Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

Motifs de décision

Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, section locale 106 (FTQ),

requérante,

et


Les Entreprises Motex Inc., Services de transport Blaintex Inc., Manitoulin Transport Inc.,

employeurs.

CITÉ: Les Entreprises Motex Inc. et autres

Dossiers du Conseil: 19074-C, 19075-C, 19076-C

Décision no 133
le 3 octobre 2001


Demande d’accréditation présentée en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail).

Demande d’accréditation – Unité de négociation – Détermination du véritable employeur – Trois syndicats demandent leur accréditation afin de représenter une unité de négociation composée essentiellement du même groupe d’employés, des manutentionnaires/ hommes d’entrepôts au service de Manitoulin Transport Inc. – Manitoulin prétend qu’elle n’a aucun employé au Québec et qu’elle serait plutôt la cliente de Blaintex – Le Conseil conclut plutôt que Manitoulin dirige Blaintex – Il conclut que les cinq critères utilisés pour déterminer qui est le véritable employeur sont: (1) la réalité de la relation d’emploi entre les employeurs démontre que, même s’il y a pluralité d’entreprises, Blaintex n’est qu’un mandataire ou représentant de Manitoulin; (2) le recrutement de la main-d’oeuvre régulière pour Manitoulin est fait par une annonce publiée dans les journaux avec le logo «Manitoulin» bien que l’embauche se fasse par l’entremise de Blaintex – La formation, les tests et examens de qualification sont contrôlés par le Service des ressources humaines de Manitoulin; (3) Blaintex et Motex, en appliquant des consignes et directives de Manitoulin sont des recruteurs et des fournisseurs de main-d’oeuvre à la demande et au profit de Manitoulin; (4) le contrôle des prestations quotidiennes est effectué par M. Couturier, le propriétaire de Blaintex et directeur des services exclusifs de Manitoulin; (5) le Conseil constate que les camionneurs et les manutentionnaires se considèrent employés à tous égards de Manitoulin – Dans le cas présent, le Conseil détermine que Manitoulin est l’employeur véritable des manutentionnaires visés par les demandes d’accréditation.

Demande d’accréditation – Unité de négociation – Caractère approprié – Pratique et procédure – Habileté à négocier collectivement – Communauté d’intérêts – Le Conseil conclut qu’une unité exclusivement composée des manutentionnaires est habile a négocier collectivement – Le groupe est constitué de personnes qui remplissent généralement les mêmes fonctions et qui ont une grande communauté d’intérêts – Le Conseil rappelle les principes de base mentionnés dans le préambule du Code favorisant la liberté d’association et la négociation collective de conditions de travail – Le Conseil décide donc d’accréditer l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, section locale 106 (FTQ), comme agent négociateur et seul représentant de l’unité.


Le Conseil se composait de Me Edmund Tobin, Vice-président, MM. Daniel Charbonneau et Thomas D. Mullins, Membres. Une audience a eu lieu à Montréal, les 8 et 9 mars 2000 et les 18 et 21 décembre 2000.

Ont comparu
Me Jacques Provencher, représentant Motex et Blaintex;
Me Guy Dussault, représentant Manitoulin;
Me Stéphane Lacoste, représentant l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, section locale 106 (FTQ).

Les motifs de la décision ont été rédigés par Me Edmund Tobin, Vice-président.

I – Les faits

[1] Manitoulin Transport Inc. (Manitoulin), exploite une entreprise de transport par camionnage, et est propriétaire d’un terminal situé au 1890, boulevard des Sources, Pointe-Claire, et de tout le matériel roulant s’y rattachant (camions, remorques, etc.). Son siège social est situé à Gore Bay, Manitoulin Island (Ontario).

[2] North Channel of Georgian Bay Holdings Ltd. (NCGBH) est propriétaire de Manitoulin Transport Inc., et de Motor Express Montréal (MEM). Les directeurs de NCGBH sont MM. Wayne Schmitz, Doug Smith, Myles McLeod et Harold Beaudry; les actionnaires sont Smith Manitoulin Holdings Ltd., MM. Myles McLeod et Ted Brown.

[3] Manitoulin Transport Inc. loue une partie de son terminal à MEM, qui à son tour sous-loue à d’autres compagnies de transport dont elle est l’agent à Montréal.

[4] MEM fournit des services de cueillette et de livraison dans la région de Montréal, à partir du terminal. Lorsque la cargaison est destinée à l’extérieur de Montréal, MEM la décharge au terminal, où elle est ensuite chargée dans le camion ou la remorque de Manitoulin Transport Inc., ou de celui d’un autre transporteur ou locataire du terminal, selon le cas, pour être transportée à destination.

