Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

No d’ordonnance provisoire : 11807-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association Fraternelle de Mécanicien de Avion,

requérante,

- et -

WestJet, an Alberta Partnership,
Calgary (Alberta),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de WestJet, an Alberta Partnership comprenant :

les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA), les TEA principaux, les techniciens d’aéronefs, et les apprentis qui travaillent pour WestJet, à l’exclusion des magasiniers, des vérificateurs en matière d’assurance de la qualité, du gestionnaire de la formation à l’entretien, du gestionnaire d’entretien en ligne et de ceux de niveau supérieur au poste de gestionnaire d’entretien en ligne.

(traduction)

ET ATTENDU QUE l’employeur s’est opposé à la demande, affirmant que l’unité de négociation proposée par la requérante omettait plusieurs postes qui partagent une communauté d’intérêts avec l’unité de négociation proposée et qu’elle devait regrouper des postes exigeant une licence de Transports Canada pour l’exécution des tâches d’un technicien d’entretien d’aéronefs (TEA), et a proposé une description révisée de l’unité de négociation comprenant :

tous les employés de WestJet, an Alberta Partnership impliqués et travaillant comme techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) titulaires d’une licence de Transports Canada, ce qui englobe les TEA, les chefs d’entretien d’aéronefs, les apprentis TEA, les techniciens en avionique, les chefs d’inspection de l’équipage de cabine et les TEA/structures, à l’exclusion des gestionnaires et de ceux de niveau égal ou supérieur au poste de gestionnaire d’entretien en ligne.

(traduction)

ET ATTENDU QUE, dans sa réplique, la requérante a proposé une description révisée de l’unité de négociation comprenant :

tous les employés de WestJet, an Alberta Partnership qui font partie intégrante de la coordination et de l’exécution de l’entretien des aéronefs, incluant les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA), les apprentis TEA, les chefs d’entretien d’aéronefs (CEA), les techniciens en avionique (TA), les apprentis TA, les chefs d’inspection de l’équipage de cabine (CIE), les TEA/structures, les apprentis TEA/structures, les planificateurs de l’entretien, les techniciens à la finition, les apprentis techniciens à la finition, les contrôleurs de l’entretien, les spécialistes principaux du contrôle de la configuration, les ingénieurs de la flotte, les instructeurs techniques, les instructeurs techniques principaux, les représentants techniques et les spécialistes principaux des services techniques, à l’exclusion des gestionnaires, des coordonnateurs de la gestion ainsi que des postes liés au matériel de servitude au sol.

(traduction)

ET ATTENDU QUE l’employeur s’est opposé à la description révisée de l’unité de négociation proposée par la requérante, affirmant que les modifications apportées par le syndicat soulevaient des préoccupations quant à l’application régulière de la loi, à l’équité procédurale et à la gestion du processus d’accréditation;

ET ATTENDU QUE l’employeur s’est également opposé à la description révisée de l’unité de négociation, affirmant que les postes ajoutés ne partageaient pas de communauté d’intérêts avec les postes énumérés dans la description initiale du syndicat, et a soutenu que l’unité habile à négocier collectivement était décrite dans sa réponse;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, et pour les motifs énoncés dans WestJet, an Alberta Partnership, 2023 CCRI LD 4975, le Conseil n’a pas été convaincu par les arguments de l’employeur et conclut que tous les postes en litige partagent une communauté d’intérêts avec les postes visés par la description initiale de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE le dossier contient de l’information incohérente concernant l’inclusion du poste d’ingénieur principal de la flotte dans l’unité de négociation et que les parties sont invitées à présenter des observations sur la pertinence d’inclure ce poste dans la description finale de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend le Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés de l’employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur;

ET ATTENDU QUE le Conseil a conclu que sa décision concernant le poste qui demeure en litige sera sans incidence sur l’appui de la majorité dont bénéficie la requérante;

ET ATTENDU QUE le Conseil, en vertu du paragraphe 20(1) du Code, remet à plus tard sa décision quant à la description finale de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE le Conseil, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 20(1) du Code et étant convaincu qu’il peut le faire sans porter atteinte aux droits d’aucune des parties aux procédures, juge qu’il y a lieu :

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association Fraternelle de Mécanicien de Avion soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés de WestJet, an Alberta Partnership qui font partie intégrante de la coordination et de l’exécution de l’entretien des aéronefs, incluant les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA), les apprentis TEA, les chefs d’entretien d’aéronefs (CEA), les techniciens en avionique (TA), les apprentis TA, les chefs d’inspection de l’équipage de cabine (CIE), les TEA/structures, les apprentis TEA/structures, les planificateurs de l’entretien, les planificateurs de fonctionnement quotidien, les techniciens à la finition, les apprentis techniciens à la finition, les contrôleurs de l’entretien, les spécialistes principaux du contrôle de la configuration, les ingénieurs de la flotte, les instructeurs techniques, les instructeurs techniques principaux, les représentants techniques et les spécialistes principaux des services techniques, à l’exclusion des inspecteurs-réceptionnaires, des inspecteurs-réceptionnaires principaux, des vérificateurs de l’entretien, des vérificateurs en matière d’assurance de la qualité, des postes liés au matériel de servitude au sol, des coordonnateurs de la gestion et des postes de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 30e jour de mars 2023, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Roland A. Hackl
Vice-président

Référence : no de dossier 036388-C

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