Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

No d’ordonnance : 11629-U

Remplace : 11087-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

Association des pilotes de ligne, Internationale,

requérante,

- et -

Flair Airlines Ltd.,

Edmonton (Alberta),

employeur,

- et -

Unifor,

agent négociateur accrédité.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), par ordonnance no 11087-U datée du 6 janvier 2017, a accrédité Unifor à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Flair Airlines Ltd.;

ET ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur de la même unité d’employés de Flair Airlines Ltd.;

ET ATTENDU QUE, par ordonnance no 1247-NB, le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation auprès des employés visés par l’unité de négociation proposée;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande, examen des observations des parties en cause et la tenue d’un scrutin de représentation, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que l’Association des pilotes de ligne, Internationale soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant :

tous les pilotes à l’emploi de Flair Airlines Ltd., à l’exclusion du directeur de la formation et des normes, du chef pilote et de ceux niveau supérieur.

DONNÉE à Ottawa, ce 10e jour d’août 2021, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Ginette Brazeau

Présidente

Référence : no de dossier 034687-C

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