[5] La plupart des camionneurs et des manutentionnaires au service de Manitoulin Transport Inc. et de MEM sont fournis et rémunérés par Blaintex. Avant février 2000, Motex et Blaintex, appartenant jusque-là à des propriétaires différents, MM. Christian Gendreau et Gilles Couturier, remplissaient ce rôle. Par suite de l’achat de Motex en février 2000 par M. Gilles Couturier (déjà propriétaire de Blaintex depuis 1996), les deux compagnies ont été fusionnées pour en former une seule, Blaintex. Celle-ci fournit aussi à Manitoulin Transport Inc. et à MEM les services d’employés de bureau, et de mécaniciens d’entretien au garage. Tous les employés se présentent au 1890, boulevard des Sources pour effectuer leur travail. Manitoulin Transport Inc. a aussi recours aux services d’autres agences, dont Dollmo, pour des besoins sporadiques en personnel d’appoint, normalement de courte durée, soit chauffeurs, manutentionnaires ou employés de bureau. C’est M. Couturier, en tant que directeur régional (maintenant directeur des services exclusifs de Manitoulin Transport Inc.) qui doit donner son aval, avant que l’on puisse avoir recours aux services du personnel d’agences. M. Couturier n’accrédite que les fournisseurs pouvant répondre aux critères et aux normes de Manitoulin Transport Inc.

[6] M. Christian Gendreau, gérant des opérations sur le quai, et M. Carl Robinson, gérant du terminal, tous deux employés de Blaintex, relèvent de M. Couturier pour les opérations de Montréal, dont il a la direction globale; ce dernier est placé sous la direction de M. Jack MacDonald, vice-président des opérations, à Gore Bay.

[7] Manitoulin Transport Inc. soutient qu’elle n’a aucun employé au Québec, et qu’en fait, ses seuls employés sont membres de la direction, à savoir:

M. Wayne Schmitz, président
M. Doug A. Smith, président du conseil et chef de l’exploitation
M. Jack MacDonald, vice-président des opérations
M. Myles McLeod, Finances
M. Ted Brown, Opérations
M. Jeff Smith, Qualité
M. Gordon Smith, directeur général

[8] À tous les trois mois, une rencontre «au sommet» a lieu. Manitoulin Venture réunit le conseil d’administration de Manitoulin Transport Inc. (sous la direction de M. Wayne Schmitz), ainsi que les directeurs des opérations des diverses régions au Canada (MM. MacDonald, Couturier, Côté, Cole, Chatwell, Shoebridge, Archambault et Cavers), et les responsables de la sécurité, les invités spéciaux et maintenant les gérants des terminaux. Cette réunion a pour but de faire le point sur les opérations de Manitoulin au Canada, et sur ses initiatives assez récentes aux États-Unis.

[9] Manitoulin Transport Inc. et MEM sont les deux seuls clients de Blaintex. Blaintex n’a qu’un seul bureau, qui se trouve dans le terminal de Manitoulin Transport Inc. et pour lequel elle ne paie aucun loyer. Le nom de Blaintex n’y figure nulle part. La réceptionniste répond aux trois lignes téléphoniques, celles de Manitoulin Transport Inc., de MEM et de Québec Express.

[10] Le Service des ressources humaines et des avantages sociaux de Manitoulin Transport Inc., dirigé par M. Michel Lafrance, est exploité sous le nom de Moniam Enterprises Inc. à Gore Bay. Celle-ci fournit les services de ressources humaines, avantages sociaux et régimes de retraite au groupe Manitoulin. Les bureaux de Moniam sont situés dans l’édifice de Manitoulin Transport Inc., pour lesquels Moniam paie un loyer.

[11] Blaintex retient les services de Moniam pour la paie et les demandes d’indemnité de ses employés, ainsi que pour sa comptabilité. Blaintex fait parvenir à Moniam le rapport hebdomadaire des heures effectuées pour le compte de Manitoulin Transport Inc. et de MEM. Moniam fait le calcul de la paie due à chaque employé, et en effectue le paiement par dépôt bancaire. Ensuite, Moniam transmet à Manitoulin Transport Inc. et à MEM la facture pour les services rendus, suivant la grille convenue au contrat de fourniture de services.

[12] Les contrats de fourniture de services entre Blaintex et Manitoulin Transport Inc., et entre Blaintex et MEM sont renouvelés annuellement. Le renouvellement des contrats de fourniture de services et des grilles tarifaires fait l’objet de pourparlers entre la direction de Manitoulin Transport Inc. et M. Couturier. En bout de ligne, cependant, l’ultime décideur quant aux tarifs payables à Blaintex est M. Wayne Schmitz, à la suite des recommandations de Moniam.

[13] Lorsqu’un employé de Blaintex se blesse au travail, Moniam prépare l’avis de réclamation d’indemnités à la CSST. Le nom de Blaintex y est indiqué comme employeur et l’indemnité lui est imputée.

