Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Syndicat des services du grain (SIDM - Canada),

requérant,

et

Viterra inc.,

employeur.

Dossier du Conseil : 26380-C

Syndicat des services du grain (SIDM - Canada),

requérant,

et

United Grain Growers limitée exploitée sous la raison sociale Viterra; Viterra inc.,

employeurs,

Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 832,

partie intéressée.

Dossier du Conseil : 26473-C

United Grain Growers limitée exploitée sous la raison sociale Viterra; Viterra inc.,

requérantes,

et


Syndicat des services du grain (SIDM - Canada); Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 832,

agents négociateurs,

et

AgPro Grain Inc.,

employeur,

et

Syndicat international des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1118,

partie intéressée.

Dossier du Conseil : 26532-C
Décision CCRI/CIRB no 442
Le 10 mars 2009

Le Conseil se composait de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de MM. Patrick J. Heinke et John Bowman, Membres. L’affaire a été entendue à Regina (Saskatchewan), les 17, 18, 19 et 20 mars, les 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2008 et à Toronto (Ontario), le 24 novembre 2008.

Ont comparu
Me Ronni A. Nordal, pour le Syndicat des services du grain (SIDM - Canada);
Me Craig W. Neuman, pour Viterra inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

I - Nature des demandes

[1] Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) est saisi de trois demandes se rapportant à l’acquisition, par le Saskatchewan Wheat Pool (le SWP), de la totalité des actions de Agricore United (AU).

[2] Le SWP a ultérieurement modifié ses statuts de constitution afin de changer sa dénomination sociale pour celle de Viterra Inc. (Viterra). Le Conseil emploiera donc la dénomination sociale de Viterra, dans la présente décision, pour désigner l’entité juridique actuelle, tout en faisant référence AU SWP et à AU, lorsqu’il y a lieu, pour expliquer le contexte.

[3] Le Syndicat des services du grain (SIDM - Canada) (SSG) a présenté deux demandes (dossiers nos 26830-C et 26473-C), en vertu de l’article 18 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) (le Code), dans lesquelles il demande essentiellement trois choses :

  1. que le Conseil modifie la portée de l’unité de négociation du personnel administratif qu’il représente
  2. que le Conseil fusionne l’unité de négociation des services ruraux et l’unité des services de l’entretien;
  3. que le Conseil déclare que les anciens employés de AU qui travaillent en Saskatchewan sont inclus dans les unités de négociation en place, représentées par le SSG.

[4] Dans la demande présentée en vertu des articles 18.1, 35, 44 et 45 du Code (dossier no 26543-C), Viterra a demandé au Conseil de regrouper en une seule unité les unités de négociation en place, représentées par le SSG, ainsi que d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation pour déterminer si les employés voulaient être représentés par un agent négociateur.

[5] La demande de Viterra visait également deux unités de négociation de l’Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), dont une unité de trois personnes, à Winnipeg (Manitoba), représentée par la section locale 832 du TUAC. Après avoir soumis des observations écrites, la section locale 832 du TUAC a décidé de ne pas participer à l’audience publique. Elle n’a pas non plus pris de position sur les deux demandes du SSG, mais elle a contesté la demande de révision des unités de négociation faite par Viterra. Elle s’opposait à la tenue d’un scrutin de représentation pour déterminer si les employés de Viterra voulaient être syndiqués.

[6] La veille de la première journée d’audience, le procureur de la section locale 1118 du TUAC, qui représente une unité de négociation à l’installation de traitement de l’avoine et de cultures fourragères à Edmonton, a indiqué qu’il n’avait pas été avisé de la tenue de l’audience et en a demandé la remise de l’audience. Cette installation était la propriété de AU lorsque Viterra a acquis les actions de l’entreprise.

[7] Afin de ne pas retarder la tenue de l’audience, Viterra a avisé la section locale 1118 du TUAC et les autres parties qu’elle retirait sa demande visant à inclure les employés de cette installation dans l’unité de négociation unique proposée, en indiquant que cette installation allait bientôt cesser ses activités.

[8] Les parties ont indiqué au Conseil, dès le début de l’audience du 17 mars 2008, que le procureur de la section locale 1118 du TUAC avait retiré sa demande de remise d’audience.

[9] Dans leurs derniers arguments, le 24 novembre 2008, les parties ont avisé le Conseil qu’elles ne s’entendaient pas sur la portée de leurs plaidoiries. Selon Viterra, elles étaient prêtes à défendre la position que le Conseil devait non seulement réviser la structure des unités de négociation, mais aussi conclure qu’une seule unité était habile à négocier et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation.

[10] Le SSG a fait valoir qu’il voulait débattre exclusivement du bien-fondé de ses deux demandes et, dans le cas de la demande de Viterra, de la seule question de savoir si la structure des unités de négociation devait être révisée. Si le Conseil décidait de réviser la structure des unités, le SSG voulait alors avoir la possibilité de s’entendre avec Viterra, aux termes du paragraphe 18.1(2) du Code, sur la détermination de l’unité ou des unités habiles à négocier collectivement.

