Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Motifs de décision

Leona Genge et autres,

requérants,

et

Alliance de la Fonction publique du Canada,

agent négociateur,

et

Aeroguard inc.,

employeur.

CITÉ : Leona Genge et autres

Dossier du Conseil : 26390-C

Décision no 395
Le 31 octobre 2007


Demande de révocation présentée en vertu de l’article 38 du Code canadien du travail, Partie I.

Révocation – Article 38 – Protection sollicitée par le syndicat – Paragraphe 39(2) – Explication entourant l’inexistence d’une convention collective – Pratique et procédure – Vote – Les requérants ont présenté une demande de révocation, en vertu de l’article 38 du Code, dans le but de faire révoquer le certificat d’accréditation du syndicat – Après examen de la demande, le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation en vue de déterminer si les employés de l’unité de négociation appuyaient la révocation – Un agent négociateur peut solliciter la protection du paragraphe 39(2) du Code (1) s’il négocie une première convention collective ou si les parties ont acquis le droit de grève ou de lock-out, (2) s’il a fait un effort raisonnable pour conclure une convention collective avec l’employeur, et (3) sous réserve des nuances contenues dans la jurisprudence du Conseil, s’il a consulté les membres de l’unité de négociation et les a tenus informés du progrès des négociations – Le Conseil doit examiner la situation à la date de présentation de la demande de révocation plutôt qu’à la date à laquelle il rend sa décision, étant donné que la situation des parties peut changer dans l’intervalle – La situation du syndicat, c’est-à-dire le fait qu’elle négociait le renouvellement d’une convention collective, n’ouvre pas droit à la protection du paragraphe 39(2) – Les parties n’avaient pas encore acquis le droit de grève ou de lock-out en vertu du Code – Aucune disposition du Code n’empêchait dès lors les membres de l’unité de négociation de présenter une demande de révocation – Le Conseil a rejeté l’argument du syndicat fondé sur le paragraphe 39(2) et a laissé le scrutin de représentation déterminer l’issue de la demande de révocation.


Le Conseil se composait de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de MM. Norman Rivard et Herman Champagne, Membres.

L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance du contenu du dossier, le Conseil est convaincu que les documents dont il dispose lui suffisent pour statuer sur la demande sans tenir d’audience.

Représentants des parties au dossier

Mme Leona Genge, pour les requérants;
Me Alain Piché, pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada;
M. Peter Connelly, pour Aeroguard inc.

Les motifs de la présente décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

I – Nature de la demande

[1] Le 6 juillet 2007, les requérants ont présenté la demande de révocation en espèce, en vertu de l’article 38 du Code, dans le but de faire révoquer le certificat d’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC).

[2] Après examen de la demande, le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation, dans une lettre en date du 10 septembre 2007, en vue de déterminer si les employés de l’unité de négociation appuyaient la révocation.

[3] Dans la lettre susmentionnée, le Conseil a également avisé les parties qu’il avait rejeté l’objection préliminaire de l’AFPC fondée sur le paragraphe 39(2) du Code.

[4] La présente décision explique pourquoi le paragraphe 39(2) ne s’applique pas au contexte des relations en négociations collectives dans lequel se trouve l’AFPC en l’espèce.

II – Faits

[5] En 1991, le prédécesseur du Conseil, en l’occurrence le Conseil canadien des relations du travail (CCRT), avait modifié le certificat détenu par l’AFPC afin de décrire l’unité de négociation actuelle (ordonnance no 5876-U) :

tous les employés de Aeroguard (Western) Security Services travaillant aux aéroports de Yellowknife, Norman Wells, Fort Smith, Inuvik et Hay River dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’exclusion du gérant de la sécurité, aéroport de Yellowknife.

[6] Les employés de cette unité de négociation travaillent tous présentement à l’aéroport de Yellowknife, où ils fournissent des services de sécurité à l’embarquement.

[7] La dernière convention collective conclue entre l’AFPC et l’employeur, Aeroguard inc. (Aeroguard), était en vigueur du 1er avril 2004 au 31 mars 2007.

[8] Il est acquis que l’AFPC et Aeroguard ont entamé des négociations collectives et sont en fait arrivées à une entente de principe.

[9] Or, la majorité des membres de l’unité de négociation ont rejeté l’entente de principe.