[14] Le régime d’assurance du groupe Manitoulin «Vos garanties collectives» couvre une gamme complète d’indemnités (frais médicaux, dentaires, invalidité de courte et de longue durée, assurance-vie, décès et mutilation accidentels) aux employés de Blaintex et à leurs dépendants. Ce régime est couvert par un contrat d’assurance conclu entre Moniam et Sun Life.

[15] Le livret des politiques du personnel de Manitoulin, le «Guide du personnel» remis à tous les employés de Blaintex, contient une préface de M. Wayne Schmitz en tant que président et chef de l’exploitation, et énonce les lignes directrices des politiques de gestion du personnel et des ressources humaines (mission et historique de Manitoulin Transport Inc., détails et coûts des avantages sociaux, partage des profits et régime de retraite, rémunération, uniformes, outils, bottes de travail, rendez-vous médicaux et dentaires, communications (réunions, bulletins, panneaux d’affichage) procédures des griefs, comités, politiques antidiscrimination et harcèlement, description et évaluation des tâches, affichage des postes, système de paie, période de probation, congés et vacances payés, absences comme juré ou témoin, congés de deuil, congés de maternité ou parental, politique contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

[16] Ce livret s’adresse à son destinataire ainsi: «Vous et Manitoulin Transport». Bien que Manitoulin Transport Inc. soutient qu’elle n’a aucun employé, sous la rubrique «Agences de placement temporaire», on y lit:

Pour les personnes en provenance d’une agence, la compagnie exige un maximum de trois mois de service avant d’assigner une date de début de l’emploi...

(page 57; c’est nous qui soulignons)

[17] Blaintex n’a ni régime d’assurance collective ni politiques du personnel; tout est sous le logo «Manitoulin».

[18] La formation, les tests et les critères de sélection pour tous les camionneurs, et pour les manutentionnaires affectés à l’opération des chariots élévateurs et à la manutention et/ou au transport de produits dangereux, se font suivant les exigences, critères et standards de Manitoulin Transport Inc.

[19] Tous les employés se considèrent employés de Manitoulin Transport Inc., puisque celle-ci fournit les uniformes de Manitoulin aux camionneurs et aux mécaniciens. Près de la moitié des manutentionnaires portent aussi l’uniforme de Manitoulin, payé en partie par Manitoulin Transport Inc. Les employés comptant deux ans de service ou plus, sont admissibles au plan de partage des profits de Manitoulin Transport Inc. À toutes fins utiles, le seul lien visible qu’ont les employés avec Blaintex est par le truchement des formulaires de dépôt direct de leur paie, portant le nom de Blaintex. Les épingles-souvenir pour longs services sont offertes par Manitoulin Transport Inc.

[20] Dans toutes ses décisions opérationnelles, M. Couturier doit suivre et faire appliquer les consignes et directives de Manitoulin Transport Inc. Toute embauche pour combler un poste vacant ou nouveau chez Blaintex, ainsi que les conditions salariales et autres questions concernant ce poste doivent être approuvées et/ou autorisées par Manitoulin Transport Inc., après qu’on lui eut présenté une demande en ce sens via la formule PRF Personnel Requisition Form (formulaire de demande de personnel) de Manitoulin Transport Inc. que l’on doit lui acheminer.

II – L’environnement de travail

[21] Le terminal mesure environ 350 pieds de longueur, offrant quarante portes ou baies de chargement/déchargement pour l’utilisation de Manitoulin Transport Inc., MEM., Québec Express (autre compagnie associée à Manitoulin) et les autres compagnies de transport, sous-locataires de MEM. Il y a treize chariots élévateurs. Les manutentionnaires fournis par Blaintex (variant entre treize et quinze) travaillent soit dans l’équipe de jour, soit dans l’équipe du soir en chargeant, déchargeant et déplaçant les diverses cargaisons entre les portes ou baies de réception et d’expédition ou les aires de remisage.

[22] Les manutentionnaires fournis par Blaintex à Manitoulin Transport Inc. sont parfois appelés à charger ou décharger les camions des compagnies sous-locataires (bien que certaines aient leurs propres manutentionnaires), et ces services sont facturés par Manitoulin Transport Inc. Normalement, les vingt-trois camionneurs fournis par Blaintex débutent et terminent leur journée de travail au terminal et passent une heure ou deux tout au plus par jour à charger ou décharger leur camion, si les manutentionnaires sont occupés ailleurs. Près de la moitié des vingt-trois chauffeurs de camion savent faire fonctionner un chariot élévateur.

[23] Sans changer la position initiale de Manitoulin Transport Inc. selon laquelle elle n’a aucun employé au Québec, Manitoulin et Blaintex soutiennent que les camionneurs et les manutentionnaires devraient faire partie de la même unité de négociation étant donné qu’ils se côtoient et font le même travail lors de chargements ou déchargements de camions.

[24] Le syndicat fait valoir qu’une unité composée uniquement de manutentionnaires est viable et habile à négocier et que de toute façon, ces deux groupes se côtoient tout au plus une ou deux heures par jour; les chauffeurs passant la majeure partie de leur journée de travail à l’extérieur.

