Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

Motifs de décision

Syndicat canadien des officiers de marine marchande,

requérant,

et


Remorquage et sauvetage McAllister Inc.,

employeur.

CITÉ: Remorquage et sauvetage McAllister Inc.

Dossier du Conseil: 19102-C

Décision no 84

le 23 août 2000


Plainte fondée sur le paragraphe 53(1) du Code canadien du travail, Partie I.

Changements technologiques - Recevabilité - Le syndicat soutient que l'employeur n'a pas donné l'avis de changement technologique prévu à l'article 52 suite au projet d'automatisation des remorqueurs - Le syndicat demande donc au Conseil d'ordonner la suspension du changement technologique afin que les parties puissent en arriver à une entente - Plainte rejetée - Irrecevable - Le syndicat a été conscient dès mai 1997 des changements qui s'amorçaient pour les employés affectés à l'un des remorqueurs et dès mai 1998 pour l'autre - Le syndicat disposait d'un délai de 30 jours pour déposer une plainte de défaut d'avis du changement technologique - Le Conseil juge qu'il s'est écoulé une période de plus de 30 jours pour se plaindre de l'absence d'un avis de l'employeur pour l'un et l'autre des remorqueurs - Le Conseil estime que la période de temps écoulée fait état du manque de diligence de la part du syndicat et qu'il n'y a donc pas lieu d'exercer sa compétence en vertu de l'alinéa 16m.1) pour proroger les délais applicables au dépôt d'une telle plainte.


Le Conseil était composé de Me Michele A. Pineau, Vice- présidente, ainsi que de MM. Daniel Charbonneau et Thomas D. Mullins, Membres.

Inscrits au dossier

M. Harold Anderson, pour le Syndicat canadien des officiers de marine marchande;

Me André Baril, pour le Remorquage et sauvetage McAllister Inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Michele A. Pineau, Vice-présidente.

[1] L'article 16.1 du Code canadien du travail prévoit que le Conseil peut rendre sa décision sans tenir d'audience publique. Dans le présent dossier, le Conseil estime que les pièces produites, les observations écrites des parties ainsi que le rapport de l'agent enquêteur lui suffisent pour rendre une décision sans tenir d'audience publique. Le Conseil a aussi examiné les conclusions qu'il a tirées dans un dossier relié (André Sylvestre, [2000] CCRI no 65, en date du 29 mars 2000).

La plainte

[2] Il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 53(1) par le Syndicat canadien des officiers de marine marchande (le syndicat), alléguant que l'employeur, Remorquage et sauvetage McAllister Inc. (McAllister), n'a pas donné l'avis de changement technologique prévu à l'article 52. Le syndicat demande au Conseil d'ordonner la suspension du changement technologique afin que les parties puissent en arriver à une entente.

[3] McAllister prétend que la plainte du syndicat doit être rejetée au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le délai prévu. Les changements technologiques sur lesquels la plainte est fondée ont été prévus en 1996, ce que le syndicat savait ou devait savoir.

[4] Le syndicat répond que des changements technologiques se produisent annuellement à bord des navires et n'ont d'effets réels sur les conditions de travail des employés que 30 jours après la délivrance du permis qui les autorise.

Les faits

[5] McAllister Inc. exploite une entreprise de services de remorquage dans le port de Montréal. Afin de répondre aux besoins du marché, McAllister décide au cours de l'hiver 1996 d'automatiser L'Océan Golf. Lors de la livraison du remorqueur au port de Québec en vue de l'automatisation, un officier mécanicien est à bord aux fins du voyage. Une fois modifié et retourné en activité dans le port de Montréal en mai 1997, L'Océan Golf ne requiert plus les services d'un officier mécanicien à bord.

[6] Le 3 juillet 1997, le président du syndicat, Richard Vézina, écrit au président du bureau de la Sécurité maritime, avec copie à divers ministres, sous-ministres et députés, dénonçant les dangers de l'élimination du poste d'officier mécanicien à bord des remorqueurs:

Notre Syndicat qui représente la majorité des ingénieurs opérant les remorqueurs dans les différents ports du Fleuve St-Laurent est très inquiet par la politique que certaines compagnies cherchent à imposer sur leurs remorqueurs.

Les Compagnies croient que l'automatisation de la salle des machines leur permettent de penser que la présence d'un Officier Mécanicien n'est plus requise sur «le remorqueur» ce qui est faux selon nous.

...

J'exige que les dossiers de Remorqueurs Québec soit (sic) rouverts et que le dossier McAllister qui est à l'étude soit porté en comité.

