Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Motifs de décision

Marine Atlantique S.C.C.,

employeur,

et

Alliance de la Fonction publique du Canada,

agent négociateur.

CITÉ : Marine Atlantique S.C.C.

Dossier du Conseil : 26252-C

Décision no 386
Le 4 juillet 2007


Réponse au renvoi du ministre du Travail, en vertu du paragraphe 87.4(5) du Code canadien du travail, Partie I.

Renvoi ministériel – Maintien des activités – Entente conjointe sur le maintien des activités – Pratique et procédure – Le ministre a demandé au Conseil de déterminer quelles mesures s’imposeraient, le cas échéant, pour que l’employeur, le syndicat et les membres de l’unité de négociation se conforment au paragraphe 87.4(1) du Code, dans l’éventualité d’un arrêt de travail – Le différend porte sur l’exploitation par l’employeur d’un service de traversiers entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador – Le paragraphe 87.4(1) établit le principe fondamental selon lequel l’employeur, le syndicat et les membres de l’unité de négociation doivent s’assurer qu’une grève ou un lock-out n’occasionne pas de risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public – Puisqu’il n’existe aucune indication que l’une ou l’autre des parties a transmis l’avis prévu au paragraphe 87.4(2), ce processus est assujetti au paragraphe 87.4(6), qui oblige le Conseil à donner aux parties la possibilité de s’entendre – Les parties ont présenté au Conseil leur entente conjointe sur le maintien des activités – Une entente conclue entre les parties à cette étape ne devient pas assimilée à une ordonnance du Conseil dès son dépôt, contrairement à ce qui se produit en vertu du paragraphe 87.4(3) – Le paragraphe 87.4(6) ne prévoit pas, comme le paragraphe 87.4(3), que l’entente une fois déposée « est assimilée à une ordonnance du Conseil » - Le Conseil a examiné l’entente et a informé le ministre que l’entente conclue entre les parties assure le maintien sans interruption du service actuel de traversiers entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse, et que le nombre d’employés qui devront rester au travail est suffisant pour assurer ce service sans interruption.


L’affaire a été entendue par un banc du Conseil composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, siégeant seul en vertu de l’alinéa 14(3)f) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code).

L’article 16.1 du Code habilite le Conseil à trancher toute affaire ou toute question dont il est saisi sans tenir d’audience. Après examen du renvoi ministériel (voir annexe A), des observations de l’employeur et de l’agent négociateur ainsi que du rapport de l’agent enquêteur, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose est suffisante pour qu’il puisse trancher l’affaire sans audience.

Représentants des parties au dossier
Me John F. Roil, c.r., pour Marine Atlantique S.C.C.;
Mme Lisa Rossignol, pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

I – Introduction

[1] La présente décision concerne un renvoi du ministre du Travail en vertu du paragraphe 87.4(5) du Code. Le ministre a demandé au Conseil de statuer sur l’application du paragraphe 87.4(1) (maintien des activités) dans le contexte d’un différend entre Marine Atlantique S.C.C. (Marine Atlantique) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’AFPC). Le différend porte sur l’exploitation par Marine Atlantique d’un service de traversiers entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. L’unité de négociation en cause est celle des superviseurs. Le Conseil a déjà décrit le service de traversiers dans Marine Atlantique S.C.C., [2004] CCRI no 275.

II – Les faits

[2] Marine Atlantique et l’AFPC sont en mesure de déclencher une grève ou un lock-out depuis le 20 avril 2007. Le 12 décembre 2006, l’AFPC a envoyé un avis de différend au ministre du Travail, en conformité au paragraphe 71(1) du Code. Un tel avis amorce le processus de conciliation; c’est une étape essentielle dans le processus menant au droit de grève ou de lock-out.