[25] Lorsque Manitoulin Transport Inc. requiert du personnel régulier (chauffeurs, manutentionnaires), une annonce à cet effet est publiée dans les journaux avec le logo «Manitoulin», bien que l’embauche se fasse par l’entremise de Blaintex.

[26] Les employés peuvent participer à un club social en versant la somme de 1 $ par paie, et un montant équivalent est versé par Manitoulin Transport Inc.

[27] Depuis trois ans environ, Manitoulin Transport Inc. a mis sur pied un comité exécutif au terminal réunissant des représentants des employés de bureau, des chauffeurs, des manutentionnaires et des mécaniciens. M. Couturier et d’autres représentants de Manitoulin Transport Inc. et de Moniam encadrent et mènent ces réunions, préparent les ordres du jour et les procès-verbaux, donnent des renseignements et, en somme, communiquent les messages et critères de Manitoulin aux employés.

[28] M. Couturier a décrit sa fonction de directeur régional des opérations de Manitoulin Transport Inc. comme étant «pour assurer les standards de Manitoulin» quant à la qualité et le respect des procédures chez tous les entrepreneurs, fournisseurs (main-d’oeuvre et autre) et courtiers, dont MEM, Nu-Penn, Quik-X, Trans-X, Meyers (sous-locataires et utilisateurs du terminal).

[29] Il a décrit le «système Manitoulin» comme étant «un système opérationnel où, en gros, les exigences sont fixées par Manitoulin».

[30] Quant au logo omniprésent de Manitoulin, il le décrit comme «un symbole» regroupant plusieurs sociétés ou compagnies. M. Gordon Smith (directeur général de Manitoulin Transport Inc., vice-président des opérations de Manitoulin Venture et directeur général de NCGBH) décrit le logo de Manitoulin comme étant «a collective a trademark/brand name... We try to market under the Manitoulin umbrella» (traduction: un collectif, une marque de commerce ... Nous essayons de faire des affaires sous le nom général de Manitoulin), en ajoutant «all companies use «Manitoulin» for marketing» (traduction: toutes les compagnies utilisent le nom de Manitoulin à des fins publicitaires).

[31] M. Smith a décrit «the Montréal family of Manitoulin (tradcution: la famille Manitoulin de Montréal)», comme étant composée de:

  • Manitoulin Transport Inc.
  • Motor Express Montréal MEM
  • Québec Express

[32] Il a décrit Manitoulin Venture comme étant une activité rassemblant:

  • Manitoulin Transport Inc.
  • Manitoulin International
  • Manitoulin Logistics

[33] «Manitoulin Venture» n’a pas d’existence propre, et n’a aucun employé; la rémunération de M. Smith lui est versée par Manitoulin Transport Inc. Aussi, M. Smith a répété que «Manitoulin Transport Inc. operates without employees it operates through third party service providers» (traduction: Manitoulin Transport Inc. est exploitée à travers de services fournis de tierces parties et qu’elle n’a aucun employé). Le syndicat requérant conteste la notion qu’une compagnie puisse fonctionner sans avoir recours à des employés.

[34] Manitoulin Transport Inc. facture ses clients pour le transport à destination de leurs marchandises partout au Canada. Lorsque le transport est effectué par l’entremise d’autres transporteurs, c’est elle qui les rémunère, en leur versant le montant correspondant aux services qu’ils ont rendus.

[35] La relation entre les diverses composantes de Manitoulin et les principaux acteurs des diverses entités, est résumée dans le tableau qui suit.

[36] Les entités sont:

  1. NCGHB
  2. Blaintex
  3. Motex (depuis mars 2000, fusionnée avec Blaintex)
  4. Manitoulin Transport Inc.
  5. Motor Express Montréal (MEM)
  6. Québec Express
  7. Moniam Enterprises Inc.
  8. Manitoulin Venture
  9. Dollmo

[37] Le signe ✓ indique une participation/implication active actuelle; l’inscription des lettres «A.D.», qu’il y a déjà eu telle participation/implication.

  Entité (voir liste ci-dessus)
Nom de l’employé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Doug A. Smith        
J. Wayne Schmitz       A.
D.
   
Wayne Cummings                
  Entité (voir liste ci-dessus)
Nom de l’employé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Myles McLeod              
Gordon Smith           A.
D.
 
Jeff Smith                
Harold Beaudry              
Ted Brown            
Michel Lafrance            
Christian Gendreau   A.
D.
      A.
D.
 
Gilles Couturier          

Carl Robinson
  A.
D.
         
Étienne Lévesque              
John Van Every            
Ed Vallée                

Jean Bossé
        A.
D.
       
Cal Strike     A.
D.
  A.
D.
A.
D.
   