(c'est nous qui soulignons)

[7] En décembre1997, McAllister commande un nouveau remorqueur automatisé, L'Océan Intrépide, qui ne requiert pas d'officier mécanicien à bord.

[8] Le 13 mars 1998, le secrétaire-trésorier du syndicat, Harold Anderson, envoie au sous-ministre adjoint du même ministère, Ron Jackson, une lettre dénonçant l'abolition du poste d'officier mécanicien à bord des remorqueurs automatisés:

C'est avec stupéfaction que nous avons appris que le Bureau de la Garde Côtière de Québec avait émis un permis pour opérer le remorqueur «Léonard W» sans mécanicien à bord.

...

Je vous demande donc de réviser la décision prise par le Bureau de Québec jusqu'à ce qu'un comité formé des différents intervenants ait fait connaître leur position.

Je vous demande aussi de suspendre toute demande qui pourrait être faite par les propriétaires de remorqueurs dans les différents ports du Canada, (les propriétaires des remorqueurs de Montréal en ont déjà fait la demande) jusqu'à ce que le comité ait été entendu.

Une lettre (ci-incluse) datée du 3 juillet 1997 avait déjà été adressée à Bud Streeter...

Nous nous sommes toujours impliqué pour la sécurité des navires et que nous soyons complètement ignorés lors de ces décisions majeures est une insulte de la part du Ministère impliqué.

Nous sommes les personnes les plus informés et les plus aptes à connaître les dangers que vous semblez ignorer.

(c'est nous qui soulignons)

[9] Le 21 mai 1998, les capitaines de McAllister, représentés par le même syndicat, signent une pétition, se déchargeant de toute responsabilité en cas d'accident à la suite de la réduction du personnel à bord des remorqueurs, conséquence directe de l'automatisation.

[10] Également en mai 1998, McAllister convoque les officiers mécaniciens pour les informer que leur quart régulier de travail sera aboli dans un avenir rapproché par suite de l'automatisation du remorqueur L'Océan Golf et de la livraison prochaine de L'Océan Intrépide.

[11] L'officier mécanicien Sylvain Tremblay visite le chantier de construction de L'Océan Intrépide au cours de l'été 1998 et déclare devant témoins que le nouveau remorqueur est la raison de sa mise à pied éventuelle.

[12] En août 1998, l'officier mécanicien Étienne Chisogne est mis à pied par suite de l'automatisation.

[13] Le 24 août 1998, le syndicat dépose un grief contestant le fait que McAllister exploite L'Océan Intrépide sans officier mécanicien à bord. Le grief se lit comme suit:

De par la convention collective présentement en vigueur, l'article 5 de la convention stipule que la compagnie ne devra engager comme officiers mécaniciens que des membres en règle du Syndicat Canadien des Officiers de Marine Marchande.

Ledit syndicat dépose donc un grief en vertu de l'article ci-haut mentionné en rapport avec les personnes qui travaillent présentement sur le remorqueur «Océan Intrépide» et qui font du travail dans la chambre des machines dudit remorqueur.

Le Syndicat demande, pour les membres qui auraient dû être engagés sur ce remorqueur, tous les salaires perdus ainsi que tous les avantages qui s'y rattachent en accord avec la convention collective présentement en vigueur et ce, rétroactivement à la première journée d'opération du remorqueur.

[14] Le 9 septembre 1998 Transports Canada délivre le permis qui autorise McAllister à exploiter L'Océan Intrépide sans officier mécanicien à bord, ce que fait McAllister dès le 10 septembre.

[15] Le 17 septembre 1998, Sylvain Tremblay est mis à pied en raison des activités de L'Océan Intrépide. Le 18 septembre 1998, M. Tremblay dépose un grief à ce sujet.

[16] Le 6 novembre 1998, la présente plainte est déposée auprès du Conseil.

Analyse et décision

[17] La première question à trancher porte sur l'existence ou non d'un changement technologique au sens du paragraphe 51(1):

51.(1) Au présent article ainsi qu'aux articles 52 à 55, «changement technologique» s'entend à la fois de:

a) l'adoption par l'employeur, dans son entreprise, ses activités ou ses ouvrages, d'équipement ou de matériels différents, par leur nature ou leur mode d'opération, de ceux qu'il y utilisait antérieurement;

b) tout changement dans le mode d'exploitation de l'entreprise directement rattaché à cette adoption.

[18] Selon les faits avancés par les parties, l'automatisation de la salle des machines est un changement important dans le mode d'exploitation des remorqueurs de l'employeur. Les ordinateurs n'étaient pas en usage à bord des remorqueurs dans le passé. Il n'est pas mis en doute que la modification de L'Océan Golf et l'achat de L'Océan Intrépide ont changé la nature et le mode d'exploitation des remorqueurs. Ces changements ont eu des répercussions directes sur le travail des officiers mécaniciens. Dans un premier temps, ils ne travaillent plus à bord des remorqueurs en service; dans un deuxième temps, il y a eu une réduction d'effectifs attribuable directement à ces changements.

