario.

II - Faits

[15] Les observations écrites des parties, ainsi que la preuve produite à l’audience du 25 janvier 2010, ont fourni les faits contextuels importants qui ont aidé le Conseil à déterminer la portée intentionnelle de l’unité de négociation du SCFP.

[16] En 1999, le Conseil a conclu qu’une entreprise du nom de Sécur inc. (Sécur), qui effectuait le transport de devises et de valeurs, relevait de la compétence fédérale parce qu’elle se livrait au transport interprovincial (voir Sécur inc., 1999 CCRI LD 131).

[17] Le ou vers le 16 octobre 2000, le groupe Garda a acquis une entreprise exerçant ses activités en Ontario qui s’appelle Riscon Services ltée (Riscon). Une partie de l’entreprise de Riscon était consacrée au transport de devises et de valeurs. Il est toutefois ressorti de la preuve produite à l’audience que cette partie de l’entreprise ne comptait qu’un seul véhicule blindé et trois employés. Riscon a élargi cette activité au fil du temps à la suite de l’acquisition.

[18] Riscon a été scindée en mars 2007. La plus grande partie, qui était consacrée au contrôle préembarquement effectué dans les aéroports, est devenue Garda Security Screening inc. Ses activités de transport de devises et de valeurs ont été transférées à une autre société, Garda Ontario.

[19] Le 15 février 2001, dans Sécur inc., 2001 CCRI 109 (Sécur 109), le Conseil a fusionné en une seule unité les différentes unités de négociation de Sécur.

[20] En septembre 2003, le groupe Garda a acheté Sécur auprès de la Fédération des Caisses Desjardins par l’entremise de Garda Québec. Sécur était la filiale des Caisses Desjardins responsable de la manutention des espèces.

[21] La preuve produite à l’audience du 25 janvier 2010 ne suscite aucune controverse. Il n’est pas contesté que les succursales de Sécur étaient situées exclusivement au Québec, tant à l’époque où elle exerçait ses activités à titre de filiale des Caisses Desjardins qu’après son acquisition par le groupe Garda. Elle avait des itinéraires qui traversaient les frontières provinciales, ce qui l’assujettissait à la compétence du Conseil.

[22] Le Conseil a entendu des témoignages au sujet d’employés de la succursale de Gatineau de Sécur qui faisaient fréquemment des voyages d’affaires dans l’Est ontarien, surtout à Ottawa. Ces témoignages ont démontré que tous les employés de Sécur se rendaient au travail à leurs succursales au Québec et y prenaient leurs armes à feu, les valeurs à transporter et leurs véhicules blindés.

[23] Les employés qui se rendaient dans une autre province pour effectuer leurs livraisons ou faire leurs cueillettes y revenaient à leur succursale locale au Québec à la fin de leur quart.

[24] Les activités qu’exerçait Sécur à l’époque où elle était une filiale des Caisses Desjardins se sont poursuivies après son acquisition par le groupe Garda, et elle les exerce toujours à l’heure actuelle.

[25] Le Conseil a entendu des témoignages selon lesquels Sécur avait effectué du travail pour deux clients en Ontario. Sécur a fait quelques livraisons d’or à Brampton pendant un mois, au cours d’une grève à la fin des années 1990. Elle a aussi transporté des objets de valeur une fois à la fin des années 1990 à Ottawa pour un autre client.

[26] Mis à part ces faits exceptionnels, toutefois, Sécur a seulement exercé ses activités au Québec, même si certains de ses itinéraires allaient jusqu’en Ontario ou au Nouveau-Brunswick.

[27] En 2007, les Teamsters ont initialement présenté une demande au Conseil en vue de représenter les employés de Garda Ontario (anciennement Riscon). Les Teamsters ont apparemment retiré cette demande après que Garda eut contesté la compétence du Conseil. Les Teamsters ont présenté ensuite une demande d’accréditation à la CRTO, qui leur a accordé l’accréditation visant les employés de Garda Ontario.