Bob Chatwell                
Richard Fredette     A.
D.
      A.
D.
 

Roger Roy
             
Terry Olmstead              

[38] Les documents déposés en preuve devant le Conseil, indiquent la tenue de diverses réunions du conseil d’administration des employés, au terminal de Montréal (Montréal Board).

[39] La réunion du 23 novembre 1998 (deux semaines après le dépôt des demandes d’accréditation) a eu comme objet principal de répondre aux questions des employés au sujet des trois demandes d’accréditation.

[40] Y ont participé, entre autres: MM. John Van Every, Gilles Couturier et Roger Roy.

[41] Ont participé à la réunion du 20 août 1999: MM. Bob Chatwell, Richard Fredette et Roger Roy.

[42] Ont reçu copie du procès-verbal: MM. Wayne Schmitz et Terry Olmstead.

[43] Ont participé à la réunion du 13 septembre 1999: MM. Bob Chatwell, Richard Fredette et Roger Roy.

[44] Ont reçu copie du procès-verbal: MM. Wayne Schmitz, Gordon Smith, Gilles Couturier et Terry Olmstead.

[45] Ont participé à la réunion du 28 octobre 1999: MM. Bob Chatwell et Roger Roy.

[46] Ont reçu copie du procès-verbal: MM. Wayne Schmitz, Gordon Smith, Gilles Couturier et Terry Olmstead.

[47] Ont participé à la réunion du 9 décembre 1999: MM. Bob Chatwell, Roger Roy et Ed Vallée.

[48] Ont reçu copie du procès-verbal: MM. Wayne Schmitz, Gordon Smith et Terry Olmstead.

[49] A participé à la réunion du 27 janvier 2000: M. Carl Robinson.

[50] Ont reçu copie du procès-verbal: MM. Wayne Schmitz, Gordon Smith, Bob Chatwell, Terry Olmstead et Roger Roy.

[51] La description et le rôle du comité de redressement des plaintes, par suite d’une mesure disciplinaire, ont été préparés par M. Roger Roy, et sont affichés au terminal.

III – La loi applicable

[52] Nous allons reproduire les articles de loi applicable pour cette décision:

3.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

...

«employeur» Quiconque:

a) emploie un ou plusieurs employés;

b) dans le cas d'un entrepreneur dépendant, a avec celui-ci des liens tels, selon le Conseil, que les modalités de l'entente aux termes de laquelle celui-ci lui fournit ses services pourrait faire l'objet d'une négociation collective.

...

24.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d'application de l'alinéa 15e), un syndicat peut solliciter l'accréditation à titre d'agent négociateur d'une unité qu'il juge habile à négocier collectivement.

...

27.(1) Saisi par un syndicat, dans le cadre de l'article 24, d'une demande d'accréditation pour une unité que celui-ci juge habile à négocier collectivement, le Conseil doit déterminer l'unité qui, à son avis, est habile à négocier collectivement.

IV – Analyse

[53] Rappelons que les trois demandes visent essentiellement le même groupe d’employés soit: «tous les salariés, hommes d’entrepôts au sens du Code canadien du travail» au nombre de quinze.

[54] Bien qu’il s’agissait au début de trois employeurs différents (Motex, dossier no 19074-C, Blaintex, dossier no 19075-C et Manitoulin, dossier no 19076-C) et deux par la suite (Motex, fusionnée avec Blaintex en février 2000), la preuve syndicale a surtout eu pour but de démontrer que ces employeurs, n’en faisaient qu’un en réalité, Manitoulin Transport Inc., l’employeur véritable desdits manutentionnaires/hommes d’entrepôts.

[55] Tel que mentionné auparavant, Manitoulin Transport Inc. a soutenu ne pas avoir d’employés au Québec. Subsidiairement, Manitoulin allègue que de toute manière, une unité composée de manutentionnaires ne serait pas habile à négocier si les camionneurs n’en faisaient pas aussi partie.

[56] Deux questions donc, se posent:

  • Qui est le véritable employeur des manutentionnaires?
  • Quelle est l’unité habile à négocier?

Qui est le véritable employeur ?

[57] La décision importante pour déterminer le véritable employeur dans le contexte d’une demande en accréditation est Nationair (Nolisair International Inc.) (1987), 70 di 44; et 19 CLRBR (NS) 81 (CCRT no 630). Dans ce jugement, le Conseil a établi les critères sur lesquels il se basera dans le cadre d’une telle demande. Après avoir passé en revue les décisions se rapportant à la question de l’employeur unique (aux pages 68 à 73), le Conseil, précise les critères appropriés:

1. Le Conseil évaluera la réalité sans accorder un poids décisif aux conventions dans la mesure où elles ne se vérifient pas dans les faits.