[11] Compte tenu des diverses étapes énoncées aux paragraphes 18.1(1) et (2) du Code, le Conseil a accepté l’argument du SSG selon lequel les parties devaient avoir la possibilité de s’entendre sur la détermination de l’unité ou des unités habiles à négocier collectivement avant que le Conseil tranche cette question, s’il y avait lieu.

[12] Comme il a été indiqué plus tôt, l’installation de traitement de l’avoine et de cultures fourragères située à Edmonton n’est pas visée par la présente procédure, au même titre que les autres unités de négociation accréditées qui sont représentées par des agents négociateurs différents dans les installations terminales d’exportation de Viterra.

II - Les unités de négociation en place

[13] À la date de présentation des demandes, il y avait sept unités de négociation en place à Viterra, en excluant celle à l’installation située à Edmonton. Dans l’intervalle, le Conseil a accrédité deux autres unités de négociation; à la suite du réexamen de la décision, l’une d’elles a été renvoyée au banc initial afin d’être examinée à nouveau.

[14] Par souci de commodité, les descriptions des unités de négociation en cause sont reproduites ci-après.

(i) L’ordonnance d’accréditation no 8259-U de l’unité des services ruraux de la Saskatchewan (unité des services ruraux) :

tous les employés de Saskatchewan Wheat Pool qui travaillent au sein de la Division des services ruraux, communément appelée l’unité des services ruraux (opérations), et spécifiquement mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, y compris les employés classifiés comme chauffeur/conducteur de camion affectés à l’unité de l’acheminement du grain par semi-remorques pour Saskatchewan Wheat Pool et AgPro Grain à l’exclusion du chef de l’utilisation des actifs, du chef des services agronomiques, du chef de l’expansion commerciale, du chef de l’exploitation de la recherche & du développement agricoles, du chef du service de traitement et du chef de l’agronomie.

(ii) L’ordonnance d’accréditation no 7763-U de l’unité des services de l’entretien de la Saskatchewan (unité de l’entretien) :

tous les employés du Saskatchewan Wheat Pool qui travaillent au sein de la Division des services ruraux, communément appelée l’unité de l’entretien, à l’exclusion du chef de l’entretien de district, du chef des services d’entretien, du superintendant des services électriques, du superviseur de l’entrepôt et de la distribution, et des services de soutien - entretien technique.

(iii) L’ordonnance d’accréditation no 7754-U de l’unité du personnel administratif (unité administrative) :

tous les employés du Saskatchewan Wheat Pool travaillant à ses bureaux à Regina, Saskatoon, Winnipeg, Thunder Bay, et Vancouver; au service d’entretien des ordinateurs, au sein de la Division des relations avec les entreprises membres, communément appelée l’unité administrative, à l’exclusion des postes suivants : analyste - recherche et développement, président-directeur général, trésorier, directeur exécutif, directeur, agent financier principal, adjoint administratif du président, adjoint du président, adjoint administratif du président-directeur général, adjoint du président-directeur général, adjoint du directeur exécutif, adjoint de l’agent financier principal, contrôleur de la division des silos terminus, contrôleur de la division des services ruraux, contrôleur général, contrôleur - comptabilité industrielle, comptable, chef des relations avec les employés, chef des relations industrielles, chef de la paie et des avantages sociaux, directeur général, chef de la comptabilité - grains, chef des services agronomiques, chef de l’inspection et des services des grains, chef de l’expansion des entreprises membres, chef de l’administration des produits, chef du service de comptabilité, chargé du programme, chef de l’expédition et de l’attribution des ressources, chef du service des approvisionnements agricoles, chef des relations commerciales et des renseignements sur les entreprises membres, chef de la gestion des biens, chef de la planification des marchés, chef des services de l’organisation générale, chef de l’élaboration des systèmes de gestion, chef du service des achats, chef du commerce international, gestionnaire principal de projet, gestionnaire de projet, chef de la planification et de l’exploitation des services, chef de commercialisation des engrais, directeur régional, chef des services de protection des biens, chef des services de bureau, chef des relations commerciales et des relations avec les clients, chef des relations avec les entreprises membres, chef des services techniques, chef des systèmes financiers, chef des services financiers, chef de l’analyse financière, chef du service des finances, chef des services de soutien à la clientèle, chef des services à la clientèle, chef des opérations des grains, chef de la mise en marché des grains, chef de la logistique du transport, chef de l’analyse et de l’exploitation du marché, chef de l’exploitation des marchés, chef de l’évaluation et de l’analyse de projet, chef de l’étude de marché et de la promotion, chef de la protection des récoltes, chef de la commercialisation de la division des silos terminus, chef des services de communication, chef des réclamations, chef de la sécurité, chef du service des grains non réglementés, chef des stocks de récoltes spéciales, chef de l’exploitation des systèmes, chef des services de consultation, chef de la commercialisation des graines de semence, chef de la politique de l’environnement et de la planification, chef des services de vérification, chef de la sélection et du contrôle de la qualité, chef de l’exploitation des terminaux, chef du processus démocratique, chef de la recherche et du développement, chef de la recherche et du développement agricoles, chef du traitement des données, chef de la planification des installations, chef des récoltes spéciales, chef de l’assurance de la qualité, chef de l’analyse économique et de l’élaboration de politiques, chef du transport, chef des ventes au détail - Région de l’Ouest canadien, chef des services fiscaux, chef des affaires publiques, chef de l’équipement et de la commercialisation des services spéciaux, analyste de la gestion, chef de l’expansion de la région du Centre, chef de la mise au point de graines oléagineuses, superviseur du service de la paie et de la classification, superviseur du service des avantages sociaux, superviseur du soutien technique, superviseur des services de santé aux employés, superviseur du service de comptabilité de la paie, superviseur du service des relations publiques, superviseur du service de soutien - entretien technique, surintendant des ressources humaines, coordonnateur des ressources humaines, conseiller en ressources humaines, coordonnateur du développement des ressources humaines, conseiller en développement des ressources humaines, analyste des systèmes de ressources humaines, conseiller en relations avec les employés, coordonnateur des relations avec les employés, coordonnateur des renseignements sur les employés, coordonnateur du programme d’aide à la famille des employés, coordonnateur des services d’emploi, coordonnateur régional, coordonnateur de l’équité en matière d’emploi, coordonnateur de la qualité du rendement, coordonnateur administratif, coordonnateur des systèmes administratifs, coordonnateur de l’administration et des finances, coordonnateur du perfectionnement, coordonnateur des opérations des grains, coordonnateur de l’administration des salaires, coordonnateur de la commercialisation des terminaux, coordonnateur des relations avec les investisseurs, coordonnateur du transport, représentant de district, agent d’approvisionnement (Thunder Bay), surintendant de l’entretien (Thunder Bay), analyste du marché et du commerce, analyste financier III, analyste financier, analyste des pensions et des avantages sociaux, adjoint administratif, vérificateur III, vérificateur des systèmes d’information, concepteur de techniques, conseiller en matière de paie, chercheur phytotechnicien, marchandiseur principal, marchandiseur, préposé à l’amélioration du blé, ingénieur concepteur, infirmière en santé du travail/coordonnatrice du traitement des réclamations, infirmière du service de santé aux employés, secrétaire du conseil de direction et secrétaire.