[19] D'autre part, les parties s'entendent sur le fait qu'il s'agit d'un changement technologique: McAllister soutient que l'automatisation constitue une transformation radicale et totale du remorqueur; le syndicat dénonce ces changements auprès des autorités politiques et par voie de grief. Somme toute, le Conseil est convaincu que le projet d'automatisation des remorqueurs satisfait aux critères de changement technologique énoncés aux alinéas 51(1)a) et b).

[20] Le coeur du débat entre les parties est l'interprétation du délai prévu au Code pour aviser le syndicat du changement technologique. Les dispositions pertinentes du Code sont les suivantes:

52.(1) L'employeur lié par une convention collective et qui se propose d'effectuer un changement technologique de nature à influer sur les conditions ou la sécurité d'emploi d'un nombre appréciable des employés régis par la convention est tenu d'en donner avis à l'agent négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le changement.

...

53.(1) S'il estime que les articles 52, 54 et 55 s'appliquent à l'employeur et que celui-ci ne s'est pas conformé à l'article 52, l'agent négociateur peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, selon le Conseil, aurait dû prendre connaissance du défaut en question, demander à celui-ci de statuer par ordonnance en l'espèce.

[21] Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas donné d'avis de changement technologique; toutefois, la période prévue pour déposer une plainte serait échue. Selon l'employeur, le délai de 30 jours pour porter plainte débute dès que le syndicat prend connaissance des projets de l'employeur. Selon le syndicat, la période ne débute que lorsque les permis sont délivrés par la Garde côtière; puisque le permis dans le cas de L'Océan Intrépide n'a pas été délivré avant le 9 septembre 1998, la plainte aurait été déposée en temps opportun.

[22] Le Conseil s'est penché sur la question du calcul du délai de préavis de changements technologiques dans Manitoba Pool Elevators (1985), 62 di 179; et 85 CLLC 16,061 (CCRT no 532). Il s'agissait d'un délai de 30 jours prévu au paragraphe 151(1) du Code (version 1972), mais les principes sont tout aussi applicables à la présente affaire.

Le paragraphe 151(1) se lisait ainsi:

151.(1) Lorsqu'un agent négociateur allègue

a) que les articles 150, 152 et 153 s'appliquent à un employeur en ce qui concerne un changement technologique allégué, et

b) que l'employeur ne s'est pas conformé à l'article 150,

il peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, de l'avis du Conseil, aurait dû prendre connaissance du fait que l'employeur ne s'était pas conformé à l'article 150, demander au Conseil de statuer, par ordonnance, sur les faits ainsi allégués.

(c'est nous qui soulignons)

[23] Dans cette affaire, le Conseil n'avait que l'embarras du choix pour déterminer la date à laquelle le syndicat savait ou aurait dû savoir qu'il y avait effectivement eu changement technologique. Toutefois, il a jugé que le calcul du délai commence au moment où le syndicat, par l'entremise de son représentant, «a eu connaissance des projets de l'employeur et des conséquences possibles pour ses employés» (pages 189; et 14,412). Étant donné que le syndicat ne s'était pas montré diligent en matière de protection des droits de ses membres à cet égard, il devait en subir les conséquences.

[24] On constate que les modifications apportées au Code n'ont pas changé les principes énoncés dans Manitoba Pool Elevators, précitée, et que le Conseil exerce encore une entière discrétion pour évaluer le moment où le syndicat prend connaissance des projets de l'employeur et des conséquences sur les employés. Ainsi le paragraphe 53(1) se lit comme suit:

53.(1) S'il estime que les articles 52, 54 et 55 s'appliquent à l'employeur et que celui-ci ne s'est pas conformé à l'article 52, l'agent négociateur peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, selon le Conseil, aurait dû prendre connaissance du défaut en question, demander à celui-ci de statuer par ordonnance en l'espèce.

(c'est nous qui soulignons)

[25] La discrétion du Conseil n'a rien d'arbitraire. Le Conseil est appelé à juger comment une personne raisonnable et bien informée évaluerait la situation ou encore à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question non seulement en profondeur, mais de façon réaliste et pratique. Or, la présente affaire ne peut être traitée dans le vide.