Ainsi, on ne peut dans notre juridiction accorder au versement du salaire un poids significatif. Le Code canadien parle d’«employé» et ne fait aucunement référence à la rémunération dans la définition qu'il en donne contrairement au Code québécois par exemple, qui reconnaît la liberté d'association au «salarié». Ce qui sera plus significatif sera l'identification du payeur, du supporteur ultime du coût et l'incidence de ce fait dans la relation d'emploi.

2. Un autre indicateur sera sûrement celui du contrôle de l'accès à l'emploi: celui qui embauche ou qui donne le travail à accomplir. Ici on aura égard au mécanisme de sélection et aux critères utilisés. Celui qui a en fait le pouvoir de sanctionner la sélection et de l'orienter de manière décisive s'apparente davantage à un employeur qu'à un simple utilisateur ponctuel. Le locataire d'employé qui se conserve ou exerce un droit de veto ou l'équivalent sur le choix du personnel n'est certes pas étranger à l'existence du lien d'emploi.

3. Une troisième donnée a trait à la détermination même des conditions de travail. Qui les décide dans la réalité? Une agence qui ne serait qu'un bureau d'emploi déguisé, une sorte de boîte aux lettres coiffée d'un nom propre pourra difficilement se qualifier d'employeur. Elle ne serait alors qu'un agent agissant pour l'employeur, assimilable au service du personnel d'une entreprise qui n'est pas distinct de l'entreprise dont il fait partie et dont il exécute les demandes comme un préposé.

4. Un autre critère a trait au déroulement même du travail. Comment au jour le jour s'effectue la prestation de travail. Qui assigne? Qui détermine et sanctionne dans la réalité les normes d'accomplissement du travail? À ce sujet, qui a le dernier mot, le mot qui compte, celui qui évalue, qui décide, qui fait que l'employé travaillera ou ne travaillera plus à cause de son rendement? Quelle est l'expertise de l'agence dans le travail exécuté? Quel est le degré de similitude des fonctions exercées par les employés réguliers et ceux provenant de l'extérieur?

5. D'autres éléments peuvent aussi éclairer le tribunal. La perception des employés, leur identification à l'entreprise, leur degré d'intégration dans celle-ci, le caractère accidentel, passager ou durable de leur présence dans l'entreprise locataire.

Enfin il paraît essentiel de soupeser ces critères, qui pourront revêtir un poids variable selon chaque espèce, sans perdre de vue l'objet de la législation qui est de favoriser l'accès à la négociation collective...

(pages 74-75; et 110-111)

V – Application en l’espèce

[58] Le premier critère nous incite à évaluer la réalité de la relation entre les parties. Ainsi, nous pouvons observer que M. Gilles Couturier a occupé le poste de directeur général de Manitoulin Transport jusqu’en mars 2000, et depuis cette date, il en est le directeur des services exclusifs.

[59] Depuis 1996, il est propriétaire de Blaintex. En février 2000, il est devenu propriétaire de Motex aussi, et depuis il les exploite comme une seule et même entreprise, Blaintex. Il est à noter que le propriétaire précédent de Motex, M. Christian Gendreau, n’a pas été appelé à témoigner, et qu’aucune preuve n’a été présentée pour démontrer que la relation existant entre Motex et Manitoulin Transport, était différente de celle existant entre Blaintex et Manitoulin Transport. Le Conseil comprend que ces relations étaient identiques.

[60] Le Conseil conclut que Manitoulin Transport, par l’entremise de son représentant M. Gilles Couturier, dirige Motex et Blaintex. À la lumière de toute la preuve présentée, il est évident que Motex et Blaintex font partie du rouage de l’appareil Manitoulin. Le témoignage de M. Couturier est éloquent. En commentant la fonction de M. Schmitz, président de Manitoulin Transport Inc., il le décrit ainsi : «c’est le boss», situant ainsi l’autorité supérieure à l’intérieur de Manitoulin, de qui relève M. MacDonald, à son tour le supérieur de M. Couturier.

[61] Un coup d’oeil sur le tableau indiquant l’inter-relation entre les sociétés du groupe Manitoulin, les individus qui les dirigent ou les ont déjà dirigées et les divers chapeaux qu’ils portent ou ont déjà portés, démontre le lien entre elles et le centre décisionnel en haut de la pyramide. Il n’y a que les directives au sujet du travail que donnent, sur les lieux, MM. Couturier, Gendreau et Robinson aux manutentionnaires, qui n’émanent pas ou ne sont pas prédéterminées par la hiérarchie Manitoulin.

[62] Bien que M. Couturier se décrive comme étant le propriétaire de Motex et Blaintex, il n’agit pas comme un vrai propriétaire, qui serait libre de ses décisions et de diriger les destinées de son entreprise. Dans les faits, le Conseil conclut que M. Couturier exploite Motex et Blaintex comme mandataire ou représentant de Manitoulin Transport Inc. et du groupe Manitoulin. Ainsi, on peut voir que le véritable employeur est bel et bien Manitoulin. Il faut se rappeler que le Conseil regardera au-delà des structures corporatives pour en arriver à une décision, tel que mentionné dans Newfoundland Steamships Ltd. (1981), 45 di 156; et 2 CLRBR (NS) 40 (CCRT no 331):

... Nous sommes d'avis que nous devons aller au-delà des apparences et déterminer quel est le véritable employeur des employés qui nous demandent de leur reconnaître des droits en vertu de la Partie V...