[3] Le 20 avril 2007, le ministre du Travail a renvoyé la présente affaire au Conseil. Pour qu’on puisse s’y reporter facilement, le texte intégral du renvoi ministériel est joint aux présents motifs de décision. Le ministre a demandé au Conseil de déterminer quelles mesures s’imposeraient, le cas échéant, pour que l’employeur, le syndicat et les membres de l’unité de négociation se conforment au paragraphe 87.4(1) du Code, dans l’éventualité d’un arrêt de travail; ce paragraphe a pour objet de faire en sorte qu’un arrêt de travail ne cause pas de risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

[4] Le 23 avril 2007, le Conseil a fait parvenir à Marine Atlantique de même qu’à l’AFPC une copie du renvoi ministériel, en leur demandant d’y répondre. Bien que leurs positions aient différé au départ, les deux parties ont présenté au Conseil leur entente conjointe sur le maintien des activités (l’entente).

[5] Dans cette entente datée du 8 mai 2007, Marine Atlantique et l’AFPC ont convenu que le maintien intégral du service de traversiers était essentiel afin de prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité et la santé du public.

[6] L’AFPC souscrivait aussi à la proposition initiale de Marine Atlantique – datée du 1er mai 2007 – quant au nombre d’employés qui allaient devoir rester au travail pour assurer le maintien du service de traversiers. L’entente prévoyait que treize des trente-six membres de l’unité de négociation ne seraient pas tenus de travailler pendant le différend. Les parties ont convenu en outre que ni l’une, ni l’autre ne déclencheraient un lock-out ou une grève tant que l’AFPC n’aurait pas eu la possibilité de présenter au Conseil une demande fondée sur le paragraphe 87.4(8), qui autorise un employeur ou un syndicat à demander au Conseil d’ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions de négociation collective qui font toujours l’objet d’un différend.

[7] Les présents motifs portent sur la façon dont le Conseil traite une entente sur le maintien des activités négociée à la suite d’un renvoi ministériel en vertu du paragraphe 87.4(5).

III – Article 87.4 du Code

[8] Cet article du Code se lit comme suit :

87.4(1) Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités – prestation de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles – dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

(2) L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

(3) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

(4) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

(5) En tout temps après la remise de l’avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

(6) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut – après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre – rendre une ordonnance :

a) désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;

b) précisant de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;

c) prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée à l’application du présent article.

(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s’il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu’il juge indiquées dans les circonstances.

(8) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, le Conseil, s’il est convaincu que le niveau d’activité à maintenir est tel qu’il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.

[9] L’article 87.4, ajouté au Code en 1999, est désigné communément comme une disposition sur les « services essentiels ». Dans l’administration fédérale, on le considère comme une disposition sur le « maintien des activités ». Les conditions et les délais établis dans cet article ont souvent pour effet de créer des étapes interreliées dans la période préalable à un lock-out ou une grève, et le rôle du Conseil diffère selon l’étape du processus.

[10] Le paragraphe 87.4(1) établit le principe fondamental selon lequel l’employeur, le syndicat et les membres de l’unité de négociation doivent s’assurer qu’une grève ou un lock-out n’occasionne pas de risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public. Les étapes constituées par l’article 87.4 sont toutes axées sur le respect de ce principe.

A – Étape 1 : L’employeur et le syndicat ont le droit de négocier une entente exécutoire sur le maintien des activités (EMA)

[11] Les paragraphes 87.4(2) et (3) du Code donnent à l’employeur et au syndicat la possibilité initiale de négocier leur propre EMA sans intervention de l’extérieur, dans des délais stricts, mais les parties doivent se prévaloir rapidement de cette possibilité.

[12] Le paragraphe 87.4(2) dispose que l’employeur ou le syndicat peut transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire « au plus tard le 15e jour suivant la remise de l’avis de négociation collective ». Cet avis de conclusion d’une EMA oblige la partie qui l’envoie à préciser la prestation de services, le fonctionnement d’installations ou la production d’articles qui s’imposent pour que le paragraphe 87.4(1) soit respecté. L’avis doit aussi mentionner le nombre approximatif de membres de l’unité de négociation qui devront continuer à travailler en cas d’arrêt de travail. Si les parties concluent une EMA, l’une ou l’autre peut en déposer une copie au Conseil. Quand l’EMA est déposée, elle est assimilée à une ordonnance du Conseil (paragraphe 87.4(3)).

