Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11673-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Section locale no 938 du syndicat des Teamsters,

requérante,

- et -

Thunder Airlines limitée,

Thunder Bay (Ontario),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Thunder Airlines limitée;

ET ATTENDU QUE l’employeur s’oppose à cette demande d’accréditation et demande qu’elle soit rejetée;

ET ATTENDU QUE l’employeur soutient que les trois emplacements géographiques, soit Thunder Bay, Sudbury et Timmins, à partir desquels il exploite son entreprise, sont très éloignés l’un de l’autre et consistent en trois activités distinctes et que de reconnaître qu’une seule unité de négociation entraverait le processus de négociation collective, l’habileté du syndicat à servir ses membres, et l’habileté de l’employeur d’exploiter l’administration de son entreprise et créerait de l’instabilité au niveau des relations du travail;

ET ATTENDU QUE l’employeur soutient que les pilotes de ces trois emplacements géographiques ont différents rôles, responsabilités, horaires, structures de rémunération et formation, et qu’il soutient également que puisqu’ils ont peu de mobilité entre les trois emplacements, ils ne partagent pas une communauté d’intérêts entre eux;

ET ATTENDU QUE l’employeur soutient subsidiairement que le Conseil devrait viser des unités de négociation spécifiques afin de représenter les membres des bases individuelles;

ET ATTENDU QUE l’employeur demande la tenue d’une audience dans cette affaire;

ET ATTENDU QUE l’article 16.1 du Code prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience et, ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour rendre la présente décision sans tenir d’audience;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 27(1) du Code confère au Conseil la compétence exclusive quant à la détermination des unités de négociation habiles à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE le Conseil a pris en compte les objectifs du Code comme il les a définis au paragraphe 30 de sa décision dans Coastal Shipping Limited, 2005 CCRI 309, lesquels sont résumés comme suit : (1) favoriser la pratique des libres négociations collectives; (2) favoriser la stabilité des relations de travail; (3) respecter les désirs des employés;

ET ATTENDU QUE le Conseil a pris en compte les facteurs pertinents à la détermination d’une unité de négociation habile à négocier collectivement, y compris la communauté d’intérêts des membres de l’unité de négociation proposée, la viabilité de l’unité, la structure organisationnelle de l’employeur, la pratique de l’industrie et la volonté des employés;

ET ATTENDU QUE, lorsqu’il reçoit une demande d’accréditation pour une nouvelle unité de négociation, le Conseil prend en considération l’unité définie par les employés eux-mêmes comme une unité proposée qui englobe des tâches et des conditions de travail semblables, comme il est expliqué dans Coastal Shipping Limited, aux paragraphes 29 et 30;

ET ATTENDU QUE dans sa décision Hélicoptères Canadiens limitée faisant affaire sous la raison sociale Hélicoptères Canadiens Offshore, 2018 CCRI 891 (Hélicoptères Canadiens), on demandait au Conseil d’accréditer le syndicat requérant pour représenter une unité de négociation régionale de pilotes;

ET ATTENDU QUE dans Hélicoptères Canadiens, le Conseil accueillait la demande d’accréditation et accréditait le syndicat requérant pour représenter des pilotes, et ce, malgré le fait que les pilotes faisant partie de l’unité de négociation proposée effectuaient des tâches différentes pour l’employeur;

ET ATTENDU QUE le Conseil a déterminé que, malgré le fait que chaque base de l’employeur offre des services différents et la distance géographique entre les lieux de travail, l’unité de négociation proposée est habile à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE le Conseil a déterminé que l’employé occasionnel duquel l’employeur a proposé l’exclusion est un employé occasionnel au service de l’employeur depuis longtemps, et à ce titre, partage une communauté d’intérêts suffisante avec les autres pilotes visés par l’unité de négociation proposée;

ET ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que le peu de mobilité et des transferts des employés entre les bases et leurs horaires et taux de rémunération différents ne sont pas incompatibles avec ceux d’employés qui partagent une communauté d’intérêts pour les fins de la négociation collective;

ET ATTENDU QUE les parties sont d’accord que quatre employés occupant les postes de chef de l’exploitation, pilote en chef, pilote en chef adjoint et président exercent des fonctions de gestion et devraient être exclus de l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-dessous est habile à négocier collectivement et est convaincu que la preuve d’adhésion est fiable et suffisante et démontre que la majorité des employés de l’employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que la Section locale no 938 du syndicat des Teamsters soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes qui travaillent pour Thunder Airlines limitée en Ontario à partir et en direction de Thunder Bay, Timmins ou Sudbury (Garson), à l’exclusion des superviseurs et de ceux de niveau supérieur, des paramédicaux – soins personnels, des paramédicaux – soins avancés, des préposés au service de fret et aux bagages, des mécaniciens, du personnel d’entretien, des employés de bureau, des préposés aux billets, et de ceux visés par une convention collective en vigueur.

DONNÉE à Ottawa, ce 17e jour de janvier 2022, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 035234-C

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