Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11814-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Teamsters/Québec, Local 931,

requérant,

- et -

Menzies Aviation (Canada) Ltée,
Mississauga (Ontario),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Menzies Aviation (Canada) Ltée;

ET ATTENDU QUE l’employeur ne s’oppose pas à la demande;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend le Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés de l’employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que Teamsters/Québec, Local 931 soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés qui travaillent pour Menzies Aviation (Canada) Ltée à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, à l’exclusion du personnel de bureau, des superviseurs, du chef d’escale, cargo/entrepôt et de ceux normalement exclus par le Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail).

DONNÉE à Ottawa, ce 25e jour d’avril 2023, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 036568-C

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