(iv) L’ordonnance d’accréditation no 7938-U de l’unité de Agpro en Alberta (Manitoba) (AgPro Alberta - Manitoba) :

tous les employés de AgPro Grain Management Services Ltd. travaillant à ses élévateurs à grains terminaux et à ses installations d’équipement agricole, ou en liaison avec ces endroits, situés à Killam, Lavoy, Trochu, Crossfield, Lethbridge, et Vulcan (Alberta), et Boissevain et Brandon (Manitoba), à l’exclusion des directeurs régionaux, de l’adjoint administratif aux directeurs régionaux, des directeurs des opérations de terminal et de ceux de niveau supérieur.

(v) L’ordonnance d’accréditation no 7750-U de l’unité de AgPro à Saskatoon (AgPro Saskatoon) :

tous les employés de Agpro Grain Inc., travaillant à l’élévateur de tête de ligne à Saskatoon, à l’exclusion du directeur du terminal, du coordonnateur - commercialisation, du coordonnateur principal - commercialisation, du directeur de réseau, du directeur des opérations, du contremaître d’entrepôt, du chef de l’administration du terminal et de bureau..

(vi) L’ordonnance d’accréditation no 7755-U de l’unité de AgPro à Moose Jaw (AgPro Moosejaw) :

tous les employés de Agpro Grain Inc., travaillant à l’élévateur de tête de ligne à Moose Jaw, à l’exclusion du directeur du terminal, du coordonnateur - commercialisation, du coordonnateur principal - commercialisation, du directeur de réseau, du directeur des opérations, du contremaître d’entrepôt et de l’adjoint exécutif.

(vii) L’ordonnance d’accréditation no 7555-U de l’unité de l’avenue Coulter à Winnipeg (unité de l’avenue Coulter) :

Tous les employés de AgPro Grain Management Services, au 1051 avenue Coulter, à Winnipeg (Manitoba), à l’exclusion des employés de bureau, des superviseurs, et de ceux de rang supérieur.

[15] Les deux unités de négociation qui ont été accréditées durant la présente procédure sont les suivantes :

(viii) L’ordonnance d’accréditation no 9419-U de l’unité de l’usine de haricots à Carman (unité de l’usine de haricots à Carman) :

tous les employés de Saskatchewan Wheat Pool inc., exploitée sous la raison sociale Viterra, dans la ville de Carman (Manitoba) qui travaillent dans l’usine de haricots et de cultures spéciales, à l’exclusion du concierge, du directeur principal des installations, du représentant principal régional, du marchandiseur principal, du marchandiseur stagiaire / directeur de bureau, du directeur régionalde l’exploitation en campagne et de ceux de niveau supérieur.