III - Contrôle sur les descriptions de l’unité de négociation

[28] Contrairement à ce que font la plupart de ses homologues provinciaux, le Conseil reste saisi de la description et de la portée intentionnelle de toutes les unités de négociation qu’il accrédite. La pratique du Conseil est similaire à celle adoptée par les instances en droit du travail du Québec : voir, en général, Téléglobe Canada (1979), 32 di 270; [1979] 3 Can LRBR 86; et 80 CLLC 16,025 (rapport partiel) (CCRT no 198); et Canadien Pacifique Limitée (1984), 57 di 112; 8 CLRBR (NS) 378; et 84 CLLC 16,060 (CCRT no 482).

[29] Bien qu’en Ontario les parties soient généralement libres de modifier la description de leur unité de négociation, et, d’ailleurs, le certificat d’accréditation initial est souvent considéré comme étant « périmé » après sa délivrance, les parties ne disposent pas d’une liberté semblable à l’échelle fédérale.

[30] En effet, s’il y a des litiges sur la question de savoir si un employé est visé par la portée intentionnelle d’une unité de négociation, une partie peut saisir le Conseil de ce litige, comme le SCFP l’a fait en l’espèce, en vertu de l’article 18 du Code :

18. Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

[31] De même, si on soulève dans une affaire d’arbitrage la question de savoir quels employés sont liés par une convention collective en vigueur, l’article 65 du Code permet aux parties de demander au Conseil de trancher la question :

65.(1) Toute question soulevée dans une affaire d’arbitrage et se rapportant à l’existence d’une convention collective ou à l’identité des parties ou des employés qu’elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour décision, par l’arbitre, le conseil d’arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.

(2) Le renvoi visé au paragraphe (1) ne suspend la procédure engagée devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage que si l’un ou l’autre décide que la nature de la question le justifie ou que le Conseil lui-même ordonne la suspension.

[32] Comme le Conseil demeure saisi des questions liées aux certificats d’accréditation qu’il délivre, il peut rationaliser les unités de négociation, particulièrement s’il a accrédité maintes unités de négociation au fil du temps pour un seul employeur. Le Conseil s’est livré à un tel exercice quand il a rationalisé les unités de négociation de Sécur en 2001 (voir Sécur 109, précitée). L’article 18.1 du Code régit ce processus :

18.1(1) Sur demande de l’employeur ou d’un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

a) il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

b) il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.

(3) Si le Conseil est d’avis que l’entente conclue par les parties ne permet pas d’établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l’expiration du délai qu’il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées dans les circonstances.

...

[33] Le Conseil fait une analyse pratique quand il examine si des employés sont visés par la portée intentionnelle d’une unité de négociation existante. En règle générale, si de nouveaux employés sont visés par la portée intentionnelle de l’unité initiale, ils sont ajoutés à cette unité de négociation sans qu’il soit nécessaire pour le syndicat de démontrer qu’il a l’appui de la majorité d’entre eux. Le syndicat n’a qu’à établir qu’il a l’appui de la majorité de l’unité de négociation dans son ensemble. La tenue d’un scrutin de représentation peut aussi être ordonnée.

[34] Il y a une exception à cette règle lorsque le nombre d’employés à ajouter aurait une incidence sur la majorité que détient déjà le syndicat au sein de l’unité de négociation initiale (voir Viterra inc., 2009 CCRI 472, au paragraphe 27).

[35] Par ailleurs, quand un syndicat cherche à ajouter des employés à son unité de négociation existante, mais que cet ajout aurait pour effet d’élargir la portée intentionnelle de l’unité de négociation, alors le Conseil oblige le syndicat à démontrer qu’il détient l’appui de la majorité au sein du groupe à ajouter.

[36] Dans un tel cas, même si le Conseil accepte que le syndicat conserve l’appui de la majorité dans son unité de négociation existante, il exige du syndicat qu’il établisse qu’il a l’appui de la majorité des nouveaux employés à ajouter, tout comme il le ferait si le même syndicat présentait une demande d’accréditation distincte pour représenter ce nouveau groupe. C’est ce qu’on appelle communément la règle de la « double majorité ».

