Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

No d’ordonnance : 11779-U

Remplace : 11378-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Unifor,

requérant,

- et -


Perimeter Aviation s.e.c.,
Winnipeg (Manitoba),

employeur,

- et -

Bearskin Lake Air Service s.e.c. (exploitée sous la raison sociale Bearskin Airlines),

Winnipeg (Manitoba),

 

employeur,

- et -

Association des pilotes de ligne, Internationale,

agent négociateur accrédité.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu des articles 18.1, 35, 44 et 45 du Code canadien du travail (le Code) en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle une vente d’entreprise a eu lieu lorsque Bearskin Lake Air Service s.e.c. (exploitée sous la raison sociale Bearskin Airlines) (Bearskin) a fusionné ses activités avec Perimeter Aviation s.e.c., ou une déclaration selon laquelle les deux employeurs étaient un employeur unique ou, subsidiairement, que les unités de négociation décrites dans les ordonnances du Conseil nos 7256-U et 10998-U, soient révisées;

ET ATTENDU QUE, après discussions, les parties ont déposé une demande conjointe afin que les unités de négociation ci-dessus soient révisées en vertu de l’article 18.1 du Code et qu’un scrutin de représentation soit tenu afin de déterminer si les employés visés par ces unités de négociation souhaitaient être représentés par Unifor ou par l’Association des pilotes de ligne, Internationale;

ET ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur la description de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, le Conseil a déterminé qu’une seule unité de négociation regroupée était habile à négocier collectivement et que, le 21 mars 2019, le Conseil, en vertu du paragraphe 29(1) du Code, a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés visés afin de déterminer s’ils désiraient être représentés par Unifor ou par l’Association des pilotes de ligne, Internationale;

ET ATTENDU QUE, par suite des résultats du scrutin de représentation, le Conseil était convaincu que la majorité des employés admissibles à voter ayant participé au vote voulait que l’Association des pilotes de ligne, Internationale les représente à titre d’agent négociateur, et que le Conseil, par ordonnance no 11378-U, a accrédité l’Association des pilotes de ligne, Internationale à titre d’agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes de Perimeter Aviation s.e.c., à l’exclusion de l’agent chargé de la conformité en matière de sécurité, du directeur de la formation des pilotes, du chef pilote adjoint et de ceux de niveau supérieur.

ET ATTENDU QUE le Conseil, par ordonnance no 11378-U, a donné à Perimeter Aviation s.e.c. et à l’Association des pilotes de ligne, Internationale 90 jours à compter de la date de cette ordonnance pour arriver à une entente concernant les nouvelles conditions d’emploi applicables à la nouvelle unité de négociation et a ordonné que les deux conventions collectives existantes restent en vigueur jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement;

ET ATTENDU QUE, à la demande des parties, le Conseil leur a accordé une prorogation du délai pour arriver à une entente concernant les nouvelles conditions d’emploi applicables à la nouvelle unité de négociation;

ET ATTENDU QUE, le 26 octobre 2022, l’Association des pilotes de ligne, Internationale a demandé des instructions au Conseil quant à l’ordonnance no 11378-U et son droit de déclencher une grève légale au sens ou l’entend le Code;

ET ATTENDU QUE, pour les motifs exposés dans Perimeter Aviation s.e.c., 2022 CCRI LD 4876, le Conseil a décidé de modifier l’ordonnance no 11378-U pour préciser que cette ordonnance ne porte pas atteinte au droit des parties de déclencher une grève ou un lock-out ou à tout autre droit conféré aux parties par le Code.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil modifie l’ordonnance no 11378-U et ordonne que les deux conventions collectives existantes restent en vigueur jusqu’à ce que toutes les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à 89(1)d) du Code soient remplies.

ET DE PLUS, le Conseil n’est plus saisi de toute question en litige liée à la mise en œuvre de la présente ordonnance ou de l’ordonnance no 11378-U.

DONNÉE à Ottawa, ce 29e jour de novembre 2022, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Allison Smith
Vice-présidente

Référence : no de dossier 032851-C

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