(ix) L’ordonnance d’accréditation no 9488-U (en cours de révision) de l’unité des services ruraux/de l’entretien du Manitoba :

tous les employés de Viterra inc. travaillant au Manitoba qui sont affectés aux ventes de produits agricoles, à la manutention du grain, à l’entretien et aux activités accessoires connexes de l’employeur, à l’exclusion des employés qui travaillent aux installations situées sur la rue Coulter, des employés occasionnels et saisonniers, des gestionnaires du marché central, des gestionnaires régionaux de l’entretien, du gestionnaire des opérations terminales, du coordonnateur administratif, de l’adjoint administratif au gestionnaire régional, de l’adjoint administratif au gestionnaire du marché central et de ceux de niveau supérieur.

[16] Un banc de révision du Conseil a demandé au banc initial de réviser cette dernière unité parce qu’on y avait inclus par erreur des employés qui étaient déjà régis par une convention collective. Viterra a également présenté une demande de contrôle judiciaire concernant cette accréditation.

III - Faits

a) Historique des unités de négociation

[17] La technologie utilisée dans l’industrie céréalière a beaucoup évolué ces dernières années. Les silos classiques à caisson de bois ont cédé la place à d’énormes silos en béton à haut rendement.

[18] Ce n’est pas d’hier que le SSG représente des travailleurs de l’industrie céréalière dans la région des Prairies. En février 1947, le SSG a été accrédité à titre d’agent négociateur de l’unité des services ruraux du SWP. Cette unité comprend essentiellement du personnel affecté à la manutention du grain, y compris l’acquisition des grains, la vente des produits et l’exploitation des points de vente au détail de produits agricoles.

[19] En février 1947, le SSG a également été accrédité à titre d’agent négociateur de l’unité administrative du SWP, dont le siège social est situé à Regina (Saskatchewan). L’entreprise avait aussi des bureaux dans d’autres villes, mais les succursales situées à Thunder Bay, à Vancouver, à Winnipeg et à Saskatoon ont cessé leurs activités au cours de la dernière décennie.

[20] En juillet 1956, le SSG a été accrédité à titre d’agent négociateur de l’unité de l’entretien du SWP.

[21] En 1980, le SSG a été accrédité à titre d’agent négociateur d’un groupe d’employés de deux installations distinctes de manutention du grain, à Saskatoon et à Moose Jaw, appartenant à deux entreprises privées. Un certificat d’accréditation a été délivré pour chaque installation. Le SWP a acquis ces installations, qu’elle continue d’exploiter séparément sous la raison sociale de AgPro.

[22] Le SWP exploitait AgPro principalement en Alberta et au Manitoba. La raison sociale de AgPro était utilisée à l’extérieur de la Saskatchewan essentiellement pour des raisons de marketing.

[23] En 1988, la section locale 832 du TUAC a été accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Elders Grain Limited (Elders), à Winnipeg. En 1999, AgPro a fait l’acquisition de Elders, ce qui a occasionné la modification de l’ordonnance d’accréditation (7555-U) de l’unité des employés de AgPro Grain Management Services Limited qui travaillaient au 1051, avenue Coulter, et était représentée par la section locale 832 du TUAC. Cette unité se compose actuellement de trois personnes.

[24] En 2000, le SSG a été accrédité à titre d’agent négociateur de l’unité de AgPro Alberta - Manitoba.

[25] En 2003, le SSG et le SWP ont convenu de négocier une seule convention collective pour l’unité des services ruraux et pour l’unité de l’entretien.

[26] En juin 2007, le SWP a acquis la totalité des actions de United Grain Growers Limited, qui était exploitée sous la raison sociale de Agricore United. Il y avait une unité de négociation accréditée, représentée par la section locale 1118 de TUAC, à l’installation de traitement de l’avoine et de cultures fourragères de AU à Edmonton. Comme il a été indiqué plus tôt, cette installation n’est pas visée par la procédure en cours.

[27] Les conseils d’administration des deux entreprises ont fusionné peu de temps après que le SWP eut acquis les actions de AU. Le conseil fusionné a ensuite désigné un chef de la direction, un chef de l’exploitation et une équipe de cadres supérieurs pour exploiter les entreprises.

[28] La plupart des actifs du SWP étaient situés dans la province de la Saskatchewan, à l’exclusion de l’entreprise AgPro Grain, qui était essentiellement exploitée au Manitoba et en Alberta.

[29] Les actifs de AU étaient principalement situés en l’Alberta (y compris dans le nord-est de la Colombie-Britannique) et au Manitoba.

b) La première demande (dossier no 26380-C)

[30] Le 28 juin 2007, le SSG a présenté une demande en vertu de l’article 18 du Code dans laquelle il demandait au Conseil de modifier la description de l’unité administrative (dossier no 26380-C) afin d’en limiter la portée géographique à la ville de Regina (Saskatchewan). En plus d’insister sur le fait que le SWP avait fermé des succursales dans d’autres villes, le SSG a soutenu que le personnel administratif à Winnipeg n’accomplissait pas du travail de l’unité de négociation et que le personnel du bureau de Calgary se composait essentiellement de gestionnaires. Le SSG voulait que la description soit mise à jour afin de correspondre à la réalité telle qu’il la percevait.