[37] Essentiellement, un syndicat n’est pas tenu d’obtenir l’adhésion de tous les nouveaux employés visés par la portée intentionnelle de son unité de négociation existante. Cependant, lorsqu’un syndicat veut représenter des employés non compris dans cette portée intentionnelle, alors il doit respecter les règles d’accréditation établies et recueillir l’appui de la majorité de ces employés.

IV - Analyse et décision

[38] Déterminer la portée intentionnelle de l’unité de négociation d’un syndicat relève davantage de l’art que de la science. Le SCFP a fait valoir avec vigueur que, si Sécur avait décidé d’étendre son entreprise à Toronto, on n’aurait pas pu contester que l’unité de négociation que le Conseil lui avait accordée engloberait ce travail additionnel. Le SCFP a fait valoir que la description de son unité de négociation ne prévoyait aucune limite géographique, ce qui signifiait que les employés de Toronto fournissant des services de transport par véhicules blindés doivent nécessairement être visés par la portée intentionnelle de son unité de négociation.

[39] Les Teamsters ont fait valoir en revanche que l’unité de négociation du SCFP comportait une limite territoriale, compte tenu du contexte dans lequel le Conseil avait déterminé initialement la description de l’unité de négociation de Sécur. Lorsque le Conseil a accrédité l’unité de négociation chez Sécur, celle-ci n’exerçait ses activités qu’au Québec. Les Teamsters ont aussi signalé que, d’un point de vue d’entreprise, Garda Ontario avait toujours existé en tant que société tout à fait distincte de Garda Québec.

[40] Cette situation est attribuable au fait que Sécur et Riscon avaient exercé leurs activités respectives à titre d’entreprises distinctes avant leur acquisition par le groupe Garda.

[41] Le Conseil a conclu que la portée intentionnelle actuelle de l’unité de négociation du SCFP ne s’étendrait pas au travail exécuté à l’extérieur du Québec. Le fait que le Conseil a conclu auparavant que les itinéraires interprovinciaux de Sécur l’assujettissaient à la compétence fédérale ne veut pas dire que l’unité de négociation de Sécur n’avait aucune limite territoriale.

[42] Le Conseil est convaincu qu’avant l’acquisition de Sécur par le groupe Garda en 2003, une transaction qui révélait un intérêt accru dans le service de transport par véhicules blindés, le groupe Garda avait déjà acquis Garda Ontario (Riscon), qui exploitait une petite, mais déjà existante, entreprise de véhicules blindés à Toronto.

[43] Garda Ontario a apparemment continué à donner de l’expansion à cette entreprise à un point tel que les Teamsters ont décidé de solliciter l’appui des employés aux fins de l’accréditation. Le Conseil constate que Garda Québec exerce exactement les mêmes fonctions qu’elle exerçait auparavant, avec les mêmes succursales et leurs itinéraires interprovinciaux.

[44] En somme, le Conseil n’est pas convaincu que l’unité de négociation chez Sécur, qui a été transférée à Garda trois ans après l’acquisition de Garda Ontario (Riscon) par Garda, peut englober rétroactivement les activités initiales de Riscon et l’expansion de ces activités à Toronto.

[45] Le Conseil a jugé dans Viterra inc., 2009 CCRI 442, qu’un certificat ne prévoyant pas explicitement une limite géographique pouvait tout de même être limité contextuellement. Le même raisonnement s’applique en l’espèce à la portée intentionnelle de l’unité de négociation du SCFP.

V - Conclusion

[46] Le Conseil a conclu que la portée intentionnelle de l’unité de négociation du SCFP chez Garda Québec n’englobe pas les employés qui travaillent pour Garda Ontario à Toronto. La question constitutionnelle de savoir si le Conseil a compétence sur les employés de Toronto n’a pas été tranchée dans la présente décision. Le Conseil n’a pas non plus pris quelque décision que ce soit sur la demande du SCFP visant à obtenir une déclaration d’employeur unique concernant Garda Québec et Garda Ontario.

[47] D’autres questions soulevées dans la demande du SCFP restent en suspens. Étant donné la présente décision, le Conseil donne aux parties 60 jours pour présenter des observations écrites quant aux prochaines étapes à suivre, le cas échéant, dans ce dossier.

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