[13] À moins que le ministre du Travail ne demande au Conseil, en vertu du paragraphe 87.4(5) du Code, d’examiner une EMA librement négociée, le Conseil n’intervient pas. Sur demande des parties ou sur renvoi ministériel, le Conseil peut examiner une EMA pour déterminer son effet pratique, au cours d’une grève ou d’un lock-out (paragraphe 87.4(7) du Code).

[14] En l’espèce, il n’existe aucune indication que l’une ou l’autre des parties a transmis l’avis prévu au paragraphe 87.4(2). Cette étape est échue.

B – Étape 2 : Les parties peuvent demander au Conseil de décider quelles activités doivent être maintenues

[15] Si les parties ont respecté le délai de 15 jours de transmission de l’avis prévu au paragraphe 87.4(2) mais n’ont pas conclu d’entente, elles peuvent demander au Conseil de décider ce qu’elles doivent faire pour se conformer au paragraphe 87.4(1). Un nouveau délai crucial s’applique à cette étape. Les parties doivent présenter la demande au Conseil au plus tard 15 jours après la remise de l’avis de différend prévue au paragraphe 71(1).

[16] Si les parties ne respectent pas le délai de 15 jours prévu au paragraphe 87.4(4) pour la présentation d’une demande, elles ne pourront avoir recours au Conseil en vertu de cette disposition. Le Conseil n’exprime aucune opinion dans les présents motifs quant à savoir si l’alinéa 16m.1) pourrait être invoqué pour proroger le délai de présentation d’une demande.

[17] En l’espèce, puisqu’il appert qu’aucun avis en vue de la conclusion d’une EMA n’a été donné en vertu du paragraphe 87.4(2), cette étape-ci est échue elle aussi. Si le délai prévu avait été respecté, le Conseil entendrait la demande en application du paragraphe 87.4(6).

C – Étape 3 : Le ministre peut renvoyer n’importe quelle question au Conseil

[18] Même si les parties n’ont pas présenté de demande au Conseil dans le délai prévu au paragraphe 87.4(4), le ministre du Travail peut lui demander d’intervenir, en vertu du paragraphe 87.4(5). Il peut en effet renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe 87.4(1), à tout moment après la remise d’un avis de différend communiqué en vertu du paragraphe 71(1). Qui plus est, le ministre peut demander au Conseil d’examiner toute EMA librement négociée entre les parties en vertu du paragraphe 87.4(3), afin d’assurer sa conformité au paragraphe 87.4(1).

[19] En l’espèce, il s’agit d’un renvoi ministériel.

D – Étape 4 : Le Conseil enquête sur la conformité au paragraphe 87.4(1)

[20] À cette étape, que les parties aient saisi le Conseil de l’affaire dans le délai prévu au paragraphe 87.4(4) ou que le ministre la lui ait renvoyée en vertu du paragraphe 87.4(5), le Conseil se penche sur les mesures nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 87.4(1). Ce processus est assujetti au paragraphe 87.4(6), qui oblige le Conseil à donner aux parties la possibilité de s’entendre.

[21] Néanmoins, une entente conclue entre les parties à cette étape ne devient pas assimilée à une ordonnance du Conseil dès son dépôt, contrairement à ce qui se produit à l’étape 1 du processus. Le paragraphe 87.4(6) ne prévoit pas, comme le paragraphe 87.4(3), que l’entente une fois déposée « est assimilée à une ordonnance du Conseil ». C’est une distinction importante. À cette étape-ci, le Conseil doit tenir compte de l’intérêt public, et même si les parties ont conclu une entente, lorsqu’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait susciter des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public, il peut rendre des ordonnances enjoignant aux parties de se conformer au paragraphe 87.4(1).

[22] Quel que soit le mécanisme emprunté pour amener le Conseil à rendre une décision en application du paragraphe 87.4(6), l’employeur ou le syndicat peut lui présenter une demande en vertu du paragraphe 87.4(8) si le niveau d’activité à maintenir rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out. En pareil cas, le Conseil peut ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.