[31] En août 2007, d’autres changements sont survenus au SWP. L’entreprise a changé sa dénomination sociale pour celle de « Viterra ». L’entreprise constituée des actifs du SWP et de AU allait être exploitée comme une nouvelle entité unique. Viterra a établi un plan de transition afin de créer une seule entreprise et de faciliter des synergies « sans tenir compte des limites artificielles qui existaient entre les provinces et les unités de négociation » (traduction).

c) La deuxième demande (dossier no 26473-C)

[32] Le 31 août 2007, le SSG a présenté sa seconde demande en vue de regrouper l’unité de négociation des services ruraux et l’unité de l’entretien, dans laquelle il a invoqué les articles 18 et 44 du Code. Dans ses derniers arguments, le 24 novembre 2008, le SSG a indiqué qu’il n’invoquait maintenant que l’article 18 du Code car, selon lui, il n’y avait pas eu de vente d’entreprise.

[33] Le SSG a prétendu que l’unité des services ruraux et l’unité de l’entretien n’étaient pas inhabiles à négocier collectivement; c’est pourquoi sa demande n’était pas fondée sur l’article 18.1 du Code. Il a soutenu plutôt que le Conseil pouvait fusionner les deux unités de négociation en vertu de l’article 18 du Code, afin de mieux tenir compte de la réalité en matière de négociation qui existait depuis 2003.

[34] Le SSG a également demandé au Conseil de confirmer que la description de l’unité de négociation des services ruraux et de l’unité de l’entretien en place incluait les anciens employés de AU en Saskatchewan qui relevaient de la portée de ces unités.

d) La troisième demande (dossier no 26532-C)

[35] Le 9 octobre 2007, Viterra a présenté sa demande en vertu des articles 18.1, 35, 44 et 45 du Code.

[36] Viterra a demandé au Conseil de réviser la structure de toutes les unités de négociation représentées par le SSG et par le TUAC. Selon Viterra, le Conseil devrait établir une seule unité de négociation pour la nouvelle entreprise dont les activités s’étendaient à l’ensemble des provinces des Prairies. Comme cette unité allait nécessairement réunir des employés syndiqués et des employés non syndiqués, Viterra a soutenu qu’il y avait lieu de tenir un scrutin de représentation pour déterminer si les employés voulaient être représentés par un agent négociateur.

[37] Viterra estimait que, en date du 30 septembre 2007, il y avait environ 890 employés du SWP qui faisaient partie des sept unités de négociation en place et environ 1033 anciens employés de AU qui occupaient des postes « équivalents aux postes des unités de négociation » (traduction), mais qui n’étaient pas syndiqués.

[38] De façon générale, il y avait beaucoup plus d’anciens employés de AU en Alberta et au Manitoba qu’il y en avait en Saskatchewan.

[39] Viterra voulait que la structure des unités de négociation corresponde à sa nouvelle structure opérationnelle intégrée dans l’Ouest du Canada.

[40] Le 1er novembre 2007, AU est devenue une filiale à part entière du SWP (Viterra).

[41] Le 20 décembre 2007, le Conseil a rejeté la demande d’ordonnance provisoire présentée par le SSG (dossier no 26574-C) visant :

  1. à obtenir une ordonnance établissant que la description des unités de négociation en place en Saskatchewan incluait les employés de AU qui travaillaient dans cette province;
  2. subsidiairement, à obtenir une ordonnance interdisant à Viterra d’intégrer des effectifs tant que le Conseil n’avait pas terminé ses délibérations.

[42] Le Conseil n’était pas convaincu qu’il devait rendre une ordonnance provisoire, étant donné les points de vue divergents présentés sur les faits essentiels.

[43] Viterra a annoncé à l’audience du 24 novembre 2008 que le SWP avait modifié ses statuts de constitution en mars 2008 afin, notamment, de changer officiellement sa dénomination sociale pour celle de Viterra.

[44] Le 14 mars 2008, le Conseil a accrédité le SSG à titre d’agent négociateur d’une unité des employés de l’usine de haricots à Carman (ordonnance no 9419-U). Cette usine fait le traitement des haricots et d’autres cultures spécialisées.

[45] Le 31 juillet 2008, le Conseil a accrédité le SSG à titre d’agent négociateur de l’unité des services ruraux du Manitoba (9488-U). Cette unité comprenait les employés de Viterra affectés aux ventes de produits agricoles, à la manutention des grains, à l’entretien et aux activités accessoires connexes. À la suite d’une décision du banc de révision, le banc initial révise actuellement la description de cette unité de négociation.

[46] Viterra et le SSG ont tenu des négociations collectives à la fin de 2007 et durant l’année 2008. Les négociations ont commencé en novembre 2007 pour l’unité de AgPro Alberta - Manitoba. Le 27 mai 2008, Viterra a présenté sa dernière offre au SSG, qui a tenu un vote de ratification, du 2 au 13 juin 2008. Le SSG a avisé Viterra, le 13 juin 2008, que ses membres avaient ratifié la convention collective, laquelle a ensuite été ratifiée par le conseil d’administration de Viterra, le 4 juillet 2008, avec effet rétroactif au 1er juillet 2008.

[47] Dans le cas de l’unité administrative, Viterra et le SSG ont entamé les négociations en décembre 2007. Viterra a présenté sa dernière offre au SSG le 27 mai 2008, durant le processus de conciliation, mais les membres de l’unité l’ont rejetée dans une proportion de 83 %.