(pages 162; et 48)

[63] Plus loin, dans la même décision, le Conseil disait:

... Nous avons, à maintes reprises, décidé que nous devions examiner les structures d'une entreprise au-delà des voiles corporatifs afin de déterminer quel est le véritable employeur et dit que ce dernier ne peut, par ce moyen, se soustraire aux obligations que lui impose la loi. À cet égard, il a été décidé d'une façon constante par les tribunaux et par le présent Conseil, que lorsqu'il devait être désigné l'employeur d'employés aux fins de négociation collective, le Conseil devait aller au-delà des apparences et rechercher qui en était le patron...

(pages 162-163; et 49)

[64] D’ailleurs, la phrase extraite du Guide du personnel de Manitoulin est révélatrice:

Agences de placement temporaire Pour les personnes en provenance d’une agence, la compagnie exige un maximum de trois mois de service avant d’assigner une date de début de l’emploi.

(page 57; c’est nous qui soulignons)

[65] Cette date a son importance car elle déclenche le décompte non seulement pour les augmentations de salaire mais aussi pour l’admissibilité, après deux (2) ans de service, au plan de partage de profits de Manitoulin Transport Inc.

[66] Par ailleurs, l’épingle-souvenir pour longs services, est offerte par Manitoulin, qui verse aussi la moitié de la contribution au club social des manutentionnaires. C’est aussi Manitoulin Transport Inc. qui a mis sur pied le conseil d’administration des employés au terminal de Montréal (Montréal Board), et ce sont ses représentants qui encadrent, préparent et animent ces réunions. D’ailleurs, le but principal de la première réunion (23 novembre 1998 deux semaines après le dépôt des trois demandes d’accréditation) était de répondre aux questions des employés quant à ces demandes, bien que Manitoulin Transport Inc. soutient n’avoir aucun employé au Québec.

[67] De plus, le terminal et tout le matériel roulant sont utilisés par Manitoulin et lui appartiennent. Finalement, Manitoulin (et non Motex et Blaintex) assume une partie du coût des uniformes des manutentionnaires et gère le régime d’assurance groupe et les politiques du personnel (Motex et Blaintex n’en ont pas).

[68] M. Couturier est le haut représentant de Manitoulin Transport au terminal. Tous ceux qui sont affectés aux opérations du terminal pour Manitoulin sont placés sous sa direction, en bout de ligne. À son tour, M. Couturier relève de M. Jack MacDonald, vice-président des opérations, à Gore Bay.

[69] En ce qui a trait au deuxième critère, le recrutement de la main-d’oeuvre régulière du terminal pour les opérations de Manitoulin se fait par l’entremise de M. Couturier (sous le chapeau Manitoulin), qui fait parvenir un formulaire de demande de personnel à Moniam, Gore Bay, en y indiquant les postes et classifications à combler. Une fois la demande autorisée, on procède soit par affichage à l’interne, soit par annonce dans les journaux. Motex et Blaintex s’occupent d’examiner les candidatures en vue de la sélection et l’embauche des candidats, dont la rémunération doit être conforme à la grille salariale de Manitoulin, Motex et Blaintex, fixée ultimement par Manitoulin, d’après les conseils de Moniam. Si une formation portant sur les chariots élévateurs ou sur le maniement de produits dangereux est requise, elle est assurée par les services de formation de Manitoulin, dont les coûts sont assumés par Moniam.

[70] De plus, la formation, les tests et examens de qualification, selon les critères de Manitoulin, sont donnés par le personnel de Moniam, qui constitue le Service des ressources humaines de Manitoulin.

[71] Bien que Blaintex soit l’employeur identifié à la CSST, c’est Moniam qui effectue les calculs de la paye, paie les employés par dépôt direct, tient les dossiers, prépare les réclamations envoyées à la CSST, etc.

[72] C’est aussi Moniam qui prépare la facturation des services effectués par Blaintex pour Manitoulin, agissant ainsi comme services comptables de Blaintex.

[73] Pour ce qui est du troisième critère, le Conseil arrive à la conclusion que le rôle de Motex et Blaintex en est un de recruteur et de fournisseur de main-d’oeuvre, qui en dirige les activités et le travail au terminal, à la demande et au profit de Manitoulin Transport, tout en appliquant les consignes et directives de celle-ci.

