Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Nd’ordonnance : 11721-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Section locale 362 de la Fraternité internationale
des Teamsters (General Teamsters),

requérante,

- et -

A.S.P. incorporé,
Burlington (Ontario),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de A.S.P. incorporé;

ET ATTENDU QUE l’employeur conteste l’unité de négociation proposée par la requérante au motif que les titulaires de postes de chefs et de superviseurs exercent des fonctions de direction et ne peuvent donc pas être inclus dans l’unité de négociation proposée;

ET ATTENDU QUE la requérante a contesté l’avis de l’employeur selon lequel les titulaires de ces postes exercent des fonctions de direction et a soutenu qu’ils sont des employés au sens du paragraphe 3(1) du Code dont les tâches correspondent à celles d’employés de surveillance visés par une unité de négociation qui serait jugée habile à négocier collectivement en vertu du paragraphe 27(5) du Code;

ET ATTENDU QUE les parties ont fourni au Conseil d’abondantes observations et que le Conseil a donné aux parties l’occasion de fournir des observations complémentaires sur les tâches et les responsabilités des postes en litige et de la jurisprudence pertinente;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen de l’ensemble des observations des parties en cause et des faits de la présente affaire, le Conseil n’a pas été convaincu par l’argument de l’employeur que les titulaires des postes en litige exercent des fonctions de direction et a déterminé que les titulaires de postes de chefs et de superviseurs sont des employés au sens où l’entend le Code;

ET ATTENDU QUE le Conseil a aussi déterminé que les titulaires de ces postes ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire ou d’un degré d’autonomie importants dans l’exercice de fonctions ou tâches principales de direction, comme donner des directives ou formuler des recommandations concernant des décisions liées à l’embauche, à la promotion, aux mesures disciplinaires ou à la cessation d’emploi;

ET ATTENDU QUE, dans la présente affaire, les employés supervisés par les titulaires des postes en litige sont membres d’une unité de négociation distincte et sont expressément exclus de l’unité de négociation proposée par la requérante et le Conseil rejette donc l’argument de l’employeur selon lequel une accréditation du syndicat pour représenter les titulaires des postes en litige serait préjudiciable à de saines relations du travail et créerait une structure d’unité de négociation inefficace;

ET ATTENDU QUE le Conseil n’a pas été convaincu que les titulaires des postes en litige n’ont pas été inclus dans l’ordonnance du Conseil no 11459-U en raison du fait qu’ils occupaient un poste de direction et que, en effet, dans cette demande, la requérante n’a jamais cherché à les inclure dans l’unité de négociation et le Conseil n’a jamais rendu de décision pour déterminer si leur travail était associé à des fonctions de « direction » et, par conséquent, se retrouvaient exclus de l’unité de négociation, ou s’il s’agissait plutôt de postes de « supervision », donc inclus dans une unité de négociation qui pourrait être jugée habile à négocier collectivement en vertu du paragraphe 27(5) du Code;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 27(5) confère expressément au Conseil le pouvoir d’accueillir une demande d’accréditation pour une unité de négociation d’employés dont les tâches consistent à surveiller d’autres employés, comme les titulaires des postes en litiges en la présente, et le Conseil a déterminé que l’unité de négociation proposée par la requérante est habile à négocier collectivement en vertu du paragraphe 27(5) du Code;

ET ATTENDU QUE le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend le Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que la Section locale 362 de la Fraternité internationale des Teamsters (General Teamsters) soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les employés de A.S.P. incorporé travaillant comme chefs/superviseurs à l’aéroport international de Calgary, à l’exclusion de ceux couverts par l’ordonnance no 11459-U des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Canada, section locale 401, et du personnel de bureau.

DONNÉE à Ottawa, ce 11e jour de mai 2022, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Sylvie M.D. Guilbert
Vice-présidente

Référence : no de dossier 035472-C

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