[48] Après l’échange des préavis de grève et de lock-out entre le SSG et Viterra, les membres de l’unité administrative ont déclenché une grève légale en juillet 2008. Le 12 septembre 2008, Viterra a présenté au SSG une dernière offre révisée, qui a été acceptée par les membres de l’unité et puis ratifiée par Viterra.

[49] Dans le cas des unités des services ruraux et de l’entretien, les négociations ont commencé en décembre 2007. Viterra a présenté sa dernière offre le 27 mai 2008, mais les membres l’ont rejetée dans une proportion de 57 %. Ils ont ensuite entamé une grève du zèle, qui a duré jusqu’au début de septembre 2008, lorsqu’ils ont eu recours à des moyens de pression limités. Viterra a présenté sa dernière offre révisée au SSG, le 12 septembre 2008. Les membres l’ont acceptée le 17 septembre 2008. Viterra a ensuite ratifié la convention collective.

[50] À en juger par les témoignages entendus, Viterra avait tenté de négocier des conditions d’emploi sensiblement identiques pour les trois groupes d’employés. L’entreprise a réalisé la plupart de ses objectifs durant les négociations collectives, en plus d’atteindre un degré élevé d’uniformité dans les conventions collectives des diverses unités de négociation.

IV - Les questions à trancher

[51] Voici les questions soulevées par les parties, dans l’ordre de réception des demandes :

  1. Le Conseil doit-il modifier la description de l’unité administrative afin d’en limiter la portée géographique à la ville de Regina (Saskatchewan)? (dossier no 26380-C)
  2. Le Conseil peut-il regrouper l’unité des services ruraux et l’unité de l’entretien en une seule unité de négociation en vertu de l’article 18 du Code? (dossier no 26473-C)
  3. Les anciens employés de AU qui travaillent en Saskatchewan sont-ils compris dans les unités des services ruraux et de l’entretien?
  4. Le Conseil peut-il formuler une déclaration d’employeur unique? (dossier no 26532-C)
  5. La transaction conclue entre le SWP et AU constitue-t-elle une vente d’entreprise? Le cas échéant, le Conseil doit-il réviser la structure des unités de négociation? (dossier no 26532-C)
  6. Les unités de négociation en place sont-elles devenues inhabiles à négocier collectivement au point qu’il soit nécessaire de réviser la structure? (dossier no 26532-C)

V - Analyse et décision

[52] Le Conseil a décidé de réviser la structure des unités de négociation. Vu qu’il existe diverses façons de procéder pour réviser une telle structure, il n’est pas nécessaire de trancher toutes les questions décrites ci-dessus.

(i) Le Conseil doit-il modifier la description de l’unité administrative afin d’en limiter la portée géographique à la ville de Regina (Saskatchewan)? (dossier no 26380-C)

[53] Le SSG a soutenu que la description de l’unité administrative devait s’appliquer à la localité où travaille le personnel administratif. Par suite de divers changements survenus au cours de la dernière décennie, des succursales ont cessé leurs activités, et l’unité de négociation se compose essentiellement d’employés au bureau de Regina (Saskatchewan).

[54] Des témoins ont déclaré à l’audience qu’il y avait aussi du personnel administratif à Winnipeg et à Calgary. Les employés du bureau de Winnipeg effectuaient des tâches de TI qui n’avaient jamais fait partie de l’unité administrative du SSG. Le bureau de Calgary regroupait des membres de la direction.

[55] Puisque le Conseil a décidé de réviser la structure des unités de négociation, la question à propos de l’unité administrative sera examinée à ce moment-là.

(ii) Le Conseil peut-il regrouper l’unité des services ruraux et l’unité de l’entretien en une seule unité de négociation en vertu de l’article 18 du Code? (dossier no 26473-C)

[56] Le SSG a demandé au Conseil de fusionner deux unités de négociation en vertu de l’article 18 du Code; il n’a pas expressément invoqué l’article 18.1. Il a nié que les unités individuelles étaient inhabiles à négocier collectivement, une des conditions préalables à une révision des unités aux termes de l’article 18.1. Cependant, le SSG a fait valoir que le Conseil conservait le pouvoir de fusionner des unités aux termes de l’article 18.

[57] Dans ses derniers arguments, le SSG a également expliqué que sa demande initiale était fondée sur l’article 44 du Code (vente de l’entreprise), mais qu’il ne comprenait pas parfaitement bien les faits à ce moment-là. Il se disait maintenant convaincu que l’acquisition, par le SWP, de la totalité des actions de AU ne constituait pas une vente d’entreprise.

[58] L’article 18 et les paragraphes 18.1(1) et (2) du Code prévoient ce qui suit :

Réexamen ou modification des ordonnances

18. Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

Révision de la structure des unités de négociation

18.1(1) Sur demande de l’employeur ou d’un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

Ententes entre les parties

(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

a) il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

b) il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.

[59] Le Conseil estime que l’ajout du l’article 18.1 du Code en 1999 codifiait la procédure à suivre pour réviser la structure d’unités de négociation.