[74] Le quatrième critère concerne le contrôle des prestations quotidiennes. M. Couturier, en sa qualité de haut représentant au terminal de Manitoulin Transport, se voit affecté au contrôle des employés. Tous ceux qui sont affectés aux opérations de Manitoulin relèvent de lui. À son tour, M. Couturier relève de M. Jack MacDonald, vice-président des opérations, à Gore Bay.

[75] À titre d’exemple, les manutentionnaires chargent et déchargent surtout des camions de Manitoulin. Par contre, lorsqu’ils font ce travail pour des camions appartenant à d’autres compagnies, ils agissent sous les ordres de Manitoulin (via MM. Gendreau, Robinson ou Couturier) et leurs services sont facturés par Manitoulin.

[76] Quant au dernier critère, les manutentionnaires considèrent que Manitoulin est leur véritable employeur à tous égards. D’ailleurs, il n’est pas surprenant qu’ils se voient comme des employés de Manitoulin, car même les annonces dans les journaux portent, en prééminence, le logo de Manitoulin. Comment une compagnie, qui se dit indépendante, peut-elle faire de la publicité de la sorte pour une autre compagnie, avec laquelle elle est censée n’avoir que des liens contractuels? Il n’est surtout pas courant de voir une compagnie qui s’annonce sous le nom d’une autre, pour l’embauche de ce qu’elle allègue être son personnel. De plus, la présence de Motex et Blaintex est presque invisible; les bureaux ne sont pas identifiés, elle ne paie aucun loyer, elle n’a aucune ligne téléphonique, aucune présence physique ou corporative. Seules les formulaires de dépôt direct de paie des employés en font la mention. Le nom de Motex et celui de Blaintex ne figurent presque nulle part, sauf sur les bordereaux de dépôt de paie et les formulaires de réclamation d’indemnités de la CSST.

VI – Conclusion sur le véritable employeur

[77] Manitoulin Transport soutient qu’elle n’a aucun employé au Québec. Le syndicat requérant, de son côté, conteste la notion qu’une compagnie puisse fonctionner sans avoir recours à des employés. Le Conseil estime qu’il est possible de fonctionner ainsi dans la mesure où, lorsqu’il y a des employés effectuant le travail, ces mêmes employés ont un employeur véritablement indépendant qui exerce la direction et le contrôle de leur travail, et fixe les destinées et orientations de sa propre entreprise.

[78] Dans le cas présent, pour les fins des trois demandes d’accréditation, le Conseil estime que Manitoulin Transport Inc. est l’employeur véritable des manutentionnaires visés par ces demandes.

VII – Quelle est l’unité habile à négocier?

[79] Les procureurs des trois employeurs soutiennent que seule une unité composée de manutentionnaires et de camionneurs serait habile à négocier, et ils indiquent qu’il s’agit là de la norme dans l’industrie du camionnage. Le procureur du syndicat requérant, de son côté, maintient que, surtout pour une première demande, une unité «habile à négocier» suffit, pas nécessairement «la plus habile à négocier».

[80] Dans la décision Glengarry Transport Limitée (1990), 81 di 64 (CCRT no 803), le Conseil énonçait les critères pris en considération pour déterminer si l’unité est habile à négocier ou non:

... Parmi ces critères, signalons ceux en cause dans la présente affaire: la communauté d'intérêts, la viabilité de l'unité de négociation, le désir des employés et l'étendue territoriale des activités de l'employeur. De ces décisions et de celles qui ont suivi, il ressort également que le Conseil n'a pas à définir l'unité la plus appropriée mais bien une unité qui est appropriée...

(page 75)

[81] Une unité exclusivement composée de manutentionnaires, est-elle viable? Le Conseil estime que oui. La communauté d’intérêts y est à tous points de vue. Le Conseil reconnaît qu’une unité de négociation composée de manutentionnaires aurait vraisemblablement moins de poids qu’une unité comprenant aussi les camionneurs. Cependant, il faut rappeler les principes de base au préambule du Code favorisant la liberté d’association et la négociation collective de conditions de travail. On doit aussi se rappeler qu’à l’article 27 du Code, le législateur laisse au Conseil le soin de déterminer ce qui constitue une unité habile à négocier dans une situation donnée, sans couler dans le béton des balises rigides ou immuables à cet effet.

[82] Le Conseil estime qu’une unité de manutentionnaires, employés de Manitoulin Transport Inc. dans le cas présent, constitue une unité habile à négocier.

[83] L’enquête du Conseil et la documentation confidentielle au dossier démontrent le caractère majoritaire du syndicat requérant. Le Conseil accrédite donc l’Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, section locale 106 (FTQ), comme agent négociateur et représentant de l’unité ci-après décrite:

tous les salariés, hommes d’entrepôts au sens du Code canadien du travail, à l’emploi de Les Entreprises Motex Inc. (dossier no 19074-C), Services de transport Blaintex Inc. (dossier no 19075-C) et Manitoulin Transport Inc. (dossier no 19076-C).

[84] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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