Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

No d’ordonnance : 11747-U

 

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Perimeter Aviation s.e.c.,
Winnipeg (Manitoba),


Keewatin Air s.e.c.
,
Wiinipeg (Manitoba),


Calm Air International s.e.c.,

Winnipeg (Manitoba),


Alliance Maintenance s.e.c
.,
Winnipeg (Manitoba),

requérantes,

- et -

Unifor,

Association internationale des machinistes

et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,

agent négociateurs accrédités.

ATTENDU QUE, le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), par ordonnance no 10274-U datée du 22 mai 2012, a accrédité l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Keewatin Air s.e.c. comprenant :

tous les employés qui travaillent pour Keewatin Air s.e.c. à titre de mécanicien d’entretien d’aéronefs (MEA), d’apprenti mécanicien d’entretien d’aéronefs, de l’adjoint du contrôle de la qualité, du chef de l’équipe d’entretien et de tous ceux qui travaillent dans le département des pièces d’entretien, à l’exclusion des employés de bureau, des employés en charge des dossiers techniques, des directeurs et de ceux de niveau supérieur.

ET ATTENDU QUE le Conseil, par ordonnance no 11126-U datée du 27 mars 2017, a accrédité Unifor à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Calm Air International s.e.c. comprenant :

tous les employés de Calm Air International s.e.c. qui travaillent au service de l’entretien, à l’exclusion des ingénieurs de la base, du chef de l’avionique, du coordonnateur de la formation en entretien, du commis à la paye, des gestionnaires et de ceux de niveau supérieur.

ET ATTENDU QUE les préposés à l’entretien de Perimeter Aviation s.e.c. ne sont pas représentés par un agent négociateur;

ET ATTENDU QU’au début de 2021, Perimeter Aviation s.e.c, Keewatin Air s.e.c et Calm Air International s.e.c ont commencé à regrouper leurs services d’entretien respectifs situés à Thompson (Manitoba) sous Alliance Maintenance s.e.c., une entreprise constituée à cette fin;

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu des requérantes une demande fondée sur l’article 18.1 du Code canadien du travail (le Code), en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle, de par leur structure actuelle, les deux unités de préposés à l’entretien qui travaillent à Thompson ne sont plus habiles à négocier collectivement ainsi qu’une révision de la structure de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE, depuis le 16 août 2021, les préposés à l’entretien de Keewatin Air s.e.c. et de Calm Air International s.e.c. qui travaillent à Thompson ont été mutés et travaillent maintenant pour Alliance Maintenance s.e.c., et que depuis le 21 août 2021, les préposés à l’entretien de Perimeter Aviation s.e.c. qui travaillent à Thompson ont été mutés et travaillent maintenant pour Alliance Maintenance s.e.c.;

ET ATTENDU QUE les employés mutés qui travaillent maintenant pour Alliance Maintenance s.e.c. sont intégrés;

ET ATTENDU QUE Keewatin Air s.e.c. et Calm Air International s.e.c. ont encore des préposés à l’entretien à leur service qui travaillent ailleurs qu’à Thompson et qui demeurent visés par les ordonnances nos 10274-U et 11126-U, respectivement;

ET ATTENDU QUE, par ordonnance no 1343-NB, remplacée par l’ordonnance no 1349-NB, le Conseil a jugé qu’il y avait eu vente partielle d’entreprise au sens de l’article 44 du Code et a déclaré qu’Alliance Maintenance s.e.c. était l’employeur successeur des employés mutés;

ET ATTENDU QUE les requérantes et les agents négociateurs accrédités se sont entendus sur la description de l’unité habile à négocier collectivement et que le Conseil, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 45 du Code, a jugé que l’unité de négociation proposée par les parties est habile à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation pour déterminer si la majorité des employés visés par l’unité de négociation proposée voulait être représentée par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale ou par Unifor;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d’un scrutin de représentation, le Conseil est convaincu que la majorité des employés de l’employeur, faisant partie de l’unité de négociation jugée habile à négocier par le Conseil, veut qu’Unifor les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne qu’Unifor soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés d’Alliance Maintenance s.e.c., à l’exclusion du personnel de bureau, du coordonnateur du contrôle de la qualité et de la formation, du chef de l’avionique, des gestionnaires et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 1e jour de septembre 2022, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

Louise Fecteau
Vice-présidente

Référence : no de dossier 034499-C

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.