[60] Avant 1999, le Conseil pouvait ordonner la révision d’unités en vertu de l’article 18, à la demande des parties ou de sa propre initiative. L’article 18.1 indique aujourd’hui explicitement que seul l’employeur ou l’agent négociateur accrédité peut demander la révision des unités de négociation.

[61] L’article 18.1 du Code prévoit aussi trois façons de procéder pour réviser la structure des unités de négociation. Conformément au paragraphe 18.1(1), le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement. Conformément au paragraphe 18.1(2), le Conseil peut réviser la structure des unités après une déclaration d’employeur unique, aux termes de l’article 35 du Code ou de vente d’entreprise, aux termes de l’article 44.

[62] Étant donné que les modifications apportées au Code en 1999 établissent des critères bien définis pour réviser la structure des unités de négociation, le Conseil estime qu’il ne peut plus regrouper des unités en invoquant le pouvoir général qui lui est conféré par l’article 18 du Code. Ainsi, une partie qui demande la fusion d’unités de négociation doit présenter une demande en vertu de l’article 18.1 et satisfaire à l’un des trois critères établis qui autorisent le Conseil à intervenir.

(iii) Les anciens employés de AU qui travaillent en Saskatchewan sont-ils compris dans les unités des services ruraux et de l’entretien?

[63] Le SSG a fait valoir que l’unité des services ruraux et l’unité de l’entretien étaient géographiquement circonscrites à la province de la Saskatchewan. Dans ses observations écrites du 26 novembre 2007, Viterra affirmait que les certificats d’accréditation ne contenaient pas de restrictions explicites de ce genre.

[64] Viterra a aussi soutenu que le SSG avait défendu une position différente à propos de la portée de ses unités de négociation dans le cadre d’autres procédures du Conseil.

[65] Le Conseil est convaincu que la portée de chaque unité de négociation est circonscrite à la province de la Saskatchewan, vu le contexte dans lequel les accréditations ont initialement été accordées au SWP. Si le regroupement d’entreprises dans l’industrie céréalière déborde aujourd’hui des limites initiales des consortiums provinciaux du blé, il n’en reste pas moins que la portée originale des unités des services ruraux et de l’entretien demeure circonscrite à la province de la Saskatchewan.

[66] Selon le Conseil, les anciens employés de AU qui accomplissent du travail en Saskatchewan dans la sphère de compétence des deux unités de négociation feront partie de l’une de ces unités. Le nombre d’employés inclus dépasse largement le nombre d’employés de AU en Saskatchewan qui pourrait s’ajouter à l’une ou l’autre des unités. Aucun changement n’est survenu dans la portée des unités de négociation en place qui aurait par ailleurs nécessité que le SSG démontre qu’il jouit de l’appui de la double majorité (voir Téléglobe Canada (1979), 32 di 270; [1979] 3 Can LRBR 86; et 80 CLLC 16,025 (rapport partiel) (CCRT no 198)).

(iv) Le Conseil peut-il formuler une déclaration d’employeur unique? (dossier no 26532-C)

[67] L’article 35 du Code prévoit ce qui suit :

Déclaration d’employeur unique par le Conseil

35.(1) Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

Révision d’unités

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

[68] Viterra a prétendu que, à la date de présentation de sa demande en octobre 2007, AU et le SWP constituaient toujours deux entités juridiques distinctes. Viterra a avoué en toute franchise durant son argumentation qu’il y avait eu fusion en novembre 2007 et que les deux entités distinctes n’existaient plus. Viterra estimait toutefois que la période cruciale qui devait retenir l’attention du Conseil était celle à compter de la présentation de sa demande.

[69] Le Conseil ne peut pas accepter cet argument.

[70] L’article 35 indique explicitement, par les multiples mentions du mot « employeurs » au paragraphe 35(1), qu’il doit exister deux employeurs distincts au moment où le Conseil décide de formuler une déclaration d’employeur unique.

[71] S’il existait deux employeurs à la date de présentation de la demande, il doit encore y en avoir deux à la date de la déclaration d’employeur unique. AU étant devenue une filiale à part entière de Viterra le 1er novembre 2007, le Conseil n’avait plus qu’un seul employeur devant lui quand il a examiné le bien-fondé de la demande de Viterra. Le Conseil rejette donc cet aspect de la demande de Viterra.

(v) La transaction conclue entre le SWP et AU constitue-t-elle une vente d’entreprise? Le cas échéant, le Conseil doit-il réviser la structure des unités de négociation? (dossier no 26532-C)

[72] L’article 44 du Code prévoit ce qui suit :

44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

« entreprise »
business

« entreprise » Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci.

« entreprise provinciale »
provincial business

« entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises – ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises – dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province.

«vente »
sell

« vente » S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente.

Vente de l’entreprise

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :

a) l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;

b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;

c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;

d) l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.

[73] À l’examen initial des observations écrites des parties, il était difficile de savoir si AU avait des unités de négociation accréditées. C’est probablement pourquoi les parties ont fait abstraction de la section locale 1118 du TUAC et de l’unité à l’installation de traitement de l’avoine et de cultures fourragères qu’elle représente. L’article 44 du Code envisage la possibilité que l’entreprise acquise ait une unité accréditée ou plus ou soit partie à des affaires touchant les relations de travail en instance, lesquelles sont transférées à l’acquéreur.