[10] L’AFPC et Aeroguard ont fait appel à l’aide d’un conciliateur et ont convenu de prolonger jusqu’au 19 octobre 2007 le délai qui lui avait été accordé pour déposer son rapport.

[11] Les parties n’avaient pas acquis le droit de grève ou de lock-out quand certains employés ont présenté une demande de révocation de l’accréditation de l’AFPC en vertu de l’article 38 du Code.

III – Analyse

A – Les articles 24, 38 et 39 du Code

[12] Par souci de commodité, et en raison de la pertinence qu’ils revêtent aux fins de l’analyse du Conseil, des passages des articles 24, 38 et 39 sont reproduits ci-après :

24.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’alinéa 15e), un syndicat peut solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité qu’il juge habile à négocier collectivement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité peut être présentée :

a) à tout moment, si l’unité n’est ni régie par une convention collective en vigueur ni représentée par un syndicat accrédité à titre d’agent négociateur aux termes de la présente partie;

b) si l’unité est représentée par un syndicat sans être régie par une convention collective, après l’expiration des douze mois qui suivent la date d’accréditation ou dans le délai plus court autorisé par le Conseil;

c) si l’unité est régie par une convention collective d’une durée maximale de trois ans, uniquement après le début des trois derniers mois d’application de la convention;

d) si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :

(i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,

(ii) après le début des trois derniers mois d’application.

(3) La demande d’accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l’unité en cause.

...

38.(1) Tout employé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;

b) en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.

...

(5) Sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d’une grève ou d’un lock-out – non interdits par la présente partie – des employés de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.

39.(1) Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée – tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme – , il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation visée par la demande ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle :

a) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

b) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

(2) En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

(c’est nous qui soulignons)

B – L’objection préliminaire de l’AFPC fondée sur le paragraphe 39(2)

[13] L’AFPC fait valoir que le paragraphe 39(2) du Code fait obstacle à la révocation de son accréditation.

[14] On pourrait penser, à prime abord, que cette disposition fait en sorte que l’accréditation d’un agent négociateur qui a « fait [un] effort raisonnable en vue de [la] conclusion [d’une convention collective] » ne peut jamais être révoquée.

[15] Or, eu égard aux circonstances de l’affaire qui nous occupe, le Conseil, tout comme son prédécesseur, le CCRT, a systématiquement adopté la position que seul l’agent négociateur qui n’a pas encore conclu une première convention collective bénéficie de la protection du paragraphe 39(2) du Code, et ce, même si la majorité des membres de l’unité de négociation appuient la révocation.

[16] Le Conseil a également établi que l’agent négociateur bénéficiait de la protection du paragraphe 39(2) lorsque les parties ont acquis le droit de grève ou de lock-out prévu par le Code.

[17] La décision du CCRT faisant autorité en matière d’application du paragraphe 39(2) (anciennement le paragraphe 138(2)) est celle qui a été rendue dans J. Phillips et autres (1978), 34 di 603; et [1979] 1 Can LRBR 180 (CCRT no 168). Dans J. Phillips et autres, précitée, les parties se sont employées à convaincre le Conseil que les termes « [l]orsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur qui s’applique à une unité de négociation » de l’ancien paragraphe 138(2) devaient être interprétés en tenant compte des dispositions négociées contenues dans la convention collective ou des dispositions du Code imposant le gel des conditions.

[18] Le Conseil en a toutefois décidé autrement dans J. Phillips et autres, précitée, en concluant que la phrase d’introduction visait à mettre l’accent sur l’état des relations des parties en négociations collectives plutôt que sur le statut juridique de leur convention collective :

... Lors de discussions devant le Conseil sur cet article, l’accent a toujours été mis sur les mots « en vigueur », comme référant à un statut juridique des termes et conditions de travail énoncés dans les conventions collectives. Il en résulte un débat à savoir si les clauses du maintien en vigueur dans les conventions collectives, ou l’alinéa 148b) [maintenant l’alinéa 50b)] du Code, ou le régime d’arbitrage prévu au paragraphe 160(4) [maintenant paragraphe 67(4)] maintiennent une convention collective « en vigueur ». Pour des raisons qui deviendront évidentes, nous n’interprétons pas ces mots dans ce sens littéral et légaliste. Une politique de saines relations de travail communément acceptée au Canada nous amène à conclure que les mots « lorsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur » est une expression de stylistique employée par les auteurs du Code pour décrire un état ou type de relations en négociations collectives qui peut exister en vertu du Code, plutôt que pour énoncer les obligations juridiques exactes des parties...