IV – Paragraphe 87.4(7) : Le rôle que le Conseil joue au cours d’une grève ou d’un lock-out

[23] Les étapes décrites jusqu’ici se déroulent avant le début d’une grève ou d’un lock-out. En période de grève ou de lock-out, sur demande du syndicat ou de l’employeur ou sur renvoi ministériel, et s’il estime que les circonstances le justifient, le Conseil peut réexaminer une entente conclue ou une ordonnance rendue dans le contexte de l’application de l’article 87.4. De même, pendant une grève ou un lock-out, l’employeur ou le syndicat peut demander au Conseil, en vertu du paragraphe 87.4(8), d’ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font encore l’objet d’un différend, si leur obligation de se conformer au paragraphe 87.4(1) rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out.

[24] Ces situations-là sont différentes de celle dont le Conseil est saisi en l’espèce.

V – Décision

[25] Les étapes 3 et 4 décrites ci-dessus s’appliquent en l’espèce. Le ministre a demandé au Conseil de déterminer quelles mesures s’imposent, le cas échéant, pour que les parties se conforment au paragraphe 87.4(1) du Code.

[26] Saisi du renvoi ministériel, le Conseil a appliqué la procédure établie au paragraphe 87.4(6).

[27] Il a donc donné à Marine Atlantique et à l’AFPC la possibilité de s’entendre; elles ont effectivement conclu une entente, tel que décrite auparavant.

[28] Le Conseil a examiné l’entente du 8 mai 2007 qui assure le maintien sans interruption du service actuel de traversiers entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse. Les parties se sont aussi entendues sur le nombre d’employés qui vont devoir continuer à travailler afin d’assurer ce service ininterrompu.

[29] Compte tenu de l’entente conclue entre Marine Atlantique et l’AFPC ainsi que de son analyse du paragraphe 87.4(1) du Code, le Conseil répond au renvoi ministériel comme suit :

Le Conseil est convaincu que l’entente conclue entre Marine Atlantique et l’AFPC par suite du renvoi ministériel de cette affaire au Conseil est suffisante pour assurer le respect du paragraphe 87.4(1) dans l’éventualité d’un arrêt de travail. Le service de traversiers va continuer à fonctionner sans interruption. Qui plus est, le nombre d’employés qui devront rester au travail est suffisant pour assurer ce service sans interruption. Aucune autre mesure ne s’impose pour le moment.

[30] La présente décision est la réponse du Conseil au renvoi en vertu du paragraphe 87.4(5), en application de l’alinéa 89(1)e) du Code.


ANNEXE A

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL (PARTIE I – RELATIONS DU TRAVAIL) ET D’UN DIFFÉREND ENTRE MARINE ATLANTIQUE S.C.C., DE SYDNEY, EN NOUVELLE-ÉCOSSE (CI-APRÈS APPELÉE « l’employeur ») ET L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉE « le syndicat »)

ATTENDU QUE le paragraphe 87.4(5) du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) dispose que le ministre du Travail peut renvoyer au Conseil canadien des relations industrielles toute question relative à l’application du paragraphe 87.4(1) en tout temps après la remise d’un avis de différend;

ET ATTENDU QUE, le 12 décembre 2006, un avis de différend a été remis au ministre du Travail par le syndicat en vertu du paragraphe 71(1) du Code canadien du travail, à l’égard d’un différend entre les parties susmentionnées;

ET ATTENDU QUE le ministre du Travail est d’avis qu’il faut trancher la question relative à l’application du paragraphe 87.4(1) aux parties susmentionnées;

EN CONSÉQUENCE, en vertu du paragraphe 87.4(5) du Code canadien du travail, le ministre du Travail renvoie par la présente au Conseil canadien des relations industrielles la question relative à l’application du paragraphe 87.4(1) à l’employeur, au syndicat de même qu’aux employés membres de l’unité de négociation et demande audit Conseil canadien des relations industrielles de déterminer les mesures qui s’imposeraient, le cas échéant, pour que l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation se conforment au paragraphe 87.4(1) dans l’éventualité d’un arrêt de travail.

EN FOI DE QUOI le ministre du Travail a signé la présente ce 20e jour d’avril 2007.

Ministre du Travail

(traduction)

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