[74] Il est devenu évident, durant la procédure, que AU avait des unités de négociation accréditées, représentées par la section locale 1118 du TUAC, notamment à l’installation de traitement de l’avoine et de cultures fourragères à Edmonton.

[75] Le SSG a soutenu qu’il ne pouvait y avoir de vente d’entreprise parce qu’aucune des unités de négociation de AU n’était directement visée par la procédure en cours. En toute déférence, le Conseil ne peut pas accepter cette prétention. Il ne fait aucun doute que le SWP est devenu responsable de toutes les unités de négociation de AU, indépendamment du fait qu’elles soient visées directement ou non par les demandes.

[76] Selon le Conseil, il y a eu une vente d’entreprise quand le SWP a acquis la totalité des actions de AU. Le 1er novembre 2007, AU est devenue une filiale à part entière de Viterra. En mars 2008, le SWP a modifié ses statuts de constitution de manière à changer, entre autres choses, sa dénomination sociale pour celle de Viterra.

[77] Puisqu’il y a eu une vente d’entreprise, l’article 45 du Code autorise le Conseil à réviser les unités de négociation de la manière décrite à l’article 18.1 du Code :

Révision d’unités

45. Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

[78] Le SSG a soutenu que les mots « employés en cause » devaient désigner les employés syndiqués de AU. Selon le SSG, comme aucune unité de négociation de AU n’est visée directement par la procédure en cours, il n’y a pas d’« employés en cause ».

[79] Le Conseil jouit d’une vaste latitude en vertu de l’article 45 dans les cas où il y a une vente d’entreprise et que cela a des conséquences pour les employés. Le Conseil a entendu de nombreux témoignages à propos de l’impact que la transaction commerciale avait eu pour les employés syndiqués et non syndiqués et pour l’employeur. L’intégration des employés syndiqués et non syndiqués est l’un des points sur lesquels le SSG s’est fondé au soutien de sa demande d’ordonnance provisoire. L’article 45 est conçu de manière à ce que le Conseil puisse trancher les questions liées aux relations de travail qui découlent d’une vente d’entreprise de l’ampleur de celle qui est survenue en l’espèce.

[80] Viterra a demandé que la structure des unités de négociation soit révisée. Sans prétendre que le statu quo doit nécessairement être changé, le Conseil a décidé qu’il y avait lieu de réviser la structure des unités puisqu’il y a eu une vente d’entreprise. Cette révision consistera pour le Conseil à examiner la preuve et les observations complémentaires des parties sur la question de savoir comment les unités doivent être modifiées, s’il y a lieu.

(vi) Les unités de négociation en place sont-elles devenues inhabiles à négocier collectivement au point qu’il soit nécessaire de réviser la structure? (dossier no 26532-C)

[81] Viterra a soutenu que, même si le Conseil concluait qu’il ne pouvait pas formuler une déclaration d’employeur unique ou de vente d’entreprise, la réalité était que les unités de négociation en cause, qui étaient au nombre de neuf à la date des derniers arguments, n’étaient pas habiles à négocier collectivement et que le Conseil était dès lors obligé d’en réviser la structure.

[82] Viterra a maintenu que, aux yeux du SSG, les activités de Viterra étaient confinées à la Saskatchewan alors qu’elles s’étendent aujourd’hui à tout l’Ouest du Canada, indépendamment des limites géographiques ou provinciales. Selon Viterra, le Conseil doit établir une seule unité de négociation et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation afin de déterminer si les employés veulent être représentés par un syndicat.

[83] Étant donné que le Conseil a déjà décidé de réviser la structure des unités de négociation en vertu du paragraphe 18.1(2) du Code, après avoir conclu qu’il y avait eu une vente d’entreprise, il n’est pas nécessaire de décider si les unités de négociation en place sont inhabiles à négocier collectivement.

VI - Prochaines étapes

[84] Comme il est indiqué au début de la présente décision, le SSG ne voulait pas débattre de la question de la détermination de l’unité ou des unités habiles à négocier collectivement tant que le Conseil n’avait pas décidé s’il allait réviser la structure des unités. Cette décision a maintenant été prise.

[85] Conformément au paragraphe 18.1(2) du Code, les parties ont droit à un délai raisonnable pour s’entendre sur la détermination de l’unité ou des unités de négociation.

[86] Le Conseil accorde donc aux parties un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision, pour en venir à une entente.

[87] Le Conseil est disposé à accorder un délai supplémentaire, mais limité, aux parties, sur réception d’une demande conjointe.

[88] Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, le Conseil les invitera à lui soumettre des observations complémentaires. Le Conseil note que Viterra a déjà soumis des observations sur la question de la création d’une seule unité de négociation et de la tenue d’un scrutin de représentation.

[89] Le SSG aura l’occasion de présenter ses observations. Viterra bénéficiera également d’un délai pour compléter ses observations, si elle le désire.

[90] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil La présente décision partielle est rendue conformément à l’article 20 du Code.

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