Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11653-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Unifor,

requérant,

- et -

Skylink Express inc.,

Mississauga (Ontario),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu une demande du requérant en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (le Code) en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Skylink Express inc. comprenant :

Tous les pilotes qui travaillent pour SkyLink Express inc. à l’exclusion du chef pilote et de ceux de niveau supérieur.

(traduction)

ET ATTENDU QUE le requérant a présenté une demande modifiée en vue d’être accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés comprenant :

Tous les pilotes qui travaillent pour SkyLink Express inc. à l’exclusion du pilote en chef adjoint et de ceux de niveau supérieur.

(traduction)

ET ATTENDU QUE l’employeur conteste la description de l’unité de négociation modifiée et soutient que le poste de pilote en chef adjoint devrait être inclus dans l’unité de négociation puisqu’il n’est pas un poste de gestion;

ET ATTENDU QUE le requérant s’oppose à l’inclusion du poste de pilote en chef adjoint dans l’unité de négociation puisque le titulaire de ce poste exerce des fonctions de gestion;

ET ATTENDU QUE le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires concernant les fonctions du pilote en chef adjoint et que l’employeur a fourni une déclaration solennelle concernant ces fonctions;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a constaté, sur la foi de la déclaration solennelle non contestée concernant les fonctions du pilote en chef adjoint, que le titulaire de ce poste n’exerce pas de fonctions de gestion et qu’il y a donc lieu d’inclure le poste de pilote en chef adjoint dans l’unité de négociation;

ET ATTENDU QUE l’employeur cherche à faire inclure trois employés dans la liste des employés admissibles puisqu’il leur a offert un emploi avant ou à la date de la présentation de la demande;

ET ATTENDU QUE le requérant s’oppose à l’inclusion de ces trois personnes puisqu’ils n’étaient pas des employés de l’employeur à la date de la présentation de la demande;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 3 du Code dit clairement que la définition d’un employé est une personne « travaillant pour » un employeur :

3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

employé Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause et la jurisprudence du Conseil dans laquelle il a mentionné que « la principale caractéristique du fait d’être un employé est de recevoir une rémunération ou un salaire en échange du travail accompli » (voir Siddiqui, 2015 CCRI 769), le Conseil a constaté que, même si ces personnes ont reçu une offre d’emploi et l’ont acceptée à la date de la demande, ils n’avaient pas commencé à travailler à la date de la demande et n’avaient aucun lien avec l’unité de négociation, et en conséquence, ils n’étaient pas des employés à la date de la demande et doivent être exclus de la liste;

ET ATTENDU QUE le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l’entend le Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés de l’employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne qu’Unifor soit accrédité, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes travaillant pour Skylink Express inc., à l’exclusion des gestionnaires, du chef pilote et de ceux de niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 23e jour de novembre 2021, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Roland A. Hackl

Vice-président

Référence : no de dossier 035052-C

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