Code canadien du travail, Parties I, II et III

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No d’ordonnance : 11621-U

CONCERNANT LE

Code canadien du travail

- et -

M. Bruce Dobbin,

requérant,

- et -

Syndicat canadien des officiers de pont et de l’engin,

agent négociateur,

- et -

NACC Shipping Canada limitée,

St. Catharines (Ontario),

employeur.

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles a reçu du requérant une demande, en vertu du paragraphe 38(1) du Code canadien du travail (le Code), en vue de révoquer l’entente de reconnaissance volontaire entre le Syndicat canadien des officiers de pont et de l’engin et NACC Shipping Canada limitée pour une unité d’employés comprenant :

tous les officiers de navigation et mécaniciens qui travaillent à bord du NACC Argonaut

(traduction)

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil a déterminé qu’il conviendrait de considérer la présente demande comme ayant été déposée en vertu du paragraphe 38(3) du Code;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations des parties en cause, le Conseil est convaincu que la majorité des employés membres de l’unité de négociation ne veut plus être représentée par le Syndicat canadien des officiers de pont et de l’engin;

ET ATTENDU QUE l’agent négociateur ne s’est pas opposé à la présente demande.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code, que le Syndicat canadien des officiers de pont et de l’engin n’a plus qualité pour représenter l’unité de négociation volontairement reconnue mentionnée ci-dessus et composée d’employés de NACC Shipping Canada limitée.

DONNÉE à Ottawa, ce 24e jour de juin 2021, par le Conseil canadien des relations industrielles.

Allison Smith

Vice-présidente

Référence : no de dossier 034715-C

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