Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11796-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,

requérante,

- et -

WestJet, an Alberta Partnership,
Calgary (Alberta),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de WestJet, an Alberta Partnership comprenant :

Tous les agents de contrôle de chargement et les agents principaux de contrôle qui travaillent à Calgary (Alberta), à l’exclusion de tous les autres secteurs et des personnes qui occupent un poste de superviseur ou un poste de niveau supérieur.

(traduction)

ATTENDU QUE l’employeur s’est opposé à la demande, affirmant que l’unité de négociation proposée par la requérante n’était pas habile à négocier collectivement, puisqu’il s’agissait d’une unité de négociation fractionnée;

ET ATTENDU QUE la requérante a proposé une description modifiée de l’unité de négociation comprenant :

Tous les employés de WestJet, an Alberta Partnership, exerçant des fonctions de contrôle de chargement, à l’exclusion du gestionnaire, contrôle de chargement, et de ceux de niveau supérieur.

(traduction)

ET ATTENDU QUE l’employeur s’oppose à la description modifiée de l’unité de négociation, affirmant qu’il a répondu à la demande en se fondant sur l’unité de négociation telle qu’elle était décrite à l’origine et que les changements proposés modifieraient considérablement la portée et la définition de l’unité de négociation que la requérante cherche à représenter;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, et pour les motifs énoncés dans WestJet, an Alberta Partnership, 2023 CCRI LD 4928, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend le Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés de l’employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les agents de contrôle de chargement et les agents principaux de chargement qui travaillent pour WestJet, an Alberta Partnership, et qui exercent des fonctions de contrôle de chargement, à l’exclusion du gestionnaire, contrôle de chargement, et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 31e jour de janvier 2023, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

Roland A. Hackl
Vice-président

Référence : no de dossier 036221-C

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