[26] Le même banc du Conseil a eu l'occasion de constater lors de l'audience dans un dossier relié et mettant en cause les mêmes parties (voir André Sylvestre, précitée) que les changements effectués dans la salle des machines du remorqueur influent non seulement sur la timonerie où se tient le capitaine, mais également sur les tâches du matelot à bord et encore plus sur l'équipement de salle des machines où travaillent normalement les officiers mécaniciens. Il est impossible de concevoir que des changements aussi importants aient pu échapper aux officiers mécaniciens qui ont été à même de constater que L'Océan Golf n'était plus en service en raison des travaux d'automatisation et qui ont par la suite été présents à bord du remorqueur transformé. Ces changements n'ont été que plus évidents lorsque McAllister a averti les officiers mécaniciens en mai 1998 que leur quart régulier de travail serait aboli en raison de l'automatisation de L'Océan Golf et de la livraison de L'Océan Intrépide. Force est de constater qu'il n'y a aucun officier mécanicien à bord des deux remorqueurs pendant leurs déplacements et les fonctions de l'officier mécanicien s'effectuent sur terre à partir de données recueillies par les données informatiques de la timonerie et les rapports du matelot. Dans André Sylvestre, précitée, le même syndicat a demandé que le matelot chargé de nouvelles fonctions à bord de L'Océan Intrépide fasse partie de l'unité de négociation des officiers mécaniciens!

[27] La correspondance versée au présent dossier ne fait que confirmer que le syndicat a été conscient dès 1997 des changements qui s'amorçaient et des effets sur leurs membres. Le syndicat ne peut quand même pas prétendre maintenant qu'il ignorait les projets de l'employeur et l'effet sur ses membres. Le syndicat se devait donc d'être sur le qui-vive et de voir à protéger les intérêts de ses membres. Il n'y a aucune preuve que McAllister a tenté de dissimuler les changements en cours ou d'induire le syndicat en erreur au sujet de ses intentions. Le syndicat ne peut donc mettre en question les agissements de McAllister et prétendre qu'ils sont dans l'ignorance des changements tant que les permis ne sont pas encore délivrés.

[28] Le Conseil ne partage pas l'interprétation avancée par le syndicat, à savoir que les délais pour déposer une plainte débutent une fois les permis délivrés. Là où le Code n'impose pas de formalisme, le Conseil n'en ajoutera pas. Le syndicat avait 30 jours pour se plaindre à partir de la date à laquelle il a pris ou aurait dû prendre connaissance du défaut de donner l'avis. Le Code impose une connaissance des faits et lorsque les parties ne s'entendent pas, c'est le Conseil qui doit trancher selon les circonstances de chaque affaire. Dans la présente instance, on ne conteste pas la chronologie des faits, mais bien le moment où le syndicat dit avoir pris connaissance du défaut de McAllister de donner l'avis de changement technologique.

[29] Le Conseil est à même de constater que le syndicat ou ses membres ont eu connaissance des changements technologiques à plusieurs occasions et a retenu les dates suivantes.

[30] Pour L'Océan Golf:

  • la date de livraison du remorqueur au port de Québec pour subir les modifications, soit à l'automne 1996, ou à tout le moins la date à partir de laquelle le remorqueur a été retiré du service et où les officiers mécaniciens n'ont été plus assignés à travailler à bord de ce navire, soit en mai 1997;

[31] Pour L'Océan Intrépide:

  • la date en mai 1998 où McAllister convoque les officiers mécaniciens pour les informer que leur quart régulier de travail sera aboli dans un avenir rapproché en raison de la livraison prochaine de L'Océan Intrépide. Le syndicat a confirmé sa connaissance de cet état de choses lorsqu'il a déposé son grief le 24 août 1998, réclamant salaires et avantages perdus en raison de l'exploitation du remorqueur.

[32] Attendu que la plainte a été déposée le 6 novembre 1998 et attendu que le paragraphe 53(1) prévoit un délai de 30 jours pour déposer une plainte de défaut d'avis de changement technologique, le Conseil juge qu'il s'est écoulé une période de plus de 30 jours pour se plaindre de l'absence d'un avis de l'employeur pour l'un et l'autre des remorqueurs. Le Conseil estime que la période écoulée fait état du manque de diligence de la part du syndicat et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'exercer sa compétence en vertu de l'alinéa 16m.1) pour proroger les délais applicables au dépôt d'une telle plainte.

[33] Pour ces motifs, la plainte est rejetée au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le délai prévu.


AFFAIRES CITÉES

Manitoba Pool Elevators (1985), 62 di 179; et 85 CLLC 16,061 (CCRT no 532)

Sylvestre (André), [2000] CCRI no 65

LOI CITÉE

Code canadien du travail, Partie I, art. 16m.1); 16.1; 51(1); 52(1); 53(1)

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