(pages 608; et 184)

[19] Le CCRT a ensuite examiné les divers délais qui sont prévus par l’article 24 aux fins de la présentation de demandes d’accréditation, de manière à dresser la liste des trois situations de relations en négociations collectives qui existent :

Il existe trois situations de relations en négociation collectives : (1) absence de relations syndicales-patronales découlant d’une convention collective ou d’une ordonnance d’accréditation; (2) une relation syndicale-patronale par suite d’une ordonnance d’accréditation, mais sans convention collective; (3) une relation syndicale-patronale par suite d’une convention collective résultant soit d’une reconnaissance volontaire soit de négociations subséquentes à une ordonnance d’accréditation...

(J. Phillips et autres, précitée, pages 608; et 184)

[20] Le délai de présentation prévu à l’alinéa 24(2)b) s’applique dans les cas où le syndicat a été accrédité mais n’a pas encore conclu de convention collective. Autrement dit, il vise une situation de première convention collective. L’agent négociateur bénéficie alors d’une protection contre une nouvelle demande d’accréditation pendant les 12 mois suivant son accréditation, sauf si le Conseil autorise un délai de présentation plus court. Les alinéas 24(2)c) et 24(2)d) fixent les délais de présentation d’une demande d’accréditation concurrente lorsque l’agent négociateur accrédité a déjà négocié et appliqué au moins une convention collective.

[21] Dans le cas des demandes de révocation, la disposition qui équivaut à l’alinéa 24(2)b) est l’alinéa 38(2)b), qui accorde à l’agent négociateur une protection comparable contre la révocation de son certificat durant les 12 mois qui suivent son accréditation. Contrairement aux demandes d’accréditation visées à l’alinéa 24(2)b), le Conseil n’a pas le pouvoir d’écourter le délai de présentation d’une demande de révocation.

[22] Dans J. Phillips et autres, précitée, le CCRT a conclu que le paragraphe 39(2) s’appliquait aux mêmes situations de relations en négociations collectives que les alinéas 24(2)b) et 38(2)b) :

De cette interprétation, il s’ensuit que le paragraphe 138(2) [maintenant paragraphe 39(2)] s’applique lorsqu’il y a eu accréditation et qu’aucune convention collective n’a été négociée, mais non là où une convention collective détermine les relations...

(pages 610; et 186)

[23] Le CCRT a également conclu que le paragraphe 39(2) s’appliquait à toute demande de révocation reçue après que les parties ont acquis le droit de grève ou de lock-out, ce qui n’est pas la situation qui se pose en l’espèce. Le Conseil a expliqué pourquoi le Parlement avait voulu limiter la liberté de choix des employés en matière de révocation :

Pourquoi le Parlement voudrait-il dans le Code restreindre la liberté qu’a l’employé de choisir de révoquer l’accréditation d’un agent négociateur dans ces deux circonstances, à savoir lorsqu’un agent négociateur a été accrédité mais n’a pas conclu de convention collective et en situation de grève ou de lock-out légal? Ces deux circonstances se révèlent des moments de grande tension tant pour les employés que pour l’agent négociateur. Le lien de confiance entre les employés et l’agent négociateur est soit dans son enfance ou sous le coup de la tension d’un arrêt de travail imminent ou en cours. Les employés peuvent prendre certaines décisions précipitées et l’employeur qui peut s’attendre à en être le principal bénéficiaire peut souvent être l’instigateur de ces décisions par son attitude à la table de négociation ou par sa répugnance à reconnaître l’agent négociateur. Le paragraphe 138(2) [maintenant paragraphe 39(2)] est fait pour décourager les employeurs de souhaiter, promouvoir ou activer une requête en révocation dans ces deux circonstances critiques...

(J. Phillips et autres, précitée, pages 612; et 187)

[24] Compte tenu de l’interprétation du Code retenue dans J. Phillips et autres, précitée, le CCRT ne pouvait que rejeter l’argument du syndicat selon lequel le paragraphe 39(2) s’applique à n’importe quelle situation de relations en négociations collectives pour autant que l’agent négociateur ait fait un effort raisonnable pour conclure une convention collective :

Le syndicat fait valoir une interprétation de l’expression « en vigueur » qui la rendrait applicable dans toutes les situations de relation syndicale-patronale, même s’il existe une longue histoire de négociations, que plusieurs conventions collectives se sont succédées et que les employés connaissent bien la négociation collective et leur agent négociateur. Il soutient qu’il s’agit d’encourager la négociation collective et, qu’à cette fin, le paragraphe 138(2) [maintenant paragraphe 39(2)] restreint la liberté qu’ont les employés de révoquer l’accréditation; cependant le paragraphe 124(2) [maintenant paragraphe 24(2)] autorise à changer d’agent négociateur. Le tort que perçoit le syndicat est trop grand. Notre conclusion selon laquelle le paragraphe 138(2) [maintenant paragraphe 39(2)] doit s’appliquer aux deux situations se fonde sur une solide expérience. Nous ne voyons aucun motif valable pour lequel le Parlement aurait restreint la liberté des employés jusqu’au point que le syndicat prétend...

(J. Phillips et autres, précitée, pages 613; et 188)

[25] Lorsque le paragraphe 39(2) s’applique à un cas particulier, J. Phillips et autres, précitée, et les décisions ultérieures du Conseil nous enseignent que l’agent négociateur bénéficie alors de la protection de cette disposition, dans la mesure où il démontre qu’il a négocié avec l’employeur et qu’il a consulté les membres de l’unité de négociation et communiqué avec eux.

[26] Bref, dans J. Phillips et autres, précitée, le CCRT n’était pas disposé à limiter la liberté de choix des employés de manière à ce qu’en faisant un effort raisonnable pour conclure une convention collective, l’agent négociateur puisse échapper à la révocation de son accréditation. Au contraire, en interprétant le Code et les diverses relations en négociations collectives qui existent entre les employeurs et les syndicats, le CCRT a conclu que l’intention du législateur était que le paragraphe 39(2) s’applique seulement à l’agent négociateur qui a été accrédité, mais qui n’a pas encore conclu une convention collective ou dans les cas où les parties ont acquis le droit de grève ou de lock-out.

[27] Dans J. Phillips et autres, précitée, le CCRT a également déterminé que le Conseil doit examiner la situation à la date de présentation de la demande de révocation plutôt qu’à la date à laquelle il rend sa décision, étant donné que la situation des parties peut changer dans l’intervalle.

[28] Le Conseil actuel a fait sienne cette interprétation de longue date du paragraphe 39(2) et l’a appliquée dans des cas semblables (voir Les Meszaros et autres, [2002] CCRI no 188; et 95 CLRBR (2d) 124).

[29] Bref, l’agent négociateur peut solliciter la protection du paragraphe 39(2) du Code :

  1. S’il négocie une première convention collective ou si les parties ont acquis le droit de grève ou de lock-out;
  2. S’il a fait un effort raisonnable pour conclure une convention collective avec l’employeur;
  3. Sous réserve des nuances contenues dans la jurisprudence du Conseil, s’il a consulté les membres de l’unité de négociation et les a tenus informés du progrès des négociations.

IV – Conclusion

[30] Dans ses observations en date du 24 juillet 2007, l’AFPC insiste sur les diverses mesures qui ont été prises en vue du renouvellement de la convention collective qui régit l’unité de négociation. Il est incontestable, au vu des faits, que l’AFPC aurait bénéficié de la protection du paragraphe 39(2) si elle était à négocier une première convention collective à la suite de son accréditation.

[31] Or, la jurisprudence du Conseil démontre que la situation de l’AFPC – c’est-à-dire, le fait qu’elle négociait le renouvellement d’une convention collective – n’ouvre pas droit à la protection du paragraphe 39(2). Qui plus est, les parties n’avaient pas encore acquis le droit de grève ou de lock-out en vertu du Code. Aucune disposition du Code n’empêchait dès lors les membres de l’unité de négociation de présenter une demande de révocation de l’accréditation de l’agent négociateur en vertu de l’article 38.

[32] En conséquence, le Conseil ne peut que rejeter l’argument de l’AFPC fondé sur le paragraphe 39(2) et laisser le scrutin de représentation déterminer l’issue de la demande de révocation.

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